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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 28 août 2026, n° 25/07574

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

 EXPOSE DES FAITS 

[E] [M] et [C] [D] se sont, selon l’assignation puisqu’aucun acte d’état civil n’est produit, mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 3], sous le régime de la séparation de bien, suivant contrat de mariage reçu le 9 octobre 1998 par Maître [J] [U], notaire à [Localité 1]. 

[E] [M] et [C] [D] sont, selon l’assignation, associés de la société [1], laquelle a acquis différents biens immobiliers à [Localité 1], [Localité 4] (Seine-[Localité 4]), [Localité 5] (Seine-[Localité 4]), et [Localité 6] (Hauts-de-Seine). 
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 19 mai 2021, [C] [D] a été condamné pour escroquerie, notamment à la peine de confiscation des biens suivants : 
- un ensemble immobilier sis, [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7], 
- un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5]. 

Par exploit d'huissier en date du 25 juin 2025, [E] [M] a fait assigner [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’homologation d’un projet de partage établi par un notaire amiablement désigné et d’attribution de différents biens. 
A la suite de l’audience d’orientation du 23 septembre 2025, un juge de la mise en état a été désigné et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 pour explications du demandeur sur la possibilité d’homologuer, en l’absence de demande d’ordonner le partage judiciaire, un projet de partage amiable, et rappelé qu’en cas d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le tribunal peut soit désigner un notaire commis, soit procéder au partage lui-même si les opérations ne présentent pas de complexité notamment s’il n’existe que des liquidités et aucun bien immobilier, et qu’il appartient en cette hypothèse de non désignation d’un notaire commis aux parties de faire des demandes à leur dispositif s’apparentant à un projet d’état liquidatif. 

En l’absence d’observations dans le délai imparti, le demandeur sollicitant que l’affaire soit renvoyée, le juge de la mise en état a décidé par ordonnance du 23 octobre 2025 de clôturer l’affaire. 
Il sera renvoyé à ladite assignation pour un exposé exhaustif des demandes et moyens de la partie demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 26 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 30 juin 2026 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé. 
A l'audience du 30 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS 


Sur la demande de [E] [M] d’homologation du projet d’état liquidatif 

L'article 1364 du code de procédure civile, prévoit au sujet des partages complexes : 

« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. 
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » 
Selon l’article 1375 du code de procédure civile : 
« Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. » 

En l’espèce, aucun texte ne permet au tribunal d’homologuer un projet d’acte de partage amiable. 

En effet, l’article 1375 précité est applicable à la seule procédure de partage judiciaire, et au projet d’état liquidatif proposé par le notaire commis par le tribunal. 
Sur les demandes d’attribution formées par [E] [M] 
[E] [M] demande, outre l’homologation du projet d’acte de partage amiable, de lui attribuer différents biens correspondant à ce qui a été proposé par le notaire dans le cadre du projet susvisé.

Cependant, à défaut de demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, cette demande d’attribution ne peut qu’être rejetée. 

A titre surabondant, il est observé qu’hors le cas de l’attribution préférentielle, aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un des copartageants, le principe étant celui du tirage au sort, tel que cela résulte de l’article 1375 du code de procédure civile. Outre le fait qu’elle ne demande pas l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, [E] [M] ne développe pas de moyens pour soutenir que les conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues aux articles 831 et suivants du code civil seraient réunies. Ainsi, même si une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage avait été formée, les demandes d’attribution n’auraient pu prospérer à défaut de justifier ni même de soutenir que les conditions d’une attribution préférentielle seraient réunies. 

A titre toujours surabondant, il résulte de l’assignation que l’indivision dont il est fait état ne détient aucun des biens dont l’attribution est sollicitée, mais uniquement des parts de SCI. La demande d’attribution ne peut donc pas non plus prospérer en ce qu’elle ne porte pas sur des biens détenus dans l’indivision, puisque ceux-ci sont la propriété de ladite SCI. 

Il n’y a donc pas non plus lieu à autoriser [E] [M] à procéder aux cessions des parts de [C] [D] détenues dans la SCI [1] à son profit par compensation avec les lots confisqués. 


Sur les mesures accessoires 

Il y a lieu de condamner [E] [M], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens. 

La demande formée par [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. 

L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
Rejette la demande de [E] [M] d’homologuer le projet de partage établi par Maître [T], notaire, en date du 13 mars 2025 ; 
Rejette la demande de [E] [M] de lui attribuer les biens suivants : 
- un local commercial avec 12 parking sis, [Adresse 6] à [Localité 5] (Seine-[Localité 4]), 
- un local commercial du [Adresse 7] à [Localité 4] (Seine-[Localité 4]), 
- un studio [Adresse 8] à [Localité 7],
- un parking au [Adresse 9] à [Localité 8], 

Rejette la demande de [E] [M] de l’autoriser à procéder aux cessions des parts de [C] [D] détenues dans la SCI [1] à son projet par compensation avec les biens confisqués ; 
 
Rejette toute autre demande ; 

Condamne [E] [M] aux dépens ; 

Rejette la demande formée par [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Août 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 25/07574 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DADGX


N° MINUTE : 




Assignation du :
20 Juin 2025









JUGEMENT 
rendu le 28 Août 2026 
DEMANDERESSE

Madame [E], [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0198




DÉFENDEUR

Monsieur [C], [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillant


***





Décision du 28 Août 2026
2ème chambre civile
 N° RG 25/07574 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADGX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.


DÉBATS

A l’audience du 30 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 aout 2026.



JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


***

 EXPOSE DES FAITS 

[E] [M] et [C] [D] se sont, selon l’assignation puisqu’aucun acte d’état civil n’est produit, mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 3], sous le régime de la séparation de bien, suivant contrat de mariage reçu le 9 octobre 1998 par Maître [J] [U], notaire à [Localité 1]. 

[E] [M] et [C] [D] sont, selon l’assignation, associés de la société [1], laquelle a acquis différents biens immobiliers à [Localité 1], [Localité 4] (Seine-[Localité 4]), [Localité 5] (Seine-[Localité 4]), et [Localité 6] (Hauts-de-Seine). 
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 19 mai 2021, [C] [D] a été condamné pour escroquerie, notamment à la peine de confiscation des biens suivants : 
- un ensemble immobilier sis, [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7], 
- un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5]. 

Par exploit d'huissier en date du 25 juin 2025, [E] [M] a fait assigner [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’homologation d’un projet de partage établi par un notaire amiablement désigné et d’attribution de différents biens. 
A la suite de l’audience d’orientation du 23 septembre 2025, un juge de la mise en état a été désigné et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 pour explications du demandeur sur la possibilité d’homologuer, en l’absence de demande d’ordonner le partage judiciaire, un projet de partage amiable, et rappelé qu’en cas d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le tribunal peut soit désigner un notaire commis, soit procéder au partage lui-même si les opérations ne présentent pas de complexité notamment s’il n’existe que des liquidités et aucun bien immobilier, et qu’il appartient en cette hypothèse de non désignation d’un notaire commis aux parties de faire des demandes à leur dispositif s’apparentant à un projet d’état liquidatif. 

En l’absence d’observations dans le délai imparti, le demandeur sollicitant que l’affaire soit renvoyée, le juge de la mise en état a décidé par ordonnance du 23 octobre 2025 de clôturer l’affaire. 
Il sera renvoyé à ladite assignation pour un exposé exhaustif des demandes et moyens de la partie demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 26 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 30 juin 2026 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé. 
A l'audience du 30 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026. 


 MOTIFS 


Sur la demande de [E] [M] d’homologation du projet d’état liquidatif 

L'article 1364 du code de procédure civile, prévoit au sujet des partages complexes : 

« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. 
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » 
Selon l’article 1375 du code de procédure civile : 
« Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. » 

En l’espèce, aucun texte ne permet au tribunal d’homologuer un projet d’acte de partage amiable. 

En effet, l’article 1375 précité est applicable à la seule procédure de partage judiciaire, et au projet d’état liquidatif proposé par le notaire commis par le tribunal. 
Sur les demandes d’attribution formées par [E] [M] 
[E] [M] demande, outre l’homologation du projet d’acte de partage amiable, de lui attribuer différents biens correspondant à ce qui a été proposé par le notaire dans le cadre du projet susvisé.

Cependant, à défaut de demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, cette demande d’attribution ne peut qu’être rejetée. 

A titre surabondant, il est observé qu’hors le cas de l’attribution préférentielle, aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un des copartageants, le principe étant celui du tirage au sort, tel que cela résulte de l’article 1375 du code de procédure civile. Outre le fait qu’elle ne demande pas l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, [E] [M] ne développe pas de moyens pour soutenir que les conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues aux articles 831 et suivants du code civil seraient réunies. Ainsi, même si une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage avait été formée, les demandes d’attribution n’auraient pu prospérer à défaut de justifier ni même de soutenir que les conditions d’une attribution préférentielle seraient réunies. 

A titre toujours surabondant, il résulte de l’assignation que l’indivision dont il est fait état ne détient aucun des biens dont l’attribution est sollicitée, mais uniquement des parts de SCI. La demande d’attribution ne peut donc pas non plus prospérer en ce qu’elle ne porte pas sur des biens détenus dans l’indivision, puisque ceux-ci sont la propriété de ladite SCI. 

Il n’y a donc pas non plus lieu à autoriser [E] [M] à procéder aux cessions des parts de [C] [D] détenues dans la SCI [1] à son profit par compensation avec les lots confisqués. 


Sur les mesures accessoires 

Il y a lieu de condamner [E] [M], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens. 

La demande formée par [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. 

L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. 

 PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
Rejette la demande de [E] [M] d’homologuer le projet de partage établi par Maître [T], notaire, en date du 13 mars 2025 ; 
Rejette la demande de [E] [M] de lui attribuer les biens suivants : 
- un local commercial avec 12 parking sis, [Adresse 6] à [Localité 5] (Seine-[Localité 4]), 
- un local commercial du [Adresse 7] à [Localité 4] (Seine-[Localité 4]), 
- un studio [Adresse 8] à [Localité 7],
- un parking au [Adresse 9] à [Localité 8], 

Rejette la demande de [E] [M] de l’autoriser à procéder aux cessions des parts de [C] [D] détenues dans la SCI [1] à son projet par compensation avec les biens confisqués ; 
 
Rejette toute autre demande ; 

Condamne [E] [M] aux dépens ; 

Rejette la demande formée par [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Août 2026


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:30:54.811Z.