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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01220

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 août 2026, n° 26-84.786

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-14, 242-1 et 698-6 du code de procédure pénale :

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Puy-de-Dôme, spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° W 26-84.786 F-N
 N° 01220
 
 
 LR
 26 AOÛT 2026
 
 
 REQ - DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 26 AOÛT 2026
 
 
 
 Le procureur général près la cour d'appel de Riom a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, spécialement composée, en date du 24 avril 2026, qui a acquitté M. [P] [J] et Mme [R] [H] de l'accusation, le premier, de complicité de vol en bande organisée, la seconde, de complicité de vols en bande organisée.
 
 M. [Y] [D] a interjeté appel de cet arrêt, qui, pour vols en bande organisé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 M. [F] [A] [N] a interjeté appel de cet arrêt, qui, pour vols en bande organisée, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 M. [B] [W] [M] [S] a interjeté appel de cet arrêt qui, pour vols en bande organisée, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. Il a déclaré limiter son appel à la peine d'emprisonnement.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal, en ses dispositions concernant MM. [Y] [D], [F] [A] [N] et [B] [W] [M] [S].
 
 M. [E] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la SARL [E] [U], l'EURL [1] et la Bijouterie [2], parties civiles, ont interjeté appel de l'arrêt civil.
 
 Le ministère public et les parties civiles ont produit des observations écrites. 
 
 Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-14, 242-1 et 698-6 du code de procédure pénale :
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Puy-de-Dôme, spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-06T05:03:13.798Z.