Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 16 juin 2026, n° 24/04425
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, Mme [S] demande à la cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 28 [Date décès 1] 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens ; Y faisant droit : -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : -annule le testament authentique régularisé le 1er septembre 2020 par Mme [D] [N] et reçu par M. [F] [BC], notaire à [Localité 15], aux termes duquel la testatrice lègue l'intégralité de ses biens à Mme [G] [S] ou, à défaut à ses enfants ; -condamne Mme [G] [S] aux dépens ; -condamne Mme [G] [S] à payer à M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A] agissant en son, nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs, [L] [Y], [Q] [Y], et [C] [Y] (ayants-droits de [J] [Y]) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; -déboute Mme [G] [S] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; -déboute Mme [G] [S] de ses demandes, En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs : -rejeter la demande de nullité du testament authentique régularisé le 1er septembre 2020 par [D] [N] et reçu par M. [F] [BC], notaire à [Localité 15], aux termes duquel la testatrice lègue l'intégralité de ses biens à Mme [G] [S] ou, à défaut à ses enfants et déclarer ce testament valable ; -condamner M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs [L] [Y], [Q] [Y], et [C] [Y] (ayants-droits de [J] [Y]) aux dépens ; -condamner M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs [L] [Y], [Q] [Y], et [C] [Y] (ayants-droits de [J] [Y]) à lui verser la somme de 4 000 au titre des frais irrépétibles ; -débouter M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs [L] [Y], [Q] [Y], et [C] [Y] (ayants-droits de [J] [Y]) de l'ensemble de leurs demandes. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs, demandent à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 28 [Date décès 1] 2024 ; -débouter Mme [G] [E] de l'ensemble de ses demandes ; -condamner Mme [G] [E] au paiement de la somme de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
Motifs
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [S] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
1.Sur la demande d'annulation du testament authentique
Mme [S] conteste l'insanité d'esprit de la testatrice et soutient que le tribunal judiciaire a porté une appréciation biaisée sur les preuves, qu'il s'agisse des attestations des proches mais surtout des éléments médicaux, et n'a pas tiré les conséquences du caractère authentique du testament.
Elle indique que le premier juge a fondé sa décision sur une maladie d'Alzheimer présentée comme « modérément sévère ». Or, en annulant le testament pour cause d'insanité d'esprit, le premier juge aurait dû s'expliquer sur l'éventuelle complicité du notaire instrumentaire et de ses deux témoins, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, elle affirme que le courrier écrit de la main de [D] [N] en janvier 2020 témoigne de la pleine possession de ses moyens intellectuels, d'autres éléments permettant également de l'établir, dont trois attestations de non-professionnels du domaine médical. Elle ajoute que sa tante a vécu seule jusqu'à la fin de sa vie, demeurant autonome, ce qui aurait été impossible si elle avait perdu ses facultés intellectuelles.
Elle invoque par ailleurs la partialité du Dr [RM], médecin généraliste de la défunte, lequel a par ailleurs violé le secret professionnel et les dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique en fournissant aux consorts [WA] la copie du dossier médical qui ne pouvait être délivré qu'aux ayants-droit de la défunte, qualité qui ne leur a été reconnue que par le jugement querellé. En tout état de cause, elle affirme que les informations médicales consignées dans ce dossier sont lacunaires.
Elle reproche au tribunal d'avoir retenu un diagnostic qui ne figure à aucun endroit du dossier médical de la défunte, et n'a été posé par aucun des médecins l'ayant examinée, de sorte que le tribunal s'est attribué des compétences médicales supérieures à celles des médecins, en ce compris le Dr [CI] dont l'une des spécialités est la gériatrie.
Par ailleurs, elle fait valoir que si [D] [N] avait véritablement perdu toute capacité de discernement le 1er septembre 2020, elle semble l'avoir retrouvée le 9 novembre 2020 pour un acte bénéficiant aux consorts [Y] puisqu'à cette date, elle a assisté à l'assemblée générale extraordinaire de la SCEA de la Ferme [V] et y a voté, étant précisé qu'il s'agit d'une société dans laquelle sont associés trois des demandeurs ([J] [Y] aujourd'hui décédé, [T] [Y] et [Z] [Y]). Elle invoque en ce sens les contradictions des consorts [Y] quant aux facultés intellectuelles de [D] [N].
Enfin, elle soutient que la nécessaire preuve d'une insanité d'esprit au jour de l'acte n'est pas rapportée conformément à l'article 414-1 du code civil.
Les consorts [WA] répondent d'abord que le tribunal a rappelé avec pertinence d'une part que les déclarations du notaire et des témoins quant à l'état de santé mentale de la testatrice n'avaient aucune force probante, d'autre part l'âge de la testatrice, 96 ans, et ses pathologies médicales. Ils font valoir que ces constats médicaux démontrent l'état de santé mental altéré de la testatrice, expliquant le refus obstiné de Mme [S], médecin de profession, d'accepter une mesure d'expertise médicale ou l'audition du personnel de santé qui a suivi [D] [N] en fin de vie. Indépendamment de ces éléments objectifs, ils indiquent que le tribunal a également tiré les conséquences des témoignages circonstanciés versés aux débats qui décrivent tout à la fois l'altération du discernement de la testatrice, et sa mésentente avec Mme [S].
Ils expliquent que les époux [V] ont toujours considéré la famille [Y] comme leur propre famille, de sorte que par testaments olographes des 3 juin 1986, 8 avril 1989, 2 avril 2014 et 25 avril 2019, [WK] [V], puis [D] [ES] ont émis le souhait d'instituer la famille [Y] comme leurs légataires universels.
Ils précisent, que ce n'est que dans le courant de l'année 2015, après une chute ayant entraîné une fracture du col du fémur de [D] [ES], que Mme [S], une de ses nièces, est apparue et lui a prêté un intérêt soudain alors que [D] [ES] n'avait de longue date plus aucune nouvelle de sa famille. Ils ajoutent qu'en 2020, voyant l'état de santé de sa tante se dégrader, Mme [S] s'est montrée de plus en plus présente auprès d'elle, et l'a sollicitée afin de se voir consentir un testament l'instituant légataire universelle. Ils précisent que Mme [S] s'est ainsi rapprochée de M. [I], notaire habituel de [D] [ES] pour lui faire rédiger un nouveau testament. Ils affirment que M. [I] a sollicité la production d'un certificat médical préalable avant de requérir sa signature et que Mme [S] a dès lors préféré confier la rédaction dudit testament à son propre notaire.
Ils ajoutent que malgré les dénégations de Mme [S], un conflit l'opposait à [D] [ES], ainsi qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Quentin le 8 mars 2001, aux termes duquel Mme [S] a été condamnée avec sa s'ur à payer à [D] [ES] une somme de plus de 700 000 francs suite aux opérations de partage de la succession [ES] [JX]. Ils affirment que ces rapports exécrables expliquent les déclarations de la testatrice elle-même au sujet de sa nièce, manifestant une opposition ferme et résolue à ce que la famille de celle-ci puisse lui succéder.
Si Mme [S] insiste sur de prétendues contradictions de leur part tirées de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de la SCEA de la Ferme [V] en date du 9 novembre 2020, ils les contestent en expliquant que cette assemblée s'est tenue dans le but d'optimiser fiscalement la transmission patrimoniale de la ferme aux consorts [Y] qui étaient légataires universels, aboutissement de multiples réunions qui se sont tenues avant le testament de septembre 2020, le [1] ayant notamment établi une note de synthèse le 29 mai 2020. Ils ajoutent que l'état de santé de [D] [ES] était évidemment altéré lors de la tenue de cette assemblée générale, mais qu'il s'agissait alors d'exécuter ses volontés antérieures.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
En application des dispositions de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En l'espèce, le testament authentique litigieux, reçu par M. [F] [BC] le 1er septembre 2020, prévoit que [D] [N] lègue l'intégralité de ses biens à Mme [G] [E], sa nièce ou à défaut à ses enfants.
Comme l'a relevé le tribunal, s'il ressort de cet acte que [D] [N] est apparue saine d'esprit et ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés au notaire et aux deux témoins, cette énonciation peut être combattue par la preuve contraire sur le fondement des dispositions précitées.
[D] [N], née le [Date naissance 11] 1924 et décédée le [Date décès 2] 2021, était âgée de 96 ans au moment du testament litigieux.
Son dossier médical a été versé aux débats. Si l'appelante fait valoir que les intimés ne pouvaient en solliciter la communication auprès du médecin traitant de [D] [N], leur qualité d'ayants-droit de cette dernière ne leur ayant été reconnue que par le jugement querellé, elle ne tire aucune conséquence légale de cet argument.
Il ressort de son dossier médical que [D] [N] a présenté des pathologies cardiaques dès l'année 1995 pour lesquelles elle a été régulièrement suivie. Elle a été également hospitalisée du 13 avril au 17 mai 2016 pour une rééducation dans le cadre d'une mise en place d'une prothèse céphalique au niveau du fémur droit. Il était alors relevé sur le compte-rendu du 17 mai 2016 « un problème d'agitation suite aux troubles cognitifs connus avec un MMS à 18/30 (') Elle a été vue par le psychologue qui confirme les troubles cognitifs majeures et la nécessité d'un suivi en psychogériatrie pour envisager l'avenir. Le curateur est informé de son état de santé ».
Plusieurs observations ont été portées par M. [RM] au dossier médical de sa patiente. Il en ressort que dès le 3 juin 2019, celui-ci a suspecté la survenue d'hallucinations chez cette dernière, laquelle évoquait des coups de sonnette la nuit depuis des semaines et précisait que le son de la sonnette était différent de la sienne, mentionnait avoir vu des hommes s'introduire la nuit précédente chez elle. Le 21 avril 2020, M. [RM] a décrit sa patiente comme étant désorientée dans le temps et l'espace, lui posant toujours les mêmes questions. Le 31 juillet 2020, il a noté que celle-ci avait oublié son rendez-vous. Après évaluation de ses fonctions cognitives, il a évoqué un score au test MMS (évaluation des fonctions cognitives) de 14 et a précisé que sa patiente restait « autonome avec aidants à domicile ». Le 5 octobre 2020, M. [RM] a indiqué qu'il avait trouvé celle-ci désorientée, puis le 22 octobre 2020, a mentionné un passage de l'infirmière deux fois par jour « devant non observance et oublis ». Enfin, le 17 décembre 2020, il a relevé que sa patiente avait une nouvelle fois oublié son rendez-vous.
M. [NF] [WS], cardiologue, a examiné le 1er décembre 2020 [D] [N] à la demande de son médecin traitant, M. [RM], et a ainsi relevé : « L'interrogatoire n'est guère aisé compte tenu de troubles cognitifs qui sont importants, avec même quelques petites hallucinations pendant la consultation. Ceci est bien sûr confirmé par l'accompagnante ». Le 14 décembre 2020, M. [RM] a adressé [D] [N] à M. [YR], médecin, lui signalant « une perte d'autonomie avec troubles gnosiques et désorientation de dégradation récente » en précisant qu'elle bénéficiait de l'intervention et du passage d'une infirmière quotidiennement.
Ces éléments médicaux sont corroborés par les attestations produites par les intimés.
M. [FI] [YQ], lequel a réalisé des travaux de toiture au domicile de [D] [N] en juin 2020, atteste avoir constaté à plusieurs reprises les propos incohérents de celle-ci, laquelle lui a dit « qu'elle n'avait pas dormi de la nuit car un musicien envoyé par la mairie avait joué de la musique toute la nuit. A (de) nombreuses reprises Madame [BU] a téléphoné sur mon fixe de bureau sans laisser de message et lorsque je la voyais elle me disait que la secrétaire n'était pas polie. Alors que nous n'avons pas de secrétaire féminin, ni masculin d'ailleurs ».
Mme [KA] [PK], aide-ménagère de [D] [N] depuis 2011, atteste que « les dernières années de vie de Mme [V] ont été rythmé par des hallucinations sonores ou visuelles qui l'ont fatiguée et fragilisée, voire les dernières années déprimée (') Tout cela à commencer en 2016, quelque temps après être rentrée de son hospitalisation ; soit des personnes sonnées à sa porte d'entrée malgré le portail fermé ou appelées au téléphone en pleine nuit (') Après ça, les hallucinations visuelles ont commencé. Mme [BU] voyait des milliers de mouches sur ses murs ('). Il lui est apparu ensuite 1, puis 2, puis 3 petits lézards qui mangeaient ces mouches ('). Elle m'a donc demandé plusieurs fois d'aller vérifier que les lézards ne faisaient pas de dégâts ('). En fin d'année 2019 ('), ses hallucinations sont devenues plus fréquentes ('). A partir de 2020, là, je l'aidais même à remplir mes chèques car elle ne savait plus quoi marquer et où le marquer, et même se trompait d'un zéro sur ce qu'elle me devait ».
Mme [QG] [PF] [MD] atteste également d'hallucinations de [D] [N], faisant état en avril 2020 d'une vision par cette dernière de son époux décédé et en [Date décès 1] 2020 d'un musicien jouant sous ses fenêtres la nuit.
L'appelante invoque l'hospitalisation de [D] [N] entre les 12 et 19 janvier 2021 à la suite d'une chute et d'un malaise sur syndrome coronarien aigu, au cours de laquelle M. [GE] [CI], médecin, indique, suivant le compte-rendu du 22 janvier 2021, que sur le plan général, la patiente est autonome, qu'il n'y a pas de trouble du comportement, que les troubles cognitifs sont légers, que le MMS sera à recontrôler à distance de l'épisode aigu, que néanmoins, la patiente est orientée dans le temps et l'espace au cours de l'hospitalisation.
Toutefois, la cour relève que ce compte-rendu médical épisodique, rédigé dans un contexte particulier de prise en charge hospitalière d'une semaine avant retour au domicile de la patiente, ne permet pas de remettre en cause les différentes constatations effectuées dans le cadre du suivi médical au long cours de [D] [N] effectué notamment par son médecin généraliste. Ce compte-rendu doit être d'autant plus relativisé qu'il mentionne que la patiente vit seule chez elle sans aide, alors que celle-ci bénéficiait du passage d'une infirmière deux fois par jour pour non observance de son traitement selon le dossier médical tenu par son médecin traitant.
De même, si l'appelante produit des attestations aux termes desquelles notamment M. [SY] [SW], cousin de [D] [N], souligne les nombreux et précis souvenirs de celle-ci à l'âge de 96 ans, et M. [OS] [EB], chef d'atelier du garage Volskwagen de [Localité 15] et [Localité 16], atteste qu'elle prenait ses rendez-vous seule, faisait entretenir son véhicule et était « toujours très claire dans ses conversations et ce jusqu'à la dernière visite datant de l'autonome 2020 », ces attestations ne permettent pas de remettre en cause les éléments de nature médicale communiqués par les intimés.
Par ailleurs, si dans un courrier attribué à [D] [N] en date du 5 janvier 2020 adressé à M. [I], notaire, auquel elle souhaitait confier la rédaction d'une résiliation de bail rural, celle-ci lui indique en ces termes : « Vous m'avez à plusieurs reprises indiqué chercher un médecin qui confirmerait ma bonne santé mentale. Je tenais donc à vous dire que mon médecin traitant qui me suit depuis plusieurs années peut tout à fait attester de mes facultés intellectuelles à ce jour », l'appelante ne peut en tirer comme conclusion que [D] [N] était saine d'esprit compte tenu des éléments précisément relevés par son médecin traitant au cours de la même période.
Enfin, il est relevé que les intimés ne prétendent pas que [D] [N] était saine d'esprit au moment de la signature du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 novembre 2020 de la SCEA de la Ferme [BU] dont elle était associée non exploitante, mais que cette signature est intervenue conformément à ses intérêts et sa volonté antérieurement exprimée.
Le tribunal a donc justement retenu que l'état de santé de [D] [N], à la date du 1er septembre 2020, ne correspondait pas à une simple défaillance de sa mémoire, de légères absences ou un affaiblissement intellectuel liés à son âge avancé, mais que les troubles cognitifs décrits par les médecins témoignent au contraire de signes d'un grand affaiblissement de ses facultés intellectuelles de nature à annihiler entièrement le consentement de la disposante.
L'état des relations entretenues entre cette dernière et les parties appelante ou intimées est dès lors indifférent.
La cour ne peut ainsi que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le testament authentique régularisé le 1er septembre 2020 par [D] [N] et reçu par M. [F] [BC], notaire à [Localité 14] (Aisne), aux termes duquel la testatrice lègue l'intégralité de ses biens à Mme [G] [S] ou, à défaut, à ses enfants.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [S] épouse [E] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [S] épouse [E] sera par ailleurs condamnée à payer aux consorts [WA] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 [Date décès 1] 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions querellées ; Y ajoutant, Condamne Mme [G] [S] épouse [E] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [G] [S] épouse [E] à payer la somme de 3 000 euros à M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs [L] [Y], [Q] [Y] et [C] [Y] au titre de leurs frais irrépétibles ; Déboute Mme [G] [S] épouse [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET
N°
[S] épouse [E]
C/
[Y]
[M] épouse [Y]
[Y]
[Y] épouse [R]
[Y] épouse [W]
[A] veuve [Y]
Copie exécutoire
le 16 juin 2026
à
Me GUYOT
Me LE ROY
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04425 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JG6D
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT HUIT [Date décès 1] DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G], [X], [U] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie GODRON-MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [H] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [P] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [B] [A] VEUVE [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs :
Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11],
Monsieur [Q] [Y] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 11],
Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 11]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe VERAGUE, de la SCP Didier ROBIQUET - Christian DELEVACQUE - Jean-Philippe VERAGUE - Laure YAHIAOUI - Ludiwine PASSE ' Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'ARRAS,
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Par testament olographe en date du 2 avril 2014, [D] [N] veuve [V] a institué pour légataires universels, à parts égales, M. [Z] [Y], son épouse Mme [T] [M], ainsi que leurs quatre enfants M. [O] [Y], Mme [H] [Y] épouse [R], M. [J] [Y] et Mme [P] [Y] épouse [W], précisant qu'en cas de prédécès de l'un d'eux, la part du prédécédé serait dévolue aux descendants de celui-ci ou, en l'absence de descendant, aux colégataires survivants.
Le 4 septembre 2015, [D] [N] a régularisé un mandat de protection future et désigné comme mandataires M. [Z] [Y] et Mme [T] [M].
Par testament authentique reçu par M. [K] [I], notaire à [Localité 13] (Somme), en date du 25 avril 2019, [D] [N] a confirmé les dispositions du testament olographe en date du 2 avril 2014, et institué pour légataire particulière de l'intégralité des meubles et objets mobiliers garnissant son habitation sa nièce, Mme [G] [S] épouse [E].
[D] [N] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 11] (Somme), sans héritier réservataire.
Exposant avoir découvert, postérieurement au décès de celle-ci, l'existence d'un testament authentique reçu par M. [F] [BC] en date du
1er septembre 2020 instituant pour légataire universelle Mme [G] [S] ou à défaut les enfants de cette dernière, M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], M. [J] [Y] et Mme [P] [Y] ont, par lettre recommandée en date du 2 avril 2021 adressée par l'intermédiaire de leur conseil, indiqué à ce notaire s'opposer à la délivrance du legs, sur le fondement des dispositions de l'article 1007 du code civil.
Par acte authentique en date du 26 avril 2021, M. [K] [I] a dressé un procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament olographe rédigé par [D] [N] en date du 2 avril 2014, puis a fait procéder à l'insertion d'un avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 28 avril 2021, ainsi que dans le journal d'annonces légales Picardie La Gazette en date du 4 mai 2021.
Par lettres en date du 10 mai 2021 adressées par l'intermédiaire de son conseil, Mme [G] [S] a formé opposition à l'exercice de leurs droits par M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], M. [J] [Y] et Mme [P] [Y], auprès tant de M. [K] [I] que de M. [F] [BC], sur le fondement des dispositions des articles 1007, alinéa 3, du code civil et 1378-1, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Par lettre officielle adressée par l'intermédiaire de leur conseil en date du 30 juin 2021, M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], M. [J] [Y] et Mme [P] [Y] ont informé le conseil de Mme [G] [S] qu'ils contestaient la validité du testament authentique du 1er septembre 2020.
Cette dernière a répondu, par lettre officielle du même jour, avoir accepté le legs universel et entendre se prévaloir des dispositions testamentaires litigieuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2021, M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], M. [J] [Y] et Mme [P] [Y] ont fait assigner Mme [G] [S] devant le tribunal judiciaire d'Amiens en annulation du testament authentique du 1er septembre 2020 pour insanité d'esprit et envoi en possession du legs universel consenti par testament olographe en date du 2 avril 2014 et par testament authentique en date du 24 avril 2019.
[J] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [B] [A], ainsi que leurs trois enfants mineurs, [L] [Y], [Q] [Y] et [C] [Y].
Par conclusions notifiées le 27 avril 2022, Mme [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, de leur demande d'expertise.
Par jugement du 28 [Date décès 1] 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs, [L] [Y], [Q] [Y] et [C] [Y] ;
-déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [L] [Y], [Q] [Y] et [C] [Y], d'ordonner avant-dire droit une mesure d'enquête ordinaire ;
-annulé le testament authentique régularisé le 1er septembre 2020 par [D] [N] et reçu par M. [F] [BC], notaire à [Localité 14] (Aisne), aux termes duquel la testatrice léguait l'intégralité de ses biens à Mme [G] [S] ou, à défaut, à ses enfants ;
-débouté M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [L] [Y], [Q] [Y] et [C] [Y], de leur demande d'envoi en possession ;
-condamné Mme [G] [S] aux dépens ;
-condamné Mme [G] [S] à payer à M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [L] [Y], [Q] [Y] et [C] [Y], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-débouté Mme [G] [S] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 7 octobre 2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
-a annulé le testament authentique régularisé le 1er septembre 2020 par [D] [N] et reçu par M. [F] [BC], notaire à [Localité 14], aux termes duquel la testatrice léguait l'intégralité de ses biens à Mme [G] [S] ou à défaut, à ses enfants ;
-l'a condamnée aux dépens ;
-l'a condamnée à payer à M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, les consorts [Y] [A] ont élevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d'enquête ordinaire, dont ils ont été déboutés par ordonnance du 26 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, Mme [S] demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 28 [Date décès 1] 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Y faisant droit :
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
-annule le testament authentique régularisé le 1er septembre 2020 par Mme [D] [N] et reçu par M. [F] [BC], notaire à [Localité 15], aux termes duquel la testatrice lègue l'intégralité de ses biens à Mme [G] [S] ou, à défaut à ses enfants ;
-condamne Mme [G] [S] aux dépens ;
-condamne Mme [G] [S] à payer à M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A] agissant en son, nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs, [L] [Y], [Q] [Y], et [C] [Y] (ayants-droits de [J] [Y]) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-déboute Mme [G] [S] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
-déboute Mme [G] [S] de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs :
-rejeter la demande de nullité du testament authentique régularisé le 1er septembre 2020 par [D] [N] et reçu par M. [F] [BC], notaire à [Localité 15], aux termes duquel la testatrice lègue l'intégralité de ses biens à Mme [G] [S] ou, à défaut à ses enfants et déclarer ce testament valable ;
-condamner M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs [L] [Y], [Q] [Y], et [C] [Y] (ayants-droits de [J] [Y]) aux dépens ;
-condamner M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs [L] [Y], [Q] [Y], et [C] [Y] (ayants-droits de [J] [Y]) à lui verser la somme de 4 000 au titre des frais irrépétibles ;
-débouter M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs [L] [Y], [Q] [Y], et [C] [Y] (ayants-droits de [J] [Y]) de l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs, demandent à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 28 [Date décès 1] 2024 ;
-débouter Mme [G] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [G] [E] au paiement de la somme de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [S] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
1.Sur la demande d'annulation du testament authentique
Mme [S] conteste l'insanité d'esprit de la testatrice et soutient que le tribunal judiciaire a porté une appréciation biaisée sur les preuves, qu'il s'agisse des attestations des proches mais surtout des éléments médicaux, et n'a pas tiré les conséquences du caractère authentique du testament.
Elle indique que le premier juge a fondé sa décision sur une maladie d'Alzheimer présentée comme « modérément sévère ». Or, en annulant le testament pour cause d'insanité d'esprit, le premier juge aurait dû s'expliquer sur l'éventuelle complicité du notaire instrumentaire et de ses deux témoins, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, elle affirme que le courrier écrit de la main de [D] [N] en janvier 2020 témoigne de la pleine possession de ses moyens intellectuels, d'autres éléments permettant également de l'établir, dont trois attestations de non-professionnels du domaine médical. Elle ajoute que sa tante a vécu seule jusqu'à la fin de sa vie, demeurant autonome, ce qui aurait été impossible si elle avait perdu ses facultés intellectuelles.
Elle invoque par ailleurs la partialité du Dr [RM], médecin généraliste de la défunte, lequel a par ailleurs violé le secret professionnel et les dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique en fournissant aux consorts [WA] la copie du dossier médical qui ne pouvait être délivré qu'aux ayants-droit de la défunte, qualité qui ne leur a été reconnue que par le jugement querellé. En tout état de cause, elle affirme que les informations médicales consignées dans ce dossier sont lacunaires.
Elle reproche au tribunal d'avoir retenu un diagnostic qui ne figure à aucun endroit du dossier médical de la défunte, et n'a été posé par aucun des médecins l'ayant examinée, de sorte que le tribunal s'est attribué des compétences médicales supérieures à celles des médecins, en ce compris le Dr [CI] dont l'une des spécialités est la gériatrie.
Par ailleurs, elle fait valoir que si [D] [N] avait véritablement perdu toute capacité de discernement le 1er septembre 2020, elle semble l'avoir retrouvée le 9 novembre 2020 pour un acte bénéficiant aux consorts [Y] puisqu'à cette date, elle a assisté à l'assemblée générale extraordinaire de la SCEA de la Ferme [V] et y a voté, étant précisé qu'il s'agit d'une société dans laquelle sont associés trois des demandeurs ([J] [Y] aujourd'hui décédé, [T] [Y] et [Z] [Y]). Elle invoque en ce sens les contradictions des consorts [Y] quant aux facultés intellectuelles de [D] [N].
Enfin, elle soutient que la nécessaire preuve d'une insanité d'esprit au jour de l'acte n'est pas rapportée conformément à l'article 414-1 du code civil.
Les consorts [WA] répondent d'abord que le tribunal a rappelé avec pertinence d'une part que les déclarations du notaire et des témoins quant à l'état de santé mentale de la testatrice n'avaient aucune force probante, d'autre part l'âge de la testatrice, 96 ans, et ses pathologies médicales. Ils font valoir que ces constats médicaux démontrent l'état de santé mental altéré de la testatrice, expliquant le refus obstiné de Mme [S], médecin de profession, d'accepter une mesure d'expertise médicale ou l'audition du personnel de santé qui a suivi [D] [N] en fin de vie. Indépendamment de ces éléments objectifs, ils indiquent que le tribunal a également tiré les conséquences des témoignages circonstanciés versés aux débats qui décrivent tout à la fois l'altération du discernement de la testatrice, et sa mésentente avec Mme [S].
Ils expliquent que les époux [V] ont toujours considéré la famille [Y] comme leur propre famille, de sorte que par testaments olographes des 3 juin 1986, 8 avril 1989, 2 avril 2014 et 25 avril 2019, [WK] [V], puis [D] [ES] ont émis le souhait d'instituer la famille [Y] comme leurs légataires universels.
Ils précisent, que ce n'est que dans le courant de l'année 2015, après une chute ayant entraîné une fracture du col du fémur de [D] [ES], que Mme [S], une de ses nièces, est apparue et lui a prêté un intérêt soudain alors que [D] [ES] n'avait de longue date plus aucune nouvelle de sa famille. Ils ajoutent qu'en 2020, voyant l'état de santé de sa tante se dégrader, Mme [S] s'est montrée de plus en plus présente auprès d'elle, et l'a sollicitée afin de se voir consentir un testament l'instituant légataire universelle. Ils précisent que Mme [S] s'est ainsi rapprochée de M. [I], notaire habituel de [D] [ES] pour lui faire rédiger un nouveau testament. Ils affirment que M. [I] a sollicité la production d'un certificat médical préalable avant de requérir sa signature et que Mme [S] a dès lors préféré confier la rédaction dudit testament à son propre notaire.
Ils ajoutent que malgré les dénégations de Mme [S], un conflit l'opposait à [D] [ES], ainsi qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Quentin le 8 mars 2001, aux termes duquel Mme [S] a été condamnée avec sa s'ur à payer à [D] [ES] une somme de plus de 700 000 francs suite aux opérations de partage de la succession [ES] [JX]. Ils affirment que ces rapports exécrables expliquent les déclarations de la testatrice elle-même au sujet de sa nièce, manifestant une opposition ferme et résolue à ce que la famille de celle-ci puisse lui succéder.
Si Mme [S] insiste sur de prétendues contradictions de leur part tirées de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de la SCEA de la Ferme [V] en date du 9 novembre 2020, ils les contestent en expliquant que cette assemblée s'est tenue dans le but d'optimiser fiscalement la transmission patrimoniale de la ferme aux consorts [Y] qui étaient légataires universels, aboutissement de multiples réunions qui se sont tenues avant le testament de septembre 2020, le [1] ayant notamment établi une note de synthèse le 29 mai 2020. Ils ajoutent que l'état de santé de [D] [ES] était évidemment altéré lors de la tenue de cette assemblée générale, mais qu'il s'agissait alors d'exécuter ses volontés antérieures.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
En application des dispositions de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En l'espèce, le testament authentique litigieux, reçu par M. [F] [BC] le 1er septembre 2020, prévoit que [D] [N] lègue l'intégralité de ses biens à Mme [G] [E], sa nièce ou à défaut à ses enfants.
Comme l'a relevé le tribunal, s'il ressort de cet acte que [D] [N] est apparue saine d'esprit et ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés au notaire et aux deux témoins, cette énonciation peut être combattue par la preuve contraire sur le fondement des dispositions précitées.
[D] [N], née le [Date naissance 11] 1924 et décédée le [Date décès 2] 2021, était âgée de 96 ans au moment du testament litigieux.
Son dossier médical a été versé aux débats. Si l'appelante fait valoir que les intimés ne pouvaient en solliciter la communication auprès du médecin traitant de [D] [N], leur qualité d'ayants-droit de cette dernière ne leur ayant été reconnue que par le jugement querellé, elle ne tire aucune conséquence légale de cet argument.
Il ressort de son dossier médical que [D] [N] a présenté des pathologies cardiaques dès l'année 1995 pour lesquelles elle a été régulièrement suivie. Elle a été également hospitalisée du 13 avril au 17 mai 2016 pour une rééducation dans le cadre d'une mise en place d'une prothèse céphalique au niveau du fémur droit. Il était alors relevé sur le compte-rendu du 17 mai 2016 « un problème d'agitation suite aux troubles cognitifs connus avec un MMS à 18/30 (') Elle a été vue par le psychologue qui confirme les troubles cognitifs majeures et la nécessité d'un suivi en psychogériatrie pour envisager l'avenir. Le curateur est informé de son état de santé ».
Plusieurs observations ont été portées par M. [RM] au dossier médical de sa patiente. Il en ressort que dès le 3 juin 2019, celui-ci a suspecté la survenue d'hallucinations chez cette dernière, laquelle évoquait des coups de sonnette la nuit depuis des semaines et précisait que le son de la sonnette était différent de la sienne, mentionnait avoir vu des hommes s'introduire la nuit précédente chez elle. Le 21 avril 2020, M. [RM] a décrit sa patiente comme étant désorientée dans le temps et l'espace, lui posant toujours les mêmes questions. Le 31 juillet 2020, il a noté que celle-ci avait oublié son rendez-vous. Après évaluation de ses fonctions cognitives, il a évoqué un score au test MMS (évaluation des fonctions cognitives) de 14 et a précisé que sa patiente restait « autonome avec aidants à domicile ». Le 5 octobre 2020, M. [RM] a indiqué qu'il avait trouvé celle-ci désorientée, puis le 22 octobre 2020, a mentionné un passage de l'infirmière deux fois par jour « devant non observance et oublis ». Enfin, le 17 décembre 2020, il a relevé que sa patiente avait une nouvelle fois oublié son rendez-vous.
M. [NF] [WS], cardiologue, a examiné le 1er décembre 2020 [D] [N] à la demande de son médecin traitant, M. [RM], et a ainsi relevé : « L'interrogatoire n'est guère aisé compte tenu de troubles cognitifs qui sont importants, avec même quelques petites hallucinations pendant la consultation. Ceci est bien sûr confirmé par l'accompagnante ». Le 14 décembre 2020, M. [RM] a adressé [D] [N] à M. [YR], médecin, lui signalant « une perte d'autonomie avec troubles gnosiques et désorientation de dégradation récente » en précisant qu'elle bénéficiait de l'intervention et du passage d'une infirmière quotidiennement.
Ces éléments médicaux sont corroborés par les attestations produites par les intimés.
M. [FI] [YQ], lequel a réalisé des travaux de toiture au domicile de [D] [N] en juin 2020, atteste avoir constaté à plusieurs reprises les propos incohérents de celle-ci, laquelle lui a dit « qu'elle n'avait pas dormi de la nuit car un musicien envoyé par la mairie avait joué de la musique toute la nuit. A (de) nombreuses reprises Madame [BU] a téléphoné sur mon fixe de bureau sans laisser de message et lorsque je la voyais elle me disait que la secrétaire n'était pas polie. Alors que nous n'avons pas de secrétaire féminin, ni masculin d'ailleurs ».
Mme [KA] [PK], aide-ménagère de [D] [N] depuis 2011, atteste que « les dernières années de vie de Mme [V] ont été rythmé par des hallucinations sonores ou visuelles qui l'ont fatiguée et fragilisée, voire les dernières années déprimée (') Tout cela à commencer en 2016, quelque temps après être rentrée de son hospitalisation ; soit des personnes sonnées à sa porte d'entrée malgré le portail fermé ou appelées au téléphone en pleine nuit (') Après ça, les hallucinations visuelles ont commencé. Mme [BU] voyait des milliers de mouches sur ses murs ('). Il lui est apparu ensuite 1, puis 2, puis 3 petits lézards qui mangeaient ces mouches ('). Elle m'a donc demandé plusieurs fois d'aller vérifier que les lézards ne faisaient pas de dégâts ('). En fin d'année 2019 ('), ses hallucinations sont devenues plus fréquentes ('). A partir de 2020, là, je l'aidais même à remplir mes chèques car elle ne savait plus quoi marquer et où le marquer, et même se trompait d'un zéro sur ce qu'elle me devait ».
Mme [QG] [PF] [MD] atteste également d'hallucinations de [D] [N], faisant état en avril 2020 d'une vision par cette dernière de son époux décédé et en [Date décès 1] 2020 d'un musicien jouant sous ses fenêtres la nuit.
L'appelante invoque l'hospitalisation de [D] [N] entre les 12 et 19 janvier 2021 à la suite d'une chute et d'un malaise sur syndrome coronarien aigu, au cours de laquelle M. [GE] [CI], médecin, indique, suivant le compte-rendu du 22 janvier 2021, que sur le plan général, la patiente est autonome, qu'il n'y a pas de trouble du comportement, que les troubles cognitifs sont légers, que le MMS sera à recontrôler à distance de l'épisode aigu, que néanmoins, la patiente est orientée dans le temps et l'espace au cours de l'hospitalisation.
Toutefois, la cour relève que ce compte-rendu médical épisodique, rédigé dans un contexte particulier de prise en charge hospitalière d'une semaine avant retour au domicile de la patiente, ne permet pas de remettre en cause les différentes constatations effectuées dans le cadre du suivi médical au long cours de [D] [N] effectué notamment par son médecin généraliste. Ce compte-rendu doit être d'autant plus relativisé qu'il mentionne que la patiente vit seule chez elle sans aide, alors que celle-ci bénéficiait du passage d'une infirmière deux fois par jour pour non observance de son traitement selon le dossier médical tenu par son médecin traitant.
De même, si l'appelante produit des attestations aux termes desquelles notamment M. [SY] [SW], cousin de [D] [N], souligne les nombreux et précis souvenirs de celle-ci à l'âge de 96 ans, et M. [OS] [EB], chef d'atelier du garage Volskwagen de [Localité 15] et [Localité 16], atteste qu'elle prenait ses rendez-vous seule, faisait entretenir son véhicule et était « toujours très claire dans ses conversations et ce jusqu'à la dernière visite datant de l'autonome 2020 », ces attestations ne permettent pas de remettre en cause les éléments de nature médicale communiqués par les intimés.
Par ailleurs, si dans un courrier attribué à [D] [N] en date du 5 janvier 2020 adressé à M. [I], notaire, auquel elle souhaitait confier la rédaction d'une résiliation de bail rural, celle-ci lui indique en ces termes : « Vous m'avez à plusieurs reprises indiqué chercher un médecin qui confirmerait ma bonne santé mentale. Je tenais donc à vous dire que mon médecin traitant qui me suit depuis plusieurs années peut tout à fait attester de mes facultés intellectuelles à ce jour », l'appelante ne peut en tirer comme conclusion que [D] [N] était saine d'esprit compte tenu des éléments précisément relevés par son médecin traitant au cours de la même période.
Enfin, il est relevé que les intimés ne prétendent pas que [D] [N] était saine d'esprit au moment de la signature du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 novembre 2020 de la SCEA de la Ferme [BU] dont elle était associée non exploitante, mais que cette signature est intervenue conformément à ses intérêts et sa volonté antérieurement exprimée.
Le tribunal a donc justement retenu que l'état de santé de [D] [N], à la date du 1er septembre 2020, ne correspondait pas à une simple défaillance de sa mémoire, de légères absences ou un affaiblissement intellectuel liés à son âge avancé, mais que les troubles cognitifs décrits par les médecins témoignent au contraire de signes d'un grand affaiblissement de ses facultés intellectuelles de nature à annihiler entièrement le consentement de la disposante.
L'état des relations entretenues entre cette dernière et les parties appelante ou intimées est dès lors indifférent.
La cour ne peut ainsi que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le testament authentique régularisé le 1er septembre 2020 par [D] [N] et reçu par M. [F] [BC], notaire à [Localité 14] (Aisne), aux termes duquel la testatrice lègue l'intégralité de ses biens à Mme [G] [S] ou, à défaut, à ses enfants.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [S] épouse [E] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [S] épouse [E] sera par ailleurs condamnée à payer aux consorts [WA] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 [Date décès 1] 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [S] épouse [E] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [G] [S] épouse [E] à payer la somme de 3 000 euros à M. [Z] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y], Mme [H] [Y], Mme [P] [Y], Mme [B] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses trois enfants mineurs [L] [Y], [Q] [Y] et [C] [Y] au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute Mme [G] [S] épouse [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1007, code de la sante publique L1110-4, code civil 414-1, code de procedure civile 1378-1, code de la sante publique L1111-7, code civil 901). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10826
en commun : code civil 1007, code civil 414-1, code civil 901
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00304
en commun : code de la sante publique L1110-4, code civil 414-1, code civil 901
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00554
en commun : code de la sante publique L1110-4, code civil 414-1, code civil 901
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Expertise · n° 24/02056
en commun : code de la sante publique L1110-4, code civil 414-1, code civil 901
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Renvoi à la mise en état · n° 24/01887
en commun : code de la sante publique L1110-4, code civil 414-1, code civil 901
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00194
en commun : code civil 1007, code civil 901
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02847
en commun : code civil 1007, code civil 901
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/02157
en commun : code civil 1007, code civil 901
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:49:18.644Z.