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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 20 février 2024, n° 22/06685

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par contrats des 29 avril 1967 et 25 octobre 1995, la société OPH [Localité 4] Habitat a donné en location à M. [X] [P] puis à Mme [Z] [P], un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 4]. 



Par courrier du 22 mars 2021, M. [N] [P], fils de Mme [Z] [P] et Madame [B] [Y], petite-fille de Mme [Z] [P], ont sollicité le transfert de bail à leur profit. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2022, notifié au préfet le 6 janvier 2022, la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] a assigné M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

- les parties se concilier si faire se peut, 

- constater que la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] a entrepris des démarches en vue de trouver une solution amiable au litige, conformément aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile, 

- débouter M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [P] de l'ensemble de leurs demandes, 

- constater que M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 7] à [Localité 4], 

- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des dits locaux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu a l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

- condamner solidairement M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [P] à payer à la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] :

* une indemnité d'occupation d'un montant au moins égal à celui du loyer et des charges exigibles si Ie contrat s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation et jusqu'au complet déménagement et remise des clés, avec taux d'intérêt légal, 

* la somme de 8 709, 63 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 10 décembre 2021, cette somme restant à parfaire, 

* la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, 

* les entiers dépens, y compris le coût de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 

 

Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a : 

- dit que les conditions de transfert des baux signés les 29 avril I967 le 25 octobre 1995, au profit de M. [N] [P], M. [V] [Y] et Mme [B] [Y], portant sur un appartement de cinq pièces, situés au [Adresse 7] à [Localité 4] sont réunies, 

- condamné M. [N] [P], M. [V] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], la somme de 9 320, 29 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le paiement de l'arriéré pourra se faire en 23 mensualités de 350 euros, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette, la première exigible avant le 30 du mois suivant la signification de ce jugement et les autres avant le 30 des mois suivants, 

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera exigible, 

- rejeté les demandes de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile, 

- laissé les dépens à la charge de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6],

- rejeté toute autre demande. 



Par déclaration reçue au greffe du 4 novembre 2022, la société EPIC OPH Rives-de-Seine Habitat, venant aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2023, elle demande à la cour de : 

- de déclarer irrecevable Mme [B] [Y] en son appel incident, 

- de lui donner acte de qu'elle vient aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], 

- lui donner acte de son changement de siège social domicilié [Adresse 3], à [Localité 9], 

- d'infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a : 

* dit que les conditions de transfert des baux signés les 29 avril 1967 le 25 octobre 1995, au profit de M. [N] [P], M. [V] [Y] et Mme [B] [Y], portant sur un appartement de cinq pièces, situés au [Adresse 7] à [Localité 4] sont réunies, 

* condamné M. [N] [P], M. [V] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] la somme de 9 320, 29 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement, 

* dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le paiement de l'arriéré pourra se faire en 23 mensualités de 350 euros, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette, la première exigible avant le 30 du mois suivant la signification de ce jugement et les autres avant le 30 des mois suivants, 

* dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera exigible, 

* rejeté les demandes de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], 



statuant à nouveau, 

- débouter M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [P] de l'ensemble de leurs demandes, 

- dit que les conditions de transfert des baux signés les 29 avril 1967 et 29 octobre 1975, au profit de M. [N] [P], M. [V] [P] et Mme [B] [Y] portant sur l'appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 4] ne sont pas réunies, 

- constater que M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] sont occupants sans droit ni titre du [Adresse 7] à [Localité 4], 

- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] dudit logement ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin grâce au concours de la force publique, 

- supprimer le délai de deux mois de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 

- condamner solidairement M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant au moins égal à celui du loyer et des charges exigibles si le contrat s'était poursuivi, à compter de la date de sa résiliation, jusqu'à complet déménagement et remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal, 

- condamner solidairement M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] à payer à titre d'indemnité d'occupation à la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], la somme de 5 568,39 euros arrêtée au 25 septembre 2023, terme du mois d'août 2023 inclus, cette somme restant à parfaire, 

- condamner solidairement M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] à verser à la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] aux entiers dépens, y compris au coût de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 avril 2023, Mme [B] [Y] demande à la cour de : 

- la recevoir en ses écritures, 



y faisant droit, 

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions, 



statuant à nouveau : 

- si par extraordinaire, la cour considérait qu'il n'avait pas lieu à prononcer le transfert des baux du 29 avril 1967 et du 25 octobre 1995 aux trois descendants de Mme [Z] [P], et plus particulièrement à Mme [B] [Y], juger que l'appelant devra rembourser à Mme [B] [Y] les sommes perçues au titre de l'arriéré des loyers et charges et dûment payées à ce jour, somme fixée à 9 320,29 euros au jour du jugement du 13 octobre 2022, 

- condamner la société EPIC OPH Rives-de-Seine Habitat, venant aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société EPIC OPH Rives-de-Seine Habitat, venant aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par Me Ana Ferreira Da Silva, Avocat Associé de l'association ANDSEA, avocat au Barreau du Val d'Oise. 



M. [N] [P], M. [M] [C] et M. [V] [Y] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2023. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION. 



Sur l'appel de l'établissement public OPH Rives-de- Seine Habitat. 



Il y a lieu de donner acte à l'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat qu'il vient aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] et de son changement de siège social domicilié [Adresse 3], à [Localité 9]. 



- Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [Y], soulevée en défense par l'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat. 



L'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [Y], faute pour elle d'avoir signifié ses conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, expirant le 17 avril 2023. Il fait valoir que l'appel incident de Mme [Y] relève exclusivement, au visa de l'article 562 du code de procédure civile relatif à l'effet dévolutif de l'appel, de la cour et non du conseiller de la mise en état, qu'en l'espèce, il s'agit de la portée de l'appel incident qui est irrecevable, dans la mesure où Mme [Y] n'a pas mis en cause les autres co-indivisaires. 



Mme [Y] ne réplique pas sur ce point. 



Sur ce, 



Mme [Y] qui se borne à titre principal à solliciter la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ne formule aucun appel incident, de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée à titre liminaire par l'établissement public oph Rives-de- Seine Habitat doit être rejeté. 



- Sur le fond du litige. 



* sur la demande de transfert de bail formée par M. [N] [P], M. [V] [Y] et Mme [B] [Y]. 



Au soutien de son appel, l'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande de M. [N] [P], de M. [V] [Y] et de Mme [B] [Y] tendant à se voir transférer le bail initialement consenti à feu Mme [Z] [P], respectivement leur mère pour le premier et leur grand-mère pour les seconds, alors qu'ils n'en remplissaient pas les conditions légales, et que la solidarité familiale invoquée dans la décision n'est pas un critère légal prévu par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. 



Mme [Y] réplique que les conditions du transfert de bail sont réunies en l'espèce, qu'en effet, elle a vécu au domicile de sa grand-mère, Mme [Z] [P], titulaire du bail, un an au moins avant le décès de celle-ci, en compagnie de son oncle [N] [P] et de son frère [V] [Y] ; elle allègue justifier de ses dires par les nombreux documents qu'elle verse aux débats. Elle ajoute que l'appelant ne peut soutenir un supposé manque de justificatifs des conditions de ressources et de l'adaptation du logement à la situation de la famille sans dénaturer les textes applicables, au moins pour M. [N] [Y], fils de la défunte, lequel est handicapé au sens des dispositions de l'article 114 du code de l'action sociale. 



Sur ce, 



Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, 'lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un PACS, aux ascendants, au concubin notoire, ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès'. 



S'agissant plus particulièrement des logements sociaux, le transfert du bail est en outre soumis à des conditions supplémentaires édictées à l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir que le bénéficiaire doit remplir les conditions d'attribution, et que le logement soit adapté à la taille de son ménage, cette notion faisant référence, selon la Cour de cassation, à la cellule économique et familiale. 



Ces deux conditions sont toutefois écartées lorsque le bénéficiaire du transfert est, soit le conjoint, soit le partenaire lié au locataire par un PACS, ou le concubin notoire du défunt, soit un ascendant du défunt, une personne de plus de 65 ans ou présentant un handicap, une durée de cohabitation effective d'au moins un an avec le défunt étant requise dans ces trois derniers cas. 



L'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 renvoie à l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que 'constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'. 



Il suit de là que les descendants du défunt sont tenus de justifier qu'ils respectent bien les conditions supplémentaires édictées à l'article 40, et notamment celle tenant à la taille du ménage. A défaut, le contrat de location est résilié de plein droit, du seul fait du décès du titulaire du bail. En outre, les dispositions de l'article L 621-1 du code de la construction et de l'habitation précisent que les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948 (....), non compris les cuisines, supérieur de plus d'un an, au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. 



Dans le jugement querellé, le premier juge indique qu'ont été versées aux débats les pièces suivantes :

* les baux en dates des 29 avril 1967 et 25 octobre 1995, 

* l'acte de décès de Mme [Z] [P], 

* la lettre de refus du transfert de bail adressée par le bailleur le 22 mars 2021, 

* le procès-verbal de constat en dates de 11, 17 mai et 3 juin 2021, 

* la sommation de quitter les lieux signifiée le 16 août 2021, 

* l'avis d'imposition 2018 de M. [V] [Y], 

* l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le juge des tutelles, 

* plusieurs attestations témoignant que Mme [B] [Y] et M. [V] [Y] vivaient chez leur grand-mère, Mme [Z] [P] avec leur oncle M. [N] [P] depuis plusieurs années, 

* une fiche de paie de M. [V] [Y], portant l'adresse de sa grand-mère, soit [Adresse 2] à [Localité 4], 

* des éléments médicaux concernant M. [N] [P], souffrant d'importants problèmes de santé et bénéficiaire du RSA, 

* une enquête sociale réalisée par le service des solidarités territoriale de [Localité 4] 4, exposant que M. [N] [P], âgé de 63 ans et occupant le logement depuis près de 50 ans, souffre de problèmes de santé, se déplace avec un déambulateur et a besoin d'être soutenu dans touts les actes de la vie courante, qu'il bénéficie d'un accompagnement social et vit avec sa nièce et son neveu, présents au domicile en raison des difficultés de santé et de dépendance de la grand-mère et de leur oncle dernièrement, que cette solidarité familiale s'est formée pour accompagner les aînés dans leurs gestes de la vie quotidienne et jusqu'à la mort; qu'au regard des nombreuses fragilités constatées auprès de M. [P] s'agissant de sa santé et sociales, il apparaît actuellement risqué de modifier son lieu de vie car ce changement provoquerait des conséquences préjudiciables sur ses conditions de vie, notamment sur sa santé morale, physique et psychique. 



En cause d'appel, il est produit : 

* le compte-rendu d'hospitalisation de M. [N] [P] en date du 20 décembre 2021, de l'examen duquel il ressort qu'il a été hospitalisé à compter du 30 octobre 2021 à l'hôpital franco-britannique pour une altération de son état général depuis deux mois, avec apparition de paresthésies des extrémités limitées aux poignets et aux chevilles de manière simultanée, et apparition de douleurs de nature neuropatiques au niveau des membres inférieurs remontant jusqu'aux genoux, difficulté à la marche avec chutes importantes, qu'il a été transféré en médecine interne le 8 novembre 2021 pour une prise en charge, que lors de sa sortie, il est autonome pour la toilette, l'habillage et la prise des repas, qu'il se déplace sans aide à l'intérieur mais qu'il a besoin de béquilles ou d'un déambulateur à l'extérieur, ainsi que de la poursuite de prise en charge rééducative en kinésithérapie de ville, 

* la notification d'une décision du 21 juillet 2022 attribuant une allocation aux adultes handicapés valable du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 à M. [N] [P]. 



Aux termes de la lettre qu'il a adressée le 22 mars 2021 au conseil de M. [P] et Mme [B] [Y], le bailleur reconnaît que seul M. [P] était en mesure de justifier de son occupation du logement type F5 au moins un an avant le décès de sa mère, [Z] [P], et que le dossier a été soumis à la commission d'attribution de logement réunie le 22 septembre 2020, et que ses membres ont décidé à l'unanimité de son relogement vers un appartement adapté à sa situation familiale. 



Cependant, compte tenu de la situation de handicap de M. [N] [P] dont le bailleur reconnaît qu'il vivait au moins un an avant le décès de sa mère, au domicile de celle-ci, les deux conditions édictées à l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 doivent être écartées. Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a admis le bénéfice du transfert de bail, dont était titulaire Mme [Z] [P], au profit de son fils, M. [N] [P]. 



En revanche, les pièces parcellaires susvisées versées aux débats (et notamment les attestations), par Mme [B] [Y] sont insuffisantes à justifier qu'elle a résidé avec son frère, M. [V] [Y], dans l'appartement donné à bail à ses grands-parents, M. [X] [P] et Mme [Z] [P], au moins un an avant le décès de sa grand-mère survenu le 14 mars 2020. De même, il n'est pas établi que Mme [B] [Y] et M. [V] [Y] remplissent les conditions de ressources, faute pour eux de produire le moindre élément justificatif. 



Même si les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant qu'en cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'une seule demande commune, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a admis que Mme [B] [Y] et M. [V] [Y] étaient fondés à solliciter également le transfert du bail à leur profit, faute pour eux de justifier qu'ils remplissent les conditions posées à l'article 14 susvisé. 



Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y], dans la mesure où s'ils ne peuvent, comme il vient d'être dit, prétendre à un titre d'occupation, il leur est possible de demeurer dans les lieux en qualité d'occupants du chef de M. [N] [P], seul titulaire du bail et seul tenu, à ce titre, au paiement des loyers. 



* sur la dette locative. 



L'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat sollicite la condamnation solidaire de M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [C] (compagnon de Mme [Y]), de M. [V] [Y] à lui verser la somme de 5 568,39 euros arrêtée au 25 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus, à titre d'indemnités d'occupation, sur la base d'une indemnité d'occupation fixée à une somme égale au montant du loyer, outre les charges. 



Les intimés ne contestent pas la disposition du jugement ayant fixé l'arriéré locatif à la somme de 9 320,29 euros, tel qu'arrêté à la date de la décision, dont ils précisent qu'il existait déjà du vivant de feu Mme [Z] [P] et qu'ils remboursent par échéances mensuelles en sus du loyer courant. 



Le jugement ayant été confirmé en sa disposition ayant admis le transfert du bail au profit de M. [N] [P], celui-ci est bien redevable de loyers et non d'indemnités d'occupation et ce, à compter du 14 mars 2020, date du décès de Mme [Z] [P]. 



En revanche, le bail se poursuivant au bénéfice de M. [P], Mme [B] [Y] et M. [V] [Y], M. [M] [C], occupants du chef du titulaire du bail transféré, ne peuvent, à ce titre, être condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation. 



Il s'ensuit que seul M. [N] [P] doit être condamné, en sa qualité de titulaire du bail, à verser à l'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat la somme de 5 568,39 euros, terme d'août 2023 inclus, au titre des loyers et charges impayés. 



Sur les mesures accessoires. 



Mme [B] [Y] et M. [V] [Y], ainsi que M. [M] [C] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. 



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par l'EPIC OPH Rives-de-Seine Habitat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. 



La cour, 



Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, 



Donne acte à l'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat qu'il vient aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] et de son changement de siège social au [Adresse 3] à [Localité 9]), 



Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [Y], soulevée par l'appelant, 



Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de proximité de [Localité 4] en ce qu'il a admis le bénéfice du transfert de bail portant sur le logement sis [Adresse 7] à [Localité 4] dont était titulaire Mme [Z] [P] au profit de son fils, M. [N] [P], ainsi qu'en ses dispositions relatives aux délais de paiement, aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 



L'infirme sur le surplus, 



Statuant à nouveau, 



Déclare Mme [B] [Y] et M. [V] [Y] mal fondés à solliciter le transfert du bail à leur profit, faute pour eux de justifier qu'ils remplissent les conditions posées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, 



Les déboute de leur demande de ce chef, 



Condamne M. [N] [P], en sa qualité de titulaire du bail, à verser à l'établissement public OPH Rives de Seine Habitat la somme de 5 568,39 euros, terme d'août 2023 inclus, au titre des loyers et charges impayés, 



Déboute l'établissement public-OPH Rives de Seine Habitat de ses demandes d'expulsion et de sa demande en paiement dirigée contre Mme [B] [Y] et M. [V] [Y], ainsi que M. [M] [C], 



Ajoutant au jugement entrepris, 



Déboute l'établissement public-OPH Rives de Seine Habitat de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum Mme [B] [Y] et M. [V] [Y], ainsi que M. [M] [C], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 70C



chambre 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 20 FEVRIER 2024



N° RG 22/06685 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQB4



AFFAIRE :



E.P.I.C. OPH RIVES DE SEINE HABITAT 





C/



Mme [B] [Y]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Juridiction de proximité de COURBEVOIE



N° RG : 11-22-0030



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20/02/24

à : 



Me Christophe DEBRAY



Me Ana FERREIRA DA SILVA







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



E.P.I.C. OPH RIVES DE SEINE HABITAT Etablissement public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de l'OPH DE [Localité 4] EPT [Localité 8] OUEST - [Adresse 6], à compter du 31 août 2022

Ayant son siège 

[Adresse 3]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22411 - 

Représentant : Maître François-xavier LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0314



APPELANTE

****************



Madame [B] [Y]

née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentant : Maître Ana FERREIRA DA SILVA de l'ASSOCIATION ANDSEA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 132



INTIMEE



Monsieur [N] [P]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Monsieur [M] [C]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Monsieur [V] [P]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Assignés à tiers présent à domicile



INTIMES DEFAILLANTS



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,







EXPOSE DU LITIGE



Par contrats des 29 avril 1967 et 25 octobre 1995, la société OPH [Localité 4] Habitat a donné en location à M. [X] [P] puis à Mme [Z] [P], un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 4]. 



Par courrier du 22 mars 2021, M. [N] [P], fils de Mme [Z] [P] et Madame [B] [Y], petite-fille de Mme [Z] [P], ont sollicité le transfert de bail à leur profit. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2022, notifié au préfet le 6 janvier 2022, la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] a assigné M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

- les parties se concilier si faire se peut, 

- constater que la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] a entrepris des démarches en vue de trouver une solution amiable au litige, conformément aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile, 

- débouter M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [P] de l'ensemble de leurs demandes, 

- constater que M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 7] à [Localité 4], 

- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des dits locaux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu a l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

- condamner solidairement M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [P] à payer à la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] :

* une indemnité d'occupation d'un montant au moins égal à celui du loyer et des charges exigibles si Ie contrat s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation et jusqu'au complet déménagement et remise des clés, avec taux d'intérêt légal, 

* la somme de 8 709, 63 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 10 décembre 2021, cette somme restant à parfaire, 

* la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, 

* les entiers dépens, y compris le coût de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 

 

Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a : 

- dit que les conditions de transfert des baux signés les 29 avril I967 le 25 octobre 1995, au profit de M. [N] [P], M. [V] [Y] et Mme [B] [Y], portant sur un appartement de cinq pièces, situés au [Adresse 7] à [Localité 4] sont réunies, 

- condamné M. [N] [P], M. [V] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], la somme de 9 320, 29 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le paiement de l'arriéré pourra se faire en 23 mensualités de 350 euros, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette, la première exigible avant le 30 du mois suivant la signification de ce jugement et les autres avant le 30 des mois suivants, 

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera exigible, 

- rejeté les demandes de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile, 

- laissé les dépens à la charge de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6],

- rejeté toute autre demande. 



Par déclaration reçue au greffe du 4 novembre 2022, la société EPIC OPH Rives-de-Seine Habitat, venant aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2023, elle demande à la cour de : 

- de déclarer irrecevable Mme [B] [Y] en son appel incident, 

- de lui donner acte de qu'elle vient aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], 

- lui donner acte de son changement de siège social domicilié [Adresse 3], à [Localité 9], 

- d'infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a : 

* dit que les conditions de transfert des baux signés les 29 avril 1967 le 25 octobre 1995, au profit de M. [N] [P], M. [V] [Y] et Mme [B] [Y], portant sur un appartement de cinq pièces, situés au [Adresse 7] à [Localité 4] sont réunies, 

* condamné M. [N] [P], M. [V] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] la somme de 9 320, 29 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement, 

* dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le paiement de l'arriéré pourra se faire en 23 mensualités de 350 euros, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette, la première exigible avant le 30 du mois suivant la signification de ce jugement et les autres avant le 30 des mois suivants, 

* dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera exigible, 

* rejeté les demandes de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], 



statuant à nouveau, 

- débouter M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [P] de l'ensemble de leurs demandes, 

- dit que les conditions de transfert des baux signés les 29 avril 1967 et 29 octobre 1975, au profit de M. [N] [P], M. [V] [P] et Mme [B] [Y] portant sur l'appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 4] ne sont pas réunies, 

- constater que M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] sont occupants sans droit ni titre du [Adresse 7] à [Localité 4], 

- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] dudit logement ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin grâce au concours de la force publique, 

- supprimer le délai de deux mois de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 

- condamner solidairement M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant au moins égal à celui du loyer et des charges exigibles si le contrat s'était poursuivi, à compter de la date de sa résiliation, jusqu'à complet déménagement et remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal, 

- condamner solidairement M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] à payer à titre d'indemnité d'occupation à la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], la somme de 5 568,39 euros arrêtée au 25 septembre 2023, terme du mois d'août 2023 inclus, cette somme restant à parfaire, 

- condamner solidairement M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] à verser à la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y] aux entiers dépens, y compris au coût de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 avril 2023, Mme [B] [Y] demande à la cour de : 

- la recevoir en ses écritures, 



y faisant droit, 

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions, 



statuant à nouveau : 

- si par extraordinaire, la cour considérait qu'il n'avait pas lieu à prononcer le transfert des baux du 29 avril 1967 et du 25 octobre 1995 aux trois descendants de Mme [Z] [P], et plus particulièrement à Mme [B] [Y], juger que l'appelant devra rembourser à Mme [B] [Y] les sommes perçues au titre de l'arriéré des loyers et charges et dûment payées à ce jour, somme fixée à 9 320,29 euros au jour du jugement du 13 octobre 2022, 

- condamner la société EPIC OPH Rives-de-Seine Habitat, venant aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société EPIC OPH Rives-de-Seine Habitat, venant aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par Me Ana Ferreira Da Silva, Avocat Associé de l'association ANDSEA, avocat au Barreau du Val d'Oise. 



M. [N] [P], M. [M] [C] et M. [V] [Y] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2023. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. 



MOTIFS DE LA DÉCISION. 



Sur l'appel de l'établissement public OPH Rives-de- Seine Habitat. 



Il y a lieu de donner acte à l'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat qu'il vient aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] et de son changement de siège social domicilié [Adresse 3], à [Localité 9]. 



- Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [Y], soulevée en défense par l'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat. 



L'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [Y], faute pour elle d'avoir signifié ses conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, expirant le 17 avril 2023. Il fait valoir que l'appel incident de Mme [Y] relève exclusivement, au visa de l'article 562 du code de procédure civile relatif à l'effet dévolutif de l'appel, de la cour et non du conseiller de la mise en état, qu'en l'espèce, il s'agit de la portée de l'appel incident qui est irrecevable, dans la mesure où Mme [Y] n'a pas mis en cause les autres co-indivisaires. 



Mme [Y] ne réplique pas sur ce point. 



Sur ce, 



Mme [Y] qui se borne à titre principal à solliciter la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ne formule aucun appel incident, de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée à titre liminaire par l'établissement public oph Rives-de- Seine Habitat doit être rejeté. 



- Sur le fond du litige. 



* sur la demande de transfert de bail formée par M. [N] [P], M. [V] [Y] et Mme [B] [Y]. 



Au soutien de son appel, l'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande de M. [N] [P], de M. [V] [Y] et de Mme [B] [Y] tendant à se voir transférer le bail initialement consenti à feu Mme [Z] [P], respectivement leur mère pour le premier et leur grand-mère pour les seconds, alors qu'ils n'en remplissaient pas les conditions légales, et que la solidarité familiale invoquée dans la décision n'est pas un critère légal prévu par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. 



Mme [Y] réplique que les conditions du transfert de bail sont réunies en l'espèce, qu'en effet, elle a vécu au domicile de sa grand-mère, Mme [Z] [P], titulaire du bail, un an au moins avant le décès de celle-ci, en compagnie de son oncle [N] [P] et de son frère [V] [Y] ; elle allègue justifier de ses dires par les nombreux documents qu'elle verse aux débats. Elle ajoute que l'appelant ne peut soutenir un supposé manque de justificatifs des conditions de ressources et de l'adaptation du logement à la situation de la famille sans dénaturer les textes applicables, au moins pour M. [N] [Y], fils de la défunte, lequel est handicapé au sens des dispositions de l'article 114 du code de l'action sociale. 



Sur ce, 



Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, 'lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un PACS, aux ascendants, au concubin notoire, ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès'. 



S'agissant plus particulièrement des logements sociaux, le transfert du bail est en outre soumis à des conditions supplémentaires édictées à l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir que le bénéficiaire doit remplir les conditions d'attribution, et que le logement soit adapté à la taille de son ménage, cette notion faisant référence, selon la Cour de cassation, à la cellule économique et familiale. 



Ces deux conditions sont toutefois écartées lorsque le bénéficiaire du transfert est, soit le conjoint, soit le partenaire lié au locataire par un PACS, ou le concubin notoire du défunt, soit un ascendant du défunt, une personne de plus de 65 ans ou présentant un handicap, une durée de cohabitation effective d'au moins un an avec le défunt étant requise dans ces trois derniers cas. 



L'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 renvoie à l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que 'constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'. 



Il suit de là que les descendants du défunt sont tenus de justifier qu'ils respectent bien les conditions supplémentaires édictées à l'article 40, et notamment celle tenant à la taille du ménage. A défaut, le contrat de location est résilié de plein droit, du seul fait du décès du titulaire du bail. En outre, les dispositions de l'article L 621-1 du code de la construction et de l'habitation précisent que les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948 (....), non compris les cuisines, supérieur de plus d'un an, au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. 



Dans le jugement querellé, le premier juge indique qu'ont été versées aux débats les pièces suivantes :

* les baux en dates des 29 avril 1967 et 25 octobre 1995, 

* l'acte de décès de Mme [Z] [P], 

* la lettre de refus du transfert de bail adressée par le bailleur le 22 mars 2021, 

* le procès-verbal de constat en dates de 11, 17 mai et 3 juin 2021, 

* la sommation de quitter les lieux signifiée le 16 août 2021, 

* l'avis d'imposition 2018 de M. [V] [Y], 

* l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le juge des tutelles, 

* plusieurs attestations témoignant que Mme [B] [Y] et M. [V] [Y] vivaient chez leur grand-mère, Mme [Z] [P] avec leur oncle M. [N] [P] depuis plusieurs années, 

* une fiche de paie de M. [V] [Y], portant l'adresse de sa grand-mère, soit [Adresse 2] à [Localité 4], 

* des éléments médicaux concernant M. [N] [P], souffrant d'importants problèmes de santé et bénéficiaire du RSA, 

* une enquête sociale réalisée par le service des solidarités territoriale de [Localité 4] 4, exposant que M. [N] [P], âgé de 63 ans et occupant le logement depuis près de 50 ans, souffre de problèmes de santé, se déplace avec un déambulateur et a besoin d'être soutenu dans touts les actes de la vie courante, qu'il bénéficie d'un accompagnement social et vit avec sa nièce et son neveu, présents au domicile en raison des difficultés de santé et de dépendance de la grand-mère et de leur oncle dernièrement, que cette solidarité familiale s'est formée pour accompagner les aînés dans leurs gestes de la vie quotidienne et jusqu'à la mort; qu'au regard des nombreuses fragilités constatées auprès de M. [P] s'agissant de sa santé et sociales, il apparaît actuellement risqué de modifier son lieu de vie car ce changement provoquerait des conséquences préjudiciables sur ses conditions de vie, notamment sur sa santé morale, physique et psychique. 



En cause d'appel, il est produit : 

* le compte-rendu d'hospitalisation de M. [N] [P] en date du 20 décembre 2021, de l'examen duquel il ressort qu'il a été hospitalisé à compter du 30 octobre 2021 à l'hôpital franco-britannique pour une altération de son état général depuis deux mois, avec apparition de paresthésies des extrémités limitées aux poignets et aux chevilles de manière simultanée, et apparition de douleurs de nature neuropatiques au niveau des membres inférieurs remontant jusqu'aux genoux, difficulté à la marche avec chutes importantes, qu'il a été transféré en médecine interne le 8 novembre 2021 pour une prise en charge, que lors de sa sortie, il est autonome pour la toilette, l'habillage et la prise des repas, qu'il se déplace sans aide à l'intérieur mais qu'il a besoin de béquilles ou d'un déambulateur à l'extérieur, ainsi que de la poursuite de prise en charge rééducative en kinésithérapie de ville, 

* la notification d'une décision du 21 juillet 2022 attribuant une allocation aux adultes handicapés valable du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 à M. [N] [P]. 



Aux termes de la lettre qu'il a adressée le 22 mars 2021 au conseil de M. [P] et Mme [B] [Y], le bailleur reconnaît que seul M. [P] était en mesure de justifier de son occupation du logement type F5 au moins un an avant le décès de sa mère, [Z] [P], et que le dossier a été soumis à la commission d'attribution de logement réunie le 22 septembre 2020, et que ses membres ont décidé à l'unanimité de son relogement vers un appartement adapté à sa situation familiale. 



Cependant, compte tenu de la situation de handicap de M. [N] [P] dont le bailleur reconnaît qu'il vivait au moins un an avant le décès de sa mère, au domicile de celle-ci, les deux conditions édictées à l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 doivent être écartées. Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a admis le bénéfice du transfert de bail, dont était titulaire Mme [Z] [P], au profit de son fils, M. [N] [P]. 



En revanche, les pièces parcellaires susvisées versées aux débats (et notamment les attestations), par Mme [B] [Y] sont insuffisantes à justifier qu'elle a résidé avec son frère, M. [V] [Y], dans l'appartement donné à bail à ses grands-parents, M. [X] [P] et Mme [Z] [P], au moins un an avant le décès de sa grand-mère survenu le 14 mars 2020. De même, il n'est pas établi que Mme [B] [Y] et M. [V] [Y] remplissent les conditions de ressources, faute pour eux de produire le moindre élément justificatif. 



Même si les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant qu'en cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'une seule demande commune, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a admis que Mme [B] [Y] et M. [V] [Y] étaient fondés à solliciter également le transfert du bail à leur profit, faute pour eux de justifier qu'ils remplissent les conditions posées à l'article 14 susvisé. 



Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [Y], M. [M] [C] et M. [V] [Y], dans la mesure où s'ils ne peuvent, comme il vient d'être dit, prétendre à un titre d'occupation, il leur est possible de demeurer dans les lieux en qualité d'occupants du chef de M. [N] [P], seul titulaire du bail et seul tenu, à ce titre, au paiement des loyers. 



* sur la dette locative. 



L'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat sollicite la condamnation solidaire de M. [N] [P], Mme [B] [Y], M. [C] (compagnon de Mme [Y]), de M. [V] [Y] à lui verser la somme de 5 568,39 euros arrêtée au 25 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus, à titre d'indemnités d'occupation, sur la base d'une indemnité d'occupation fixée à une somme égale au montant du loyer, outre les charges. 



Les intimés ne contestent pas la disposition du jugement ayant fixé l'arriéré locatif à la somme de 9 320,29 euros, tel qu'arrêté à la date de la décision, dont ils précisent qu'il existait déjà du vivant de feu Mme [Z] [P] et qu'ils remboursent par échéances mensuelles en sus du loyer courant. 



Le jugement ayant été confirmé en sa disposition ayant admis le transfert du bail au profit de M. [N] [P], celui-ci est bien redevable de loyers et non d'indemnités d'occupation et ce, à compter du 14 mars 2020, date du décès de Mme [Z] [P]. 



En revanche, le bail se poursuivant au bénéfice de M. [P], Mme [B] [Y] et M. [V] [Y], M. [M] [C], occupants du chef du titulaire du bail transféré, ne peuvent, à ce titre, être condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation. 



Il s'ensuit que seul M. [N] [P] doit être condamné, en sa qualité de titulaire du bail, à verser à l'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat la somme de 5 568,39 euros, terme d'août 2023 inclus, au titre des loyers et charges impayés. 



Sur les mesures accessoires. 



Mme [B] [Y] et M. [V] [Y], ainsi que M. [M] [C] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. 



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par l'EPIC OPH Rives-de-Seine Habitat. 



PAR CES MOTIFS. 



La cour, 



Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, 



Donne acte à l'établissement public OPH Rives-de-Seine Habitat qu'il vient aux droits de la société OPH de [Localité 4] EPT [Localité 8] Ouest-[Adresse 6] et de son changement de siège social au [Adresse 3] à [Localité 9]), 



Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [Y], soulevée par l'appelant, 



Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de proximité de [Localité 4] en ce qu'il a admis le bénéfice du transfert de bail portant sur le logement sis [Adresse 7] à [Localité 4] dont était titulaire Mme [Z] [P] au profit de son fils, M. [N] [P], ainsi qu'en ses dispositions relatives aux délais de paiement, aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 



L'infirme sur le surplus, 



Statuant à nouveau, 



Déclare Mme [B] [Y] et M. [V] [Y] mal fondés à solliciter le transfert du bail à leur profit, faute pour eux de justifier qu'ils remplissent les conditions posées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, 



Les déboute de leur demande de ce chef, 



Condamne M. [N] [P], en sa qualité de titulaire du bail, à verser à l'établissement public OPH Rives de Seine Habitat la somme de 5 568,39 euros, terme d'août 2023 inclus, au titre des loyers et charges impayés, 



Déboute l'établissement public-OPH Rives de Seine Habitat de ses demandes d'expulsion et de sa demande en paiement dirigée contre Mme [B] [Y] et M. [V] [Y], ainsi que M. [M] [C], 



Ajoutant au jugement entrepris, 



Déboute l'établissement public-OPH Rives de Seine Habitat de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum Mme [B] [Y] et M. [V] [Y], ainsi que M. [M] [C], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de l'action sociale et des familles 114, code de la construction et de l'habitation L621-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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