Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 2 juin 2026, n° 25/00669
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, M. [E] demande à la cour : D'infirmer le jugement du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau de ces chefs et pour le surplus : De déclarer Mme [TD] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] irrecevables et mal fondés en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption du 7 novembre « 2033 » à la requête de M. [E] portant sur : -lot n°1 : ([Localité 10] ' A n°99) pour 32 800 euros à M. et Mme [X], -lot n°2 : ([Localité 8] ' A n°88 et A n°[Cadastre 3]) pour 24 600 euros à M. [F] [B], -lot n°4 : ([Localité 9] ' n°2) pour 650 euros à M. [F] [B], -lot n°5 : ([Localité 8] ' AB n°[Cadastre 9], AB n°[Cadastre 7], AB n°[Cadastre 8]) pour 100 250 euros à M. et Mme [X] ; Et par conséquent, De débouter Mme [TD] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption du 7 novembre « 2033 » à la requête de M. [E] portant sur : -lot n°1 : ([Localité 10] ' A n°99) pour 32 800 euros à M. et Mme [X], -lot n°2 : ([Localité 8] ' A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 3]) pour 24 600 euros à M. [F] [B], -lot n°4 : ([Localité 9] ' n°2) pour 650 euros à M. [F] [B], -lot n°5 : ([Localité 8] ' AB n°19, Ab n°20, AB n°25) pour 100 250 euros à M. et Mme [X] ; En tout état de cause : De débouter Mme [TD] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] leurs prétentions plus amples ou contraires ; De condamner solidairement Mme [TD] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner solidairement Mme [TD] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, les consorts [B] et [X] demandent à la cour de : Déclarer M. [E] mal fondé en son appel et l'en débouter ; En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 18 décembre 2024 ; Condamner M. [E] à payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Pérès. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la prétention de M. [E] tendant à voir déclarer les intimés irrecevables en leur demande aux fins de prononcer la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption du 7 novembre « 2033 », faute d'avoir développé le moindre moyen à son appui, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. 1.Sur le droit de préemption M. [E] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'en sa qualité d'adjudicataire défaillant, il ne lui était pas interdit d'exercer un droit de préemption tiré de l'article L 412-1, alinéa premier, du code rural et de la pêche maritime, puisque l'adjudicataire défaillant dispose d'une qualité sui generis et ne peut être assimilé au débiteur saisi comme l'a justement retenu le tribunal. Il soutient remplir les conditions pour exercer le droit de préemption. Il fait valoir que si le tribunal a relevé qu'il avait déjà été statué sur le fait qu'il n'avait pas le statut actuel d'exploitant agricole par jugement du 26 avril 2019, il fait valoir que ce jugement n'avait pas le même objet que la présente instance, s'agissant d'une demande d'attribution sur le fondement des articles 831 et 832 du code civil. Il conteste en conséquence une quelconque autorité de la chose jugée de ce jugement s'agissant de la question de son droit de préemption. Il ajoute que la circonstance selon laquelle il n'a pu obtenir l'attribution préférentielle sur des lots ne lui interdit nullement de se prévaloir d'un droit de préemption en sa qualité d'exploitant. Il indique produire aux débats les justificatifs de son exploitation actuelle des biens visés. Quant à la circonstance retenue par le jugement selon laquelle il est âgé de 79 ans de sorte qu'il est peu crédible qu'il puisse s'engager à exploiter les biens pendant une période de neuf ans, il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il ne remplirait pas les conditions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, telles que reprises à l'article 412-5 du même code. Il explique que ces dispositions ne fixent pas une limite d'âge au-delà de laquelle le bénéficiaire de la reprise, ou en l'espèce du droit de préemption, ne pourrait plus exercer son droit. Les consorts [B] et [X] font valoir tout d'abord que M. [E] a implicitement reconnu l'absence de droit de préemption à son bénéfice, puisqu'il n'a pas répondu au courrier recommandé du notaire en date du 25 juin 2022 l'informant de cette absence de droit de préemption au motif qu'il ne remplissait pas les conditions notamment le critère d'exploitation personnelle au vu du jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Amiens. Ils invoquent ensuite la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption, au motif que M. [E] a entendu exercer celui-ci sur le lot n°5 uniquement pour les parcelles de terre à l'exclusion du corps de ferme soit sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 8]. Or, il s'agit d'une vente en un lot unique, de sorte que la déclaration de préemption partielle doit être déclarée nulle. Ils soutiennent encore un abus de droit en ce qu'en vertu de l'article L 412-11 du code rural et de la pêche maritime, l'exercice du droit de préemption emporte substitution pure et simple de l'adjudicataire, de sorte qu'il était adjudicataire des lots n°1, 2, 4 et 5. Ils font valoir que M. [E], adjudicataire défaillant de la première adjudication, ne pouvait donc se porter acquéreur ni en soutenant les enchères ni en exerçant un droit de préemption qui le substituerait à un enchérisseur par application de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution. Ils considèrent qu'en l'espèce, un abus du droit de préemption est caractérisé et doit conduire à la nullité de la préemption exercée. Ils soutiennent que les conditions de l'exercice du droit de préemption ne sont en tout état de cause pas réunies au regard des articles L 412-5 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, puisque M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'exploitation effective, permanente et personnelle des biens faisant l'objet de la vente, et qu'eu égard à son âge avancé, il ne peut s'engager à exploiter les terres pendant une période de neuf ans. Sur ce, Aux termes de l'article L 412-1, alinéa premier, du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. Il résulte de l'article L 412-5 du même code que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L 411-59 et L 412-12. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit. Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L 312-1. Par application de l'article L 411-59 du même code, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Ainsi, l'exercice du droit de préemption du preneur est subordonné à la participation effective et permanente aux travaux sur l'exploitation et à son aptitude à poursuivre cette activité sur le fonds mis en vente pendant au moins neuf ans (Civ. 3ème, 10 septembre 2020, n°19-11.556). L'article L 412-11 du même code dispose que dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal. Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 412-5 emporte pour lui substitution pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. La déclaration de surenchère est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire. Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère. Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période. Aux termes de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° Le débiteur saisi ; 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ; 3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie. Il résulte de l'article R 322-66 du même code qu'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée. L'article R 322-69 du même code prévoit que faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication. La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur. En cas de contestation du certificat prévu à l'article R 322-67, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, si les consorts [B] et [X] prétendent que M. [E], adjudicataire défaillant, doit être considéré comme le débiteur saisi et à ce titre, soumis aux dispositions de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution lui interdisant de se porter enchérisseur pour en déduire qu'il ne pouvait exercer un droit de préemption le substituant à un enchérisseur, le tribunal a pertinemment relevé que l'adjudicataire défaillant disposait d'une qualité sui generis et ne pouvait être assimilé au débiteur saisi, les dispositions de l'article R 322-69 du même code distinguant clairement le débiteur et l'adjudicataire défaillant. Ainsi, M. [E] n'était pas empêché en sa qualité d'adjudicataire défaillant de notifier l'exercice de son droit de préemption. Les consorts [B] et [X] invoquent ensuite la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption, au motif que M. [E] a entendu exercer celui-ci sur le lot n°5 uniquement pour les parcelles de terre à l'exclusion du corps de ferme soit sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 8]. Or, s'agissant d'une vente en un lot unique, ils en déduisent que la notification de l'exercice d'un droit de préemption partielle doit être déclarée nulle. Par application des dispositions de l'article L 412-11 du code rural et de la pêche maritime, la substitution pure et simple à l'adjudicataire du bénéficiaire du droit de préemption conduit au transfert de propriété au seul profit de ce lui-ci, aux conditions de la vente aux enchères relatives tant à l'objet qu'au prix de cette opération. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant une modification postérieure des éléments d'une telle vente, il s'ensuit que M. [E] ne pouvait notifier l'exercice d'un droit de préemption partielle sur un lot constitué, de sorte que cette notification est entachée de nullité (voir Civ. 3ème, 17 novembre 2021, n° 20-16.904). A titre surabondant, sur les conditions de fond relatives à l'exercice du droit de préemption, la cour relève que M. [E], qui est âgé de 80 ans pour être né le [Date naissance 6] 1945, soutient être toujours exploitant des biens visés et produit une attestation de la mutualité sociale agricole mentionnant l'appel de ses cotisations pour l'année 2024 ainsi qu'une attestation d'un expert-comptable de cerfrance certifiant sa comptabilité au titre du dernier exercice s'étant écoulé du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Néanmoins, M. [E] se contente d'indiquer d'une part que les dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ne fixent pas une limite d'âge au-delà de laquelle le bénéficiaire de la reprise ou du droit de préemption ne pourrait plus exercer, d'autre part qu'il n'est pas établi qu'il ne remplirait pas les conditions édictées par ces dispositions, renversant ainsi la charge de la preuve qui pèse sur lui s'agissant de la condition tenant à sa capacité à se consacrer à l'exploitation des biens dont il sollicite la préemption pendant au moins neuf années dans les conditions édictées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Au regard de ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption du 7 novembre 2023 à la requête de M. [E] portant sur : -lot n°1 : [Localité 7], A n°[Cadastre 1], pour la somme de 32 800 euros à M. et Mme [X], -lot n°2 : [Localité 8], A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 3], pour la somme de 24 600 euros à M. [F] [B], -lot n°4 : [Localité 9], n°2, pour la somme de 650 euros à M. [F] [B], -lot n°5 : [Localité 8], AB n°[Cadastre 9], AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 8], pour la somme de 100 250 euros à M. et Mme [X]. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance. La distraction des dépens d'appel est ordonnée au profit de Me Pérès. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera par ailleurs condamné à payer aux consorts [B] et [X] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions querellées ; Y ajoutant, Condamne M. [R] [E] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Xavier Pérès ; Condamne M. [R] [E] à payer à Mme [K] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Déboute M. [R] [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [E] C/ [B] [B] [X] [W] épouse [X] Copie exécutoire le 02 juin 2026 à Me RICBOURG Me PERES EDR/SB/FG/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00669 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIYY Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Madame [K] [G], [C] [B] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Madame [U] [W] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme Flore GUEZOU, greffière, Mme Flavie DUDAY, Mme Pauline BOHNERT, M. [Q] [M], Mme [O] [L], Mme [O] [N], M. [D] [I] et Mme [J] [Y], auditeurs de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 02 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière. * * * DECISION : [A] [E] et son épouse, [G] [T], tous deux décédés, ont laissé pour recueillir leur succession leur fils, M. [R] [E], et leur petite fille, Mme [K] [E] épouse [B], venant par représentation de son père, [Z] [E]. Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 26 avril 2019, il a été ordonné la licitation des biens dépendant de la succession des consorts [E] [T]. M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 juillet 2019 ayant donné lieu à une ordonnance de caducité du 13 décembre 2019. Par acte du 29 novembre 2022, il a été procédé à la licitation de biens suivants : -lot n°1 : parcelle sise à [Localité 7], cadastrée section A n°[Cadastre 1], adjugée à M. [S] [V] moyennant le prix principal de 31 300 euros, -lot n°2 : parcelle de terre sise à [Localité 8], cadastrée section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], adjugée à M. [P] [BA] moyennant le prix principal de 16 600 euros, -lot n°3 : parcelle de terre sise à [Localité 8], cadastrée section A n°[Cadastre 4], adjugée à M. [H] [X] moyennant le prix principal de 130 000 euros, -lot n°4 : parcelle de terre sise à [Localité 9], cadastrée section ZD n°[Cadastre 5], adjugée à M. [R] [E] moyennant le prix principal de 1 700 euros, -lot n°5 : corps de ferme, bâtiment d'exploitation et pâture sis à [Localité 8] cadastrés section AB n°[Cadastre 6], adjugés à M. [R] [E] moyennant le prix principal de 79 000 euros. M. [E] a procédé le jour de l'adjudication au règlement des frais de l'adjudication des lots n°4 et 5. Par acte du 16 décembre 2022, il a fait valoir un droit de préemption sur les lots n°1 et 2, sans pour autant procéder au règlement des prix d'adjudication pour un montant total de 128 600 euros ni des frais. C'est dans ces conditions que par acte du 3 mars 2023, M. [E] a été sommé de satisfaire aux conditions de la vente et de procéder au règlement des différentes sommes dues dans un délai de huit jours à compter de la signification de la sommation. M. [E] a uniquement versé la somme de 500 euros à titre d'acompte sur les sommes dues le 10 mars 2023. Mme [OA], notaire, a dressé un procès-verbal de carence le 4 avril 2023. Cet acte a été signifié à M. [E] tant en sa qualité de propriétaire indivis qu'en sa qualité d'adjudicataire, avec sommation de payer le prix et les frais par exploit du 27 juin 2023, qui rappelait le délai de 15 jours prévu à l'article R 322-68 du code des procédures civiles d'exécution pour faire opposition. L'audience de réitération des enchères a été fixée au 19 octobre 2023, lors de laquelle les biens ont été adjugés comme suit : -lot n°1 : pour la somme de 32 800 euros à M. et Mme [X], -lot n°2 : pour la somme de 24 600 euros à M. [F] [B], -lot n°4 : pour la somme de 650 euros à M. [F] [B], -lot n°5 : pour la somme de 100 250 euros à M. et Mme [X]. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, M. [E] a notifié qu'il exerçait son droit de préemption afin d'exploiter lui-même les parcelles, invoquant les dispositions de l'article L 412-11 du code rural et de la pêche maritime. Par acte du 23 mai 2023, Mme [K] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] (les consorts [B] et [X]) ont saisi le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir prononcer la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption du 7 novembre 2023 à la requête de M. [E]. Par jugement du 8 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -prononcé la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption du 7 novembre 2023 à la requête de M. [E] portant sur : -lot n°1 : [Localité 7], A n°[Cadastre 1], pour la somme de 32 800 euros à M. et Mme [X], -lot n°2 : [Localité 8], A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 3], pour la somme de 24 600 euros à M. [F] [B], -lot n°4 : [Localité 9], n°2, pour la somme de 650 euros à M. [F] [B], -lot n°5 : [Localité 8], AB n°19, AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 8], pour la somme de 100 250 euros à M. et Mme [X], -condamné M. [E] aux dépens, -condamné M. [E] à payer aux consorts [B] et [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 janvier 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, M. [E] demande à la cour : D'infirmer le jugement du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau de ces chefs et pour le surplus : De déclarer Mme [TD] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] irrecevables et mal fondés en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption du 7 novembre « 2033 » à la requête de M. [E] portant sur : -lot n°1 : ([Localité 10] ' A n°99) pour 32 800 euros à M. et Mme [X], -lot n°2 : ([Localité 8] ' A n°88 et A n°[Cadastre 3]) pour 24 600 euros à M. [F] [B], -lot n°4 : ([Localité 9] ' n°2) pour 650 euros à M. [F] [B], -lot n°5 : ([Localité 8] ' AB n°[Cadastre 9], AB n°[Cadastre 7], AB n°[Cadastre 8]) pour 100 250 euros à M. et Mme [X] ; Et par conséquent, De débouter Mme [TD] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption du 7 novembre « 2033 » à la requête de M. [E] portant sur : -lot n°1 : ([Localité 10] ' A n°99) pour 32 800 euros à M. et Mme [X], -lot n°2 : ([Localité 8] ' A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 3]) pour 24 600 euros à M. [F] [B], -lot n°4 : ([Localité 9] ' n°2) pour 650 euros à M. [F] [B], -lot n°5 : ([Localité 8] ' AB n°19, Ab n°20, AB n°25) pour 100 250 euros à M. et Mme [X] ; En tout état de cause : De débouter Mme [TD] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] leurs prétentions plus amples ou contraires ; De condamner solidairement Mme [TD] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner solidairement Mme [TD] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, les consorts [B] et [X] demandent à la cour de : Déclarer M. [E] mal fondé en son appel et l'en débouter ; En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 18 décembre 2024 ; Condamner M. [E] à payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Pérès. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025. MOTIFS A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la prétention de M. [E] tendant à voir déclarer les intimés irrecevables en leur demande aux fins de prononcer la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption du 7 novembre « 2033 », faute d'avoir développé le moindre moyen à son appui, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. 1.Sur le droit de préemption M. [E] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'en sa qualité d'adjudicataire défaillant, il ne lui était pas interdit d'exercer un droit de préemption tiré de l'article L 412-1, alinéa premier, du code rural et de la pêche maritime, puisque l'adjudicataire défaillant dispose d'une qualité sui generis et ne peut être assimilé au débiteur saisi comme l'a justement retenu le tribunal. Il soutient remplir les conditions pour exercer le droit de préemption. Il fait valoir que si le tribunal a relevé qu'il avait déjà été statué sur le fait qu'il n'avait pas le statut actuel d'exploitant agricole par jugement du 26 avril 2019, il fait valoir que ce jugement n'avait pas le même objet que la présente instance, s'agissant d'une demande d'attribution sur le fondement des articles 831 et 832 du code civil. Il conteste en conséquence une quelconque autorité de la chose jugée de ce jugement s'agissant de la question de son droit de préemption. Il ajoute que la circonstance selon laquelle il n'a pu obtenir l'attribution préférentielle sur des lots ne lui interdit nullement de se prévaloir d'un droit de préemption en sa qualité d'exploitant. Il indique produire aux débats les justificatifs de son exploitation actuelle des biens visés. Quant à la circonstance retenue par le jugement selon laquelle il est âgé de 79 ans de sorte qu'il est peu crédible qu'il puisse s'engager à exploiter les biens pendant une période de neuf ans, il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il ne remplirait pas les conditions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, telles que reprises à l'article 412-5 du même code. Il explique que ces dispositions ne fixent pas une limite d'âge au-delà de laquelle le bénéficiaire de la reprise, ou en l'espèce du droit de préemption, ne pourrait plus exercer son droit. Les consorts [B] et [X] font valoir tout d'abord que M. [E] a implicitement reconnu l'absence de droit de préemption à son bénéfice, puisqu'il n'a pas répondu au courrier recommandé du notaire en date du 25 juin 2022 l'informant de cette absence de droit de préemption au motif qu'il ne remplissait pas les conditions notamment le critère d'exploitation personnelle au vu du jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Amiens. Ils invoquent ensuite la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption, au motif que M. [E] a entendu exercer celui-ci sur le lot n°5 uniquement pour les parcelles de terre à l'exclusion du corps de ferme soit sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 8]. Or, il s'agit d'une vente en un lot unique, de sorte que la déclaration de préemption partielle doit être déclarée nulle. Ils soutiennent encore un abus de droit en ce qu'en vertu de l'article L 412-11 du code rural et de la pêche maritime, l'exercice du droit de préemption emporte substitution pure et simple de l'adjudicataire, de sorte qu'il était adjudicataire des lots n°1, 2, 4 et 5. Ils font valoir que M. [E], adjudicataire défaillant de la première adjudication, ne pouvait donc se porter acquéreur ni en soutenant les enchères ni en exerçant un droit de préemption qui le substituerait à un enchérisseur par application de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution. Ils considèrent qu'en l'espèce, un abus du droit de préemption est caractérisé et doit conduire à la nullité de la préemption exercée. Ils soutiennent que les conditions de l'exercice du droit de préemption ne sont en tout état de cause pas réunies au regard des articles L 412-5 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, puisque M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'exploitation effective, permanente et personnelle des biens faisant l'objet de la vente, et qu'eu égard à son âge avancé, il ne peut s'engager à exploiter les terres pendant une période de neuf ans. Sur ce, Aux termes de l'article L 412-1, alinéa premier, du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. Il résulte de l'article L 412-5 du même code que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L 411-59 et L 412-12. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit. Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L 312-1. Par application de l'article L 411-59 du même code, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Ainsi, l'exercice du droit de préemption du preneur est subordonné à la participation effective et permanente aux travaux sur l'exploitation et à son aptitude à poursuivre cette activité sur le fonds mis en vente pendant au moins neuf ans (Civ. 3ème, 10 septembre 2020, n°19-11.556). L'article L 412-11 du même code dispose que dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal. Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 412-5 emporte pour lui substitution pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. La déclaration de surenchère est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire. Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère. Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période. Aux termes de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° Le débiteur saisi ; 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ; 3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie. Il résulte de l'article R 322-66 du même code qu'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée. L'article R 322-69 du même code prévoit que faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication. La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur. En cas de contestation du certificat prévu à l'article R 322-67, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, si les consorts [B] et [X] prétendent que M. [E], adjudicataire défaillant, doit être considéré comme le débiteur saisi et à ce titre, soumis aux dispositions de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution lui interdisant de se porter enchérisseur pour en déduire qu'il ne pouvait exercer un droit de préemption le substituant à un enchérisseur, le tribunal a pertinemment relevé que l'adjudicataire défaillant disposait d'une qualité sui generis et ne pouvait être assimilé au débiteur saisi, les dispositions de l'article R 322-69 du même code distinguant clairement le débiteur et l'adjudicataire défaillant. Ainsi, M. [E] n'était pas empêché en sa qualité d'adjudicataire défaillant de notifier l'exercice de son droit de préemption. Les consorts [B] et [X] invoquent ensuite la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption, au motif que M. [E] a entendu exercer celui-ci sur le lot n°5 uniquement pour les parcelles de terre à l'exclusion du corps de ferme soit sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 8]. Or, s'agissant d'une vente en un lot unique, ils en déduisent que la notification de l'exercice d'un droit de préemption partielle doit être déclarée nulle. Par application des dispositions de l'article L 412-11 du code rural et de la pêche maritime, la substitution pure et simple à l'adjudicataire du bénéficiaire du droit de préemption conduit au transfert de propriété au seul profit de ce lui-ci, aux conditions de la vente aux enchères relatives tant à l'objet qu'au prix de cette opération. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant une modification postérieure des éléments d'une telle vente, il s'ensuit que M. [E] ne pouvait notifier l'exercice d'un droit de préemption partielle sur un lot constitué, de sorte que cette notification est entachée de nullité (voir Civ. 3ème, 17 novembre 2021, n° 20-16.904). A titre surabondant, sur les conditions de fond relatives à l'exercice du droit de préemption, la cour relève que M. [E], qui est âgé de 80 ans pour être né le [Date naissance 6] 1945, soutient être toujours exploitant des biens visés et produit une attestation de la mutualité sociale agricole mentionnant l'appel de ses cotisations pour l'année 2024 ainsi qu'une attestation d'un expert-comptable de cerfrance certifiant sa comptabilité au titre du dernier exercice s'étant écoulé du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Néanmoins, M. [E] se contente d'indiquer d'une part que les dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ne fixent pas une limite d'âge au-delà de laquelle le bénéficiaire de la reprise ou du droit de préemption ne pourrait plus exercer, d'autre part qu'il n'est pas établi qu'il ne remplirait pas les conditions édictées par ces dispositions, renversant ainsi la charge de la preuve qui pèse sur lui s'agissant de la condition tenant à sa capacité à se consacrer à l'exploitation des biens dont il sollicite la préemption pendant au moins neuf années dans les conditions édictées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Au regard de ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la notification d'exercice du droit de préemption du 7 novembre 2023 à la requête de M. [E] portant sur : -lot n°1 : [Localité 7], A n°[Cadastre 1], pour la somme de 32 800 euros à M. et Mme [X], -lot n°2 : [Localité 8], A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 3], pour la somme de 24 600 euros à M. [F] [B], -lot n°4 : [Localité 9], n°2, pour la somme de 650 euros à M. [F] [B], -lot n°5 : [Localité 8], AB n°[Cadastre 9], AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 8], pour la somme de 100 250 euros à M. et Mme [X]. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance. La distraction des dépens d'appel est ordonnée au profit de Me Pérès. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera par ailleurs condamné à payer aux consorts [B] et [X] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions querellées ; Y ajoutant, Condamne M. [R] [E] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Xavier Pérès ; Condamne M. [R] [E] à payer à Mme [K] [B], M. [F] [B], M. [H] [X] et Mme [U] [W] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Déboute M. [R] [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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