Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 août 2026, n° 25/01955
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 10/01/1973 à effet au 15/01/1973, [Localité 1] HABITAT- OPH a donné à bail à Mme [R] [U] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4] esc [Adresse 5], pour un loyer de 409.92 francs par trimestre outre provisions sur charges mensuelles. Par avenant du 07/04/1992, le nom de la locataire a été modifié pour Mme [A] [U]. Mme [A] [U] est décédée le 14/01/2019. Par courrier du 23/01/2019 reçu le 30/01/2019, M. [R] [G] a demandé la transfert de bail à son nom en indiquant y demeurer depuis le 10/10/2017 et avoir effectué une demande de logement social. PARIS HABITAT -OPH a invité M. [R] [G] à produire des justificatifs . PARIS HABITAT- OPH a demandé à M. [R] [G] de prendre contact pour les modalités de restitution du logement, par courrier du 28/02/2024, le transfert de bail étant refusé. Le conseil de M. [R] [G] a contesté l'absence de communauté de vie. Après réception des documents adressés le 27/03/2019 , le bailleur a demandé la libération des lieux le 18/07/2024, faute de preuve de communauté de vie un an avant le décès de Mme [A] [U] et demandé paiement de la somme de 21713.76 euros. M. [R] [G] a été placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de [Localité 1] du 21/06/2024 pour 5 ans , l'APJA 75 étant chargé de l'exercice de la mesure. Par acte de commissaire de justice en date du 03/02/2025, [Localité 1] HABITAT- OPH a fait assigner M. [R] [G] aux fins de : - Voir déclarer la [Localité 1] HABITAT -OPH recevable et bien fondé en ses demandes - Voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Mme [A] [U] au 14/01/2019, date de son décès - Voir juger que M. [R] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 14/01/2019 - Voir ordonner l'expulsion de M. [R] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, - Voir condamner M. [R] [G] au paiement : - d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes , à compter du 14/01/2019 et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés - d'une somme de 23584.81 euros au 08/11/2024 titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation , à parfaire - d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - voir rappeler l'exécution provisoire de droit Par acte de commissaire de justice du 07/05/2025, [Localité 1] HABITAT -OPH a dénoncé et signifié à l'APJA 75 l'assignation du 03/02/2025 pour l'audience du 03/06/2025. A cette date, cette instance a été jointe à l'instance principale RG n° 25/01955. A l'audience du 05/01/2026, le bailleur expose que M. [R] [G] a sollicité le transfert de bail , qui a été refusé , celui-ci ne remplissant pas les conditions de transfert , notamment de communauté de vie un an avant le décès de Mme [A]. Il précise que le logement ne peut être transféré à M. [R] [G] , en raison du logement également non adapté à sa situation et relève que les capacités financières de M. [R] [G] sont limitées, compte-tenu de la dette en cours. Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite en actualisant sa demande au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation sollicité, de : - Voir déclarer la [Localité 1] HABITAT- OPH recevable et bien fondé en ses demandes - Voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Mme [A] [U] au 14/01/2019, date de son décès - Voir juger que M. [R] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 14/01/2019 - Voir ordonner l'expulsion de M. [R] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, - Voir condamner M. [R] [G] au paiement : - d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes , à compter du 14/01/2019 et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés - d'une somme de 30023.84 euros , décembre 2025 inclus, au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation - d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - voir rappeler l'exécution provisoire de droit M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 a été représenté. Il expose avoir sollicité le transfert de bail, pour remplir les conditions de celui-ci , en précisant qu'au moment du décès de Mme [A] [U] , il demeurait dans les lieux pour y avoir toujours vécu avec sa mère . Il ajoute qu'il n'a pu régler les sommes dues en raison d'un blocage par le bailleur des paiements effectués par sa fratrie. Il sollicite de : - voir déclarer ses demandes recevables - voir débouter [Localité 1] HABITAT -OPH de toutes ses demandes , fins et prétentions - Voir constater le transfert du contrat de bail à M. [R] [G] - Voir échelonner le paiement du reste des sommes dues sur 36 mois , soit 655.11 euros par mois - Voir juger que si M. [R] [G] se libère de sa dette locative dans les délais et modalités fixés par le juge , la clause de résiliation de plein droit du bail est réputée ne pas avoir joué - Voir débouter [Localité 1] HABITAT- OPH de sa demande à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Voir réserver les dépens Par jugement avant-dire droit du 10/03/2026, il a été statué selon les termes suivants: REOUVRE les débats à l'audience civile Plaidoiries du PCP JCP fond du Pôle civil de proximité du lundi 1er juin 2026 à 9h . ENJOINT M. [R] [G] , assisté de son curateur l'APJA 75, de produire : - la seule conclusion du médecin de la liste établie par le Procureur de la République du 19/03/2024 qui a été produite pour la demande de mesure de protection , afin de précision sur l'altération relevée - ou de tout autre pièce médicale utile d'un médecin spécialiste afin de déterminer si la situation de santé de M.[R] [G] correspond aux critères de l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles . - de relevés de la CPAM pour 2018 ENJOINT [Localité 1] HABITAT OPH de produire : -les questionnaires ressources fournis par Mme [A] [U] pour la vérification de sa situation en bail conventionné et ce pour les années 2016, 2017, 2018 RESERVE les dépens A l'audience du 1er juin 2026, [Localité 1] HABITAT- OPH fait valoir que la preuve du handicap de M. [R] [G] au sens de l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles n'est pas établie par les documents produits, qu'il n'a pas pu retrouver les questionnaires ressources anciens demandés. Il maintient ses demandes aux fins d'expulsion de M. [R] [G] et élève sa prétention pour les arriérés de loyers et charges, indemnités d'occupation à la somme de 31 929.66 euros au 12/05/2026, avril 2026 inclus. M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 et représenté, soutient qu'il remplit toutes les conditions pour un transfert de bail à son nom, les éléments médicaux démontrant son handicap au moment du décès de sa mère. Il expose qu'il demeurait avec elle un an avant son décès même si son courrier administratif a été géré par sa sœur , ce qui explique une adresse distincte sur des avis d'imposition. Il précise que la réouverture de droits APL est conditionnée à la présente décision et la titularité d'un bail, qu'actuellement il perçoit l'AAH. Il demande 36 mois de délais de paiement pour régler l'arriéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin du bail : En application de l'article 14 de la loi du 06/07/89 , le transfert du bail est de droit au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants , qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès , au partenaire de PACS, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès . L'article 40 dispose que pour les organismes HLM , l'article 14 est applicable , sous réserve que le bénéficiaire du transfert remplisse également les conditions d'attribution desdits logements et que le logement soit adapté à la taille du ménage , sauf pour les conjoints , partenaire de PACS, concubin notoire lorsqu'ils vivaient avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de 65 ans . Mais pour les descendants , en cas de conditions de ressources remplie, l'absence de respect des conditions liées à la taille du ménage, a pour effet que le bailleur peut alors proposer un relogement dans un logement plus petit, pour lequel l'intéressé est prioritaire. M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 sollicite le transfert du bail à son bénéfice. PARIS HABITAT -OPH soutient que la condition de communauté de vie un an avant le décès de Mme [A] [U] n'est pas remplie, car l'avis d'imposition 2018 sur revenus 2017, daté du 30/04/2019, mentionne une adresse au [Adresse 6] et non l'adresse des lieux objets du litige et que l'avis 2019 sur revenus 2018 mentionne une adresse fiscale au 01/01/2019 seulement dans les lieux objets du litige. M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 fait valoir les termes du certificat médical , et le fait que la gestion des documents a été faite par sa sœur, si bien que l'adresse mentionné a changé sur ces documents, alors qu'il a toujours vécu avec sa mère. Il n'a pas été produit les questionnaires ressources par [Localité 1] HABITAT-OPH, malgré la décision avant-dire droit. Si ce questionnaire ressources est déclaratif et que la preuve de la cohabitation avec Mme [A] un an avant le décès de celle-ci repose sur le demandeur au transfert, il n'en demeure pas moins que seul le bailleur a accès à ce document institutionnel réceptionné en son temps. Malgré la demande de pièce en application de l'article 442 du code de procédure civile, le bailleur n'a pas produit ces éléments de nature à connaître a minima la situation déclarative bien avant le décès de Mme [A]. Le document CPAM pour la période de 2018 versé par M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 n'est pas probatoire de l'occupation du fait qu'il est établi a postériori en 2026 et porte donc l'adresse du curateur de M. [R] [G] . Dans le certificat du Dr [F] produit auprès du Juge des tutelles de [Localité 1], le 19/03/2024, soit dans une procédure distincte, il est clairement indiqué que M. [R] [G] demeurait avec sa mère et son beau-père, puis avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci. Eu égard à la situation médicale de M. [R] [G], il est manifeste qu'avant la mesure de protection, sa famille l'aidait pour les démarches administratives. Il en ressort donc que si l'avis d'imposition sur revenus de 2017 de M. [R] [G] porte une autre adresse au [Adresse 7] , celui de 2019 sur revenus 2018 mentionne l'adresse des lieux donnés à bail à Mme [A]. Les sœurs et frère de M. [R] [G] ont tous attesté de la vie de M. [R] [G] avec leur mère , en raison de son impossibilité de vivre seul. Dans ces conditions, la preuve est rapportée de la cohabitation de M. [R] [G] avec sa mère un an le décès de celle-ci. Sur la situation de handicap de M. [R] [G] , [Localité 1] HABITAT- OPH fait valoir que la décision de la MDPH est postérieure au décès de Mme [A] [U], la demande datant du 25/04/2024 , et que le certificat du Dr [F] n'établit pas de handicap. M. [R] [G] fait valoir sa situation de handicap selon décision de la MDPH du 30/10/2024 et selon le certificat médical produit du Dr [F] , si bien que les conditions de l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles sont remplies. L'article 114 du Code de l'action sociale et des familles dispose : Constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle , durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques , d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Il a été reconnu que selon l'article L. 5213-1 du code du travail , le travailleur handicapé bénéficie de l'exception prévue à l'article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en faveur des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ( civ 3, 12/12/2019, 18.13-476), bien que les définitions des deux textes diffèrent. La mise sous protection de M. [R] [G] date du 21/06/2024 a fait suite à l'instruction de cette demande, laquelle a nécessité le certificat du Dr [F] , inscrite sur la liste des spécialiste de la Cour d'appel de PARIS et VERSAILLES, établi le 19/03/2024. Il y est clairement conclu que M. [R] [G] présente " une dysharmonie évolutive de l'enfance avec une évolution de type schizophrénique à l'âge adulte, stabilisée sur un mode déficitaire .Il a eu des grandes difficultés dans les apprentissages, a une inadaptation à la vie sociale, n'a pratiquement pas travaillé.[….] Protégé dans sa famille, il n'a jamais été pris en charge par les services de santé ou les services sociaux et n'a donc jamais bénéficié des aides liées à sa pathologie ". Par conséquent la limitation d'activité de M. [R] [G] est avérée, ainsi que l'altération substantielle, durable et définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, état établi au moment du décès de sa mère .Par conséquent son handicap au sens de l'article L114 du code de l'action sociale et des familles est démontré. De ce fait, la condition , de l'article 40 de la loi du 06/07/89 de l'adaptation du logement à la situation de M. [R] [G] , célibataire, qui souffre de handicap n'est pas exigée pour qu'il puisse bénéficier de transfert de bail. Il convient donc débouter [Localité 1] HABITAT- OPH de sa demande de résiliation de plein droit du bail au 14/01/2019 , date du décès de Mme [A] et de dire que M. [R] [G] bénéficie du transfert de ce bail depuis cette date, aux mêmes conditions de date d'effet, de durée et autres clauses du bail , que le bail en cours lors du décès de sa mère. PARIS HABITAT -OPH sera débouté des demandes accessoires en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la demande au titre de l'arriéré : En application de l'article 7 a de la loi du 06/07/89 le locataire doit payer le loyer au terme convenu. PARIS HABITAT- OPH sollicite paiement de la somme de 31929.66 euros au 12/05/2026, avril 2026 inclus, montant non contesté. Il convient de condamner M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 07/05/2025 sur la somme de 23584.81 euros et du 01/06/2026 pour le surplus M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 sollicite 36 mois de délais de paiement, en faisant valoir un possible rappel d'APL. En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans. Le délai de 36 mois est un délai dérogatoire de l'article 1343-5 du code civil , applicable en cas de suspension des effets de la clause résolutoire en vertu de l'article 24 V de la loi du 06/07/89. M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 perçoit l'AAH de 1016 euros. Le loyer et les charges actuels sont de 470.74 euros, mais hors APL, alors que des droits sont susceptibles d'être ouverts eu égard au montant des revenus de M. [R] [G]. Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [R] [G] par mensualités de 300 euros en sus du loyer courant, selon modalités au dispositif. Sur les dépens : Il y a lieu de partager les dépens par moitié entre [Localité 1] HABITAT -OPH et M. [R] [G] . Sur l'article 700 du code de procédure civile : PARIS HABITAT -OPH sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en équité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : DEBOUTE [Localité 1] HABITAT- OPH de sa demande de résiliation de plein droit du bail au décès de Mme [A] le 14/01/2019 DEBOUTE [Localité 1] HABITAT- OPH de ses demandes accessoires en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation DIT que M. [R] [G] bénéficie du transfert du bail à compter du 14/01/2019 portant sur les lieux situés au [Adresse 8] aux mêmes date d'effet et durée, et clauses du bail CONDAMNE M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 à payer à [Localité 1] HABITAT -OPH la somme de [Localité 2].66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07/05/2025 sur la somme de [Localité 3].81 euros et du 01/06/2026 pour le surplus AUTORISE M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 à se libérer de la dette par 24 mensualités de 300 euros payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts DIT que le non-paiement d'une mensualité à sa date ou du loyer courant et des charges rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure RAPPELLE l'exécution provisoire de droit PARTAGE les dépens par moitié entre [Localité 1] HABITAT -OPH et M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 DEBOUTE [Localité 1] HABITAT- OPH de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile La greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN Me Kamila EL-ABDI, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/01955 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EGL N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 28 août 2026 DEMANDERESSES PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDEURS Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, Intervenant forcé : APJA 75, es qualité de curateur de M. [G] [R] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 28 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/01955 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EGL FAITS ET PROCEDURE Par acte du 10/01/1973 à effet au 15/01/1973, [Localité 1] HABITAT- OPH a donné à bail à Mme [R] [U] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4] esc [Adresse 5], pour un loyer de 409.92 francs par trimestre outre provisions sur charges mensuelles. Par avenant du 07/04/1992, le nom de la locataire a été modifié pour Mme [A] [U]. Mme [A] [U] est décédée le 14/01/2019. Par courrier du 23/01/2019 reçu le 30/01/2019, M. [R] [G] a demandé la transfert de bail à son nom en indiquant y demeurer depuis le 10/10/2017 et avoir effectué une demande de logement social. PARIS HABITAT -OPH a invité M. [R] [G] à produire des justificatifs . PARIS HABITAT- OPH a demandé à M. [R] [G] de prendre contact pour les modalités de restitution du logement, par courrier du 28/02/2024, le transfert de bail étant refusé. Le conseil de M. [R] [G] a contesté l'absence de communauté de vie. Après réception des documents adressés le 27/03/2019 , le bailleur a demandé la libération des lieux le 18/07/2024, faute de preuve de communauté de vie un an avant le décès de Mme [A] [U] et demandé paiement de la somme de 21713.76 euros. M. [R] [G] a été placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de [Localité 1] du 21/06/2024 pour 5 ans , l'APJA 75 étant chargé de l'exercice de la mesure. Par acte de commissaire de justice en date du 03/02/2025, [Localité 1] HABITAT- OPH a fait assigner M. [R] [G] aux fins de : - Voir déclarer la [Localité 1] HABITAT -OPH recevable et bien fondé en ses demandes - Voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Mme [A] [U] au 14/01/2019, date de son décès - Voir juger que M. [R] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 14/01/2019 - Voir ordonner l'expulsion de M. [R] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, - Voir condamner M. [R] [G] au paiement : - d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes , à compter du 14/01/2019 et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés - d'une somme de 23584.81 euros au 08/11/2024 titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation , à parfaire - d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - voir rappeler l'exécution provisoire de droit Par acte de commissaire de justice du 07/05/2025, [Localité 1] HABITAT -OPH a dénoncé et signifié à l'APJA 75 l'assignation du 03/02/2025 pour l'audience du 03/06/2025. A cette date, cette instance a été jointe à l'instance principale RG n° 25/01955. A l'audience du 05/01/2026, le bailleur expose que M. [R] [G] a sollicité le transfert de bail , qui a été refusé , celui-ci ne remplissant pas les conditions de transfert , notamment de communauté de vie un an avant le décès de Mme [A]. Il précise que le logement ne peut être transféré à M. [R] [G] , en raison du logement également non adapté à sa situation et relève que les capacités financières de M. [R] [G] sont limitées, compte-tenu de la dette en cours. Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite en actualisant sa demande au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation sollicité, de : - Voir déclarer la [Localité 1] HABITAT- OPH recevable et bien fondé en ses demandes - Voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Mme [A] [U] au 14/01/2019, date de son décès - Voir juger que M. [R] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 14/01/2019 - Voir ordonner l'expulsion de M. [R] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, - Voir condamner M. [R] [G] au paiement : - d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes , à compter du 14/01/2019 et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés - d'une somme de 30023.84 euros , décembre 2025 inclus, au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation - d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - voir rappeler l'exécution provisoire de droit M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 a été représenté. Il expose avoir sollicité le transfert de bail, pour remplir les conditions de celui-ci , en précisant qu'au moment du décès de Mme [A] [U] , il demeurait dans les lieux pour y avoir toujours vécu avec sa mère . Il ajoute qu'il n'a pu régler les sommes dues en raison d'un blocage par le bailleur des paiements effectués par sa fratrie. Il sollicite de : - voir déclarer ses demandes recevables - voir débouter [Localité 1] HABITAT -OPH de toutes ses demandes , fins et prétentions - Voir constater le transfert du contrat de bail à M. [R] [G] - Voir échelonner le paiement du reste des sommes dues sur 36 mois , soit 655.11 euros par mois - Voir juger que si M. [R] [G] se libère de sa dette locative dans les délais et modalités fixés par le juge , la clause de résiliation de plein droit du bail est réputée ne pas avoir joué - Voir débouter [Localité 1] HABITAT- OPH de sa demande à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Voir réserver les dépens Par jugement avant-dire droit du 10/03/2026, il a été statué selon les termes suivants: REOUVRE les débats à l'audience civile Plaidoiries du PCP JCP fond du Pôle civil de proximité du lundi 1er juin 2026 à 9h . ENJOINT M. [R] [G] , assisté de son curateur l'APJA 75, de produire : - la seule conclusion du médecin de la liste établie par le Procureur de la République du 19/03/2024 qui a été produite pour la demande de mesure de protection , afin de précision sur l'altération relevée - ou de tout autre pièce médicale utile d'un médecin spécialiste afin de déterminer si la situation de santé de M.[R] [G] correspond aux critères de l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles . - de relevés de la CPAM pour 2018 ENJOINT [Localité 1] HABITAT OPH de produire : -les questionnaires ressources fournis par Mme [A] [U] pour la vérification de sa situation en bail conventionné et ce pour les années 2016, 2017, 2018 RESERVE les dépens A l'audience du 1er juin 2026, [Localité 1] HABITAT- OPH fait valoir que la preuve du handicap de M. [R] [G] au sens de l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles n'est pas établie par les documents produits, qu'il n'a pas pu retrouver les questionnaires ressources anciens demandés. Il maintient ses demandes aux fins d'expulsion de M. [R] [G] et élève sa prétention pour les arriérés de loyers et charges, indemnités d'occupation à la somme de 31 929.66 euros au 12/05/2026, avril 2026 inclus. M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 et représenté, soutient qu'il remplit toutes les conditions pour un transfert de bail à son nom, les éléments médicaux démontrant son handicap au moment du décès de sa mère. Il expose qu'il demeurait avec elle un an avant son décès même si son courrier administratif a été géré par sa sœur , ce qui explique une adresse distincte sur des avis d'imposition. Il précise que la réouverture de droits APL est conditionnée à la présente décision et la titularité d'un bail, qu'actuellement il perçoit l'AAH. Il demande 36 mois de délais de paiement pour régler l'arriéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin du bail : En application de l'article 14 de la loi du 06/07/89 , le transfert du bail est de droit au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants , qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès , au partenaire de PACS, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès . L'article 40 dispose que pour les organismes HLM , l'article 14 est applicable , sous réserve que le bénéficiaire du transfert remplisse également les conditions d'attribution desdits logements et que le logement soit adapté à la taille du ménage , sauf pour les conjoints , partenaire de PACS, concubin notoire lorsqu'ils vivaient avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de 65 ans . Mais pour les descendants , en cas de conditions de ressources remplie, l'absence de respect des conditions liées à la taille du ménage, a pour effet que le bailleur peut alors proposer un relogement dans un logement plus petit, pour lequel l'intéressé est prioritaire. M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 sollicite le transfert du bail à son bénéfice. PARIS HABITAT -OPH soutient que la condition de communauté de vie un an avant le décès de Mme [A] [U] n'est pas remplie, car l'avis d'imposition 2018 sur revenus 2017, daté du 30/04/2019, mentionne une adresse au [Adresse 6] et non l'adresse des lieux objets du litige et que l'avis 2019 sur revenus 2018 mentionne une adresse fiscale au 01/01/2019 seulement dans les lieux objets du litige. M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 fait valoir les termes du certificat médical , et le fait que la gestion des documents a été faite par sa sœur, si bien que l'adresse mentionné a changé sur ces documents, alors qu'il a toujours vécu avec sa mère. Il n'a pas été produit les questionnaires ressources par [Localité 1] HABITAT-OPH, malgré la décision avant-dire droit. Si ce questionnaire ressources est déclaratif et que la preuve de la cohabitation avec Mme [A] un an avant le décès de celle-ci repose sur le demandeur au transfert, il n'en demeure pas moins que seul le bailleur a accès à ce document institutionnel réceptionné en son temps. Malgré la demande de pièce en application de l'article 442 du code de procédure civile, le bailleur n'a pas produit ces éléments de nature à connaître a minima la situation déclarative bien avant le décès de Mme [A]. Le document CPAM pour la période de 2018 versé par M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 n'est pas probatoire de l'occupation du fait qu'il est établi a postériori en 2026 et porte donc l'adresse du curateur de M. [R] [G] . Dans le certificat du Dr [F] produit auprès du Juge des tutelles de [Localité 1], le 19/03/2024, soit dans une procédure distincte, il est clairement indiqué que M. [R] [G] demeurait avec sa mère et son beau-père, puis avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci. Eu égard à la situation médicale de M. [R] [G], il est manifeste qu'avant la mesure de protection, sa famille l'aidait pour les démarches administratives. Il en ressort donc que si l'avis d'imposition sur revenus de 2017 de M. [R] [G] porte une autre adresse au [Adresse 7] , celui de 2019 sur revenus 2018 mentionne l'adresse des lieux donnés à bail à Mme [A]. Les sœurs et frère de M. [R] [G] ont tous attesté de la vie de M. [R] [G] avec leur mère , en raison de son impossibilité de vivre seul. Dans ces conditions, la preuve est rapportée de la cohabitation de M. [R] [G] avec sa mère un an le décès de celle-ci. Sur la situation de handicap de M. [R] [G] , [Localité 1] HABITAT- OPH fait valoir que la décision de la MDPH est postérieure au décès de Mme [A] [U], la demande datant du 25/04/2024 , et que le certificat du Dr [F] n'établit pas de handicap. M. [R] [G] fait valoir sa situation de handicap selon décision de la MDPH du 30/10/2024 et selon le certificat médical produit du Dr [F] , si bien que les conditions de l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles sont remplies. L'article 114 du Code de l'action sociale et des familles dispose : Constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle , durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques , d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Il a été reconnu que selon l'article L. 5213-1 du code du travail , le travailleur handicapé bénéficie de l'exception prévue à l'article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en faveur des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ( civ 3, 12/12/2019, 18.13-476), bien que les définitions des deux textes diffèrent. La mise sous protection de M. [R] [G] date du 21/06/2024 a fait suite à l'instruction de cette demande, laquelle a nécessité le certificat du Dr [F] , inscrite sur la liste des spécialiste de la Cour d'appel de PARIS et VERSAILLES, établi le 19/03/2024. Il y est clairement conclu que M. [R] [G] présente " une dysharmonie évolutive de l'enfance avec une évolution de type schizophrénique à l'âge adulte, stabilisée sur un mode déficitaire .Il a eu des grandes difficultés dans les apprentissages, a une inadaptation à la vie sociale, n'a pratiquement pas travaillé.[….] Protégé dans sa famille, il n'a jamais été pris en charge par les services de santé ou les services sociaux et n'a donc jamais bénéficié des aides liées à sa pathologie ". Par conséquent la limitation d'activité de M. [R] [G] est avérée, ainsi que l'altération substantielle, durable et définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, état établi au moment du décès de sa mère .Par conséquent son handicap au sens de l'article L114 du code de l'action sociale et des familles est démontré. De ce fait, la condition , de l'article 40 de la loi du 06/07/89 de l'adaptation du logement à la situation de M. [R] [G] , célibataire, qui souffre de handicap n'est pas exigée pour qu'il puisse bénéficier de transfert de bail. Il convient donc débouter [Localité 1] HABITAT- OPH de sa demande de résiliation de plein droit du bail au 14/01/2019 , date du décès de Mme [A] et de dire que M. [R] [G] bénéficie du transfert de ce bail depuis cette date, aux mêmes conditions de date d'effet, de durée et autres clauses du bail , que le bail en cours lors du décès de sa mère. PARIS HABITAT -OPH sera débouté des demandes accessoires en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la demande au titre de l'arriéré : En application de l'article 7 a de la loi du 06/07/89 le locataire doit payer le loyer au terme convenu. PARIS HABITAT- OPH sollicite paiement de la somme de 31929.66 euros au 12/05/2026, avril 2026 inclus, montant non contesté. Il convient de condamner M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 07/05/2025 sur la somme de 23584.81 euros et du 01/06/2026 pour le surplus M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 sollicite 36 mois de délais de paiement, en faisant valoir un possible rappel d'APL. En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans. Le délai de 36 mois est un délai dérogatoire de l'article 1343-5 du code civil , applicable en cas de suspension des effets de la clause résolutoire en vertu de l'article 24 V de la loi du 06/07/89. M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 perçoit l'AAH de 1016 euros. Le loyer et les charges actuels sont de 470.74 euros, mais hors APL, alors que des droits sont susceptibles d'être ouverts eu égard au montant des revenus de M. [R] [G]. Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [R] [G] par mensualités de 300 euros en sus du loyer courant, selon modalités au dispositif. Sur les dépens : Il y a lieu de partager les dépens par moitié entre [Localité 1] HABITAT -OPH et M. [R] [G] . Sur l'article 700 du code de procédure civile : PARIS HABITAT -OPH sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en équité. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : DEBOUTE [Localité 1] HABITAT- OPH de sa demande de résiliation de plein droit du bail au décès de Mme [A] le 14/01/2019 DEBOUTE [Localité 1] HABITAT- OPH de ses demandes accessoires en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation DIT que M. [R] [G] bénéficie du transfert du bail à compter du 14/01/2019 portant sur les lieux situés au [Adresse 8] aux mêmes date d'effet et durée, et clauses du bail CONDAMNE M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 à payer à [Localité 1] HABITAT -OPH la somme de [Localité 2].66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07/05/2025 sur la somme de [Localité 3].81 euros et du 01/06/2026 pour le surplus AUTORISE M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 à se libérer de la dette par 24 mensualités de 300 euros payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts DIT que le non-paiement d'une mensualité à sa date ou du loyer courant et des charges rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure RAPPELLE l'exécution provisoire de droit PARTAGE les dépens par moitié entre [Localité 1] HABITAT -OPH et M. [R] [G] assisté de l'APJA 75 DEBOUTE [Localité 1] HABITAT- OPH de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code de l'action sociale et des familles 114, code de procedure civile 442, code de l'action sociale et des familles L114, code du travail L5213-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07105
en commun : code civil 1751, code de l'action sociale et des familles 114, code de l'action sociale et des familles L114
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats · n° 25/01955
en commun : code de l'action sociale et des familles 114, code du travail L5213-1
- 4 juin 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/23166
en commun : code de l'action sociale et des familles 114
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03934
en commun : code de l'action sociale et des familles 114
- 4 juillet 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/04179
en commun : code de l'action sociale et des familles 114
- 6 décembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/00740
en commun : code de l'action sociale et des familles 114
- 9 janvier 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02652
en commun : code de l'action sociale et des familles 114
- 20 février 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06685
en commun : code de l'action sociale et des familles 114
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:27:35.130Z.