Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 14 octobre 2025, n° 17/03489
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [M] [B] et [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1931, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage du 4 avril 1931. De ce mariage sont nés quatre enfants : - Madame [E] [B], née le [Date naissance 1] 1931, - [Z] [B], né le [Date naissance 5] 1933, qui décèdera durant la procédure, - Madame [X] [B] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1937, - Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 4] 1940. [M] [B] est décédé le [Date décès 3] 1981 à [Localité 4] (77), après avoir institué ses enfants [X] et [J] [B] légataires universels de ses biens, aux termes d'un testament olographe en date du 15 octobre 1977, non produit mais dont ni l’existence ni le contenu ne sont contestés. [P] [N] est décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 1] (77) en laissant un testament olographe du 31 janvier 2010 léguant « l’intégralité du quart réservataire [la] concernant », ses liquidités bancaires, meubles meublants, vaisselles, effets personnels et l’ « intégralité » de ses biens à Madame [X] [B] épouse [F]. Par exploit du 20 novembre 2017, Madame [E] [B] a fait assigner : - Monsieur [Z] [B], - Madame [X] [B] épouse [F], et son conjoint Monsieur [H] [F] (ci-après « les époux [F] »), - Monsieur [J] [B] et sa conjointe Madame [G] [L] épouse [B], (ci-après « les époux [B] »), aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire des successions d’[M] [B] et de [P] [N] et de la communauté ayant existé entre eux, et de requalifier en donations déguisées les ventes intervenues entre les de cujus et les défendeurs, d’ordonner le rapport de ces donations à la succession et de constater le caractère manifestement exagéré de primes d’assurances-vie versées par la défunte. Par ordonnance du 7 janvier 2019, le Juge de la mise en état de ce tribunal a : - déclaré qu’il était incompétent au profit du juge du fond, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par les époux [B]; - enjoint à la Société [1] de communiquer aux parties et au greffe du tribunal : * l’ensemble des contrats d’assurance-vie ayant été souscrits par [M] [B] et par [P] [N] ; * pour chacun des contrats d’assurance-vie : le détail des sommes versées la vie durant des souscripteurs, le montant se trouvant sur les contrats au décès de chacun des souscripteurs, le nom et l’adresse des bénéficiaires de ces contrats et le montant des sommes qui leur ont été remises ; - enjoint à la Société [2], de communiquer aux parties et au greffe du Tribunal la copie des relevés de l’ensemble des comptes, produits financiers et produits d’assurances détenus par [M] [B] et [P] [N] ; - ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des biens immobiliers appartenant à la succession. [Z] [B] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder son épouse, [A] [Q], ainsi que ses deux enfants, Messieurs [W] et [R] [B], cette dévolution n’étant pas établie par les pièces produites mais non contestée. Le 24 février 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport. Le 21 septembre 2022, Madame [E] [B] a appelé en la cause les trois héritiers de [Z] [B]. Les instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état le 21 novembre 2022. [A] [Q], veuve et héritière de [Z] [B], est elle-même décédée le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder leurs deux enfants, suivant acte de notoriété du 22 mars 2024. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal a notamment : - débouté les époux [B] et [F] de leur demande de complément d’expertise ; - débouté les époux [F] de leur demande de communication de pièces, par Madame [E] [B], sous astreinte ; - condamné solidairement les époux [B] d’une part et les époux [F] d’autre part à verser à Madame [E] [B] : *la somme de 13 774,22 euros chacun au titre des frais d’expertise avancés par elle ; *la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [E] [B] de sa demande de provision à valoir sur le partage ; - condamné solidairement les époux [B] d’une part et les époux [F] d’autre part aux dépens de l’incident. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Madame [E] [B] demande au tribunal de : - « joindre la précédente instance avec les appels en cause des héritiers de [Z] [B] » ; - ordonner l’ouverture des opérations successorales, la liquidation et le partage judiciaire des successions d’[M] [B] et de [P] [N], et de la communauté ayant existé entre eux ; - désigner pour y procéder Maître [O] [Y], exerçant au sein de la S.C.P. [3], Notaire, « selon modalités prévues par les articles 922 et suivants du code civil (notamment réunion fictive des donations, calculs des droits réservataires, calcul des indemnités de réductions) » et un juge commis ; - débouter les époux [B] et [F] de l’ensemble de leurs demandes contraires aux siennes ; - requalifier les ventes ci-dessous en donations déguisées pour les montants suivants : « * Vente des 7/12/1968 et 14/01/1969 par acte de Me [C] : donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], pour 142 378,54 € ; * Vente du 6/05/1978 par acte de Maître [T] : donation déguisée au profit de [J] [B] pour 182 541,02 € * Vente du 6/05/1978 par acte de Maître [T] : donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F] pour 476 989,84 € * Vente du 23/06/1979 par acte de Maître [T] : donation déguisée au profit de [J] [B] et d’[X] [B], épouse [F], pour 304 709,25 euros € (soit chacun 152 354,63 €) * Vente du 22/05/1980 par acte de Me [T] : donation déguisée au profit de [J] [B] et d’[X] [B], épouse [F], pour 2 026,20 € (soit chacun 1 013,10 €) * Vente du 7/03/1981 par acte de Me [T] : donation déguisée au profit de [J] [B] et d’[X] [B], épouse [F], pour 10 732,37 € (soit 5 366,18 € chacun) » ; - d’ordonner le rapport aux successions, en valeur, de ces donations, pour la valeur des biens donnés à savoir : « * pour la donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], de 142 378,54 € (vente des 7/12/1968 et 14/01/1969) ; rapport par [X] [B], épouse [F] : . à la succession d’[M] [B] de la somme de 71 189,27 € . à la succession de [P] [N] de la somme de 71 189,27 € * pour la donation déguisée au profit de [J] [B] de 182 541,02 € (vente du 6/05/1978) ; rapport par [J] [B] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 91 270,51 € . à la succession de [P] [N] la somme de 91 270,51 € * pour la donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], de 476 989,84 € (vente du 6/05/1978) ; rapport par [X] [B], épouse [F] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 238 494,92 € . à la succession de [P] [N] la somme de 238 494,92 € * pour la donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], et de [J] [B], de 304 709,25 euros (soit chacun 152 354,63 euros) (vente du 23/06/1979) : Rapport par [X] [B], épouse [F] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 76 177,31 € . à la succession de [P] [N] la somme de 76 177,31 € Rapport par [J] [B] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 76 177,31 € . à la succession de [P] [N] la somme de 76 177,31 € * pour la donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], et de [J] [B], de 2 026,20 € (1 013,10 € chacun) (vente du 22/05/1980) Rapport par [X] [B], épouse [F] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 506,55 € . à la succession de [P] [N] la somme de 506,55 € Rapport par [J] [B] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 506,55 € . à la succession de [P] [N] la somme de 506,55 € * pour la donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], et de [J] [B], de 10 732,37 € (5 366,18 € chacun) (vente du 7/03/1981) : Rapport par [X] [B], épouse [F] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 2 683,09 € . à la succession de [P] [N] la somme de 2 683,09 € Rapport par [J] [B] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 2 683,09 € . à la succession de [P] [N] la somme de 2 683,09 € » ; - dire que les intérêts seront dus sur les sommes à rapporter à compter du 20 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; - ordonner le rapport aux successions des fruits et revenus des choses sujettes à rapport à compter du jour de l’ouverture de chacune des successions ; - juger que Madame [X] [B] épouse [F] et Monsieur [J] [B] seront privés de tous droits sur les sommes recélées et les montants des rapports au titre du recel successoral ; et qu’il leur sera fait application de l’ensemble des sanctions prévues à l’article 778 du code civil ; - ordonner, concernant les donations par préciput et hors part, que les valeurs suivantes seront retenues pour la réunion fictive des donations : « * concernant les donations par acte de Me [C] du 17 juin 1967: . parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] données à [Z] [B] : somme de 8 206,50 € pour la succession d’[M] [B] ; somme de 21 136 € pour la succession de [P] [N] . parcelle AB [Cadastre 3] donnée à [X] [B], épouse [F] : somme de 17 388,50 € pour la succession d’[M] [B] ; somme de 42 418,50 € pour la succession de [P] [N] . parcelle AB [Cadastre 4] donnée à [J] [B] : somme de 10 159 € pour la succession d’[M] [B] ; somme de 26 163 € pour la succession de [P] [N] * concernant la donation par acte de Me [C] du 20 octobre 1971 (donation à [J] [B], époux [L], de la parcelle AB [Cadastre 5]) : Somme de 5 908 € pour la succession d’[M] [B], somme de 15 215 € pour la succession de [P] [N] * concernant la donation par acte du 31 janvier 1972 (donation à [E] [B] de la parcelle AK [Cadastre 6]) : somme de 5 621,59 € pour la succession d’[M] [B] ; somme de 48 042 € pour la succession de [P] [N] » ; - ordonner le rapport à la succession de [P] [N], au regard du caractère manifestement exagéré des primes versées par elle, des sommes de : * 31 572,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2012, par Madame [X] [B], épouse [F], * 21 048,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, par Monsieur [J] [B], - ordonner la réduction des libéralités consenties par [M] [B] et [P] [N] pour atteinte à sa part réservataire ; - condamner « solidairement » les époux [F] et les époux [B] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du sapiteur, avec distraction au profit de la SELARL COLIN-LAUVERGNAT. A titre liminaire, sur la régularité de son assignation, Madame [E] [B] expose que celle-ci mentionnait des tentatives de règlement amiable des successions, et visait des pièces sur ce point. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces tentatives ont été ultérieurement détaillées dans ses conclusions. Sur la demande adverse de production de pièces, Madame [E] [B] conclut que nombre des pièces demandées ont déjà été communiquées, et que pour le surplus, le tribunal ne peut ordonner la communication de pièces par une partie que si ladite communication est possible, et la demande légitime, ce qui n’est pas le cas de la prétention adverse, identique dans son contenu et sa motivation à celle rejetée par le Juge de la mise en état. S’agissant de sa demande de requalification de ventes en donations déguisées, Madame [E] [B] vise l’article 860 du code civil et soutient que l’expertise judiciaire a révélé une différence significative entre les prix de vente et la valeur réelle des biens cédés au moment des cessions, en s’appuyant sur l’indice de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) et l’aide d’un sapiteur, et en faisant abstraction des travaux réalisés, sans que ses méthodes d’évaluation ne soient critiquées avant la veille de la clôture annoncée, comme relevé par le Juge de la mise en état. Elle ajoute qu’il n’a pas été justifié, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, du paiement intégral du prix de vente des biens. S’agissant des fruits des choses vendues et intérêts, elle vise les articles 778 et 856 du code civil, et ajoute que les époux [B] et [F] ont refusé de communiquer les baux afférents aux biens, même lorsque plusieurs actes de vente mentionnaient que les immeubles étaient loués, et malgré la demande de l’expert. Elle précise que les époux [B] ont prélevé 40 stères de bois par an sur le bois d’[Localité 9], ce qui n’a pas été comptabilisé par l’expert judiciaire. Sur sa demande de réintégration des donations à titre de préciput et hors parts, Madame [E] [B] vise l’article 922 du code civil et l’expertise. Sur sa demande de rapport des primes d’assurances-vie excessives, au titre de l’article L. 132-13 du code des assurances, elle conclut que [P] [N] avait de très faibles ressources, son revenu fiscal annuel de référence en 2011 étant de 6 528 euros. La demanderesse déclare que sa mère n’avait plus aucun patrimoine immobilier, et qu’un tel contrat ne présentait manifestement aucune utilité pour elle. Elle estime par ailleurs ne pas avoir toutes les informations utiles sur les contrats souscrits. Sur le recel successoral, Madame [E] [B] soutient que le silence gardé voire les dissimulations sur l’existence de donations déguisées par ses bénéficiaires, constituent un tel recel. Madame [E] [B] ajoute qu’il est également constitué au regard de la connaissance par les bénéficiaires du caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie versées par leur mère. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, les époux [F] demandent de : - débouter Madame [E] [B] de ses demandes, - ordonner le partage « des biens de la succession » d’[M] [B] et [P] [N], et désigner tout notaire dans le ressort du tribunal pour y procéder, ainsi qu’un juge commis ; - enjoindre à Madame [E] [B] de communiquer au notaire qui sera désigné toutes les pièces justificatives relatives à sa situation patrimoniale « dont, notamment : o Les justificatifs de remboursement du prêt d’un million de francs obtenu le 1er février 1954 de ses parents. o Tout justificatif du financement par ses soins des achats immobiliers qu’elle a faits. o Tout justificatif relatif à l’achat du fonds de commerce de pâtisserie d’[Localité 10]. o Tout justificatif relatif à la donation pour 20.000 francs de l’immeuble de rapport de [Localité 11]. o Tout justificatif de ses revenus et de ceux du couple [B]-[V] de 1954 à 2011. o Le relevé de carrière la concernant. o Les actes authentiques et les actes sous seing privé relatifs aux achats et ventes des biens immobiliers et/ou mobiliers acquis par Madame [E] [B] et Monsieur [XS] [V] sur les communes d’[Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12]. » ; - « surseoir à statuer sur l’ensemble du litige jusqu’à dépôt de conclusions en ouverture de rapport » ; - dire que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir de façon générale que les opérations d’expertise ont permis d’établir que Madame [E] [B] a bénéficié de donations de la part de ses parents, et notamment d’une donation déguisée par l’octroi d’un prêt d’un million de francs en 1954, dont le remboursement n’a pas été démontré. Ils estiment qu’en s’abstenant de prendre en compte la situation patrimoniale de la demanderesse, l’expert a présenté des conclusions incomplètes, qui ne pourront être retenues, et que le notaire devra examiner la situation patrimoniale de Madame [E] [B]. S’agissant du notaire à désigner, ils exposent que la demanderesse ne peut pas imposer la désignation d’un notaire exerçant à proximité de son domicile alors que les de cujus sont décédés en Seine-et-Marne, et que le juge commis est celui du tribunal judiciaire de Melun. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, les époux [B] demandent de dire irrecevable l’assignation en partage, et à titre subsidiaire, de : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[M] [B] et de [P] [N], et de la communauté ayant existé entre eux ; - commettre, pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal, les parties devant remettre à ce notaire toutes les pièces utiles ; ainsi qu’un juge commis ; - débouter Madame [E] [B] de toute demande autre ou contraire ; - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, autoriser leur distraction au profit de la SCP Laurent ADAMCZYK & Eric TROUVÉ, et dire qu’ils seront supportés par les copartageants en fonction de leurs parts dans l’indivision ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, les époux [B] visent l'article 1360 du code de procédure civile et soutiennent que l’assignation comporte une simple clause de style visant les pièces produites sur les tentatives de règlement amiable des successions. En opposition aux prétentions de la demanderesse, ils exposent que le tribunal n’a pas à trancher ses contestations au stade de l’ouverture des opérations en préjugeant des opérations finales de liquidation. Subsidiairement, ils estiment que la preuve des donations déguisées n’est pas rapportée. Selon eux, l’expert a procédé par confusion et méthodes d’extrapolation provoquant « une inversion du rapport évolutif » en déduisant la valeur des biens lors de leur cession à partir de leur valeur au jour de l’expertise, par dévaluation au travers d’un indice global, au lieu de prendre en compte la spécificité de chacun. Ils soutiennent que Madame [E] [B] ne peut se référer aux considérations de l’ordonnance de mise en état sur ce point, alors qu’elle n’est pas définitive et ne peut être frappée de recours qu'avec le jugement statuant sur le fond. Ils ajoutent qu’une vente licite à un prix discuté ne peut en aucun cas être requalifiée en donation déguisée, ni a fortiori en recel, en l’absence de preuve formelle d’intention libérale et d’une occultation, s’agissant d’actes publiés ou aisément vérifiables. Concernant les assurances-vie litigieuses, ils font valoir l’adéquation des sommes versées aux facultés de leur mère, et l’utilité du contrat d’assurance-vie, matérialisée par le droit de rachat, au regard de l’anticipation de son vieillissement et du coût d’une éventuelle situation de dépendance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Messieurs [W] et [R] [B] demandent de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent sur la recevabilité ainsi que le bien-fondé des prétentions adverses, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils exposent que leur auteur n’est aucunement mis en cause par les prétentions des autres parties. La clôture est intervenue le 23 juin 2025, par ordonnance du même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, le tribunal constate que la demande de Madame [E] [B] tendant à joindre la précédente instance avec les appels en cause des héritiers de [Z] [B] est devenue sans objet, la jonction étant intervenue, et sera donc rejetée. En l’absence de fin de non-recevoir soulevée à leur encontre, la demande des époux [F] tendant à les dire recevables est de même sans objet, et sera donc rejetée. Sur la recevabilité de l’assignation L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à cet article est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée, de sorte que, en application de l'article 126 du code précité, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où la juridiction statue. En l’espèce, l’ordonnance du 7 janvier 2019 a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la question, au regard des textes alors applicables, au profit du tribunal. Madame [E] [B] exposait dans son assignation qu’il résultait des pièces visées à l’acte que les tentatives de règlement amiables intervenues avaient échoué, lesquelles tentatives sont détaillées plus largement dans ses dernières conclusions, sur plusieurs pages, régularisant au besoin l’assignation. La fin de non-recevoir soulevée est donc mal fondée et sera rejetée. Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la demande n’est pas distinctement motivée, ce qui contrevient aux dispositions l’article 768 du code de procédure civile, et l’évènement visé comme terme, à savoir « le dépôt de conclusions en ouverture de rapport » est déjà échu si ces termes visent le rapport d’expertise. Aucun autre rapport n’est visé ou identifiable. À supposer que le sursis à statuer soit demandé dans l’attente des opérations notariées, comme le laisse entendre l’argumentaire des époux [F] et [B] sur la nécessité de procéder dans un premier temps à ces opérations avant de trancher les contestations de la demanderesse, il ne saurait être fait droit à cette demande, alors que lesdites opérations ne peuvent commencer sans que le tribunal ait statué sur l’ouverture du partage et les principes applicables à celui-ci et notamment sur l’existence de sommes à rapporter à la succession, ou d’un recel successoral. La demande sera donc rejetée. Sur la demande en partage Aux termes des articles 815 et suivants du code civil, nul ne peut être tenu de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué et il peut être demandé même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n'y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour établir la prescription. En l’espèce, nul ne s’oppose à la demande de partage formulée par Madame [E] [B] et par les époux [B], également acceptée par les époux [F] s’agissant des deux successions. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[M] [B] et [P] [N], et de la communauté ayant existé entre eux, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Il convient pour y procéder de désigner un notaire commis, à savoir Maître [NY] [UU], notaire à [Localité 4], choisie par la juridiction au sein de son ressort et en l’absence d’accord des parties, afin de garantir l’exercice impartial de sa mission et de ne pas accentuer le conflit familial. Sa mission sera détaillée au dispositif, étant rappelé ici que toute pièce utile afférente aux opérations de partage et détenue par les parties devra lui être communiquée. Sur la demande d’injonction de communication de pièces auprès du notaire commis Il ressort de l’article 788 du code de procédure civile que les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces relèvent du juge de la mise en état. En l’espèce, par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal a notamment débouté les époux [F] de leur demande de communication de pièces, par Madame [E] [B], sous astreinte, aux motifs suivants : « Monsieur et Madame [H] [F] demandent au Juge de la Mise en Etat d’enjoindre Madame [E] [B] de produire des justificatifs de paiement, financement ou remboursement concernant les 70 dernières années ; Or, attendu que de nombreuses pièces ont été produites dans le cadre de l’expertise ; Que d’autres pièces ont fait l’objet d’une communication suite à l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 7 janvier 2019 ; Que, pour le surplus, il appartiendra au notaire commis de solliciter des parties les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ; Qu’en outre, à nouveau, il sera relevé le caractère tardif de cette demande de communication de pièces ; ». Les motifs de cette ordonnance demeurent pertinents. La demanderesse a en effet produit de très nombreuses pièces, et il appartiendra au notaire commis de solliciter des parties les pièces complémentaires et nécessaires à l’exercice de sa mission qui ne lui auraient pas été délivrées spontanément, sous le contrôle du juge commis. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes de rapports et réduction formées par Madame [E] [B] En application de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. L’article 860 du même code précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 du même code, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire. Les articles 921 et 922 dudit code disposent que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. Sur la demande de rapport au titre de donations déguisées À titre liminaire, sur les contestations relatives à l’expertise invoquée En l’espèce, les époux [F] et [B] reprochent à Madame [E] [B] de retenir que les ventes opérées à leur profit l’ont été à vil prix et d’en déduire l’existence de donations déguisées, en s’appuyant uniquement sur une expertise contestable. S’agissant des critiques portées contre l’expertise, qui serait incomplète ou fantaisiste selon les défendeurs, il est rappelé les motifs de la dernière ordonnance de mise en état rendue, ayant rejeté une demande de complément d’expertise : « Attendu qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [J] [B] demandent au Juge de la Mise en Etat d’ordonner un complément d’expertise, en reprochant à Monsieur [KO] d’avoir évalué les biens par un modèle de décroissement, à compter de la valeur estimée au jour des opérations d’expertise, alors que les défendeurs souhaitent les voir évalués à la date des actes de vente et donations intervenues, “en dehors de toute référence à leur valeur d’aujourd’hui”; Or, attendu que l’expert a exposé que : “Les valeurs vénales obtenues à la date de l’Expertise seront revalorisées à la date des donations ou des ventes des biens, revalorisées à la date d’ouverture de la succession de M. [B] le [Date décès 3] 1981 et revalorisées à la date de l’ouverture de la succession de Mme [B] le [Date décès 4] 2011. Pour ces revalorisations, nous ferons application, pour chaque date, de l’indice de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) dont nous reproduisons ci-dessous le graphique général établi par INSEE depuis 1953.” Que la méthode décrite est la même en ce qui concerne les travaux réalisés par les bénéficiaires des ventes ou donations, étant précisé que “Les éléments obtenus viendront en diminution des valeurs vénales obtenues à chaque date.” Qu’en ce qui concerne les immeubles vendus à des tiers et non visités, l’expert a procédé à une “Analyse de tous les titres portant sur ces immeubles ainsi que tous documents nous permettant d’appréhender l’état de ceux-ci aux dates de vente et application de l’indice ICC pour revaloriser ces immeubles aux dates de vente de donation et aux ouvertures de succession.” Attendu que les méthodes d’évaluation retenues correspondent à l’application des principes légaux régissant la matière et notamment aux articles 922 et suivants du Code Civil; Qu’en outre, l’expert s’est adjoint un sapiteur pour les évaluations techniques dépassant sa compétence; Qu’enfin, cette méthode n’a été contestée ni pendant le cours des opérations d’expertise, ni par la voie de dires à l’issue de celles-ci, ni par une saisine ultérieure du Juge chargé du contrôle des expertises, mais seulement par conclusions d’incident à la veille de la date annoncée pour la clôture de l’instruction ». Ces motifs adoptés par le juge de la mise en état demeurent pertinents, l’expert s’appuyant, au terme d’une analyse particulièrement chiffrée sur près de 400 pages, sur un indice fiable, des données précises et détaillées, et l’aide d’un sapiteur, par un raisonnement répondant aux exigences des articles susvisés, sans que ses méthodes d’évaluation n’aient été critiquées avant la veille de la clôture annoncée. Si les époux [B] contestent la méthode expertale -avec de nombreuses circonvolutions dans leur raisonnement- en ce que la valeur passée des biens ne peut se déduire de leur valeur actuelle avec dévaluation en fonction des indices des prix de l’immobilier, il est observé qu’aucun dire n’a été présenté à l’expert pour lui permettre de s’expliquer auprès des parties et du tribunal sur la pertinence de cette critique. En outre, il ressort de la partie du rapport afférente à l’explication de la méthode d’évaluation des biens, présentée pages 285 à 295 de l’expertise, que pour déterminer la valeur des biens au jour de l’expertise, l’expert a employé des coefficients de pondération en fonction des surfaces habitables, des analyses comparatives de la valeur des biens au mètre carré à partir de 3 sources (cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières au 1er janvier 2020 édition CALLON pour les régions de [Localité 4] et [Localité 11], marché immobilier local des régions et villes concernées, Base bien des notaires), avec application de coefficients en fonctions de la nature des matériaux, de la qualité architecturale et l’aspect extérieur, de la distribution intérieure, du confort, de l’isolation/insonorisation, de l’éclairement, et de la situation de l’immeuble. Le caractère multifactoriel de cette évaluation est de nature à relativiser le grief fait à l’analyse de la valeur des biens au jour des cessions à partir de leur évaluation au jour de l’expertise à partir de l’indice ICC, qui n’est pas appliqué à une première évaluation abstraite se centrant sur les cours du marché. En outre, la « base bien des notaires » utilisée présente des valeurs précises, au mètre carré, en fonction de l’usage et de l’année de construction des biens vendus sur de longues périodes dans la région, permettant à l’expert de vérifier la cohérence de l’évaluation par indice avec ces références. Elle répertorie par exemple les prix des terrains à bâtir entre 2005 et 2017 autour de [Localité 13] ou [Localité 1], ceux des maisons ou appartements de 2006 à 2020 à [Localité 4], ou encore les prix de vente pour les terres de cultures de 1980 à 2020. Les époux [F] et [B] ne produisent d’ailleurs aucune pièce utile devant le tribunal, que ce soit une expertise amiable ou un avis technique d’un sachant qui aurait pu être consulté, ni aucun élément de comparaison au regard de ventes portant sur des biens similaires et proches des immeubles concernés, sur les mêmes périodes, afin de contredire l’expertise. Ils ne produisent de même aucune donnée issue des bases notariales concernant les prix d’acquisition par les défunts des biens vendus à leur profit, notamment s’agissant du bien cédé le 1er juin 1978, acheté peu avant par les donateurs. Dès lors, ces moyens seront écartés et cette expertise sera retenue pour déterminer les valeurs des biens concernés. Concernant l’existence de donations déguisées par les défunts et les sommes à rapporter le cas échéant Préalablement, il est relevé que les époux [F] évoquent un prêt d’un million de francs intervenu en 1954, au profit de la demanderesse, qui « s’apparente à une donation déguisée dont il doit être tenu compte. ». Néanmoins, le dispositif de leurs conclusions ne comporte aucune demande à ce titre, le tribunal n’est donc pas saisi de ce chef en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile. S’agissant des prétentions de la demanderesse, il est rappelé qu’un acte de cession à titre onéreux peut dissimuler une donation déguisée ou indirecte en raison de la modicité du prix, favorisant le cessionnaire, dans une intention libérale. Le fait que la vente soit conclue par acte notarié publié n’empêche pas en soi de retenir l’existence d’une telle donation, dès lors que l’intention libérale du vendeur est suffisamment établie. En l’espèce, en présence de nombreuses ventes des défunts au profit de leurs enfants, systématiquement consenties à vils prix au regard de ce qui figure au sein de l’expertise produite, et est reproduit ci-dessous, l’intention libérale des de cujus s’infère de la différence entre les prix de vente et la valeur réelle des biens, à proportion toutefois de cette unique différence et non pour la totalité du prix, dont la fictivité du versement n’est pas établie à ce jour. Cette insuffisance des prix est d’ailleurs confirmée par les majorations fiscales imposées pour le calcul des droits de vente, l’administration considérant certains prix insuffisants. Il convient ainsi de retenir l’existence des donations déguisées ou indirectes suivantes : - Sur la vente des 7 décembre 1968 et 14 janvier 1969 au profit de Madame [X] [B] épouse [F] : Cette vente d’une maison avec dépendances située à [Localité 1] (77) s’est opérée pour 30 000 francs soit 4 573 euros, payables par espèces devant le notaire, et par fractions, sans intérêts. Le paiement du prix de vente pourra le cas échéant être justifié aisément dans le cadre des opérations de liquidation s’agissant d’un paiement devant notaire. L’expert retient que le bien valait 22 227 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 17 654 euros ou 79,425 % de la valeur du bien. A la date de l’expertise, qui est la date d’évaluation la plus proche du partage, le bien vaut 180 226 euros. Le rapport se ferait donc sur 79,425 % de ce montant, soit 143 144,50 euros. Toutefois, la demanderesse sollicite un rapport sur 142 378,54 euros, arrondissant le pourcentage à 79 %, et il ne peut être statué ultra petita, ce rapport sera donc retenu. - Sur la vente du 6 mai 1978 au profit de Monsieur [J] [B] et de son épouse : Cette vente d’une maison située à [Localité 1] (77) s’est opérée pour 50 000 francs soit 7 622 euros. Le prix a été réglé pour partie par un chèque de banque, l’acte comportant pour le surplus un prêt bancaire. L’expert retient que le bien valait pourtant 55 819 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 48 197 euros ou 86,345 % de la valeur du bien. À la date de l’expertise, qui est la date d’évaluation la plus proche du partage, le bien vaut 212 257 euros. Le rapport se ferait donc sur 86,345 % de ce montant, soit 183 292,41 euros. Toutefois, la demanderesse sollicite un rapport sur 182 541,02 euros, arrondissant le pourcentage à 86 %, et il ne peut être statué ultra petita, ce rapport sera donc retenu. Les propriétaires devront en outre justifier du montant des fruits perçus sur ce bien. - Sur la vente du 6 mai 1978 au profit de Madame [X] [B] épouse [F] : Cette vente d’un magasin avec salles de débit et de jeux, outre un terrain, situés à [Localité 1] (77) s’est opérée pour 50 000 francs soit 7 622 euros. L’expert retient que le bien valait pourtant 133 444 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 125 822 euros ou 94,288 % de la valeur du bien. À la date de l’expertise, qui est la date d’évaluation la plus proche du partage, le bien vaut 507 436 euros. Le rapport se ferait donc sur 94,288 % de ce montant, soit 478 451,26 euros. Toutefois, la demanderesse sollicite un rapport sur 476 989,84 euros, arrondissant le pourcentage à 94 %, et il ne peut être statué ultra petita, ce rapport sera donc retenu. La propriétaire devra en outre justifier du montant des fruits perçus sur ce bien. - Sur la vente du 23 juin 1979 au profit des époux [F] et des époux [B] : Cette vente de bois situés à [Localité 9] et [Localité 14] (77) s’est conclue pour 30 489 euros, l’acte de cession comportant par ailleurs deux prêts bancaires affectés à l’acquisition. L’expert retient que le bien valait 120 569 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 90 080 euros ou 74,712 % de la valeur du bien. À la date de l’expertise, qui est la date d’évaluation la plus proche du partage, le bien vaut 406 279 euros. Le rapport se fera donc sur 74,712 % de ce montant, soit 303 539, 17 euros. Les propriétaires devront en outre justifier du montant des fruits perçus sur ce bien. - Sur la vente du 22 mai 1980 au profit de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [B] épouse [F] : Cette vente de terres et friches situées à [Localité 15] (77) a été conclue pour 762 euros. L’expert retient que le bien valait pourtant 2 243 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 1483 euros ou 66,027 % de la valeur du bien. À la date de l’expertise, qui est la date d’évaluation la plus proche du partage, le bien vaut 3 070 euros. Le rapport se ferait donc sur 66,027 % de ce montant, soit 2 027,03 euros. Toutefois, la demanderesse sollicite un rapport sur 2 026,20 euros, arrondissant le pourcentage à 66 %, et il ne peut être statué ultra petita, ce rapport sera donc retenu. - Sur la vente du 7 mars 1981 au profit de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [B] épouse [F] : Cette vente d’un terrain avec hangar situé à [Localité 15] (77) a été convenue pour 1 524 euros. L’expert retient que le bien valait pourtant 37 018 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 35 494 euros ou 95,883 % de la valeur du bien. L’expert retient que lors de sa mission, le bien vaut 103 004 euros. Le rapport se ferait donc sur 95,883 % de ce montant, soit 98 736,33 euros. Toutefois, la demanderesse indique que les bénéficiaires ont revendu la parcelle le 19 avril 1996 pour le prix de 12 195,87 euros et demande en conséquence de calculer le rapport sur ce montant, soit 10 732,37 euros, par le calcul suivant : (12 195,87 euros - 1 524 euros) / 12 195.87 euros = 0,88 et 88% de 12 195,87 euros font 10 732,37 euros. Les défendeurs n’indiquant rien sur ce point, il sera donc fait droit à sa demande, inférieure à ce qu’aurait accordé le tribunal sans cette précision. Le surplus des calculs afférents aux rapports, distinguant pour chaque donataire et succession les sommes à rapporter, ressort des opérations notariées. Sur les accessoires Aux termes de l’article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. Les fruits des biens susvisés, dont les valeurs devront être fixées par le notaire durant les opérations de partage, devront donc être rapportés aux successions à compter de leurs ouvertures. Le montant des rapports susvisés n’est déterminé qu’à compter de la présente décision. Les intérêts sur ces rapports ne seront donc dus qu’à compter de cette date. B. Sur la réunion fictive des donations et la réduction des libéralités Madame [E] [B], en qualité d’héritière réservataire, demande que soient fixées les valeurs à retenir pour la réunion fictive des donations par préciput et hors parts successorales aux masses successorales à former, et que soit ordonnée la réduction des libéralités consenties par [M] [B] et [P] [N] en ce qu’elles porteraient atteinte à sa réserve héréditaire. Il est observé que les époux [F], s’ils évoquent des donations faites au profit de Madame [E] [B], ne demandent pas clairement de réunion fictive de celles-ci aux masses successorales, ni leur réduction. En outre, si les défendeurs ne répondent pas distinctement sur les montants que la demanderesse entend voir fixer pour la réunion fictive des donations aux masses successorales, se contentant de contredire l’expertise, il convient de trancher ces points pour permettre au notaire d’exercer sa mission, lequel devra ainsi procéder à la réunion fictive des biens dont il a été disposé par donation entre vifs et de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, selon les conditions prévues à l’article 922 du code civil, pour calculer la quotité dont le défunt a pu disposer, en retenant les éléments fixés comme suit : - concernant les donations du 17 juin 1967 : Le terrain donné à [Z] [B] valait 5 058 euros lors de la donation -et non 4 000 francs ou 609 euros comme indiqué à l’acte. Il valait 16 413 euros lors du décès du donateur, puis 42 272 euros lors du décès de la donatrice. La maison donnée à Madame [X] [B] valait 10 151 euros lors de la cession -et non 2 287 euros selon l’estimation figurant à l’acte. Elle valait 34 777 euros au décès de son père, et 84 837 euros au décès de sa mère. La maison donnée à Monsieur [J] [B] valait 5 675 euros au moment de la cession -et non 2 287 euros selon l’estimation figurant à l’acte. Elle valait 20 318 euros au décès de son père, et 52 326 euros au décès de sa mère. - concernant la donation du 20 octobre 1971 : Le terrain donné à Monsieur [J] [B] valait 4 294 euros au moment de la cession -et non 381 euros selon l’estimation figurant à l’acte. Il valait 11 816 euros au décès de son père, et 30 430 euros au décès de sa mère. - concernant la donation par acte du 31 janvier 1972 : La maison donnée à Madame [E] [B] valait 8 315 euros au moment de la cession (et non 3 048,98 euros selon l’estimation figurant à l’acte). Elle valait 21 470 euros au décès de son père, et 55 822 euros au décès de sa mère, améliorations déduites. Si les époux [F] contestent la valeur du bien au moment de la donation, l’expertise qu’ils décrient va dans le même sens, supposant une dévaluation volontaire de celui-ci par les donateurs, dont elle tient compte. Madame [E] [B] a revendu ce bien immobilier par acte du 7 février 1977 pour un prix net vendeur de 92 500 francs soit 14 101,53 euros. Elle a remployé les fonds à hauteur de 73 300 francs soit 11 174,51 euros pour acheter un bien immobilier à [Localité 12] le 13 et 29 avril 1977 pour le prix de 103 000 francs soit 15 702,25 euros. Madame [E] [B] a vendu ce bien pour 133 450 euros le 22 février 2017. Les calculs à effectuer sur les éléments ainsi fixés ressortent des opérations notariées à intervenir, étant d’ailleurs relevé qu’en application des textes susvisés, il conviendra de prendre en compte les dettes ou les charges grevant les biens donnés, ce qui n’est pas abordé par la demanderesse. C. Sur le rapport à la succession de [P] [N] des sommes versées au titre d’assurances-vie Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les sommes versées par le contractant sur un contrat d’assurance-vie à titre de primes ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins qu’elles n’aient été « manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Le caractère exagéré des primes versées s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. En l’espèce, le contrat porté aux débats a été souscrit le 17 novembre 2000 par la défunte, alors qu’elle était âgée de 88 ans, avec une souscription initiale de 100 001 francs soit 15 245,05 euros, au profit de Madame [X] [B] et de Monsieur [J] [B], pour 25 ans, de sorte que l’utilité alléguée de ce contrat pour sa souscriptrice à cet âge était tout à fait relative. La défunte a en outre effectué un versement le 10 janvier 2001, moins de deux mois après la souscription du contrat, à hauteur de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros. Ceci étant, si la demanderesse expose que le revenu fiscal annuel de référence de [P] [N] était en 2011 de 6 528 euros, il lui appartenait de démontrer les facultés de celle-ci aux dates des versements, soit en 2000-2001, ce qui n’est pas le cas. Dès lors, la demanderesse ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes versées, et il n’y a lieu ni à rapport ni à réduction sur ces sommes. Par ailleurs, l’existence d’autres contrats d’assurance-vie évoquée n’est pas démontrée. La demande sera donc rejetée. VI. Sur le recel successoral En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Il ne suffit pas qu'une libéralité soit déguisée pour que le recel existe ou soit présumé. Il convient, même en ce cas, de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de son bénéficiaire, élément constitutif de ce délit civil. En l’espèce, il ne saurait être retenu que les ventes faites au profit des défendeurs l’ont été avec une intention de dissimulation alors même qu’elles ont été passées devant notaire et publiées au service de la publicité foncière. S’agissant des assurances-vie litigieuses, l’existence de primes manifestement excessives évoquée n’est pas retenue. Aucune intention frauduleuse des bénéficiaires de ces primes n’est établie par ailleurs. L’existence alléguée d’autres contrats n’est pas démontrée alors même que la demanderesse a bénéficié d’injonctions de communication auprès des organismes assurantiels. En conséquence, le recel successoral n’est pas établi. Il n’y a donc lieu de priver Madame [X] [B] épouse [F] et Monsieur [J] [B] de tous droits sur les sommes concernées et les montants des rapports au titre du recel successoral, ni de leur faire application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil. VII. Sur les autres demandes A. Sur les dépens et frais irrépétibles En l’espèce, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et du sapiteur, seront pris en frais privilégiés de partage. Dès lors, il serait redondant de dire qu’ils seront supportés par les copartageants en fonction de leurs parts dans l’indivision. Il y a lieu d’ordonner la distraction au profit des avocats en faisant la demande. La nature familiale du litige et l’équité commandent de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. B. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Déboute les époux [B] de leur demande tendant à dire irrecevable l’assignation en partage ; Déboute les époux [F] de leur demande tendant à enjoindre Madame [E] [B] de communiquer au notaire qui sera désigné toutes les pièces justificatives relatives à sa situation patrimoniale dont celles listées dans leurs écritures ; Déboute les époux [F] de leur demande tendant à « surseoir à statuer sur l’ensemble du litige jusqu’à dépôt de conclusions en ouverture de rapport » ; Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[M] [B], décédé le [Date décès 3] 1981 à [Localité 4] (77) et de [P] [N], décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 1] (77), ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ; Désigne Maître [NY] [UU], notaire à [Localité 4] (77) pour y procéder ; Désigne tout magistrat de la première chambre civile du présent Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation ; Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés dans lequel il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ; Constate l’existence de donations déguisées ou indirectes et ordonne le rapport des sommes suivantes aux successions : - 142 378,54 euros au titre de la vente des 7 décembre 1968 et 14 janvier 1969 au profit de Madame [X] [B] épouse [F], - 182 541,02 euros au titre de la vente du 6 mai 1978 au profit de Monsieur [J] [B] et son épouse, - 476 989,84 euros au titre de la vente du 6 mai 1978 au profit de Madame [X] [B] épouse [F], - 303 539, 17 euros au titre de la vente du 23 juin 1979 au profit des époux [F] et des époux [B], - 2 026,20 euros au titre de la vente du 22 mai 1980 au profit de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [B] épouse [F], - 10 732,37 euros au titre de la vente du 7 mars 1981 au profit de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [B] épouse [F] ; Et renvoie aux opérations notariées pour le surplus des calculs afférents aux rapports ; Dit que les intérêts sur les rapports susvisés sont dus à compter du présent jugement ; Dit que les fruits des biens concernés par les ventes susvisées, dont les valeurs devront être fixées par le notaire durant les opérations de partage, devront être rapportés aux successions à compter de leurs ouvertures ; Déboute Madame [E] [B] de sa demande tendant à juger que Madame [X] [B] épouse [F] et Monsieur [J] [B] seront privés de tous droits sur des sommes dissimulées et les montants des rapports au titre du recel successoral, et à faire application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil ; Déboute Madame [E] [B] de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession de [P] [N] des sommes versées au titre d’une assurance-vie ; Dit que le notaire procédera à la réunion fictive des donations par préciput et hors part à la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur pour déterminer le cas échéant les réductions à opérer, les montants retenus pour ce faire étant fixés aux motifs de la présente décision ; Ordonne le cas échéant la réduction des libéralités consenties par [M] [B] et [P] [N] qui porteraient atteinte à la réserve héréditaire de Madame [E] [B] ; Déboute Madame [E] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du sapiteur ; et dit qu’il seront recouvrés par distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. Ainsi jugé et prononcé le 14 Octobre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire n° : N° RG 17/03489 - N° Portalis DB2Z-W-B7B-FSDZ Jugement n° : 25/00231 MB/CH JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Madame [E] [B] née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Laurence LAUVERGNAT de la SELARL COLIN-LAUVERGNAT, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Paulette SUDRE, avocat plaidant au barreau du LOT DÉFENDEUR : Madame [X] [S] [B] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Sarah DESBOIS, avocat au barreau de MELUN Monsieur [H] [K] [F] né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Maître Sarah DESBOIS, avocat au barreau de MELUN Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Maître Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocats au barreau de MELUN Madame [G] [L] épouse [B] demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Maître Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN Monsieur [W] [B] en sa qualité d’héritier de Monsieur [Z], [D] [B], né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 1] (77), décédé le [Date décès 1] 2020, et de Madame [A] [Q] veuve [B], née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 1] (77), décédée le [Date décès 2] 2024 né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représenté par Maître Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Alexandre ALLARD, avocat plaidant au Barreau de SENLIS Monsieur [R] [U] [I] [B] en sa qualité d’héritier de Monsieur [Z], [D] [B], né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 1] (77), décédé le [Date décès 1] 2020, et de Madame [A] [Q] veuve [B], née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 1] (77), décédée le [Date décès 2] 2024 né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 6] (77) demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] représenté par Maître Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Alexandre ALLARD, avocat plaidant au Barreau de SENLIS Madame [A] [Q] née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 1] demeurant EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 6] - [Localité 8] Maître Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Alexandre ALLARD, avocat plaidant au Barreau de SENLIS DÉBATS : L’affaire a été plaidée en audience publique le 16 Septembre 2025 sur le rapport de Mathilde BERNARD. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président Assesseur : Caroline GERARD, Juge Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge GREFFIER : Carole H’SOILI DÉCISION : Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 14 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE [M] [B] et [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1931, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage du 4 avril 1931. De ce mariage sont nés quatre enfants : - Madame [E] [B], née le [Date naissance 1] 1931, - [Z] [B], né le [Date naissance 5] 1933, qui décèdera durant la procédure, - Madame [X] [B] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1937, - Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 4] 1940. [M] [B] est décédé le [Date décès 3] 1981 à [Localité 4] (77), après avoir institué ses enfants [X] et [J] [B] légataires universels de ses biens, aux termes d'un testament olographe en date du 15 octobre 1977, non produit mais dont ni l’existence ni le contenu ne sont contestés. [P] [N] est décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 1] (77) en laissant un testament olographe du 31 janvier 2010 léguant « l’intégralité du quart réservataire [la] concernant », ses liquidités bancaires, meubles meublants, vaisselles, effets personnels et l’ « intégralité » de ses biens à Madame [X] [B] épouse [F]. Par exploit du 20 novembre 2017, Madame [E] [B] a fait assigner : - Monsieur [Z] [B], - Madame [X] [B] épouse [F], et son conjoint Monsieur [H] [F] (ci-après « les époux [F] »), - Monsieur [J] [B] et sa conjointe Madame [G] [L] épouse [B], (ci-après « les époux [B] »), aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire des successions d’[M] [B] et de [P] [N] et de la communauté ayant existé entre eux, et de requalifier en donations déguisées les ventes intervenues entre les de cujus et les défendeurs, d’ordonner le rapport de ces donations à la succession et de constater le caractère manifestement exagéré de primes d’assurances-vie versées par la défunte. Par ordonnance du 7 janvier 2019, le Juge de la mise en état de ce tribunal a : - déclaré qu’il était incompétent au profit du juge du fond, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par les époux [B]; - enjoint à la Société [1] de communiquer aux parties et au greffe du tribunal : * l’ensemble des contrats d’assurance-vie ayant été souscrits par [M] [B] et par [P] [N] ; * pour chacun des contrats d’assurance-vie : le détail des sommes versées la vie durant des souscripteurs, le montant se trouvant sur les contrats au décès de chacun des souscripteurs, le nom et l’adresse des bénéficiaires de ces contrats et le montant des sommes qui leur ont été remises ; - enjoint à la Société [2], de communiquer aux parties et au greffe du Tribunal la copie des relevés de l’ensemble des comptes, produits financiers et produits d’assurances détenus par [M] [B] et [P] [N] ; - ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des biens immobiliers appartenant à la succession. [Z] [B] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder son épouse, [A] [Q], ainsi que ses deux enfants, Messieurs [W] et [R] [B], cette dévolution n’étant pas établie par les pièces produites mais non contestée. Le 24 février 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport. Le 21 septembre 2022, Madame [E] [B] a appelé en la cause les trois héritiers de [Z] [B]. Les instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état le 21 novembre 2022. [A] [Q], veuve et héritière de [Z] [B], est elle-même décédée le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder leurs deux enfants, suivant acte de notoriété du 22 mars 2024. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal a notamment : - débouté les époux [B] et [F] de leur demande de complément d’expertise ; - débouté les époux [F] de leur demande de communication de pièces, par Madame [E] [B], sous astreinte ; - condamné solidairement les époux [B] d’une part et les époux [F] d’autre part à verser à Madame [E] [B] : *la somme de 13 774,22 euros chacun au titre des frais d’expertise avancés par elle ; *la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [E] [B] de sa demande de provision à valoir sur le partage ; - condamné solidairement les époux [B] d’une part et les époux [F] d’autre part aux dépens de l’incident. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Madame [E] [B] demande au tribunal de : - « joindre la précédente instance avec les appels en cause des héritiers de [Z] [B] » ; - ordonner l’ouverture des opérations successorales, la liquidation et le partage judiciaire des successions d’[M] [B] et de [P] [N], et de la communauté ayant existé entre eux ; - désigner pour y procéder Maître [O] [Y], exerçant au sein de la S.C.P. [3], Notaire, « selon modalités prévues par les articles 922 et suivants du code civil (notamment réunion fictive des donations, calculs des droits réservataires, calcul des indemnités de réductions) » et un juge commis ; - débouter les époux [B] et [F] de l’ensemble de leurs demandes contraires aux siennes ; - requalifier les ventes ci-dessous en donations déguisées pour les montants suivants : « * Vente des 7/12/1968 et 14/01/1969 par acte de Me [C] : donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], pour 142 378,54 € ; * Vente du 6/05/1978 par acte de Maître [T] : donation déguisée au profit de [J] [B] pour 182 541,02 € * Vente du 6/05/1978 par acte de Maître [T] : donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F] pour 476 989,84 € * Vente du 23/06/1979 par acte de Maître [T] : donation déguisée au profit de [J] [B] et d’[X] [B], épouse [F], pour 304 709,25 euros € (soit chacun 152 354,63 €) * Vente du 22/05/1980 par acte de Me [T] : donation déguisée au profit de [J] [B] et d’[X] [B], épouse [F], pour 2 026,20 € (soit chacun 1 013,10 €) * Vente du 7/03/1981 par acte de Me [T] : donation déguisée au profit de [J] [B] et d’[X] [B], épouse [F], pour 10 732,37 € (soit 5 366,18 € chacun) » ; - d’ordonner le rapport aux successions, en valeur, de ces donations, pour la valeur des biens donnés à savoir : « * pour la donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], de 142 378,54 € (vente des 7/12/1968 et 14/01/1969) ; rapport par [X] [B], épouse [F] : . à la succession d’[M] [B] de la somme de 71 189,27 € . à la succession de [P] [N] de la somme de 71 189,27 € * pour la donation déguisée au profit de [J] [B] de 182 541,02 € (vente du 6/05/1978) ; rapport par [J] [B] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 91 270,51 € . à la succession de [P] [N] la somme de 91 270,51 € * pour la donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], de 476 989,84 € (vente du 6/05/1978) ; rapport par [X] [B], épouse [F] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 238 494,92 € . à la succession de [P] [N] la somme de 238 494,92 € * pour la donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], et de [J] [B], de 304 709,25 euros (soit chacun 152 354,63 euros) (vente du 23/06/1979) : Rapport par [X] [B], épouse [F] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 76 177,31 € . à la succession de [P] [N] la somme de 76 177,31 € Rapport par [J] [B] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 76 177,31 € . à la succession de [P] [N] la somme de 76 177,31 € * pour la donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], et de [J] [B], de 2 026,20 € (1 013,10 € chacun) (vente du 22/05/1980) Rapport par [X] [B], épouse [F] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 506,55 € . à la succession de [P] [N] la somme de 506,55 € Rapport par [J] [B] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 506,55 € . à la succession de [P] [N] la somme de 506,55 € * pour la donation déguisée au profit d’[X] [B], épouse [F], et de [J] [B], de 10 732,37 € (5 366,18 € chacun) (vente du 7/03/1981) : Rapport par [X] [B], épouse [F] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 2 683,09 € . à la succession de [P] [N] la somme de 2 683,09 € Rapport par [J] [B] : . à la succession d’[M] [B] la somme de 2 683,09 € . à la succession de [P] [N] la somme de 2 683,09 € » ; - dire que les intérêts seront dus sur les sommes à rapporter à compter du 20 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; - ordonner le rapport aux successions des fruits et revenus des choses sujettes à rapport à compter du jour de l’ouverture de chacune des successions ; - juger que Madame [X] [B] épouse [F] et Monsieur [J] [B] seront privés de tous droits sur les sommes recélées et les montants des rapports au titre du recel successoral ; et qu’il leur sera fait application de l’ensemble des sanctions prévues à l’article 778 du code civil ; - ordonner, concernant les donations par préciput et hors part, que les valeurs suivantes seront retenues pour la réunion fictive des donations : « * concernant les donations par acte de Me [C] du 17 juin 1967: . parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] données à [Z] [B] : somme de 8 206,50 € pour la succession d’[M] [B] ; somme de 21 136 € pour la succession de [P] [N] . parcelle AB [Cadastre 3] donnée à [X] [B], épouse [F] : somme de 17 388,50 € pour la succession d’[M] [B] ; somme de 42 418,50 € pour la succession de [P] [N] . parcelle AB [Cadastre 4] donnée à [J] [B] : somme de 10 159 € pour la succession d’[M] [B] ; somme de 26 163 € pour la succession de [P] [N] * concernant la donation par acte de Me [C] du 20 octobre 1971 (donation à [J] [B], époux [L], de la parcelle AB [Cadastre 5]) : Somme de 5 908 € pour la succession d’[M] [B], somme de 15 215 € pour la succession de [P] [N] * concernant la donation par acte du 31 janvier 1972 (donation à [E] [B] de la parcelle AK [Cadastre 6]) : somme de 5 621,59 € pour la succession d’[M] [B] ; somme de 48 042 € pour la succession de [P] [N] » ; - ordonner le rapport à la succession de [P] [N], au regard du caractère manifestement exagéré des primes versées par elle, des sommes de : * 31 572,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2012, par Madame [X] [B], épouse [F], * 21 048,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, par Monsieur [J] [B], - ordonner la réduction des libéralités consenties par [M] [B] et [P] [N] pour atteinte à sa part réservataire ; - condamner « solidairement » les époux [F] et les époux [B] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du sapiteur, avec distraction au profit de la SELARL COLIN-LAUVERGNAT. A titre liminaire, sur la régularité de son assignation, Madame [E] [B] expose que celle-ci mentionnait des tentatives de règlement amiable des successions, et visait des pièces sur ce point. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces tentatives ont été ultérieurement détaillées dans ses conclusions. Sur la demande adverse de production de pièces, Madame [E] [B] conclut que nombre des pièces demandées ont déjà été communiquées, et que pour le surplus, le tribunal ne peut ordonner la communication de pièces par une partie que si ladite communication est possible, et la demande légitime, ce qui n’est pas le cas de la prétention adverse, identique dans son contenu et sa motivation à celle rejetée par le Juge de la mise en état. S’agissant de sa demande de requalification de ventes en donations déguisées, Madame [E] [B] vise l’article 860 du code civil et soutient que l’expertise judiciaire a révélé une différence significative entre les prix de vente et la valeur réelle des biens cédés au moment des cessions, en s’appuyant sur l’indice de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) et l’aide d’un sapiteur, et en faisant abstraction des travaux réalisés, sans que ses méthodes d’évaluation ne soient critiquées avant la veille de la clôture annoncée, comme relevé par le Juge de la mise en état. Elle ajoute qu’il n’a pas été justifié, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, du paiement intégral du prix de vente des biens. S’agissant des fruits des choses vendues et intérêts, elle vise les articles 778 et 856 du code civil, et ajoute que les époux [B] et [F] ont refusé de communiquer les baux afférents aux biens, même lorsque plusieurs actes de vente mentionnaient que les immeubles étaient loués, et malgré la demande de l’expert. Elle précise que les époux [B] ont prélevé 40 stères de bois par an sur le bois d’[Localité 9], ce qui n’a pas été comptabilisé par l’expert judiciaire. Sur sa demande de réintégration des donations à titre de préciput et hors parts, Madame [E] [B] vise l’article 922 du code civil et l’expertise. Sur sa demande de rapport des primes d’assurances-vie excessives, au titre de l’article L. 132-13 du code des assurances, elle conclut que [P] [N] avait de très faibles ressources, son revenu fiscal annuel de référence en 2011 étant de 6 528 euros. La demanderesse déclare que sa mère n’avait plus aucun patrimoine immobilier, et qu’un tel contrat ne présentait manifestement aucune utilité pour elle. Elle estime par ailleurs ne pas avoir toutes les informations utiles sur les contrats souscrits. Sur le recel successoral, Madame [E] [B] soutient que le silence gardé voire les dissimulations sur l’existence de donations déguisées par ses bénéficiaires, constituent un tel recel. Madame [E] [B] ajoute qu’il est également constitué au regard de la connaissance par les bénéficiaires du caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie versées par leur mère. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, les époux [F] demandent de : - débouter Madame [E] [B] de ses demandes, - ordonner le partage « des biens de la succession » d’[M] [B] et [P] [N], et désigner tout notaire dans le ressort du tribunal pour y procéder, ainsi qu’un juge commis ; - enjoindre à Madame [E] [B] de communiquer au notaire qui sera désigné toutes les pièces justificatives relatives à sa situation patrimoniale « dont, notamment : o Les justificatifs de remboursement du prêt d’un million de francs obtenu le 1er février 1954 de ses parents. o Tout justificatif du financement par ses soins des achats immobiliers qu’elle a faits. o Tout justificatif relatif à l’achat du fonds de commerce de pâtisserie d’[Localité 10]. o Tout justificatif relatif à la donation pour 20.000 francs de l’immeuble de rapport de [Localité 11]. o Tout justificatif de ses revenus et de ceux du couple [B]-[V] de 1954 à 2011. o Le relevé de carrière la concernant. o Les actes authentiques et les actes sous seing privé relatifs aux achats et ventes des biens immobiliers et/ou mobiliers acquis par Madame [E] [B] et Monsieur [XS] [V] sur les communes d’[Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12]. » ; - « surseoir à statuer sur l’ensemble du litige jusqu’à dépôt de conclusions en ouverture de rapport » ; - dire que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir de façon générale que les opérations d’expertise ont permis d’établir que Madame [E] [B] a bénéficié de donations de la part de ses parents, et notamment d’une donation déguisée par l’octroi d’un prêt d’un million de francs en 1954, dont le remboursement n’a pas été démontré. Ils estiment qu’en s’abstenant de prendre en compte la situation patrimoniale de la demanderesse, l’expert a présenté des conclusions incomplètes, qui ne pourront être retenues, et que le notaire devra examiner la situation patrimoniale de Madame [E] [B]. S’agissant du notaire à désigner, ils exposent que la demanderesse ne peut pas imposer la désignation d’un notaire exerçant à proximité de son domicile alors que les de cujus sont décédés en Seine-et-Marne, et que le juge commis est celui du tribunal judiciaire de Melun. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, les époux [B] demandent de dire irrecevable l’assignation en partage, et à titre subsidiaire, de : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[M] [B] et de [P] [N], et de la communauté ayant existé entre eux ; - commettre, pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal, les parties devant remettre à ce notaire toutes les pièces utiles ; ainsi qu’un juge commis ; - débouter Madame [E] [B] de toute demande autre ou contraire ; - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, autoriser leur distraction au profit de la SCP Laurent ADAMCZYK & Eric TROUVÉ, et dire qu’ils seront supportés par les copartageants en fonction de leurs parts dans l’indivision ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, les époux [B] visent l'article 1360 du code de procédure civile et soutiennent que l’assignation comporte une simple clause de style visant les pièces produites sur les tentatives de règlement amiable des successions. En opposition aux prétentions de la demanderesse, ils exposent que le tribunal n’a pas à trancher ses contestations au stade de l’ouverture des opérations en préjugeant des opérations finales de liquidation. Subsidiairement, ils estiment que la preuve des donations déguisées n’est pas rapportée. Selon eux, l’expert a procédé par confusion et méthodes d’extrapolation provoquant « une inversion du rapport évolutif » en déduisant la valeur des biens lors de leur cession à partir de leur valeur au jour de l’expertise, par dévaluation au travers d’un indice global, au lieu de prendre en compte la spécificité de chacun. Ils soutiennent que Madame [E] [B] ne peut se référer aux considérations de l’ordonnance de mise en état sur ce point, alors qu’elle n’est pas définitive et ne peut être frappée de recours qu'avec le jugement statuant sur le fond. Ils ajoutent qu’une vente licite à un prix discuté ne peut en aucun cas être requalifiée en donation déguisée, ni a fortiori en recel, en l’absence de preuve formelle d’intention libérale et d’une occultation, s’agissant d’actes publiés ou aisément vérifiables. Concernant les assurances-vie litigieuses, ils font valoir l’adéquation des sommes versées aux facultés de leur mère, et l’utilité du contrat d’assurance-vie, matérialisée par le droit de rachat, au regard de l’anticipation de son vieillissement et du coût d’une éventuelle situation de dépendance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Messieurs [W] et [R] [B] demandent de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent sur la recevabilité ainsi que le bien-fondé des prétentions adverses, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils exposent que leur auteur n’est aucunement mis en cause par les prétentions des autres parties. La clôture est intervenue le 23 juin 2025, par ordonnance du même jour. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, le tribunal constate que la demande de Madame [E] [B] tendant à joindre la précédente instance avec les appels en cause des héritiers de [Z] [B] est devenue sans objet, la jonction étant intervenue, et sera donc rejetée. En l’absence de fin de non-recevoir soulevée à leur encontre, la demande des époux [F] tendant à les dire recevables est de même sans objet, et sera donc rejetée. Sur la recevabilité de l’assignation L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à cet article est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée, de sorte que, en application de l'article 126 du code précité, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où la juridiction statue. En l’espèce, l’ordonnance du 7 janvier 2019 a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la question, au regard des textes alors applicables, au profit du tribunal. Madame [E] [B] exposait dans son assignation qu’il résultait des pièces visées à l’acte que les tentatives de règlement amiables intervenues avaient échoué, lesquelles tentatives sont détaillées plus largement dans ses dernières conclusions, sur plusieurs pages, régularisant au besoin l’assignation. La fin de non-recevoir soulevée est donc mal fondée et sera rejetée. Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la demande n’est pas distinctement motivée, ce qui contrevient aux dispositions l’article 768 du code de procédure civile, et l’évènement visé comme terme, à savoir « le dépôt de conclusions en ouverture de rapport » est déjà échu si ces termes visent le rapport d’expertise. Aucun autre rapport n’est visé ou identifiable. À supposer que le sursis à statuer soit demandé dans l’attente des opérations notariées, comme le laisse entendre l’argumentaire des époux [F] et [B] sur la nécessité de procéder dans un premier temps à ces opérations avant de trancher les contestations de la demanderesse, il ne saurait être fait droit à cette demande, alors que lesdites opérations ne peuvent commencer sans que le tribunal ait statué sur l’ouverture du partage et les principes applicables à celui-ci et notamment sur l’existence de sommes à rapporter à la succession, ou d’un recel successoral. La demande sera donc rejetée. Sur la demande en partage Aux termes des articles 815 et suivants du code civil, nul ne peut être tenu de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué et il peut être demandé même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n'y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour établir la prescription. En l’espèce, nul ne s’oppose à la demande de partage formulée par Madame [E] [B] et par les époux [B], également acceptée par les époux [F] s’agissant des deux successions. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[M] [B] et [P] [N], et de la communauté ayant existé entre eux, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Il convient pour y procéder de désigner un notaire commis, à savoir Maître [NY] [UU], notaire à [Localité 4], choisie par la juridiction au sein de son ressort et en l’absence d’accord des parties, afin de garantir l’exercice impartial de sa mission et de ne pas accentuer le conflit familial. Sa mission sera détaillée au dispositif, étant rappelé ici que toute pièce utile afférente aux opérations de partage et détenue par les parties devra lui être communiquée. Sur la demande d’injonction de communication de pièces auprès du notaire commis Il ressort de l’article 788 du code de procédure civile que les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces relèvent du juge de la mise en état. En l’espèce, par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal a notamment débouté les époux [F] de leur demande de communication de pièces, par Madame [E] [B], sous astreinte, aux motifs suivants : « Monsieur et Madame [H] [F] demandent au Juge de la Mise en Etat d’enjoindre Madame [E] [B] de produire des justificatifs de paiement, financement ou remboursement concernant les 70 dernières années ; Or, attendu que de nombreuses pièces ont été produites dans le cadre de l’expertise ; Que d’autres pièces ont fait l’objet d’une communication suite à l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 7 janvier 2019 ; Que, pour le surplus, il appartiendra au notaire commis de solliciter des parties les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ; Qu’en outre, à nouveau, il sera relevé le caractère tardif de cette demande de communication de pièces ; ». Les motifs de cette ordonnance demeurent pertinents. La demanderesse a en effet produit de très nombreuses pièces, et il appartiendra au notaire commis de solliciter des parties les pièces complémentaires et nécessaires à l’exercice de sa mission qui ne lui auraient pas été délivrées spontanément, sous le contrôle du juge commis. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes de rapports et réduction formées par Madame [E] [B] En application de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. L’article 860 du même code précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 du même code, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire. Les articles 921 et 922 dudit code disposent que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. Sur la demande de rapport au titre de donations déguisées À titre liminaire, sur les contestations relatives à l’expertise invoquée En l’espèce, les époux [F] et [B] reprochent à Madame [E] [B] de retenir que les ventes opérées à leur profit l’ont été à vil prix et d’en déduire l’existence de donations déguisées, en s’appuyant uniquement sur une expertise contestable. S’agissant des critiques portées contre l’expertise, qui serait incomplète ou fantaisiste selon les défendeurs, il est rappelé les motifs de la dernière ordonnance de mise en état rendue, ayant rejeté une demande de complément d’expertise : « Attendu qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [J] [B] demandent au Juge de la Mise en Etat d’ordonner un complément d’expertise, en reprochant à Monsieur [KO] d’avoir évalué les biens par un modèle de décroissement, à compter de la valeur estimée au jour des opérations d’expertise, alors que les défendeurs souhaitent les voir évalués à la date des actes de vente et donations intervenues, “en dehors de toute référence à leur valeur d’aujourd’hui”; Or, attendu que l’expert a exposé que : “Les valeurs vénales obtenues à la date de l’Expertise seront revalorisées à la date des donations ou des ventes des biens, revalorisées à la date d’ouverture de la succession de M. [B] le [Date décès 3] 1981 et revalorisées à la date de l’ouverture de la succession de Mme [B] le [Date décès 4] 2011. Pour ces revalorisations, nous ferons application, pour chaque date, de l’indice de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) dont nous reproduisons ci-dessous le graphique général établi par INSEE depuis 1953.” Que la méthode décrite est la même en ce qui concerne les travaux réalisés par les bénéficiaires des ventes ou donations, étant précisé que “Les éléments obtenus viendront en diminution des valeurs vénales obtenues à chaque date.” Qu’en ce qui concerne les immeubles vendus à des tiers et non visités, l’expert a procédé à une “Analyse de tous les titres portant sur ces immeubles ainsi que tous documents nous permettant d’appréhender l’état de ceux-ci aux dates de vente et application de l’indice ICC pour revaloriser ces immeubles aux dates de vente de donation et aux ouvertures de succession.” Attendu que les méthodes d’évaluation retenues correspondent à l’application des principes légaux régissant la matière et notamment aux articles 922 et suivants du Code Civil; Qu’en outre, l’expert s’est adjoint un sapiteur pour les évaluations techniques dépassant sa compétence; Qu’enfin, cette méthode n’a été contestée ni pendant le cours des opérations d’expertise, ni par la voie de dires à l’issue de celles-ci, ni par une saisine ultérieure du Juge chargé du contrôle des expertises, mais seulement par conclusions d’incident à la veille de la date annoncée pour la clôture de l’instruction ». Ces motifs adoptés par le juge de la mise en état demeurent pertinents, l’expert s’appuyant, au terme d’une analyse particulièrement chiffrée sur près de 400 pages, sur un indice fiable, des données précises et détaillées, et l’aide d’un sapiteur, par un raisonnement répondant aux exigences des articles susvisés, sans que ses méthodes d’évaluation n’aient été critiquées avant la veille de la clôture annoncée. Si les époux [B] contestent la méthode expertale -avec de nombreuses circonvolutions dans leur raisonnement- en ce que la valeur passée des biens ne peut se déduire de leur valeur actuelle avec dévaluation en fonction des indices des prix de l’immobilier, il est observé qu’aucun dire n’a été présenté à l’expert pour lui permettre de s’expliquer auprès des parties et du tribunal sur la pertinence de cette critique. En outre, il ressort de la partie du rapport afférente à l’explication de la méthode d’évaluation des biens, présentée pages 285 à 295 de l’expertise, que pour déterminer la valeur des biens au jour de l’expertise, l’expert a employé des coefficients de pondération en fonction des surfaces habitables, des analyses comparatives de la valeur des biens au mètre carré à partir de 3 sources (cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières au 1er janvier 2020 édition CALLON pour les régions de [Localité 4] et [Localité 11], marché immobilier local des régions et villes concernées, Base bien des notaires), avec application de coefficients en fonctions de la nature des matériaux, de la qualité architecturale et l’aspect extérieur, de la distribution intérieure, du confort, de l’isolation/insonorisation, de l’éclairement, et de la situation de l’immeuble. Le caractère multifactoriel de cette évaluation est de nature à relativiser le grief fait à l’analyse de la valeur des biens au jour des cessions à partir de leur évaluation au jour de l’expertise à partir de l’indice ICC, qui n’est pas appliqué à une première évaluation abstraite se centrant sur les cours du marché. En outre, la « base bien des notaires » utilisée présente des valeurs précises, au mètre carré, en fonction de l’usage et de l’année de construction des biens vendus sur de longues périodes dans la région, permettant à l’expert de vérifier la cohérence de l’évaluation par indice avec ces références. Elle répertorie par exemple les prix des terrains à bâtir entre 2005 et 2017 autour de [Localité 13] ou [Localité 1], ceux des maisons ou appartements de 2006 à 2020 à [Localité 4], ou encore les prix de vente pour les terres de cultures de 1980 à 2020. Les époux [F] et [B] ne produisent d’ailleurs aucune pièce utile devant le tribunal, que ce soit une expertise amiable ou un avis technique d’un sachant qui aurait pu être consulté, ni aucun élément de comparaison au regard de ventes portant sur des biens similaires et proches des immeubles concernés, sur les mêmes périodes, afin de contredire l’expertise. Ils ne produisent de même aucune donnée issue des bases notariales concernant les prix d’acquisition par les défunts des biens vendus à leur profit, notamment s’agissant du bien cédé le 1er juin 1978, acheté peu avant par les donateurs. Dès lors, ces moyens seront écartés et cette expertise sera retenue pour déterminer les valeurs des biens concernés. Concernant l’existence de donations déguisées par les défunts et les sommes à rapporter le cas échéant Préalablement, il est relevé que les époux [F] évoquent un prêt d’un million de francs intervenu en 1954, au profit de la demanderesse, qui « s’apparente à une donation déguisée dont il doit être tenu compte. ». Néanmoins, le dispositif de leurs conclusions ne comporte aucune demande à ce titre, le tribunal n’est donc pas saisi de ce chef en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile. S’agissant des prétentions de la demanderesse, il est rappelé qu’un acte de cession à titre onéreux peut dissimuler une donation déguisée ou indirecte en raison de la modicité du prix, favorisant le cessionnaire, dans une intention libérale. Le fait que la vente soit conclue par acte notarié publié n’empêche pas en soi de retenir l’existence d’une telle donation, dès lors que l’intention libérale du vendeur est suffisamment établie. En l’espèce, en présence de nombreuses ventes des défunts au profit de leurs enfants, systématiquement consenties à vils prix au regard de ce qui figure au sein de l’expertise produite, et est reproduit ci-dessous, l’intention libérale des de cujus s’infère de la différence entre les prix de vente et la valeur réelle des biens, à proportion toutefois de cette unique différence et non pour la totalité du prix, dont la fictivité du versement n’est pas établie à ce jour. Cette insuffisance des prix est d’ailleurs confirmée par les majorations fiscales imposées pour le calcul des droits de vente, l’administration considérant certains prix insuffisants. Il convient ainsi de retenir l’existence des donations déguisées ou indirectes suivantes : - Sur la vente des 7 décembre 1968 et 14 janvier 1969 au profit de Madame [X] [B] épouse [F] : Cette vente d’une maison avec dépendances située à [Localité 1] (77) s’est opérée pour 30 000 francs soit 4 573 euros, payables par espèces devant le notaire, et par fractions, sans intérêts. Le paiement du prix de vente pourra le cas échéant être justifié aisément dans le cadre des opérations de liquidation s’agissant d’un paiement devant notaire. L’expert retient que le bien valait 22 227 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 17 654 euros ou 79,425 % de la valeur du bien. A la date de l’expertise, qui est la date d’évaluation la plus proche du partage, le bien vaut 180 226 euros. Le rapport se ferait donc sur 79,425 % de ce montant, soit 143 144,50 euros. Toutefois, la demanderesse sollicite un rapport sur 142 378,54 euros, arrondissant le pourcentage à 79 %, et il ne peut être statué ultra petita, ce rapport sera donc retenu. - Sur la vente du 6 mai 1978 au profit de Monsieur [J] [B] et de son épouse : Cette vente d’une maison située à [Localité 1] (77) s’est opérée pour 50 000 francs soit 7 622 euros. Le prix a été réglé pour partie par un chèque de banque, l’acte comportant pour le surplus un prêt bancaire. L’expert retient que le bien valait pourtant 55 819 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 48 197 euros ou 86,345 % de la valeur du bien. À la date de l’expertise, qui est la date d’évaluation la plus proche du partage, le bien vaut 212 257 euros. Le rapport se ferait donc sur 86,345 % de ce montant, soit 183 292,41 euros. Toutefois, la demanderesse sollicite un rapport sur 182 541,02 euros, arrondissant le pourcentage à 86 %, et il ne peut être statué ultra petita, ce rapport sera donc retenu. Les propriétaires devront en outre justifier du montant des fruits perçus sur ce bien. - Sur la vente du 6 mai 1978 au profit de Madame [X] [B] épouse [F] : Cette vente d’un magasin avec salles de débit et de jeux, outre un terrain, situés à [Localité 1] (77) s’est opérée pour 50 000 francs soit 7 622 euros. L’expert retient que le bien valait pourtant 133 444 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 125 822 euros ou 94,288 % de la valeur du bien. À la date de l’expertise, qui est la date d’évaluation la plus proche du partage, le bien vaut 507 436 euros. Le rapport se ferait donc sur 94,288 % de ce montant, soit 478 451,26 euros. Toutefois, la demanderesse sollicite un rapport sur 476 989,84 euros, arrondissant le pourcentage à 94 %, et il ne peut être statué ultra petita, ce rapport sera donc retenu. La propriétaire devra en outre justifier du montant des fruits perçus sur ce bien. - Sur la vente du 23 juin 1979 au profit des époux [F] et des époux [B] : Cette vente de bois situés à [Localité 9] et [Localité 14] (77) s’est conclue pour 30 489 euros, l’acte de cession comportant par ailleurs deux prêts bancaires affectés à l’acquisition. L’expert retient que le bien valait 120 569 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 90 080 euros ou 74,712 % de la valeur du bien. À la date de l’expertise, qui est la date d’évaluation la plus proche du partage, le bien vaut 406 279 euros. Le rapport se fera donc sur 74,712 % de ce montant, soit 303 539, 17 euros. Les propriétaires devront en outre justifier du montant des fruits perçus sur ce bien. - Sur la vente du 22 mai 1980 au profit de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [B] épouse [F] : Cette vente de terres et friches situées à [Localité 15] (77) a été conclue pour 762 euros. L’expert retient que le bien valait pourtant 2 243 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 1483 euros ou 66,027 % de la valeur du bien. À la date de l’expertise, qui est la date d’évaluation la plus proche du partage, le bien vaut 3 070 euros. Le rapport se ferait donc sur 66,027 % de ce montant, soit 2 027,03 euros. Toutefois, la demanderesse sollicite un rapport sur 2 026,20 euros, arrondissant le pourcentage à 66 %, et il ne peut être statué ultra petita, ce rapport sera donc retenu. - Sur la vente du 7 mars 1981 au profit de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [B] épouse [F] : Cette vente d’un terrain avec hangar situé à [Localité 15] (77) a été convenue pour 1 524 euros. L’expert retient que le bien valait pourtant 37 018 euros à la date de la vente. Il convient donc de retenir une donation déguisée à hauteur de la différence entre ces deux derniers montants soit 35 494 euros ou 95,883 % de la valeur du bien. L’expert retient que lors de sa mission, le bien vaut 103 004 euros. Le rapport se ferait donc sur 95,883 % de ce montant, soit 98 736,33 euros. Toutefois, la demanderesse indique que les bénéficiaires ont revendu la parcelle le 19 avril 1996 pour le prix de 12 195,87 euros et demande en conséquence de calculer le rapport sur ce montant, soit 10 732,37 euros, par le calcul suivant : (12 195,87 euros - 1 524 euros) / 12 195.87 euros = 0,88 et 88% de 12 195,87 euros font 10 732,37 euros. Les défendeurs n’indiquant rien sur ce point, il sera donc fait droit à sa demande, inférieure à ce qu’aurait accordé le tribunal sans cette précision. Le surplus des calculs afférents aux rapports, distinguant pour chaque donataire et succession les sommes à rapporter, ressort des opérations notariées. Sur les accessoires Aux termes de l’article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. Les fruits des biens susvisés, dont les valeurs devront être fixées par le notaire durant les opérations de partage, devront donc être rapportés aux successions à compter de leurs ouvertures. Le montant des rapports susvisés n’est déterminé qu’à compter de la présente décision. Les intérêts sur ces rapports ne seront donc dus qu’à compter de cette date. B. Sur la réunion fictive des donations et la réduction des libéralités Madame [E] [B], en qualité d’héritière réservataire, demande que soient fixées les valeurs à retenir pour la réunion fictive des donations par préciput et hors parts successorales aux masses successorales à former, et que soit ordonnée la réduction des libéralités consenties par [M] [B] et [P] [N] en ce qu’elles porteraient atteinte à sa réserve héréditaire. Il est observé que les époux [F], s’ils évoquent des donations faites au profit de Madame [E] [B], ne demandent pas clairement de réunion fictive de celles-ci aux masses successorales, ni leur réduction. En outre, si les défendeurs ne répondent pas distinctement sur les montants que la demanderesse entend voir fixer pour la réunion fictive des donations aux masses successorales, se contentant de contredire l’expertise, il convient de trancher ces points pour permettre au notaire d’exercer sa mission, lequel devra ainsi procéder à la réunion fictive des biens dont il a été disposé par donation entre vifs et de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, selon les conditions prévues à l’article 922 du code civil, pour calculer la quotité dont le défunt a pu disposer, en retenant les éléments fixés comme suit : - concernant les donations du 17 juin 1967 : Le terrain donné à [Z] [B] valait 5 058 euros lors de la donation -et non 4 000 francs ou 609 euros comme indiqué à l’acte. Il valait 16 413 euros lors du décès du donateur, puis 42 272 euros lors du décès de la donatrice. La maison donnée à Madame [X] [B] valait 10 151 euros lors de la cession -et non 2 287 euros selon l’estimation figurant à l’acte. Elle valait 34 777 euros au décès de son père, et 84 837 euros au décès de sa mère. La maison donnée à Monsieur [J] [B] valait 5 675 euros au moment de la cession -et non 2 287 euros selon l’estimation figurant à l’acte. Elle valait 20 318 euros au décès de son père, et 52 326 euros au décès de sa mère. - concernant la donation du 20 octobre 1971 : Le terrain donné à Monsieur [J] [B] valait 4 294 euros au moment de la cession -et non 381 euros selon l’estimation figurant à l’acte. Il valait 11 816 euros au décès de son père, et 30 430 euros au décès de sa mère. - concernant la donation par acte du 31 janvier 1972 : La maison donnée à Madame [E] [B] valait 8 315 euros au moment de la cession (et non 3 048,98 euros selon l’estimation figurant à l’acte). Elle valait 21 470 euros au décès de son père, et 55 822 euros au décès de sa mère, améliorations déduites. Si les époux [F] contestent la valeur du bien au moment de la donation, l’expertise qu’ils décrient va dans le même sens, supposant une dévaluation volontaire de celui-ci par les donateurs, dont elle tient compte. Madame [E] [B] a revendu ce bien immobilier par acte du 7 février 1977 pour un prix net vendeur de 92 500 francs soit 14 101,53 euros. Elle a remployé les fonds à hauteur de 73 300 francs soit 11 174,51 euros pour acheter un bien immobilier à [Localité 12] le 13 et 29 avril 1977 pour le prix de 103 000 francs soit 15 702,25 euros. Madame [E] [B] a vendu ce bien pour 133 450 euros le 22 février 2017. Les calculs à effectuer sur les éléments ainsi fixés ressortent des opérations notariées à intervenir, étant d’ailleurs relevé qu’en application des textes susvisés, il conviendra de prendre en compte les dettes ou les charges grevant les biens donnés, ce qui n’est pas abordé par la demanderesse. C. Sur le rapport à la succession de [P] [N] des sommes versées au titre d’assurances-vie Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les sommes versées par le contractant sur un contrat d’assurance-vie à titre de primes ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins qu’elles n’aient été « manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Le caractère exagéré des primes versées s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. En l’espèce, le contrat porté aux débats a été souscrit le 17 novembre 2000 par la défunte, alors qu’elle était âgée de 88 ans, avec une souscription initiale de 100 001 francs soit 15 245,05 euros, au profit de Madame [X] [B] et de Monsieur [J] [B], pour 25 ans, de sorte que l’utilité alléguée de ce contrat pour sa souscriptrice à cet âge était tout à fait relative. La défunte a en outre effectué un versement le 10 janvier 2001, moins de deux mois après la souscription du contrat, à hauteur de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros. Ceci étant, si la demanderesse expose que le revenu fiscal annuel de référence de [P] [N] était en 2011 de 6 528 euros, il lui appartenait de démontrer les facultés de celle-ci aux dates des versements, soit en 2000-2001, ce qui n’est pas le cas. Dès lors, la demanderesse ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes versées, et il n’y a lieu ni à rapport ni à réduction sur ces sommes. Par ailleurs, l’existence d’autres contrats d’assurance-vie évoquée n’est pas démontrée. La demande sera donc rejetée. VI. Sur le recel successoral En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Il ne suffit pas qu'une libéralité soit déguisée pour que le recel existe ou soit présumé. Il convient, même en ce cas, de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de son bénéficiaire, élément constitutif de ce délit civil. En l’espèce, il ne saurait être retenu que les ventes faites au profit des défendeurs l’ont été avec une intention de dissimulation alors même qu’elles ont été passées devant notaire et publiées au service de la publicité foncière. S’agissant des assurances-vie litigieuses, l’existence de primes manifestement excessives évoquée n’est pas retenue. Aucune intention frauduleuse des bénéficiaires de ces primes n’est établie par ailleurs. L’existence alléguée d’autres contrats n’est pas démontrée alors même que la demanderesse a bénéficié d’injonctions de communication auprès des organismes assurantiels. En conséquence, le recel successoral n’est pas établi. Il n’y a donc lieu de priver Madame [X] [B] épouse [F] et Monsieur [J] [B] de tous droits sur les sommes concernées et les montants des rapports au titre du recel successoral, ni de leur faire application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil. VII. Sur les autres demandes A. Sur les dépens et frais irrépétibles En l’espèce, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et du sapiteur, seront pris en frais privilégiés de partage. Dès lors, il serait redondant de dire qu’ils seront supportés par les copartageants en fonction de leurs parts dans l’indivision. Il y a lieu d’ordonner la distraction au profit des avocats en faisant la demande. La nature familiale du litige et l’équité commandent de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. B. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Déboute les époux [B] de leur demande tendant à dire irrecevable l’assignation en partage ; Déboute les époux [F] de leur demande tendant à enjoindre Madame [E] [B] de communiquer au notaire qui sera désigné toutes les pièces justificatives relatives à sa situation patrimoniale dont celles listées dans leurs écritures ; Déboute les époux [F] de leur demande tendant à « surseoir à statuer sur l’ensemble du litige jusqu’à dépôt de conclusions en ouverture de rapport » ; Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[M] [B], décédé le [Date décès 3] 1981 à [Localité 4] (77) et de [P] [N], décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 1] (77), ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ; Désigne Maître [NY] [UU], notaire à [Localité 4] (77) pour y procéder ; Désigne tout magistrat de la première chambre civile du présent Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation ; Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés dans lequel il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ; Constate l’existence de donations déguisées ou indirectes et ordonne le rapport des sommes suivantes aux successions : - 142 378,54 euros au titre de la vente des 7 décembre 1968 et 14 janvier 1969 au profit de Madame [X] [B] épouse [F], - 182 541,02 euros au titre de la vente du 6 mai 1978 au profit de Monsieur [J] [B] et son épouse, - 476 989,84 euros au titre de la vente du 6 mai 1978 au profit de Madame [X] [B] épouse [F], - 303 539, 17 euros au titre de la vente du 23 juin 1979 au profit des époux [F] et des époux [B], - 2 026,20 euros au titre de la vente du 22 mai 1980 au profit de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [B] épouse [F], - 10 732,37 euros au titre de la vente du 7 mars 1981 au profit de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [B] épouse [F] ; Et renvoie aux opérations notariées pour le surplus des calculs afférents aux rapports ; Dit que les intérêts sur les rapports susvisés sont dus à compter du présent jugement ; Dit que les fruits des biens concernés par les ventes susvisées, dont les valeurs devront être fixées par le notaire durant les opérations de partage, devront être rapportés aux successions à compter de leurs ouvertures ; Déboute Madame [E] [B] de sa demande tendant à juger que Madame [X] [B] épouse [F] et Monsieur [J] [B] seront privés de tous droits sur des sommes dissimulées et les montants des rapports au titre du recel successoral, et à faire application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil ; Déboute Madame [E] [B] de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession de [P] [N] des sommes versées au titre d’une assurance-vie ; Dit que le notaire procédera à la réunion fictive des donations par préciput et hors part à la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur pour déterminer le cas échéant les réductions à opérer, les montants retenus pour ce faire étant fixés aux motifs de la présente décision ; Ordonne le cas échéant la réduction des libéralités consenties par [M] [B] et [P] [N] qui porteraient atteinte à la réserve héréditaire de Madame [E] [B] ; Déboute Madame [E] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du sapiteur ; et dit qu’il seront recouvrés par distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. Ainsi jugé et prononcé le 14 Octobre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 860, code des assurances L132-13, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 922, code civil 856, code civil 778, code de procedure civile 788, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/00964
en commun : code civil 860, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 922, code civil 856, code civil 778
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00807
en commun : code civil 860, code civil 843, code civil 922, code civil 856, code civil 778
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/03403
en commun : code civil 860, code des assurances L132-13, code civil 843, code civil 922, code civil 921
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- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00643
en commun : code civil 860, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 922, code civil 856
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00097
en commun : code des assurances L132-13, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 922, code civil 856
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00240
en commun : code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 922, code civil 856, code civil 778
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01399
en commun : code des assurances L132-13, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 856, code civil 778
Mise à jour de la source le 2026-02-05T12:53:09.349Z.