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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/02367

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Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions remises au greffe le 1er décembre 2025, Mme [E] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 4 février 2025 en ce qu'il :

-l'a condamnée à payer à la société Suez eau France la somme de 13740 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de délivrance de l'assignation ; 

-a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; 



Statuant à nouveau, 



A titre principal, 

- enjoindre à la société Suez eau France de réduire le montant de sa facture en appliquant un écrêtement sur la partie excédant le double du volume d'eau moyen consommé, soit 35,80 m3 ; 



A titre subsidiaire, 

-lui accorder les plus larges termes et délais pour s'acquitter de sa dette en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; 

-ordonner que les paiements effectués par elle s'imputent en priorité sur le principal ; 

-écarter l'exécution provisoire de droit, 



En tout état de cause, 

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 4 février 2025 en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Suez eau France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-débouter la société Suez eau France de son appel incident et de toutes ses demandes.



Par conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025, la société Suez eau France demande à la cour de :



- confirmer le jugement du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de Compiègne en tant qu'il a condamné Mme [E] à lui verser la somme de 13740 euros TTC assortie des intérêts capitalisés, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit,

- déclarer irrecevable la demande de Mme [E] tendant à ce que la cour écarte l'exécution provisoire de droit,



- débouter Mme [E] de son appel et de toutes ses demandes,

- infirmer, par la voie de l'appel incident, le jugement du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de Compiègne en tant qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [E] à la somme 1 938,72 euros TTC en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,

- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 938,72 euros TTC en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,

- condamner Mme [E] à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.

Motifs

MOTIFS



1. Sur l'étendue de la dévolution



La société Suez eau France observe que dans sa déclaration d'appel, Mme [E] a interjeté appel du jugement du 4 février 2025 dans toutes ses dispositions qui lui sont défavorables. Cependant, dans ses premières conclusions d'appelante, Mme [E] s'est bornée à demander à la cour d'appel d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne du 4 février 2025 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Suez eau France une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. Il en résulte que la cour d'appel ne pourra pas statuer, dans le cadre de l'effet dévolutif, sur la condamnation principale et les intérêts prononcée par le tribunal judiciaire de Compiègne qui présente un caractère définitif.



Mme [E] répond que l'absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, ne prive pas la cour d'appel de l'effet dévolutif sur ces chefs. Elle se prévaut de l'avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 relatif à la question de l'interprétation des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile tels qu'ils ont été modifiés par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, selon lequel lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. 



Sur ce,



Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.



En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. 







Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.



Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.



Il en résulte que l'étendue de la dévolution est délimitée par la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, laquelle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité. Cependant, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.



En l'espèce, Mme [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs de la décision querellée, à l'exception de ceux ayant rejeté la demande de la société Suez eau France au titre de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples, la cour ayant été saisie du premier de ces chefs initialement exclus de la dévolution par l'appel incident de la société Suez eau France.



Le moyen est donc inopérant.



2. Sur les demandes en paiement



2.1. Au titre de la facture d'eau



Mme [E] reproche à la société Suez eau France de ne l'avoir alertée de l'augmentation anormale de sa consommation d'eau qu'un mois et demi après le relevé de son compteur, alors que la loi exige une obligation d'information sans délai. Elle souligne le caractère flagrant de la surconsommation. Elle affirme qu'elle se trouve encore à ce jour dans l'incapacité de l'expliquer, indiquant ne pas être convaincue qu'elle soit directement et complétement liée à la fuite d'eau au niveau de sa pompe à chaleur. Elle indique se poser la question d'un dysfonctionnement ponctuel du compteur et rappelle que, dans cette hypothèse, la loi prévoit que l'abonné peut demander dans le délai d'un mois la vérification du bon fonctionnement du compteur. 







Elle ajoute qu'elle a eu connaissance du dispositif d'écrêtement prévu par la loi Warsmann non pas à la réception de la facture, mais seulement lorsqu'elle a téléphoné à la société Suez eau France, qui lui a alors expliqué verbalement les démarches à accomplir. Il en résulte que l'information relative à l'augmentation anormale du volume d'eau consommé a été tardive et que l'information relative à la possibilité de faire vérifier le bon fonctionnement du compteur a fait défaut. 



Elle demande en conséquence à bénéficier de l'écrêtement et que le montant de sa facture soit ramené au double de sa consommation moyenne correspondant 35,80 m3.



La société Suez eau France répond que le distributeur peut apporter l'information à l'abonné au plus tard à la date d'envoi de la facture émise après le relevé du compteur. Elle explique qu'eu égard à l'augmentation anormale de la consommation d'eau de Mme [E], elle a joint à la facture du 16 avril 2024 l'information prescrite par les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, à savoir l'ensemble des démarches à effectuer pour bénéficier d'un écrêtement de sa facture d'eau en cas de fuite.



Elle argue que les doutes émis par l'appelante sur l'importance de la fuite d'eau provenant de sa pompe à chaleur n'ont pas la moindre pertinence. Elle se prévaut des remarques du réparateur, indique que l'essentiel des volumes a été évacué vers le réseau public de collecte et constate que la surconsommation d'eau a cessé à compter de l'intervention du 25 janvier 2024.



Elle ajoute que l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales n'impose aucunement au service d'eau potable d'aviser l'abonné de la possibilité de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné dispose d'un droit permanent qu'il tire du règlement du service à faire vérifier le bon fonctionnement du compteur, mais n'a pas à en être avisé lorsque le distributeur d'eau constate une augmentation anormale de sa consommation. Elle argue que Mme [E] ne justifie pas d'un mauvais fonctionnement de son compteur et rappelle qu'elle a subi une fuite.



Elle conclut que le dégrèvement ne pouvait qu'être refusé dans la mesure où la fuite n'était pas éligible à l'écrêtement.



Sur ce,



En application de l'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.





L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.



Aux termes des dispositions de l'article R. 2224-20-1 du même code :

I. - Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

II. - Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.

L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.

Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.

III. - Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.



Il résulte de ces textes qu'il pèse sur le service d'eau potable qui constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, une obligation d'en informer l'abonné, au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après le relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, précisant les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de ladite facture, à défaut de quoi celui-ci n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.



La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le service d'eau potable. Toutefois, aucune forme n'est imposée pour porter à la connaissance de l'occupant les informations exigées. L'information est un fait juridique qui peut être prouvée par tout moyen, le plus souvent par la production d'un document écrit. Une lettre simple est suffisante du moment qu'il est démontré que celle-ci contenait les informations exigées par la loi. En revanche, il n'incombe pas au service d'eau d'apporter la preuve que l'occupant a effectivement reçu l'information envoyée.



En l'espèce, la société Suez eau France établit suffisamment, par le production de la facture litigieuse et de son courrier d'accompagnement, avoir informé Mme [E] le 16 avril 2024, après le relevé de son compteur d'eau intervenu le 5 mars 2024, d'une augmentation anormale de sa consommation et lui avoir conseillé de vérifier si cette hausse ne provenait pas d'une fuite, en lui précisant toutes les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement prévu par les dispositions des articles L2224-12-4 III bis et R 2224-2-1 du code général des collectivités territoriales. 

Le courrier dont la copie est jointe au dossier indique de manière parfaitement claire les conditions de dégrèvement, à savoir l'existence d'une fuite affectant un local d'habitation, localisée après le compteur, sur justification de la réparation par une entreprise de plomberie avec mention de la date et de la localisation de la réparation, sous un mois à compter de la réception.



Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas reçu ce courrier joint à sa facture. Il est donc retenu qu'elle a eu connaissance des démarches à effectuer à la réception de la facture litigieuse. Or elle ne justifie avoir engagé aucune des démarches qui lui ont été conseillées, et ne démontre ni que sa surconsommation est liée à une fuite localisée après son compteur d'eau, ni avoir demandé la vérification du bon fonctionnement de son compteur faute d'avoir localisé la fuite. 



A l'inverse, les pièces produites démontrent qu'elle a fait réparer, au mois de janvier 2024, une fuite d'eau sur sa pompe à chaleur, et il ne peut qu'être souligné qu'elle s'abstient de produire ses factures d'eau suivantes, de manière à démontrer la persistance d'une consommation anormale ou d'incohérences de relevé qui viendraient corroborer ses allégations purement péremptoires d'un dysfonctionnement de son compteur. 



Ces éléments établissent à suffisance que Mme [E] ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales pour bénéficier d'un écrêtement de la facture litigieuse. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Suez eau France la somme de 13740 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de délivrance de l'assignation et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



2.2. Au titre de la majoration de la redevance d'assainissement



La société Suez eau France reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande alors qu'une assignation à comparaître devant un tribunal vaut mise en demeure.



Mme [E] répond que la société Suez eau France ne lui a jamais adressé aucune mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle observe qu'elle n'a eu connaissance de l'assignation que postérieurement à la clôture de la procédure de première instance et qu'elle ignorait d'une part que ladite assignation pouvait valoir mise en demeure, d'autre part qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours, la redevance était majorée de 25 %. En outre, le tribunal ayant débouté la société Suez eau France de sa demande de majoration de la redevance d'assainissement, le paiement de la somme due à ce titre n'avait plus lieu d'être. 



Elle indique par ailleurs qu'elle a sollicité un dégrèvement qui, bien que tardif, a été traité, puis refusé avec clôture du dossier le 24 juillet 2024. Il est alors possible de retenir cette date comme point de départ du délai de trois mois et dans cette hypothèse, si un dégrèvement avait été accordé et que la somme due avait été réglée, il n'y aurait pas eu de majoration de la redevance. En outre, si le temps de traitement de la réclamation devait ne pas être pris en compte, cela reviendrait à réduire le délai de trois mois qui, en l'espèce aurait expiré avant même de connaître la réponse à sa demande.











Sur ce,



Aux termes de l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.





En l'espèce, l'assignation délivrée à Mme [E] par acte du 25 septembre 2024, plus de trois mois après l'envoi de la facture litigieuse, vaut mise en demeure, les arguments élevés par la débitrice étant tous inopérants. Il sera observé qu'il lui appartenait de relever ou de faire relever régulièrement son courrier et qu'elle ne peut arguer de son ignorance ou de la mauvaise appréciation du premier juge pour échapper aux obligations mises à sa charge par la loi.



En conséquence, la décision querellée ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a rejeté la prétention de la société Suez eau France au titre de la majoration prévue par l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.



Mme [E] est condamnée à lui payer la somme de 1938,72 euros TTC de ce chef.



3. Sur les délais de paiement et l'imputation en priorité sur le capital



Mme [E] se dit de bonne foi et se prévaut de ses ressources modestes pour obtenir les plus larges délais de paiement et l'imputation de ses règlements en priorité sur le capital. 



La société Suez eau France répond que, par réalisme, elle comprendrait, sans l'approuver, qu'un délai d'un an soit accordé à l'appelante pour s'acquitter de sa dette. Elle remet cependant en doute la bonne foi de Mme [E] puisqu'elle a cessé tout règlement depuis octobre 2023 et demande que ses règlements s'imputent d'abord sur les intérêts, observant qu'elle ne lui a toujours fait aucune proposition pour la désintéresser.



Sur ce,



En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.



En l'espèce, les pièces anciennes et très parcellaires versées aux débats ne permettent pas de corroborer le tableau de ressources et de charges établi par cette dernière, dans lequel elle fait en tout état de cause état d'un revenu mensuel de 2080 euros et de charges mensuelles de 1668,92 euros, hors charges d'alimentation.



Il en résulte que Mme [E] ne justifie pas être en mesure de solder sa dette dans un délai de deux années, et encore moins dans le délai d'un an offert par la société Suez eau France. 



Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement, et consécutivement, de sa demande tendant à ce que les paiements s'imputent d'abord sur le capital.



4. Sur l'exécution provisoire de droit



Mme [E] indique que ne résidant plus à [Localité 4], elle n'a reçu l'assignation que tardivement et n'a pas pu se constituer devant la juridiction de première instance. Elle en conclut que l'exécution provisoire de la décision querellée entraînera des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu du montant de la créance et conduira à vider de sa substance l'appel interjeté. Elle demande donc à la cour d'écarter l'exécution provisoire de droit.



La société Suez eau France répond que cette demande est à l'évidence irrecevable dès lors qu'il n'appartient qu'au premier président d'arrêter, si les conditions sont satisfaites, l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.



Sur ce,



Le débat élevé par les parties sur l'exécution provisoire de droit est dépourvu de sens devant la cour à hauteur d'appel. 



Il y a lieu de dire la prétention sans objet.



5. Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [E] sera par ailleurs condamnée à payer à la société Suez eau France la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Suez eau France au titre de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne Mme [K] [E] à payer à la société Suez eau France la somme de 1 938,72 euros TTC ;



Et y ajoutant,



Déboute Mme [K] [E] de sa demande de délais de paiement et de sa demande subséquente d'imputation des paiements en priorité sur le capital ;



Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel ;











Condamne Mme [K] [E] à payer à la société Suez eau France la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



La déboute de sa propre demande de ce chef ;



Déclare sans objet la demande de Mme [K] [E] au titre de l'exécution provisoire à hauteur d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[E]





C/



S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

















































Copie exécutoire 

le 07 juillet 2026

à

Me MOREAU

Me AVISSE







COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02367 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JL7Q 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Madame [K] [E]

née le 12 Mars 1971 à [Localité 1] (GUADELOUPE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Nathalie MOREAU de la SCP HACHE-MOREAU, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTE





ET



S.A.S. SUEZ EAU FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues de METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE







DEBATS :



A l'audience publique du 12 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 07 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

* *



DECISION





Mme [K] [E] a souscrit auprès de la société Suez eau France un contrat de fourniture d'eau et de déversement de ses eaux usées pour l'alimentation de son habitation située à [Localité 4] (Oise), [Adresse 3].



À la suite d'un relevé de compteur du 5 mars 2024, la société Suez eau France a émis, le 16 avril 2024, une facture d'un montant de 13 740 euros TTC portant sur une consommation de 2 404 m3. 



Par une demande déposée numériquement le 15 juillet 2024, Mme [E] a sollicité un dégrèvement de sa consommation au motif qu'elle avait subi une fuite sur une soupape sanitaire.



La société Suez eau France a refusé ce dégrèvement, puis par acte du 25 septembre 2024, a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Compiègne en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer :

-13740 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

-1 938,72 euros TTC en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;

-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ainsi qu'à supporter les dépens.



Mme [E] n'a pas comparu.



Par jugement rendu le 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

-condamné Mme [E] à payer à la société Suez eau France la somme de 

13 740 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de délivrance de l'assignation ;

-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-rejeté la demande de la société Suez eau France au titre de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;

-rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

-rappelé que sa décision était exécutoire de droit ;





-condamné Mme [E] à payer à la société Suez eau France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [E] aux entiers dépens.



Par déclaration du 8 avril 2025, Mme [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant rejeté la demande de la société Suez eau France au titre de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions remises au greffe le 1er décembre 2025, Mme [E] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 4 février 2025 en ce qu'il :

-l'a condamnée à payer à la société Suez eau France la somme de 13740 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de délivrance de l'assignation ; 

-a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; 



Statuant à nouveau, 



A titre principal, 

- enjoindre à la société Suez eau France de réduire le montant de sa facture en appliquant un écrêtement sur la partie excédant le double du volume d'eau moyen consommé, soit 35,80 m3 ; 



A titre subsidiaire, 

-lui accorder les plus larges termes et délais pour s'acquitter de sa dette en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; 

-ordonner que les paiements effectués par elle s'imputent en priorité sur le principal ; 

-écarter l'exécution provisoire de droit, 



En tout état de cause, 

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 4 février 2025 en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Suez eau France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-débouter la société Suez eau France de son appel incident et de toutes ses demandes.



Par conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025, la société Suez eau France demande à la cour de :



- confirmer le jugement du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de Compiègne en tant qu'il a condamné Mme [E] à lui verser la somme de 13740 euros TTC assortie des intérêts capitalisés, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit,

- déclarer irrecevable la demande de Mme [E] tendant à ce que la cour écarte l'exécution provisoire de droit,



- débouter Mme [E] de son appel et de toutes ses demandes,

- infirmer, par la voie de l'appel incident, le jugement du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de Compiègne en tant qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [E] à la somme 1 938,72 euros TTC en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,

- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 938,72 euros TTC en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,

- condamner Mme [E] à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.



MOTIFS



1. Sur l'étendue de la dévolution



La société Suez eau France observe que dans sa déclaration d'appel, Mme [E] a interjeté appel du jugement du 4 février 2025 dans toutes ses dispositions qui lui sont défavorables. Cependant, dans ses premières conclusions d'appelante, Mme [E] s'est bornée à demander à la cour d'appel d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne du 4 février 2025 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Suez eau France une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. Il en résulte que la cour d'appel ne pourra pas statuer, dans le cadre de l'effet dévolutif, sur la condamnation principale et les intérêts prononcée par le tribunal judiciaire de Compiègne qui présente un caractère définitif.



Mme [E] répond que l'absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, ne prive pas la cour d'appel de l'effet dévolutif sur ces chefs. Elle se prévaut de l'avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 relatif à la question de l'interprétation des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile tels qu'ils ont été modifiés par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, selon lequel lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. 



Sur ce,



Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.



En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. 







Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.



Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.



Il en résulte que l'étendue de la dévolution est délimitée par la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, laquelle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité. Cependant, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.



En l'espèce, Mme [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs de la décision querellée, à l'exception de ceux ayant rejeté la demande de la société Suez eau France au titre de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples, la cour ayant été saisie du premier de ces chefs initialement exclus de la dévolution par l'appel incident de la société Suez eau France.



Le moyen est donc inopérant.



2. Sur les demandes en paiement



2.1. Au titre de la facture d'eau



Mme [E] reproche à la société Suez eau France de ne l'avoir alertée de l'augmentation anormale de sa consommation d'eau qu'un mois et demi après le relevé de son compteur, alors que la loi exige une obligation d'information sans délai. Elle souligne le caractère flagrant de la surconsommation. Elle affirme qu'elle se trouve encore à ce jour dans l'incapacité de l'expliquer, indiquant ne pas être convaincue qu'elle soit directement et complétement liée à la fuite d'eau au niveau de sa pompe à chaleur. Elle indique se poser la question d'un dysfonctionnement ponctuel du compteur et rappelle que, dans cette hypothèse, la loi prévoit que l'abonné peut demander dans le délai d'un mois la vérification du bon fonctionnement du compteur. 







Elle ajoute qu'elle a eu connaissance du dispositif d'écrêtement prévu par la loi Warsmann non pas à la réception de la facture, mais seulement lorsqu'elle a téléphoné à la société Suez eau France, qui lui a alors expliqué verbalement les démarches à accomplir. Il en résulte que l'information relative à l'augmentation anormale du volume d'eau consommé a été tardive et que l'information relative à la possibilité de faire vérifier le bon fonctionnement du compteur a fait défaut. 



Elle demande en conséquence à bénéficier de l'écrêtement et que le montant de sa facture soit ramené au double de sa consommation moyenne correspondant 35,80 m3.



La société Suez eau France répond que le distributeur peut apporter l'information à l'abonné au plus tard à la date d'envoi de la facture émise après le relevé du compteur. Elle explique qu'eu égard à l'augmentation anormale de la consommation d'eau de Mme [E], elle a joint à la facture du 16 avril 2024 l'information prescrite par les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, à savoir l'ensemble des démarches à effectuer pour bénéficier d'un écrêtement de sa facture d'eau en cas de fuite.



Elle argue que les doutes émis par l'appelante sur l'importance de la fuite d'eau provenant de sa pompe à chaleur n'ont pas la moindre pertinence. Elle se prévaut des remarques du réparateur, indique que l'essentiel des volumes a été évacué vers le réseau public de collecte et constate que la surconsommation d'eau a cessé à compter de l'intervention du 25 janvier 2024.



Elle ajoute que l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales n'impose aucunement au service d'eau potable d'aviser l'abonné de la possibilité de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné dispose d'un droit permanent qu'il tire du règlement du service à faire vérifier le bon fonctionnement du compteur, mais n'a pas à en être avisé lorsque le distributeur d'eau constate une augmentation anormale de sa consommation. Elle argue que Mme [E] ne justifie pas d'un mauvais fonctionnement de son compteur et rappelle qu'elle a subi une fuite.



Elle conclut que le dégrèvement ne pouvait qu'être refusé dans la mesure où la fuite n'était pas éligible à l'écrêtement.



Sur ce,



En application de l'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.





L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.



Aux termes des dispositions de l'article R. 2224-20-1 du même code :

I. - Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

II. - Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.

L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.

Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.

III. - Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.



Il résulte de ces textes qu'il pèse sur le service d'eau potable qui constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, une obligation d'en informer l'abonné, au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après le relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, précisant les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de ladite facture, à défaut de quoi celui-ci n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.



La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le service d'eau potable. Toutefois, aucune forme n'est imposée pour porter à la connaissance de l'occupant les informations exigées. L'information est un fait juridique qui peut être prouvée par tout moyen, le plus souvent par la production d'un document écrit. Une lettre simple est suffisante du moment qu'il est démontré que celle-ci contenait les informations exigées par la loi. En revanche, il n'incombe pas au service d'eau d'apporter la preuve que l'occupant a effectivement reçu l'information envoyée.



En l'espèce, la société Suez eau France établit suffisamment, par le production de la facture litigieuse et de son courrier d'accompagnement, avoir informé Mme [E] le 16 avril 2024, après le relevé de son compteur d'eau intervenu le 5 mars 2024, d'une augmentation anormale de sa consommation et lui avoir conseillé de vérifier si cette hausse ne provenait pas d'une fuite, en lui précisant toutes les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement prévu par les dispositions des articles L2224-12-4 III bis et R 2224-2-1 du code général des collectivités territoriales. 

Le courrier dont la copie est jointe au dossier indique de manière parfaitement claire les conditions de dégrèvement, à savoir l'existence d'une fuite affectant un local d'habitation, localisée après le compteur, sur justification de la réparation par une entreprise de plomberie avec mention de la date et de la localisation de la réparation, sous un mois à compter de la réception.



Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas reçu ce courrier joint à sa facture. Il est donc retenu qu'elle a eu connaissance des démarches à effectuer à la réception de la facture litigieuse. Or elle ne justifie avoir engagé aucune des démarches qui lui ont été conseillées, et ne démontre ni que sa surconsommation est liée à une fuite localisée après son compteur d'eau, ni avoir demandé la vérification du bon fonctionnement de son compteur faute d'avoir localisé la fuite. 



A l'inverse, les pièces produites démontrent qu'elle a fait réparer, au mois de janvier 2024, une fuite d'eau sur sa pompe à chaleur, et il ne peut qu'être souligné qu'elle s'abstient de produire ses factures d'eau suivantes, de manière à démontrer la persistance d'une consommation anormale ou d'incohérences de relevé qui viendraient corroborer ses allégations purement péremptoires d'un dysfonctionnement de son compteur. 



Ces éléments établissent à suffisance que Mme [E] ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales pour bénéficier d'un écrêtement de la facture litigieuse. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Suez eau France la somme de 13740 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de délivrance de l'assignation et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



2.2. Au titre de la majoration de la redevance d'assainissement



La société Suez eau France reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande alors qu'une assignation à comparaître devant un tribunal vaut mise en demeure.



Mme [E] répond que la société Suez eau France ne lui a jamais adressé aucune mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle observe qu'elle n'a eu connaissance de l'assignation que postérieurement à la clôture de la procédure de première instance et qu'elle ignorait d'une part que ladite assignation pouvait valoir mise en demeure, d'autre part qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours, la redevance était majorée de 25 %. En outre, le tribunal ayant débouté la société Suez eau France de sa demande de majoration de la redevance d'assainissement, le paiement de la somme due à ce titre n'avait plus lieu d'être. 



Elle indique par ailleurs qu'elle a sollicité un dégrèvement qui, bien que tardif, a été traité, puis refusé avec clôture du dossier le 24 juillet 2024. Il est alors possible de retenir cette date comme point de départ du délai de trois mois et dans cette hypothèse, si un dégrèvement avait été accordé et que la somme due avait été réglée, il n'y aurait pas eu de majoration de la redevance. En outre, si le temps de traitement de la réclamation devait ne pas être pris en compte, cela reviendrait à réduire le délai de trois mois qui, en l'espèce aurait expiré avant même de connaître la réponse à sa demande.











Sur ce,



Aux termes de l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.





En l'espèce, l'assignation délivrée à Mme [E] par acte du 25 septembre 2024, plus de trois mois après l'envoi de la facture litigieuse, vaut mise en demeure, les arguments élevés par la débitrice étant tous inopérants. Il sera observé qu'il lui appartenait de relever ou de faire relever régulièrement son courrier et qu'elle ne peut arguer de son ignorance ou de la mauvaise appréciation du premier juge pour échapper aux obligations mises à sa charge par la loi.



En conséquence, la décision querellée ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a rejeté la prétention de la société Suez eau France au titre de la majoration prévue par l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.



Mme [E] est condamnée à lui payer la somme de 1938,72 euros TTC de ce chef.



3. Sur les délais de paiement et l'imputation en priorité sur le capital



Mme [E] se dit de bonne foi et se prévaut de ses ressources modestes pour obtenir les plus larges délais de paiement et l'imputation de ses règlements en priorité sur le capital. 



La société Suez eau France répond que, par réalisme, elle comprendrait, sans l'approuver, qu'un délai d'un an soit accordé à l'appelante pour s'acquitter de sa dette. Elle remet cependant en doute la bonne foi de Mme [E] puisqu'elle a cessé tout règlement depuis octobre 2023 et demande que ses règlements s'imputent d'abord sur les intérêts, observant qu'elle ne lui a toujours fait aucune proposition pour la désintéresser.



Sur ce,



En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.



En l'espèce, les pièces anciennes et très parcellaires versées aux débats ne permettent pas de corroborer le tableau de ressources et de charges établi par cette dernière, dans lequel elle fait en tout état de cause état d'un revenu mensuel de 2080 euros et de charges mensuelles de 1668,92 euros, hors charges d'alimentation.



Il en résulte que Mme [E] ne justifie pas être en mesure de solder sa dette dans un délai de deux années, et encore moins dans le délai d'un an offert par la société Suez eau France. 



Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement, et consécutivement, de sa demande tendant à ce que les paiements s'imputent d'abord sur le capital.



4. Sur l'exécution provisoire de droit



Mme [E] indique que ne résidant plus à [Localité 4], elle n'a reçu l'assignation que tardivement et n'a pas pu se constituer devant la juridiction de première instance. Elle en conclut que l'exécution provisoire de la décision querellée entraînera des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu du montant de la créance et conduira à vider de sa substance l'appel interjeté. Elle demande donc à la cour d'écarter l'exécution provisoire de droit.



La société Suez eau France répond que cette demande est à l'évidence irrecevable dès lors qu'il n'appartient qu'au premier président d'arrêter, si les conditions sont satisfaites, l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.



Sur ce,



Le débat élevé par les parties sur l'exécution provisoire de droit est dépourvu de sens devant la cour à hauteur d'appel. 



Il y a lieu de dire la prétention sans objet.



5. Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [E] sera par ailleurs condamnée à payer à la société Suez eau France la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Suez eau France au titre de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne Mme [K] [E] à payer à la société Suez eau France la somme de 1 938,72 euros TTC ;



Et y ajoutant,



Déboute Mme [K] [E] de sa demande de délais de paiement et de sa demande subséquente d'imputation des paiements en priorité sur le capital ;



Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel ;











Condamne Mme [K] [E] à payer à la société Suez eau France la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



La déboute de sa propre demande de ce chef ;



Déclare sans objet la demande de Mme [K] [E] au titre de l'exécution provisoire à hauteur d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales R2224-19-9, code general des collectivites territoriales L2224-12-4, code de procedure civile 915-2, code general des collectivites territoriales R2224-20-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:11.543Z.