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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01223

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 août 2026, n° 26-84.827

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-14, 242-1, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale :
 
 Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 26 mars 2026, les appels formés par MM. [X] [C] et [H] [C] contre une décision inexistante sont irrecevables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLES les appels formés par MM. [X] [C] et [H] [C] contre l'arrêt civil ;
 
 DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme JIRS, spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° R 26-84.827 F-N
 N° 01223
 
 
 LR
 26 AOÛT 2026
 
 
 REQ - DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 26 AOÛT 2026
 
 
 
 M. [X] [C] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, statuant comme JIRS, en date du 26 mars 2026, qui, pour association de malfaiteur en vue d'un crime, en récidive, et modification de l'état d'un lieu d'un crime, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
 
 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a interjeté appel de cet arrêt, en ce qu'il a condamné M. [X] [C] à dix ans d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs en vue d'un crime, en récidive, et modification de l'état des lieux d'un crime, et l'a acquitté de l'accusation de recel de cadavre.
 
 M. [H] [C] a interjeté appel de cet arrêt, qui, pour enlèvement et séquestration arbitraires commis en bande organisée et suivis de mort, et association de malfaiteurs en vue d'un crime, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
 
 M. [V] [J] a interjeté appel de cet arrêt, qui, pour enlèvement et séquestration arbitraires commis en bande organisée et suivis de mort, en récidive, et association de malfaiteurs en vue d'un crime, en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal, en ses dispositions concernant M. [H] [C] et M. [V] [J].
 
 Le ministère public et M. [H] [C] ont produit des observations écrites. 
 
 Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-14, 242-1, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale :
 
 Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 26 mars 2026, les appels formés par MM. [X] [C] et [H] [C] contre une décision inexistante sont irrecevables. 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLES les appels formés par MM. [X] [C] et [H] [C] contre l'arrêt civil ;
 
 DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme JIRS, spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-06T05:03:15.244Z.