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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 27 août 2026, n° 26/00160

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

CLAN [T]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SCI CLAN [T] et Monsieur [X] [T] ont fait assigner Madame [S] [H] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de : 
se rendre sur place,se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux, déterminer l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle EZ [Cadastre 1] sur les parcelles EZ [Cadastre 2] et EZ [Cadastre 3] et dont bénéficie la parcelle EZ [Cadastre 2] sur la parcelle EZ [Cadastre 3],constater que si la servitude de bon père de famille invoquée par les demandeurs est contestée, les parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] sont enclavées si la servitude de passage du bon père de famille devait être contestée, rechercher, préciser, et donner tous les éléments de nature à faire caractériser la situation des parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] permettant de caractériser un état d’enclave au sens de l’article 682 du Code Civil, déterminer et proposer les conditions de la création d’un droit de passage susceptible de desservir les parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] vers la voie publique par le chemin le plus court et le moins dommageable et notamment par la parcelle EZ [Cadastre 3],chiffrer le droit de passage pour chaque solution proposée, indiquer le ou les attributaires et le montant pour chacun ;Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2026, Madame [S] [H] demande à la juridiction de dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses à la demande d’expertise et sollicite, subsidiairement, que des points complémentaires soient ajoutés à la mission de l’expert.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2026, les demandeurs modifient la présentation de leurs demandes en sollicitant désormais à titre principal que soit reconnue une servitude de passage au niveau de la parcelle EZ [Cadastre 3] au profit de la parcelle EZ [Cadastre 2] et en ne formulant une demande d’expertise qu’à titre subsidiaire. 
A l’issue de l’audience du 23 juillet 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à la servitude

Il résulte de l’article 692 du code civil que « la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes » et de l’article 693 que « il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ». 
Enfin, l’article 694 du même code prévoit que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».

Au regard des éléments de faits rapportés par les parties, la demande de voir reconnue une servitude apparait prématurée et dépendre en partie des compléments susceptibles d’être apportés par l’expert dont la désignation est à l’origine de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure. 

La demande sera en conséquence et pour cette raison rejetée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige entre les parties. 

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [X] [T] et la SCI CLAN [T], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Les compléments opportunément sollicités par Madame [S] [H] seront ajoutés à la mission proposée par les demandeurs.

Sur les dépens et les frais

Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens. 

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, 

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [Y] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;

[Adresse 3]
[Localité 3] 
[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] 
[Courriel 1]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

se rendre sur place, [Adresse 4] – [Localité 1], se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux,déterminer si les parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] bénéficient d’une servitude de passage sur le [Adresse 4], déterminer son assiette et dire si elle est accessible et suffisante au sens de la loi,si la servitude de bon père de famille invoquée par les demandeurs est contestée, dire si les parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] sont enclavées ; si la servitude de passage du bon père de famille devait être contestée, rechercher, préciser, et donner tous les éléments de nature à faire caractériser la situation des parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] permettant de caractériser un état d’enclave au sens de l’article 682 du Code Civil, si l’accès aux fonds des demandeurs par le [Adresse 4] n’a pas été créé, dire si un tel accès est possible, proposer les conditions de sa création et en évaluer le coût pour les demandeurs, rechercher si la voie bétonnée desservant les habitations des parcelles EZ[Cadastre 1] et [Cadastre 2] a été créée par M. [Q] avant l’acquisition de la parcelle CO [Cadastre 4] par M. [T], décrire cette voie à son origine et son implantation, pour le cas où ladite voie bétonnée aurait été créée par M. [Q], préciser son emprise sur la parcelle EZ [Cadastre 3],déterminer et proposer les conditions de la création d’un droit de passage susceptible de desservir les parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] vers la voie publique par le chemin le plus court et le moins dommageable et notamment par la parcelle EZ [Cadastre 3],chiffrer le droit de passage pour chaque solution proposée, indiquer le ou les attributaires et le montant pour chacun ;donner tout élément technique à la juridiction, notamment en proposant un passage sur le fonds EZ[Cadastre 3] en l’absence de situation de servitude par destination de père de famille et en cas d’impossibilité de connecter directement la parcelle EZ [Cadastre 2] au [Adresse 4], proposer une indemnisation à la charge des propriétaires du fonds dominant,faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ; 

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que la SCI CLAN [T] et Monsieur [X] [T] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 8 octobre 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS la SCI CLAN [T] et Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N° 

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00160 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQJ4
NAC : 82C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Août 2026






















DEMANDEURS

S.C.I. CLAN [T], immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 488 054 446, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DEFENDERESSE

Mme [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 23 Juillet 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 


Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Service Expertise
Me Julien LAURENT
Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA



EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SCI CLAN [T] et Monsieur [X] [T] ont fait assigner Madame [S] [H] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de : 
se rendre sur place,se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux, déterminer l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle EZ [Cadastre 1] sur les parcelles EZ [Cadastre 2] et EZ [Cadastre 3] et dont bénéficie la parcelle EZ [Cadastre 2] sur la parcelle EZ [Cadastre 3],constater que si la servitude de bon père de famille invoquée par les demandeurs est contestée, les parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] sont enclavées si la servitude de passage du bon père de famille devait être contestée, rechercher, préciser, et donner tous les éléments de nature à faire caractériser la situation des parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] permettant de caractériser un état d’enclave au sens de l’article 682 du Code Civil, déterminer et proposer les conditions de la création d’un droit de passage susceptible de desservir les parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] vers la voie publique par le chemin le plus court et le moins dommageable et notamment par la parcelle EZ [Cadastre 3],chiffrer le droit de passage pour chaque solution proposée, indiquer le ou les attributaires et le montant pour chacun ;Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2026, Madame [S] [H] demande à la juridiction de dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses à la demande d’expertise et sollicite, subsidiairement, que des points complémentaires soient ajoutés à la mission de l’expert.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2026, les demandeurs modifient la présentation de leurs demandes en sollicitant désormais à titre principal que soit reconnue une servitude de passage au niveau de la parcelle EZ [Cadastre 3] au profit de la parcelle EZ [Cadastre 2] et en ne formulant une demande d’expertise qu’à titre subsidiaire. 
A l’issue de l’audience du 23 juillet 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à la servitude

Il résulte de l’article 692 du code civil que « la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes » et de l’article 693 que « il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ». 
Enfin, l’article 694 du même code prévoit que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».

Au regard des éléments de faits rapportés par les parties, la demande de voir reconnue une servitude apparait prématurée et dépendre en partie des compléments susceptibles d’être apportés par l’expert dont la désignation est à l’origine de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure. 

La demande sera en conséquence et pour cette raison rejetée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige entre les parties. 

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [X] [T] et la SCI CLAN [T], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Les compléments opportunément sollicités par Madame [S] [H] seront ajoutés à la mission proposée par les demandeurs.

Sur les dépens et les frais

Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens. 

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, 

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [Y] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;

[Adresse 3]
[Localité 3] 
[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] 
[Courriel 1]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

se rendre sur place, [Adresse 4] – [Localité 1], se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux,déterminer si les parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] bénéficient d’une servitude de passage sur le [Adresse 4], déterminer son assiette et dire si elle est accessible et suffisante au sens de la loi,si la servitude de bon père de famille invoquée par les demandeurs est contestée, dire si les parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] sont enclavées ; si la servitude de passage du bon père de famille devait être contestée, rechercher, préciser, et donner tous les éléments de nature à faire caractériser la situation des parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] permettant de caractériser un état d’enclave au sens de l’article 682 du Code Civil, si l’accès aux fonds des demandeurs par le [Adresse 4] n’a pas été créé, dire si un tel accès est possible, proposer les conditions de sa création et en évaluer le coût pour les demandeurs, rechercher si la voie bétonnée desservant les habitations des parcelles EZ[Cadastre 1] et [Cadastre 2] a été créée par M. [Q] avant l’acquisition de la parcelle CO [Cadastre 4] par M. [T], décrire cette voie à son origine et son implantation, pour le cas où ladite voie bétonnée aurait été créée par M. [Q], préciser son emprise sur la parcelle EZ [Cadastre 3],déterminer et proposer les conditions de la création d’un droit de passage susceptible de desservir les parcelles EZ [Cadastre 1] et EZ [Cadastre 2] vers la voie publique par le chemin le plus court et le moins dommageable et notamment par la parcelle EZ [Cadastre 3],chiffrer le droit de passage pour chaque solution proposée, indiquer le ou les attributaires et le montant pour chacun ;donner tout élément technique à la juridiction, notamment en proposant un passage sur le fonds EZ[Cadastre 3] en l’absence de situation de servitude par destination de père de famille et en cas d’impossibilité de connecter directement la parcelle EZ [Cadastre 2] au [Adresse 4], proposer une indemnisation à la charge des propriétaires du fonds dominant,faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ; 

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que la SCI CLAN [T] et Monsieur [X] [T] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 8 octobre 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS la SCI CLAN [T] et Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:41:20.771Z.