Décision de justice
Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 27 août 2026, n° 26/00082
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant contrat en date du 10 février 2025, il a été donné en location par la S.C.I. [N] à Madame [H] [V] et Monsieur [I] [U] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Mme [H] [V] et Mr [I] [U] [G] ne s'acquittant pas régulièrement du montant du loyer, et ne versant pas l'attestation d'assurance multirisque habitation, un commandement leur a été signifié, le 10 juillet 2025, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail. Les impayés n'ayant pas été régularisés en totalité, par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2025, la S.C.I. [N] a fait assigner Mme [H] [V] et Mr [I] [U] [G] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, en référé, pour obtenir, après constatation de la résiliation de plein droit : - leur départ, et au besoin, leur expulsion ainsi que de tous occupants et biens de leur chef, sous astreinte et si nécessaire avec le concours de la force publique ; - leur condamnation au paiement des sommes suivantes : * 150 000 F CFP au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2025, * une indemnité d'occupation d'un montant de 90 000F CFP, par mois jusqu'à libération, *100 000 F CFP au titre de la clause pénale contractuelle, * outre les dépens. La S.C.I. [N] était représentée par sa gérante supposée, qui n'a versé au débat aucun élément (statuts) justifiant ses pouvoirs.Elle a confirmé qu'elle n'avait pas fait d'état des lieux d'entrée. Mme [H] [V] et Mr [I] [U] [G], représentés par leur conseil, demandaient le rejet de l'ensemble des demandes, en arguant que le contrat n'était pas conforme aux textes de loi, que le logement était insalubre, et qu' il existait un réel trouble de jouissance . Selon ordonnance du 4 mars 2026, considérant qu'il existait un différend s'agissant du contrat de bail en raison de l'état d'insalubrité du logement et d'un préjudice de jouissance du fait de l'existence d'un nakamal, le juge des référés a : - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté les parties de leur demandes, - dit que le bailleur doit se pourvoir au fond vu les contestations soulevées, - condamné le bailleur aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit. Le juge des référés a retenu, en substance, - que si le juge des référés est compétent, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, pour constater la résiliation du bail, suite à un commandement de payer, non suivi de régularisation, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, il n'est pas compétent pour prononcer la résiliation du bail, dès lors qu'il y a une contestation. - qu'aux termes de l'article 885 du code de procédure civile applicable en nouvelle calédonie, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de Nouméa est compétent pour statuer en référé et dans la limite de la compétence du tribunal de Nouméa'. - qu'il 'peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' - qu'en l'espèce, il existe entre les parties un différend concernant d'une part le contrat de bail, l'etat d'insalubrité du logement et un préjudice de jouissance pour les locataires du fait de l'existence d'un nakamal. - que, dès lors, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes du bailleur et que ce dernier doit se pourvoir au fond. PROCÉDURE D'APPEL La SCI [N] a interjeté appel de cette ordonnance de référé, et a sollicité la réformation de la décision de première instance. Aux termes de son mémoire d'appel du 29 avril 2026, la SCI [N] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, - juger que la résiliation du bail du 10 février 2025 est intervenue le 10 août 2025, - juger qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux dans le mois suivant la signification de l'arrêt, il sera procédé à leur expulsion, - condamnner les intimés à lui payer la somme de 450 000 XPF pour les loyers et charges des mois de février à août 2025 inclus , ou à défaut 390000 XPF pour les loyers et charges arrêtés au 10 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement du 10 juillet 2025, - condamner les intimés à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 127500 XPF , ou à défaut 90000 XPF, à compter du 11 août 2025 et jusqu'à leur départ effectif, - condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 200000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions transmises le 24 mai 2026, Madame [H] [V] et Monsieur [I] [U] [G] prient la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, débouté la SCI [N] de ses demandes, dit que le bailleur doit se pourvoir au fond vu les contestations soulevées, et condamné le bailleur aux dépens, - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, - condamner la SCI [T] à verser à chacun des intimés les sommes de 300000 XPF au titre de son préjudice moral et de son trouble de jouissance, 400000 XPF au titre de la réfaction des loyers et 127500 XPF au titre de son préjudice matériel de relogement, - enjoindre la SCI [N] de rétablir l'eau courante et ce sous astreinte, - allouer aux intimés un échéancier d'apurement de la dette en 24 mensualités et suspendre les effets de la clause résolutoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge des référés, dans l'ordonnance entreprise du 4 mars 2026 rappelle que si le juge des référés est compétent, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, pour constater la résiliation bail suite à commandement de payer non suivi de régularisation, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, il n'est pas compétent pour prononcer la résiliation du bail dès lors qu'il y a une contestation. Le premier juge souligne également qu'aux termes des dispositions de l'article 885 du code de procédure civile applicable en nouvelle calédonie 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de Nouméa est compétent pour statuer en référé et dans la limite de la compétence du tribunal de Nouméa. Il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' Or en l'espèce, les intimés font valoir qu'il existe entre les parties un différend concernant d'une part le contrat de bail, l'etat d'insalubrité du logement et un préjudice de jouissance pour les locataire du fait de l'existence d'un nakamal. En effet, le contrat de location, produit aux débats, intitulé 'contrat de location locaux vacants' stipule en son troisième paragraphe que 'la durée du contrat de location sera d'1 an renouvelable tacitement', et en son sizième paragraphe que le non respect d'une seule des conditions ci-dessus entraîne la résiliation automatique du contrat. En cas de non-respect par le locataire celui-ci devra quitter les lieux dans un délai de 15 jours'. Les intimés soulignent que ledit bail méconnaît les dispositions d'odre public de la loi du 6 juillet 1989, ce qui constitue une contestation sérieuse qui , à elle seule, prive le juge des référés du pouvoir de constater l'acquisition de la clause de résiliation du bail. L'appelante soutient, quant à elle, que le commandement de payer a rectifié le délai, mais également reproduit les dispositions légales applicables. Or, c'est à bon droit que le juge des référés a considéré qu'il existe entre les parties un différend concernant d'une part le contrat de bail , l'état d'insalubrité allégué par les intimés et le préjudice de jouissance résultant de la présence à proximité d'un nakamal Dès lors, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes du bailleur et que ce dernier doit se pourvoir au fond. Et qu'il en va de même concernant les demandes reconventionnelles des intimés. En conséquence , l'ordonnance de référé du 4 mars 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référés du 4 mars 2026 entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ; Dit que l'appelante doit se pourvoir au fond au regard des contestations soulevées ; Condamne la SCI [N] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 228/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Août 2026 Chambre Civile N° RG 26/00082 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WX3 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2026 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :25/00502) Saisine de la cour : 03 Avril 2026 APPELANT S.C.I. [N], représentée par Mme [A] [Q], gérante Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [V] [H] née le 24 Décembre 2000 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] M. [U] [I] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2] (POLYNESIE FRANCAISE) demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Philippe GRAND-JEAN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Août 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Hubert HANSENNE. 27/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [Localité 3]-JEAN Expéditions - Me [Localité 4] - Dossiers CA et TPI Greffier lors des débats : [Localité 5] Karine BOURGEON Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement, - signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant contrat en date du 10 février 2025, il a été donné en location par la S.C.I. [N] à Madame [H] [V] et Monsieur [I] [U] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Mme [H] [V] et Mr [I] [U] [G] ne s'acquittant pas régulièrement du montant du loyer, et ne versant pas l'attestation d'assurance multirisque habitation, un commandement leur a été signifié, le 10 juillet 2025, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail. Les impayés n'ayant pas été régularisés en totalité, par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2025, la S.C.I. [N] a fait assigner Mme [H] [V] et Mr [I] [U] [G] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, en référé, pour obtenir, après constatation de la résiliation de plein droit : - leur départ, et au besoin, leur expulsion ainsi que de tous occupants et biens de leur chef, sous astreinte et si nécessaire avec le concours de la force publique ; - leur condamnation au paiement des sommes suivantes : * 150 000 F CFP au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2025, * une indemnité d'occupation d'un montant de 90 000F CFP, par mois jusqu'à libération, *100 000 F CFP au titre de la clause pénale contractuelle, * outre les dépens. La S.C.I. [N] était représentée par sa gérante supposée, qui n'a versé au débat aucun élément (statuts) justifiant ses pouvoirs.Elle a confirmé qu'elle n'avait pas fait d'état des lieux d'entrée. Mme [H] [V] et Mr [I] [U] [G], représentés par leur conseil, demandaient le rejet de l'ensemble des demandes, en arguant que le contrat n'était pas conforme aux textes de loi, que le logement était insalubre, et qu' il existait un réel trouble de jouissance . Selon ordonnance du 4 mars 2026, considérant qu'il existait un différend s'agissant du contrat de bail en raison de l'état d'insalubrité du logement et d'un préjudice de jouissance du fait de l'existence d'un nakamal, le juge des référés a : - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté les parties de leur demandes, - dit que le bailleur doit se pourvoir au fond vu les contestations soulevées, - condamné le bailleur aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit. Le juge des référés a retenu, en substance, - que si le juge des référés est compétent, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, pour constater la résiliation du bail, suite à un commandement de payer, non suivi de régularisation, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, il n'est pas compétent pour prononcer la résiliation du bail, dès lors qu'il y a une contestation. - qu'aux termes de l'article 885 du code de procédure civile applicable en nouvelle calédonie, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de Nouméa est compétent pour statuer en référé et dans la limite de la compétence du tribunal de Nouméa'. - qu'il 'peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' - qu'en l'espèce, il existe entre les parties un différend concernant d'une part le contrat de bail, l'etat d'insalubrité du logement et un préjudice de jouissance pour les locataires du fait de l'existence d'un nakamal. - que, dès lors, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes du bailleur et que ce dernier doit se pourvoir au fond. PROCÉDURE D'APPEL La SCI [N] a interjeté appel de cette ordonnance de référé, et a sollicité la réformation de la décision de première instance. Aux termes de son mémoire d'appel du 29 avril 2026, la SCI [N] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, - juger que la résiliation du bail du 10 février 2025 est intervenue le 10 août 2025, - juger qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux dans le mois suivant la signification de l'arrêt, il sera procédé à leur expulsion, - condamnner les intimés à lui payer la somme de 450 000 XPF pour les loyers et charges des mois de février à août 2025 inclus , ou à défaut 390000 XPF pour les loyers et charges arrêtés au 10 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement du 10 juillet 2025, - condamner les intimés à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 127500 XPF , ou à défaut 90000 XPF, à compter du 11 août 2025 et jusqu'à leur départ effectif, - condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 200000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions transmises le 24 mai 2026, Madame [H] [V] et Monsieur [I] [U] [G] prient la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, débouté la SCI [N] de ses demandes, dit que le bailleur doit se pourvoir au fond vu les contestations soulevées, et condamné le bailleur aux dépens, - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, - condamner la SCI [T] à verser à chacun des intimés les sommes de 300000 XPF au titre de son préjudice moral et de son trouble de jouissance, 400000 XPF au titre de la réfaction des loyers et 127500 XPF au titre de son préjudice matériel de relogement, - enjoindre la SCI [N] de rétablir l'eau courante et ce sous astreinte, - allouer aux intimés un échéancier d'apurement de la dette en 24 mensualités et suspendre les effets de la clause résolutoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge des référés, dans l'ordonnance entreprise du 4 mars 2026 rappelle que si le juge des référés est compétent, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, pour constater la résiliation bail suite à commandement de payer non suivi de régularisation, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, il n'est pas compétent pour prononcer la résiliation du bail dès lors qu'il y a une contestation. Le premier juge souligne également qu'aux termes des dispositions de l'article 885 du code de procédure civile applicable en nouvelle calédonie 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de Nouméa est compétent pour statuer en référé et dans la limite de la compétence du tribunal de Nouméa. Il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' Or en l'espèce, les intimés font valoir qu'il existe entre les parties un différend concernant d'une part le contrat de bail, l'etat d'insalubrité du logement et un préjudice de jouissance pour les locataire du fait de l'existence d'un nakamal. En effet, le contrat de location, produit aux débats, intitulé 'contrat de location locaux vacants' stipule en son troisième paragraphe que 'la durée du contrat de location sera d'1 an renouvelable tacitement', et en son sizième paragraphe que le non respect d'une seule des conditions ci-dessus entraîne la résiliation automatique du contrat. En cas de non-respect par le locataire celui-ci devra quitter les lieux dans un délai de 15 jours'. Les intimés soulignent que ledit bail méconnaît les dispositions d'odre public de la loi du 6 juillet 1989, ce qui constitue une contestation sérieuse qui , à elle seule, prive le juge des référés du pouvoir de constater l'acquisition de la clause de résiliation du bail. L'appelante soutient, quant à elle, que le commandement de payer a rectifié le délai, mais également reproduit les dispositions légales applicables. Or, c'est à bon droit que le juge des référés a considéré qu'il existe entre les parties un différend concernant d'une part le contrat de bail , l'état d'insalubrité allégué par les intimés et le préjudice de jouissance résultant de la présence à proximité d'un nakamal Dès lors, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes du bailleur et que ce dernier doit se pourvoir au fond. Et qu'il en va de même concernant les demandes reconventionnelles des intimés. En conséquence , l'ordonnance de référé du 4 mars 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référés du 4 mars 2026 entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ; Dit que l'appelante doit se pourvoir au fond au regard des contestations soulevées ; Condamne la SCI [N] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:00:16.188Z.