Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 27 août 2026, n° 25/03311
IrrecevabilitéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné M. [Q] [T] à payer à M. [S] [W] la somme provisionnelle de 10 554,03 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au 15 février 2025, - constaté la résiliation des baux au 15 février 2025 du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5], - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de M. [Q] [T] et de la société Exportoto ou de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [Q] [T] à payer à M. [S] [W] une indemnité mensuelle d'occupation de 4 950 euros à compter du 15 février 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [Q] [T] et la société Exportoto à payer à M. [S] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Q] [T] et la société Exportoto aux dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 26 septembre 2025, M. [Q] [T] et la SASU Exportoto ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Par conclusions d'incident notifiées le 12 mars 2026, M. [S] [W] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 490 du code de procédure civile, au motif que le délai pour interjeter appel de l'ordonnance de référé est de quinze jours et que l'ordonnance entreprise a été signifiée le 14 août 2025 à la société Exportoto et le 25 août 2025 à M. [Q] [T], lesquels en ont interjeté appel le 26 septembre 2025, soit au-delà du délai imparti. Il a également sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants se sont prévalus du comportement déloyal de M. [S] [W] caractérisé par une signification en plein mois d'août en s'affranchissant des recommandations du Bâtonnier sur ce point et des règles déontologiques, les privant d'un droit de recours. Ils demandent que leur appel ne soit pas déclaré irrecebable et sollicitent une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 mai 2026, le président de cette chambre a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à s'expliquer sur la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise à M. [Q] [T] en date du 25 septembre 2025 eu égard à la discordance d'adresse de celui-ci entre l'acte de signification d'une part, l'assignation introductive d'instance et l'ordonnance d'autre part, et renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du 2 juillet 2026. M. [S] [W] a notifié par RPVA un courrier du 1er juin 2026, acompagné d'annexes, aux termes duquel il retrace les diligences effectuées par l'huissier. M. [Q] [T] et la société Exportoto n'ont pas conclu ni transmis d'obervations.
Motifs
SUR CE Il convient de se référer à l'ordonnance du 28 mai 2026 pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives. Il ressort des explications de M. [S] [W] et des pièces communiquées à l'appui que l'assignation a été signifiée le 6 juin 2025 à l'adresse du domicile du gérant indiqué dans le bail et dans l'engagement de caution, soit au [Adresse 4] [Localité 6] ; que l'huissier a pris attache avec M. [Q] [T] qui a confirmé cette adresse puis est venu retirer l'assignation le 24 juillet 2025 à l'Etude ; que suite au prononcé de l'ordonnance de référé une enquête [I] a été réalisée et une nouvelle adresse est apparue avec le fichier Ficoba pour M. [Q] [T], à savoir [Adresse 5], à laquelle l'ordonnance a été signifiée avec certification du domicile sur place, le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres, l'adresse confimée par le Ficoba. La signification de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2025 n'apparait pas entachée d'irrégularité, au demeurant non soulevée par les appelants en dépit de la réouverture des débats sur ce point. Il en résulte que l'appel interjeté le 26 septembre 2025 à l'encontre de cette ordonnance signifiée à M. [Q] [T] le 25 août 2025 et à la société Exportoto le 14 août 2025 est irrecevable pour être hors délai au regard de l'article 490 du code de procéudure civile. La société Exportoto et M. [Q] [T], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstanes de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'article 906-3 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du président de cete chambre du 28 mai 2025,
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel de la société Exportoto et de M. [Q] [T], Condamnons in solidum la société Exportoto et M. [Q] [T] aux dépens d'appel, Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8. Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 1] le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE ORDONNANCE DE PROCEDURE du 27 AOUT 2026 N° RG 25/03311 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ3T (2 pages) Décision entreprise : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 23 juillet 2025, dossier N° 25/00453 ; Déclaration d'appel en date du 26 Septembre 2025 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant : APPELANTS, DEFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [Q] [T] [Adresse 1] [Localité 2] La S.A.S.U. EXPORTOTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 2] [Localité 3] Ayant tous deux pour conseil Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ, DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [S] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour conseil Me Michel - louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART Débats à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026, à 11h00, Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné M. [Q] [T] à payer à M. [S] [W] la somme provisionnelle de 10 554,03 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au 15 février 2025, - constaté la résiliation des baux au 15 février 2025 du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5], - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de M. [Q] [T] et de la société Exportoto ou de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [Q] [T] à payer à M. [S] [W] une indemnité mensuelle d'occupation de 4 950 euros à compter du 15 février 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [Q] [T] et la société Exportoto à payer à M. [S] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Q] [T] et la société Exportoto aux dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 26 septembre 2025, M. [Q] [T] et la SASU Exportoto ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Par conclusions d'incident notifiées le 12 mars 2026, M. [S] [W] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 490 du code de procédure civile, au motif que le délai pour interjeter appel de l'ordonnance de référé est de quinze jours et que l'ordonnance entreprise a été signifiée le 14 août 2025 à la société Exportoto et le 25 août 2025 à M. [Q] [T], lesquels en ont interjeté appel le 26 septembre 2025, soit au-delà du délai imparti. Il a également sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants se sont prévalus du comportement déloyal de M. [S] [W] caractérisé par une signification en plein mois d'août en s'affranchissant des recommandations du Bâtonnier sur ce point et des règles déontologiques, les privant d'un droit de recours. Ils demandent que leur appel ne soit pas déclaré irrecebable et sollicitent une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 mai 2026, le président de cette chambre a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à s'expliquer sur la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise à M. [Q] [T] en date du 25 septembre 2025 eu égard à la discordance d'adresse de celui-ci entre l'acte de signification d'une part, l'assignation introductive d'instance et l'ordonnance d'autre part, et renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du 2 juillet 2026. M. [S] [W] a notifié par RPVA un courrier du 1er juin 2026, acompagné d'annexes, aux termes duquel il retrace les diligences effectuées par l'huissier. M. [Q] [T] et la société Exportoto n'ont pas conclu ni transmis d'obervations. SUR CE Il convient de se référer à l'ordonnance du 28 mai 2026 pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives. Il ressort des explications de M. [S] [W] et des pièces communiquées à l'appui que l'assignation a été signifiée le 6 juin 2025 à l'adresse du domicile du gérant indiqué dans le bail et dans l'engagement de caution, soit au [Adresse 4] [Localité 6] ; que l'huissier a pris attache avec M. [Q] [T] qui a confirmé cette adresse puis est venu retirer l'assignation le 24 juillet 2025 à l'Etude ; que suite au prononcé de l'ordonnance de référé une enquête [I] a été réalisée et une nouvelle adresse est apparue avec le fichier Ficoba pour M. [Q] [T], à savoir [Adresse 5], à laquelle l'ordonnance a été signifiée avec certification du domicile sur place, le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres, l'adresse confimée par le Ficoba. La signification de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2025 n'apparait pas entachée d'irrégularité, au demeurant non soulevée par les appelants en dépit de la réouverture des débats sur ce point. Il en résulte que l'appel interjeté le 26 septembre 2025 à l'encontre de cette ordonnance signifiée à M. [Q] [T] le 25 août 2025 et à la société Exportoto le 14 août 2025 est irrecevable pour être hors délai au regard de l'article 490 du code de procéudure civile. La société Exportoto et M. [Q] [T], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstanes de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'article 906-3 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du président de cete chambre du 28 mai 2025, Déclarons irrecevable l'appel de la société Exportoto et de M. [Q] [T], Condamnons in solidum la société Exportoto et M. [Q] [T] aux dépens d'appel, Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8. Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 1] le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:22.251Z.