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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 20 août 2026, n° 24/01887

Renvoi à la mise en étatDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [S] a vécu en couple avec Monsieur [R] [B], avec lequel elle était PACSEE depuis le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la séparation de biens. 
Le 22 septembre 2015, [O] [S] a rédigé un testament au terme duquel elle a institué la [2] comme légataire universelle de l'ensemble de son patrimoine.
A la suite de plusieurs AVC, [O] [S] s’est trouvée diminuée au point que suivant requête du ministère public en date du 22 juillet 2020, elle a été placée sous sauvegarde de justice dès le 23 juillet 2020. L'UDAF a été désignée comme mandataire spécial pour assister [V] [Y] [S] dans les actes à caractère personnel et les démarches administratives et percevoir seul ses pensions et revenus de toute nature. 
Par jugement en date du 24 novembre 2020, [O] [S] était finalement placée sous curatelle renforcée. 
Finalement l'état de santé de [O] [S] continuait de se dégrader. Par jugement en date du 26 juillet 2022, [O] [S] était placée sous tutelle. 
Dans le même temps, [O] [S] faisait l'objet de plusieurs procédure judiciaires de la part de prestataires viticoles qui ne parvenaient pas à obtenir le règlement de leurs factures. Par ordonnance en date du 3 août 2022, la Présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême a désigné Monsieur [M] [C] en qualité de mandataire judiciaire pour gérer et administrer l'entreprise de [O] [S]. 
[O] [S] est décédée le [Date décès 1] 2023. 
La fondation [3] a accepté le legs de la défunte et l'acte de notoriété était rédigé le 25 mars 2024 par Maître [W] [T], notaire à [Localité 3]. A cette occasion, la [2] a découvert que plusieurs testaments avaient été remis au notaire par Monsieur [R] [B] : un testament daté du 13 mai 2020, un testament daté du 30 août 2020 et un testament daté du 27 juin 2021. 
Par actes de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, La [2] a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de contestation des trois derniers testaments attribués à [O] [S], consentis en faveur de Monsieur [R] [B], à savoir : 
Le testament daté du 13 mai 2020, par lequel Madame [O] [S] a consenti un legs particulier au profit de Monsieur [R] [B] pour un bien immobilier situé [Adresse 3]. 
Le testament daté du 30 août 2020, par lequel Madame [O] [S] a consenti un legs particulier au profit de Monsieur [R] [B] pour une maison d'habitation édifiée à proximité du [Localité 4]. 
Le testament daté du 27 juin 2021, par lequel Madame [O] [S] aurait consenti un leg particulier au profit de monsieur [R] [B] pour le véhicule de marque CHATENFY immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [R] [B] a constitué avocat et par conclusions communiquées par RPVA le 1er juillet 2025, a conclu au rejet des demandes de la fondation terre de liens. 
Par conclusions d’incident signifiées le 17 novembre 2025, la [2] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale judiciaire.

Par conclusions d’incident notifiées le 22 juin 2026, Monsieur [B] a sollicité le rejet de la demande d’expertise. 

L’incident a été retenu à l’audience du 23 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa demande, la Fondation terre de liens indique que dans la mesure où plusieurs testaments ont été rédigés à plusieurs dates différentes, et qu’elle entend contester les circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés, une expertise judiciaire doit être ordonnée pour évaluer précisément, en considération de l’entier dossier médical de la défunte, si celle-ci pouvait, à la date des testaments litigieux, être frappée d’insanité d’esprit. 
La Fondation terre de liens indique qu’en raison du secret médical, elle est dans l’impossibilité d’accéder aux pièces couvertes par la confidentialité

Pour s’opposer à la demande d’expertise médicale, le défendeur indique que cette demande tend manifestement à suppléer une carence probatoire, qu’il revient au demandeur de prouver l’insanité d’esprit, laquelle ne se présume pas. Monsieur [R] [B] relève que le demandeur ne fournit aucun commencement de preuve de la prétendue insanité d’esprit et souligne notamment l’absence totale d’éléments médicaux objectifs, alors même qu’en sa qualité d’ayant droit, la Fondation terre de liens pouvait demander l’accès au dossier médical de Madame [O] [S] et ne justifie pas avoir fait une telle demande. Monsieur [B] souligne enfin que l’altération des facultés ayant justifié une mesure de protection ne permet pas, à elle seule, d’annuler un acte pour insanité d’esprit.
 
***
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » et il appartient à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

L’article 901 du même code dispose que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.

Il résulte de ces dispositions que la nullité d’un testament pour insanité d’esprit suppose que soit rapportée la preuve d’un trouble mental ayant affecté le discernement du testateur au moment de l’établissement de l’acte.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 145 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.

Enfin, selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer, par des constatations, une consultation ou une expertise, sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Il s’en déduit que si le recours à une mesure d’expertise est possible lorsqu’une question de fait, utile à la solution du litige, requiert les connaissances particulières d’un technicien, une telle mesure ne saurait avoir pour objet de rechercher les éléments de preuve qui font précisément défaut à la partie qui supporte la charge de la preuve.

En l’espèce, la Fondation [3] sollicite une expertise médicale judiciaire afin que soit déterminé, au regard notamment du dossier médical de Mme [S], si celle-ci était atteinte d’un trouble mental de nature à affecter son discernement lors de l’établissement des trois testaments litigieux.



Elle fait valoir qu’elle serait dans l’impossibilité, en raison du secret médical, d’accéder elle-même aux éléments médicaux de la défunte et que l’expertise serait dès lors nécessaire pour apprécier rétrospectivement son état mental aux dates des actes contestés.

Il convient toutefois de relever que, pour établir l’existence d’une insanité d’esprit, la Fondation ne verse aux débats, au titre des éléments médicaux, que les décisions ayant successivement placé Mme [S] sous sauvegarde de justice le 23 juillet 2020, sous curatelle renforcée le 24 novembre 2020, puis sous tutelle le 26 juillet 2022.

Si ces décisions établissent qu’une altération des facultés de Mme [S] a été retenue pour justifier la mise en place de mesures de protection, elles ne permettent pas, à elles seules, de caractériser l’existence d’un trouble mental ayant affecté son discernement aux dates précises auxquelles les testaments litigieux ont été établis.

En particulier, la mesure de protection dont une personne fait l’objet ne saurait, par elle-même, être assimilée à une preuve de son insanité d’esprit au jour de l’acte litigieux. Il appartient en effet à celui qui sollicite l’annulation de l’acte d’établir l’existence du trouble mental au moment de celui-ci.

Or, la Fondation ne produit aucun certificat médical, compte rendu médical, élément clinique, attestation ou autre pièce contemporaine des trois testaments permettant de caractériser, même à titre de commencement de preuve, l’existence d’un trouble mental ayant privé Mme [S] de son discernement aux dates considérées.

La seule circonstance que Mme [S] ait subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux et ait, postérieurement ou concomitamment à certains des actes litigieux, fait l’objet de mesures de protection ne permet pas davantage, en l’état des pièces produites, de déterminer la nature, l’intensité et l’évolution de l’altération de ses facultés mentales ni, surtout, son incidence sur sa capacité de discernement à chacune des dates des testaments contestés.

Il doit en outre être observé que la Fondation, qui se prévaut de sa qualité de légataire universelle et, à ce titre, de sa qualité d’ayant droit de Mme [S], ne justifie d’aucune démarche entreprise auprès des professionnels ou établissements détenant les éléments médicaux de la défunte afin d’obtenir les informations auxquelles elle estime pouvoir prétendre.
Elle se contente d’indiquer, au visa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, être dans l’impossibilité légale d’accéder aux pièces couvertes par la confidentialité. 
Ce texte dispose toutefois, en son alinéa 10, que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. 
La Fondation terre de liens ne justifie notamment d’aucun refus qui lui aurait été opposé, ni d’aucune difficulté concrète rencontrée dans l’exercice des droits qu’elle invoque.

Dans ces conditions, le seul fait d’affirmer qu’elle ne dispose pas librement du dossier médical de la défunte ne saurait suffire à établir la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire.

Il apparaît en réalité que la mission sollicitée tendrait à permettre à l’expert de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme [S] afin d’y rechercher les éléments susceptibles d’établir l’existence même du trouble mental allégué, en l’absence, au jour où le juge statue, d’éléments suffisamment circonstanciés produits par la Fondation pour rendre vraisemblable ce trouble aux dates des actes litigieux.

Une telle mesure reviendrait ainsi à suppléer la carence de la Fondation dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ce que prohibe expressément l’article 146 du code de procédure civile.

Il ne saurait être davantage déduit de l’article 144 du code de procédure civile que le seul constat de l’insuffisance des éléments dont dispose le juge justifierait automatiquement une expertise : encore faut-il que la mesure d’instruction soit utile à l’établissement d’un fait suffisamment allégué et qu’elle ne constitue pas un moyen de pallier l’absence de tout commencement de preuve.

En l’espèce, les éléments produits par la Fondation ne permettent pas de caractériser une telle nécessité.

La demande d’expertise sera, en conséquence, rejetée.

Sur les demandes accessoires : La Fondation terre de liens succombant à sa demande d’expertise, sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. 
Par ailleurs, il apparaît équitable de rejeter la demande formée par Monsieur [R] [B] sur le fondement de ce même texte. 
Enfin, chaque partie conservera provisoirement ses dépens, lesquels suivront le sort de l’instance au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous, L. BECK, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la Fondation [3] ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 03 novembre 2026 à 09h00, pour conclusions de Maître GRIS

DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu'elle a exposés.



LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

ORDONNANCE DU 20 Août 2026



Minute : 

Du 20 Août 2026

N° RG 24/01887 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FZTZ







ORDONNANCE 
INCIDENT
20 Août 2026





expéditions conformes délivrées le :
 
à 

- MeTCHANA-
[Q]
- Me GRIS
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Août 2026 par Louise BECK, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Kamayi Valérie MUKADI, Greffier dans l'instance N° RG 24/01887 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FZTZ ;

DEMANDEUR(S):
Fondation TERRE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE




DEFENDEURS(S)
M. [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX











EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [S] a vécu en couple avec Monsieur [R] [B], avec lequel elle était PACSEE depuis le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la séparation de biens. 
Le 22 septembre 2015, [O] [S] a rédigé un testament au terme duquel elle a institué la [2] comme légataire universelle de l'ensemble de son patrimoine.
A la suite de plusieurs AVC, [O] [S] s’est trouvée diminuée au point que suivant requête du ministère public en date du 22 juillet 2020, elle a été placée sous sauvegarde de justice dès le 23 juillet 2020. L'UDAF a été désignée comme mandataire spécial pour assister [V] [Y] [S] dans les actes à caractère personnel et les démarches administratives et percevoir seul ses pensions et revenus de toute nature. 
Par jugement en date du 24 novembre 2020, [O] [S] était finalement placée sous curatelle renforcée. 
Finalement l'état de santé de [O] [S] continuait de se dégrader. Par jugement en date du 26 juillet 2022, [O] [S] était placée sous tutelle. 
Dans le même temps, [O] [S] faisait l'objet de plusieurs procédure judiciaires de la part de prestataires viticoles qui ne parvenaient pas à obtenir le règlement de leurs factures. Par ordonnance en date du 3 août 2022, la Présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême a désigné Monsieur [M] [C] en qualité de mandataire judiciaire pour gérer et administrer l'entreprise de [O] [S]. 
[O] [S] est décédée le [Date décès 1] 2023. 
La fondation [3] a accepté le legs de la défunte et l'acte de notoriété était rédigé le 25 mars 2024 par Maître [W] [T], notaire à [Localité 3]. A cette occasion, la [2] a découvert que plusieurs testaments avaient été remis au notaire par Monsieur [R] [B] : un testament daté du 13 mai 2020, un testament daté du 30 août 2020 et un testament daté du 27 juin 2021. 
Par actes de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, La [2] a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de contestation des trois derniers testaments attribués à [O] [S], consentis en faveur de Monsieur [R] [B], à savoir : 
Le testament daté du 13 mai 2020, par lequel Madame [O] [S] a consenti un legs particulier au profit de Monsieur [R] [B] pour un bien immobilier situé [Adresse 3]. 
Le testament daté du 30 août 2020, par lequel Madame [O] [S] a consenti un legs particulier au profit de Monsieur [R] [B] pour une maison d'habitation édifiée à proximité du [Localité 4]. 
Le testament daté du 27 juin 2021, par lequel Madame [O] [S] aurait consenti un leg particulier au profit de monsieur [R] [B] pour le véhicule de marque CHATENFY immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [R] [B] a constitué avocat et par conclusions communiquées par RPVA le 1er juillet 2025, a conclu au rejet des demandes de la fondation terre de liens. 
Par conclusions d’incident signifiées le 17 novembre 2025, la [2] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale judiciaire.

Par conclusions d’incident notifiées le 22 juin 2026, Monsieur [B] a sollicité le rejet de la demande d’expertise. 

L’incident a été retenu à l’audience du 23 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa demande, la Fondation terre de liens indique que dans la mesure où plusieurs testaments ont été rédigés à plusieurs dates différentes, et qu’elle entend contester les circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés, une expertise judiciaire doit être ordonnée pour évaluer précisément, en considération de l’entier dossier médical de la défunte, si celle-ci pouvait, à la date des testaments litigieux, être frappée d’insanité d’esprit. 
La Fondation terre de liens indique qu’en raison du secret médical, elle est dans l’impossibilité d’accéder aux pièces couvertes par la confidentialité

Pour s’opposer à la demande d’expertise médicale, le défendeur indique que cette demande tend manifestement à suppléer une carence probatoire, qu’il revient au demandeur de prouver l’insanité d’esprit, laquelle ne se présume pas. Monsieur [R] [B] relève que le demandeur ne fournit aucun commencement de preuve de la prétendue insanité d’esprit et souligne notamment l’absence totale d’éléments médicaux objectifs, alors même qu’en sa qualité d’ayant droit, la Fondation terre de liens pouvait demander l’accès au dossier médical de Madame [O] [S] et ne justifie pas avoir fait une telle demande. Monsieur [B] souligne enfin que l’altération des facultés ayant justifié une mesure de protection ne permet pas, à elle seule, d’annuler un acte pour insanité d’esprit.
 
***
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » et il appartient à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

L’article 901 du même code dispose que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.

Il résulte de ces dispositions que la nullité d’un testament pour insanité d’esprit suppose que soit rapportée la preuve d’un trouble mental ayant affecté le discernement du testateur au moment de l’établissement de l’acte.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 145 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.

Enfin, selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer, par des constatations, une consultation ou une expertise, sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Il s’en déduit que si le recours à une mesure d’expertise est possible lorsqu’une question de fait, utile à la solution du litige, requiert les connaissances particulières d’un technicien, une telle mesure ne saurait avoir pour objet de rechercher les éléments de preuve qui font précisément défaut à la partie qui supporte la charge de la preuve.

En l’espèce, la Fondation [3] sollicite une expertise médicale judiciaire afin que soit déterminé, au regard notamment du dossier médical de Mme [S], si celle-ci était atteinte d’un trouble mental de nature à affecter son discernement lors de l’établissement des trois testaments litigieux.



Elle fait valoir qu’elle serait dans l’impossibilité, en raison du secret médical, d’accéder elle-même aux éléments médicaux de la défunte et que l’expertise serait dès lors nécessaire pour apprécier rétrospectivement son état mental aux dates des actes contestés.

Il convient toutefois de relever que, pour établir l’existence d’une insanité d’esprit, la Fondation ne verse aux débats, au titre des éléments médicaux, que les décisions ayant successivement placé Mme [S] sous sauvegarde de justice le 23 juillet 2020, sous curatelle renforcée le 24 novembre 2020, puis sous tutelle le 26 juillet 2022.

Si ces décisions établissent qu’une altération des facultés de Mme [S] a été retenue pour justifier la mise en place de mesures de protection, elles ne permettent pas, à elles seules, de caractériser l’existence d’un trouble mental ayant affecté son discernement aux dates précises auxquelles les testaments litigieux ont été établis.

En particulier, la mesure de protection dont une personne fait l’objet ne saurait, par elle-même, être assimilée à une preuve de son insanité d’esprit au jour de l’acte litigieux. Il appartient en effet à celui qui sollicite l’annulation de l’acte d’établir l’existence du trouble mental au moment de celui-ci.

Or, la Fondation ne produit aucun certificat médical, compte rendu médical, élément clinique, attestation ou autre pièce contemporaine des trois testaments permettant de caractériser, même à titre de commencement de preuve, l’existence d’un trouble mental ayant privé Mme [S] de son discernement aux dates considérées.

La seule circonstance que Mme [S] ait subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux et ait, postérieurement ou concomitamment à certains des actes litigieux, fait l’objet de mesures de protection ne permet pas davantage, en l’état des pièces produites, de déterminer la nature, l’intensité et l’évolution de l’altération de ses facultés mentales ni, surtout, son incidence sur sa capacité de discernement à chacune des dates des testaments contestés.

Il doit en outre être observé que la Fondation, qui se prévaut de sa qualité de légataire universelle et, à ce titre, de sa qualité d’ayant droit de Mme [S], ne justifie d’aucune démarche entreprise auprès des professionnels ou établissements détenant les éléments médicaux de la défunte afin d’obtenir les informations auxquelles elle estime pouvoir prétendre.
Elle se contente d’indiquer, au visa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, être dans l’impossibilité légale d’accéder aux pièces couvertes par la confidentialité. 
Ce texte dispose toutefois, en son alinéa 10, que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. 
La Fondation terre de liens ne justifie notamment d’aucun refus qui lui aurait été opposé, ni d’aucune difficulté concrète rencontrée dans l’exercice des droits qu’elle invoque.

Dans ces conditions, le seul fait d’affirmer qu’elle ne dispose pas librement du dossier médical de la défunte ne saurait suffire à établir la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire.

Il apparaît en réalité que la mission sollicitée tendrait à permettre à l’expert de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme [S] afin d’y rechercher les éléments susceptibles d’établir l’existence même du trouble mental allégué, en l’absence, au jour où le juge statue, d’éléments suffisamment circonstanciés produits par la Fondation pour rendre vraisemblable ce trouble aux dates des actes litigieux.

Une telle mesure reviendrait ainsi à suppléer la carence de la Fondation dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ce que prohibe expressément l’article 146 du code de procédure civile.

Il ne saurait être davantage déduit de l’article 144 du code de procédure civile que le seul constat de l’insuffisance des éléments dont dispose le juge justifierait automatiquement une expertise : encore faut-il que la mesure d’instruction soit utile à l’établissement d’un fait suffisamment allégué et qu’elle ne constitue pas un moyen de pallier l’absence de tout commencement de preuve.

En l’espèce, les éléments produits par la Fondation ne permettent pas de caractériser une telle nécessité.

La demande d’expertise sera, en conséquence, rejetée.

Sur les demandes accessoires : La Fondation terre de liens succombant à sa demande d’expertise, sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. 
Par ailleurs, il apparaît équitable de rejeter la demande formée par Monsieur [R] [B] sur le fondement de ce même texte. 
Enfin, chaque partie conservera provisoirement ses dépens, lesquels suivront le sort de l’instance au fond. 

PAR CES MOTIFS
Nous, L. BECK, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la Fondation [3] ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 03 novembre 2026 à 09h00, pour conclusions de Maître GRIS

DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu'elle a exposés.



LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:24:58.631Z.