Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 4ème Chambre, 27 août 2026, n° 25/01725
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
********************** EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Z], né le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] laissant, pour lui succéder, ses 6 enfants [M], [C], [J] , [U], [Y] et [D] [Z]. M. [B] [Z] etait propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 1] et d'une contenance de 13 ares et 41 centiares, dont il a, par acte authentique du l1 avril 2000, reçu par maître [P] [I], notaire à [Localité 4], donné, par preciput et hors part outre dispense de rapport à la succession, la nue-propriété à [J] [Z], avec réserve d'usufruit jusqu'à son décès. Le défunt avait également souscrit deux assurances vie dont [J] [Z] était le bénéficiaire : ' un contrat LCL PREDICA LIONVIE VERT EQUATEUR 2 n°045016986I souscrit le 8 octobre 2009 ; ' un contrat LCL PREDICA n°370206540A souscrit le 2 juin 2018. Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir entre les héritiers, [M] [Z] [C] [Z], [U] [Z] assistée de sa curatrice, [Y] [Z] et [D] [Z] ci-après désignés consorts [Z] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2022, assigné [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit : - ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Z], né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 1], et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] ; - désigne maitre [L] [A], notaire à [Localité 5] pour y procéder ; - rejette la demande d'expertise ; - fixe la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 2] à la somme de 33.547 euros ; - dit qu'i1 appartiendra au notaire désigné de prendre en compte la valeur de l'immeuble dans le calcul de l'indemnité de réduction due par [J] [Z], laquelle portera intérêts au taux légal à compter de sa fixation ; - dit que [J] [Z] devra rapporter à la succession : *la somme de 43.632,53 euros versée au titre des primes d'assurance-vie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; *la somme de 8.520,98 euros au titre des frais d'acquisition, d'immatriculation et d'assurance du véhicule de marque Renault, modèle Kangoo, avec intérêts au taux legal à compter de la décision ; *la somme de 25.000 euros au titre des virements effectués à son profit ; - rejette le surplus des demandes de rapport à la succession et au titre du recel successoral ; - rejette la demande de dommages et intérêts présentée par [M], [Y], [U], [D] et [C] [Z], à 1'encontre de [J] [Z] ; - rejette l'ensemb1e des demandes reconventionnelles de [J] [Z] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ; - ordonne l'emp1oi des dépens en frais privilégiés de partage. Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [J] [Z] a interjeté appel les 10 et 15 juillet 2025 de ce jugement. Les déclarations d'appel ont été jointes. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu pour [J] [Z] au rapport de la somme de 43.632,53 euros à la succession correspondant à un contrat d'assurance vie dont il était bénéficiaire ; - dire n'y avoir lieu à prononcer le rapport à la succession de la somme de 8.520,98 euros au titre des frais d'acquisition, d'immatriculation et d'assurance du véhicule de marque RENAULT modèle KANGOO ; - dire n'y avoir lieu à prononcer le rapport à la succession de la somme de 3.000 euros qui a servi au paiement des frais d'obsèques ; - réformer la décision déférée concernant le rapport à la succession de la somme des donations à hauteur de 22.000 euros en disant en tout état de cause qu'elles ne sont rapportables que dans la limite de la réserve héréditaire, le surplus étant accordé à [J] [Z] ; - débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Les intimés concluent à la réformation partielle de la décision déférée et demandent à la cour de : - écarter des débats les attestations produites par [J] [Z] (pièces n°17 et n°23 de son bordereau de communication de pièces) pour non-conformité aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; - ordonner la réintégration à l'actif successoral des primes d'assurance vie « manifestement exagérées », d'un montant total de 67.782,53 euros, versées par M. [B] [Z] sur les contrats d'assurances vie suivants : ' Le contrat LCL PREDICA LIONVIE VERT EQUATEUR 2 n°045016986I (Total des primes versées au décès : 22.400 euros) ; ' Le contrat LCL PREDICA n°370206540A (Total des primes versées au décès : 45.382,53 euros) ; A défaut, qualifier le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie litigieux de donation indirecte faite par M. [B] [Z] au bénéfice de [J] [Z] ; et en conséquence, - ordonner à [J] [Z] de rapporter à la succession l'ensemble des sommes qui lui sont dues au titre des deux contrats d'assurance-vie suivants à savoir 67.782,53 euros, selon détail suivant : ' Le contrat LCL PREDICA LIONVIE VERT EQUATEUR 2 n°045016986I (Total des primes versées au décès : 22.400 euros) ' Le contrat LCL PREDICA n°370206540A (Total des primes versées au décès : 45.382,53 euros) - qualifier les sommes ayant servi au paiement de l'acquisition et de la conservation du véhicule automobile RENAULT KANGOO de donations indirectes, et en conséquence, - dire que [J] [Z] devra rapporter à la succession la somme de 23.990,02 euros à ce titre ; - dire que le montant des sommes rapportées à la succession produiront intérêts dans les termes de l'article 856 du Code civil, - déclarer [J] [Z] coupable de recel successoral et lui faire application de la sanction attachée, en conséquence, - condamner [J] [Z] à restituer à la succession de M. [B] [Z] la somme de 37.791,08 euros ; - priver [J] [Z] de tous droits dans les fonds recelés, évalués à la somme de 37.791,08 euros ; - condamner [J] [Z] à payer la somme de 2.500 euros à [M], [Y], [U], [D] et [C] [Z], ci-dessous désignés consorts [Z],(soit 500 euros chacun) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - débouter [J] [Z] de ses demandes plus amples et contraires ; - condamner [J] [Z] à payer la somme de 10.000 euros à [M], [Y], [U], [D] et [C] [Z], ci-dessous désignés consorts [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel ; - condamner [J] [Z] aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel ; Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 17 avril 2026 ; Vu les dernières conclusions des intimés en date du 18 septembre 2025 ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2026.
Motifs
SUR QUOI SUR LE REJET DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR MONSIEUR [J] [Z] ( Pièces 17 et 23) Il résulte des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, qu'elle doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et que l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur qui doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité mais il appartient au juge d'apprécier si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, il n'est pas contesté que ces attestations ne répondent pas aux prescriptions ci-dessus mentionnées, en ce qu'elles ne comportent pas les mentions relatives à leur production en justice et aux sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation. En outre l'attestation n°23 n'est pas manuscrite. Toutefois son auteur, conscient de la non conformité de son écrit, en explique en partie les motifs. Il résulte des dispositions ci-dessus visées que les irrégularités relevées ne peuvent conduire au rejet des attestations qui ont été régulièrement versées aux débats. En revanche elles conduisent la cour à retirer tout caractère probant aux deux attestations dont les cinq intimés contestent la teneur s'agissant de leurs liens avec leur père, dont le caractère intime peut par nature peut facilement échapper à la compréhension des tiers. Sans les écarter des débats, la cour ne retiendra donc pas leur caractère probant. SUR LE RAPPORT A SUCCESSION DES PRIMES D'ASSURANCE VIE [J] [Z]conteste le caractère manifestement exagéré des primes versées au titre du deuxième contrat d'assurances vie retenu par le juge, et demande qu'elles ne donnent pas lieu à rapport à succession. A l'inverse les intimés considèrent que l'ensemble des primes versées au titre des deux contrats litigieux doivent être considérées comme manifestement exagérées et donner lieu à rapport. Subsidiairement, ils demandent la requalification des contrats d'assurance-vie en donations indirectes. ***** Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. En principe, la garantie versée à un bénéficiaire en exécution d'un contrat d'assurance-vie n'est pas considérée comme étant une donation entre vifs. Elle est même expressément exclue du rapport successoral et de la réduction selon l'art. L. 132-13 du code des assurances. Néanmoins il est admis qu'une assurance-vie soit requalifiée de donation indirecte lorsque les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, l'absence d'aléa. Tel est le cas notamment lorsque, en raison de la différence d'âge et d'état de santé entre le souscripteur et le bénéficiaire, l'exercice de la faculté de rachat est illusoire, notamment parce que le souscripteur se sait condamné à brève échéance. En l'espèce, [B] [Z] était retraité au moment de la souscription des contrats. Il percevait à titre de pension de retraite la somme mensuelle de1.845,95 euros composée de : - 99,30 euros versés par la CARSAT POITOU-CHARENTE ; - 1.036,07 euros versés par la [1] ; - 278,01 euros versés par [2] ; - 279,01 euros versés par [3] ; - 103,35 euros versés par [3], - 50,21 euros versés par [4]. Le premier contrat a été souscrit le 8 octobre 2009 par [B] [Z], alors âgé de 73 ans auprès de la SA [5] et [J] [Z] a été désigné comme bénéficiaire. L'assurance-vie a été abondée par versements mensuels de 50 euros du 8 octobre 2009 au 28 juillet 2021, outre un versement de 15.700 euros le 24 octobre 2016, pour un total de 22.400 euros selon [5]. Ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge les versements mensuels de 50 euros etaient proportionnés aux ressources et à la situation patrimoniale de [B] [Z], de même que le versement de la prime de 15.700 euros effectué lorsqu'il était âgé de 80 ans dans la mesure où il disposait d'une épargne suffisante, lui ayant permis le versement de deux primes exceptionnelles d'un montant total de 43.632,53 euros lors de sa souscription du second contrat d'assurance sur la vie, intervenu deux ans après ce versement. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces opérations n'étaient pas utiles à [B] [Z], notamment au regard du rapport sécurité/rendement des contrats d'assurances sur la vie dont il est communément admis qu'il est satisfaisant. Dès lors c'est avec raison que le premier juge a considéré que les consorts [Z] ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait du caractère manifestement exagéré des primes versées sur le premier contrat. De même doit être écarté comme inopérant le moyen visant à requalifier le contrat souscrit en donation indirecte soutenu par les intimés qui ne démontrent pas chez le souscripteur, l'intention de se dépouiller de manière irrévocable. Par conséquent leur demande de rapport sera rejetée et la décision sera confirmée sur ce point. [B] [Z] a souscrit un second contrat d'assurance-vie auprès de la SA [5] le 2 juin 2018, alors qu'il était âgé de 82 ans, et dont [J] [Z] est également le bénéficiaire. Le contrat a été abondé par versements mensuels de 50 euros du 2 juillet 2018 au 4 mai 2021, soit la somme de 1.700 euros, qui étaient proportionnés ainsi que par le versement de deux primes exceptionnelles de 13.632,53 euros le 2 juin 2018 lors de la conclusion du contrat, la seconde, selon les documents le 2 ou plus vraisemblablement le 6 juin 2018 à hauteur de 30.000 euros. Le total de ces primes s'est élevé ainsi à la somme de 43.632,53 euros. Les deux primes exceptionnelles versées à quelques jours d'intervalle en absorbant la quasi totalité des liquidités placées de [B] [Z], dont un PEA, et en ne lui laissant plus qu'un disponible de 5.500 euros, apparaissent manifestement exagérées ainsi que l'a jugé avec raison le premier juge, qui doit être approuvé en ce qu'il a ordonné leur rapport, et considéré au contraire que les versements de 50 euros, étaient proportionnés au patrimoine du défunt, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que l'ouverture de ce contrat n'était pas utile à [B] [Z]. SUR LES SOMMES RÉGLÉES AU TITRE DU VÉHICULE AUTOMOBILE RENAULT KANGOO Il ressort du dossier que [B] [Z] a souscrit un contrat de location de 49 mois avec promesse de vente n°16306619V auprès de la SA [6] portant sur un véhicule de la marque RENAULT, modèle KANGOO, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant paiement de loyers de 260,79 euros TTC et comprenant une option d'achat finale d'un montant de 8.180,76 euros. * sur les loyers [B] [Z] a réglé les loyers du véhicule jusqu'au mois de juillet 2020 soit pendant 49 mois et s'est acquitté de la somme totale de 12.778,71 euros. Ainsi que l'a retenu de manière pertinente le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce véhicule a été loué au profit de [J] [Z] et que [B] [Z] n'en avait pas l'utilité, si bien que la demande de rapport des loyers ne peut être admise. * Sur la levée de l'option d'achat et les frais d'immatriculation Par acte sous seing privé signé le 31 juillet 2020, [B] [Z] a levé l'option d'achat au profit de [J] [Z]. I1 ressort des relevés bancaires du compte n°13793J, qu'un virement intitule "virement Kangoo montant de 8.000 euros ainsi qu'un virement de 215 euros intitule 'virement [Z] : virement carte grise Fred ont été effectués respectivement les 9 juillet et 14 septembre 2020, démontrant que les frais d'acquisition et d'immatriculation du véhicule ont été payés par [B] [Z] et donneront lieu à rapport s'agissant d'une donation, en l'absence du moindre élément fourni en sens contraire par [J] [Z] dans le corps de ses conclusions. * sur les autres frais [B] [Z] était titulaire d'un contrat d'assurance n°RA1 6013232 ayant pris effet le 15 juillet 2016. Les réglements exposés par lui jusqu'au jour de la levée d'option d'achat ne donneront pas lieu à rapport dès lors que la cour a jugé que jusqu'à cette date [B] [Z] utilisait le véhicule. En revanche, le paiement des cotisations d'assurance par [B] [Z] postérieurement à la levée d'option alors que [J] [Z] était devenu propriétaire du véhicule le 31 juillet 2020, constitue une donation indirecte et [J] [Z] devra rapporter à la succession la somme de 305,98 euros correspondant aux frais d'assurance exposés de juillet 2020 à avri1 2021. La décision déférée sera également confirmée de ce chef. SUR LE RAPPORT À LA SUCCESSION DES FONDS DU COMPTE BANCAIRE COMMUN ET LE RECEL Les consorts [Z] soutiennent que le compte [5] de leur père, devenu compte joint ouvert en 2019 entre [J] [Z] et [B] [Z], exclusivement alimenté par des fonds appartenant au défunt, présente de nombreux retraits d'espèces, émissions de chèques et virements, dont trois de montants élevés, effectués au détriment de leurs droits au profit de [J] [Z] qui a dissimulé leur existence et refusé de justifier de l'affectation de ces sommes malgré une sommation de produire les talons des chèques, en sa qualité de co titulaire du compte. La résistance et l'opacité dont [J] [Z] fait preuve caractérisent un recel, portant sur la somme totale de 37.791,08 euros. [J] [Z] admet que trois virements ont été effectués à son profit, de 12.000 euros, le 7 avril 2018, 10.000 euros le 13 avril 2021 et 3.000 euros le [Date décès 1] 2021. S'agissant des deux premiers, il s'en rapporte à la décision de la cour quant à leur rapport, dans la limite toutefois de la quotité disponible. La dernière somme, prélevée le jour du décès de son père avait pour objet de couvrir les frais d'obsèques pris en charge par [W] [Z], ce que les consorts [Z] contestent, considérant que leur frère ne rapporte pas la preuve des dépenses alléguées alors qu'il existait un contrat obsèques. Pour le surplus, [J] [Z] affirme que les mouvements figurant sur le compte correspondent à des dépenses engagées en faveur de leur père, ou à des remboursements à son profit de dépenses dont il avait fait l'avance pour son compte. **** Selon l'article 778 du Code civil sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. En l'espèce, la cour relève que la plupart des mouvements figurant sur les relevés de comptes produits sont de faibles montants, plusieurs virements ont pour objet le remboursement de courses effectuées par [J] [Z] et tendent à accréditer la thèse de de dernier, l'absence de production des talons de chèques tirés sur les comptes ne suffisant pas à établir le contraire. En revanche les trois virements ci-dessus visés, ne peuvent, par l'importance de leurs montants ne peuvent être considérés comme des dépenses de la vie quotidienne. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Il affirme que les deux premiers constituaient des donations indirectes, le troisième aurait été effectué en vue de couvrir les frais d'obsèques. Cette analyse ne peut être retenue, dès lors que l'appelant qui soutient avoir été très proche de son père, ne pouvait ignorer l'existence d'un contrat obsèques lequel était destiné à couvrir les dépenses qu'il affirme avoir engagées sans toutefois l'établir. La cour ne retiendra donc pas l'argumentation de [J] [Z] ni pour le virement de cette somme, pas plus que pour celui de 10.000 euros, effectué depuis un compte joint sur lequel il pouvait donc intervenir, l'appelant ne démontrant pas l'intention libérale alléguée, laquelle peut en revanche être retenue pour le premier virement effectué avant la transformation du compte en compte joint. Pour autant, il résulte du dossier que l'appelant a dissimulé avoir bénéficié de ces sommes, les deux dernières ayant été virées dans les 15 derniers jours de vie de [B] [Z]. Ces manoeuvres caractérisent l'élément matériel du recel, dont l'élément intentionnel résulte de la volonté de leur auteur de rompre l'égalité entre les héritiers, au motif des liens privilégiés allégués avec le défunt, l'élément intentionnel étant par conséquent également établi. [J] [Z] encourt donc la sanction du recel pour ces trois sommes d'un montant total de 25.000 euros SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE LIÉE AU RECEL Les intimés ne démontrent pas l'existence du préjudice allégué et verront par conséquent leur demande indemnitaire rejetée. La décision déférée sera confirmée de ce chef. [J] [Z] qui succombe principalement dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenu aux dépens il sera condamné à payer aux consorts [Z] la somme de 6.000 euros (1.200 euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°17 et 23 de [J] [Z], Au fond, Infirme la décision déférée en ce qu'elle n'a pas retenu l'existence d'un recel au titre de trois virements (12.000 euros, 10.000 euros, 3.000 euros) d'un montant total de 25.000 euros ; Statuant à nouveau Dit que [J] [Z] s'est rendu coupable du recel successoral de ces trois sommes, ordonne en conséquence la réintégration de la somme globale de 25.000 euros à l'actif de la succession sans que [J] [Z] puisse prétendre à aucun droit sur ce montant ; Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit que les sommes rapportées porteront intérêts conformément aux dispostions de l'article 856 du code civil, Condamne [J] [Z] aux entiers dépens de l'appel, Condamne [J] [Z] à payer à [M] [Z], [C] [Z], [U] [Z] assistée de sa curatrice, [Y] [Z] et [D] [Z] la somme de 6.000 euros (1.200 euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
Texte intégral
ARRET N° N° RG 25/01725 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKWM [Z] C/ [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AOUT 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01725 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKWM Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMES : Monsieur [M], [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Madame [U], [N] [Z] épouse [X] assistée de sa curatrice, Madame [Y] [Z] divorcée [Q] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Madame [Y], [K] [Z] divorcée [Q] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Madame [D], [R] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 5] ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Monsieur [C], [B] [Z] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 6] ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Z], né le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] laissant, pour lui succéder, ses 6 enfants [M], [C], [J] , [U], [Y] et [D] [Z]. M. [B] [Z] etait propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 1] et d'une contenance de 13 ares et 41 centiares, dont il a, par acte authentique du l1 avril 2000, reçu par maître [P] [I], notaire à [Localité 4], donné, par preciput et hors part outre dispense de rapport à la succession, la nue-propriété à [J] [Z], avec réserve d'usufruit jusqu'à son décès. Le défunt avait également souscrit deux assurances vie dont [J] [Z] était le bénéficiaire : ' un contrat LCL PREDICA LIONVIE VERT EQUATEUR 2 n°045016986I souscrit le 8 octobre 2009 ; ' un contrat LCL PREDICA n°370206540A souscrit le 2 juin 2018. Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir entre les héritiers, [M] [Z] [C] [Z], [U] [Z] assistée de sa curatrice, [Y] [Z] et [D] [Z] ci-après désignés consorts [Z] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2022, assigné [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit : - ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Z], né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 1], et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] ; - désigne maitre [L] [A], notaire à [Localité 5] pour y procéder ; - rejette la demande d'expertise ; - fixe la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 2] à la somme de 33.547 euros ; - dit qu'i1 appartiendra au notaire désigné de prendre en compte la valeur de l'immeuble dans le calcul de l'indemnité de réduction due par [J] [Z], laquelle portera intérêts au taux légal à compter de sa fixation ; - dit que [J] [Z] devra rapporter à la succession : *la somme de 43.632,53 euros versée au titre des primes d'assurance-vie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; *la somme de 8.520,98 euros au titre des frais d'acquisition, d'immatriculation et d'assurance du véhicule de marque Renault, modèle Kangoo, avec intérêts au taux legal à compter de la décision ; *la somme de 25.000 euros au titre des virements effectués à son profit ; - rejette le surplus des demandes de rapport à la succession et au titre du recel successoral ; - rejette la demande de dommages et intérêts présentée par [M], [Y], [U], [D] et [C] [Z], à 1'encontre de [J] [Z] ; - rejette l'ensemb1e des demandes reconventionnelles de [J] [Z] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ; - ordonne l'emp1oi des dépens en frais privilégiés de partage. Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [J] [Z] a interjeté appel les 10 et 15 juillet 2025 de ce jugement. Les déclarations d'appel ont été jointes. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu pour [J] [Z] au rapport de la somme de 43.632,53 euros à la succession correspondant à un contrat d'assurance vie dont il était bénéficiaire ; - dire n'y avoir lieu à prononcer le rapport à la succession de la somme de 8.520,98 euros au titre des frais d'acquisition, d'immatriculation et d'assurance du véhicule de marque RENAULT modèle KANGOO ; - dire n'y avoir lieu à prononcer le rapport à la succession de la somme de 3.000 euros qui a servi au paiement des frais d'obsèques ; - réformer la décision déférée concernant le rapport à la succession de la somme des donations à hauteur de 22.000 euros en disant en tout état de cause qu'elles ne sont rapportables que dans la limite de la réserve héréditaire, le surplus étant accordé à [J] [Z] ; - débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Les intimés concluent à la réformation partielle de la décision déférée et demandent à la cour de : - écarter des débats les attestations produites par [J] [Z] (pièces n°17 et n°23 de son bordereau de communication de pièces) pour non-conformité aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; - ordonner la réintégration à l'actif successoral des primes d'assurance vie « manifestement exagérées », d'un montant total de 67.782,53 euros, versées par M. [B] [Z] sur les contrats d'assurances vie suivants : ' Le contrat LCL PREDICA LIONVIE VERT EQUATEUR 2 n°045016986I (Total des primes versées au décès : 22.400 euros) ; ' Le contrat LCL PREDICA n°370206540A (Total des primes versées au décès : 45.382,53 euros) ; A défaut, qualifier le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie litigieux de donation indirecte faite par M. [B] [Z] au bénéfice de [J] [Z] ; et en conséquence, - ordonner à [J] [Z] de rapporter à la succession l'ensemble des sommes qui lui sont dues au titre des deux contrats d'assurance-vie suivants à savoir 67.782,53 euros, selon détail suivant : ' Le contrat LCL PREDICA LIONVIE VERT EQUATEUR 2 n°045016986I (Total des primes versées au décès : 22.400 euros) ' Le contrat LCL PREDICA n°370206540A (Total des primes versées au décès : 45.382,53 euros) - qualifier les sommes ayant servi au paiement de l'acquisition et de la conservation du véhicule automobile RENAULT KANGOO de donations indirectes, et en conséquence, - dire que [J] [Z] devra rapporter à la succession la somme de 23.990,02 euros à ce titre ; - dire que le montant des sommes rapportées à la succession produiront intérêts dans les termes de l'article 856 du Code civil, - déclarer [J] [Z] coupable de recel successoral et lui faire application de la sanction attachée, en conséquence, - condamner [J] [Z] à restituer à la succession de M. [B] [Z] la somme de 37.791,08 euros ; - priver [J] [Z] de tous droits dans les fonds recelés, évalués à la somme de 37.791,08 euros ; - condamner [J] [Z] à payer la somme de 2.500 euros à [M], [Y], [U], [D] et [C] [Z], ci-dessous désignés consorts [Z],(soit 500 euros chacun) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - débouter [J] [Z] de ses demandes plus amples et contraires ; - condamner [J] [Z] à payer la somme de 10.000 euros à [M], [Y], [U], [D] et [C] [Z], ci-dessous désignés consorts [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel ; - condamner [J] [Z] aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel ; Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 17 avril 2026 ; Vu les dernières conclusions des intimés en date du 18 septembre 2025 ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2026. SUR QUOI SUR LE REJET DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR MONSIEUR [J] [Z] ( Pièces 17 et 23) Il résulte des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, qu'elle doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et que l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur qui doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité mais il appartient au juge d'apprécier si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, il n'est pas contesté que ces attestations ne répondent pas aux prescriptions ci-dessus mentionnées, en ce qu'elles ne comportent pas les mentions relatives à leur production en justice et aux sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation. En outre l'attestation n°23 n'est pas manuscrite. Toutefois son auteur, conscient de la non conformité de son écrit, en explique en partie les motifs. Il résulte des dispositions ci-dessus visées que les irrégularités relevées ne peuvent conduire au rejet des attestations qui ont été régulièrement versées aux débats. En revanche elles conduisent la cour à retirer tout caractère probant aux deux attestations dont les cinq intimés contestent la teneur s'agissant de leurs liens avec leur père, dont le caractère intime peut par nature peut facilement échapper à la compréhension des tiers. Sans les écarter des débats, la cour ne retiendra donc pas leur caractère probant. SUR LE RAPPORT A SUCCESSION DES PRIMES D'ASSURANCE VIE [J] [Z]conteste le caractère manifestement exagéré des primes versées au titre du deuxième contrat d'assurances vie retenu par le juge, et demande qu'elles ne donnent pas lieu à rapport à succession. A l'inverse les intimés considèrent que l'ensemble des primes versées au titre des deux contrats litigieux doivent être considérées comme manifestement exagérées et donner lieu à rapport. Subsidiairement, ils demandent la requalification des contrats d'assurance-vie en donations indirectes. ***** Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. En principe, la garantie versée à un bénéficiaire en exécution d'un contrat d'assurance-vie n'est pas considérée comme étant une donation entre vifs. Elle est même expressément exclue du rapport successoral et de la réduction selon l'art. L. 132-13 du code des assurances. Néanmoins il est admis qu'une assurance-vie soit requalifiée de donation indirecte lorsque les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, l'absence d'aléa. Tel est le cas notamment lorsque, en raison de la différence d'âge et d'état de santé entre le souscripteur et le bénéficiaire, l'exercice de la faculté de rachat est illusoire, notamment parce que le souscripteur se sait condamné à brève échéance. En l'espèce, [B] [Z] était retraité au moment de la souscription des contrats. Il percevait à titre de pension de retraite la somme mensuelle de1.845,95 euros composée de : - 99,30 euros versés par la CARSAT POITOU-CHARENTE ; - 1.036,07 euros versés par la [1] ; - 278,01 euros versés par [2] ; - 279,01 euros versés par [3] ; - 103,35 euros versés par [3], - 50,21 euros versés par [4]. Le premier contrat a été souscrit le 8 octobre 2009 par [B] [Z], alors âgé de 73 ans auprès de la SA [5] et [J] [Z] a été désigné comme bénéficiaire. L'assurance-vie a été abondée par versements mensuels de 50 euros du 8 octobre 2009 au 28 juillet 2021, outre un versement de 15.700 euros le 24 octobre 2016, pour un total de 22.400 euros selon [5]. Ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge les versements mensuels de 50 euros etaient proportionnés aux ressources et à la situation patrimoniale de [B] [Z], de même que le versement de la prime de 15.700 euros effectué lorsqu'il était âgé de 80 ans dans la mesure où il disposait d'une épargne suffisante, lui ayant permis le versement de deux primes exceptionnelles d'un montant total de 43.632,53 euros lors de sa souscription du second contrat d'assurance sur la vie, intervenu deux ans après ce versement. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces opérations n'étaient pas utiles à [B] [Z], notamment au regard du rapport sécurité/rendement des contrats d'assurances sur la vie dont il est communément admis qu'il est satisfaisant. Dès lors c'est avec raison que le premier juge a considéré que les consorts [Z] ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait du caractère manifestement exagéré des primes versées sur le premier contrat. De même doit être écarté comme inopérant le moyen visant à requalifier le contrat souscrit en donation indirecte soutenu par les intimés qui ne démontrent pas chez le souscripteur, l'intention de se dépouiller de manière irrévocable. Par conséquent leur demande de rapport sera rejetée et la décision sera confirmée sur ce point. [B] [Z] a souscrit un second contrat d'assurance-vie auprès de la SA [5] le 2 juin 2018, alors qu'il était âgé de 82 ans, et dont [J] [Z] est également le bénéficiaire. Le contrat a été abondé par versements mensuels de 50 euros du 2 juillet 2018 au 4 mai 2021, soit la somme de 1.700 euros, qui étaient proportionnés ainsi que par le versement de deux primes exceptionnelles de 13.632,53 euros le 2 juin 2018 lors de la conclusion du contrat, la seconde, selon les documents le 2 ou plus vraisemblablement le 6 juin 2018 à hauteur de 30.000 euros. Le total de ces primes s'est élevé ainsi à la somme de 43.632,53 euros. Les deux primes exceptionnelles versées à quelques jours d'intervalle en absorbant la quasi totalité des liquidités placées de [B] [Z], dont un PEA, et en ne lui laissant plus qu'un disponible de 5.500 euros, apparaissent manifestement exagérées ainsi que l'a jugé avec raison le premier juge, qui doit être approuvé en ce qu'il a ordonné leur rapport, et considéré au contraire que les versements de 50 euros, étaient proportionnés au patrimoine du défunt, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que l'ouverture de ce contrat n'était pas utile à [B] [Z]. SUR LES SOMMES RÉGLÉES AU TITRE DU VÉHICULE AUTOMOBILE RENAULT KANGOO Il ressort du dossier que [B] [Z] a souscrit un contrat de location de 49 mois avec promesse de vente n°16306619V auprès de la SA [6] portant sur un véhicule de la marque RENAULT, modèle KANGOO, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant paiement de loyers de 260,79 euros TTC et comprenant une option d'achat finale d'un montant de 8.180,76 euros. * sur les loyers [B] [Z] a réglé les loyers du véhicule jusqu'au mois de juillet 2020 soit pendant 49 mois et s'est acquitté de la somme totale de 12.778,71 euros. Ainsi que l'a retenu de manière pertinente le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce véhicule a été loué au profit de [J] [Z] et que [B] [Z] n'en avait pas l'utilité, si bien que la demande de rapport des loyers ne peut être admise. * Sur la levée de l'option d'achat et les frais d'immatriculation Par acte sous seing privé signé le 31 juillet 2020, [B] [Z] a levé l'option d'achat au profit de [J] [Z]. I1 ressort des relevés bancaires du compte n°13793J, qu'un virement intitule "virement Kangoo montant de 8.000 euros ainsi qu'un virement de 215 euros intitule 'virement [Z] : virement carte grise Fred ont été effectués respectivement les 9 juillet et 14 septembre 2020, démontrant que les frais d'acquisition et d'immatriculation du véhicule ont été payés par [B] [Z] et donneront lieu à rapport s'agissant d'une donation, en l'absence du moindre élément fourni en sens contraire par [J] [Z] dans le corps de ses conclusions. * sur les autres frais [B] [Z] était titulaire d'un contrat d'assurance n°RA1 6013232 ayant pris effet le 15 juillet 2016. Les réglements exposés par lui jusqu'au jour de la levée d'option d'achat ne donneront pas lieu à rapport dès lors que la cour a jugé que jusqu'à cette date [B] [Z] utilisait le véhicule. En revanche, le paiement des cotisations d'assurance par [B] [Z] postérieurement à la levée d'option alors que [J] [Z] était devenu propriétaire du véhicule le 31 juillet 2020, constitue une donation indirecte et [J] [Z] devra rapporter à la succession la somme de 305,98 euros correspondant aux frais d'assurance exposés de juillet 2020 à avri1 2021. La décision déférée sera également confirmée de ce chef. SUR LE RAPPORT À LA SUCCESSION DES FONDS DU COMPTE BANCAIRE COMMUN ET LE RECEL Les consorts [Z] soutiennent que le compte [5] de leur père, devenu compte joint ouvert en 2019 entre [J] [Z] et [B] [Z], exclusivement alimenté par des fonds appartenant au défunt, présente de nombreux retraits d'espèces, émissions de chèques et virements, dont trois de montants élevés, effectués au détriment de leurs droits au profit de [J] [Z] qui a dissimulé leur existence et refusé de justifier de l'affectation de ces sommes malgré une sommation de produire les talons des chèques, en sa qualité de co titulaire du compte. La résistance et l'opacité dont [J] [Z] fait preuve caractérisent un recel, portant sur la somme totale de 37.791,08 euros. [J] [Z] admet que trois virements ont été effectués à son profit, de 12.000 euros, le 7 avril 2018, 10.000 euros le 13 avril 2021 et 3.000 euros le [Date décès 1] 2021. S'agissant des deux premiers, il s'en rapporte à la décision de la cour quant à leur rapport, dans la limite toutefois de la quotité disponible. La dernière somme, prélevée le jour du décès de son père avait pour objet de couvrir les frais d'obsèques pris en charge par [W] [Z], ce que les consorts [Z] contestent, considérant que leur frère ne rapporte pas la preuve des dépenses alléguées alors qu'il existait un contrat obsèques. Pour le surplus, [J] [Z] affirme que les mouvements figurant sur le compte correspondent à des dépenses engagées en faveur de leur père, ou à des remboursements à son profit de dépenses dont il avait fait l'avance pour son compte. **** Selon l'article 778 du Code civil sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. En l'espèce, la cour relève que la plupart des mouvements figurant sur les relevés de comptes produits sont de faibles montants, plusieurs virements ont pour objet le remboursement de courses effectuées par [J] [Z] et tendent à accréditer la thèse de de dernier, l'absence de production des talons de chèques tirés sur les comptes ne suffisant pas à établir le contraire. En revanche les trois virements ci-dessus visés, ne peuvent, par l'importance de leurs montants ne peuvent être considérés comme des dépenses de la vie quotidienne. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Il affirme que les deux premiers constituaient des donations indirectes, le troisième aurait été effectué en vue de couvrir les frais d'obsèques. Cette analyse ne peut être retenue, dès lors que l'appelant qui soutient avoir été très proche de son père, ne pouvait ignorer l'existence d'un contrat obsèques lequel était destiné à couvrir les dépenses qu'il affirme avoir engagées sans toutefois l'établir. La cour ne retiendra donc pas l'argumentation de [J] [Z] ni pour le virement de cette somme, pas plus que pour celui de 10.000 euros, effectué depuis un compte joint sur lequel il pouvait donc intervenir, l'appelant ne démontrant pas l'intention libérale alléguée, laquelle peut en revanche être retenue pour le premier virement effectué avant la transformation du compte en compte joint. Pour autant, il résulte du dossier que l'appelant a dissimulé avoir bénéficié de ces sommes, les deux dernières ayant été virées dans les 15 derniers jours de vie de [B] [Z]. Ces manoeuvres caractérisent l'élément matériel du recel, dont l'élément intentionnel résulte de la volonté de leur auteur de rompre l'égalité entre les héritiers, au motif des liens privilégiés allégués avec le défunt, l'élément intentionnel étant par conséquent également établi. [J] [Z] encourt donc la sanction du recel pour ces trois sommes d'un montant total de 25.000 euros SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE LIÉE AU RECEL Les intimés ne démontrent pas l'existence du préjudice allégué et verront par conséquent leur demande indemnitaire rejetée. La décision déférée sera confirmée de ce chef. [J] [Z] qui succombe principalement dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenu aux dépens il sera condamné à payer aux consorts [Z] la somme de 6.000 euros (1.200 euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°17 et 23 de [J] [Z], Au fond, Infirme la décision déférée en ce qu'elle n'a pas retenu l'existence d'un recel au titre de trois virements (12.000 euros, 10.000 euros, 3.000 euros) d'un montant total de 25.000 euros ; Statuant à nouveau Dit que [J] [Z] s'est rendu coupable du recel successoral de ces trois sommes, ordonne en conséquence la réintégration de la somme globale de 25.000 euros à l'actif de la succession sans que [J] [Z] puisse prétendre à aucun droit sur ce montant ; Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit que les sommes rapportées porteront intérêts conformément aux dispostions de l'article 856 du code civil, Condamne [J] [Z] aux entiers dépens de l'appel, Condamne [J] [Z] à payer à [M] [Z], [C] [Z], [U] [Z] assistée de sa curatrice, [Y] [Z] et [D] [Z] la somme de 6.000 euros (1.200 euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
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