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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 3 juin 2026, n° 22/01173

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [M] veuve [S] est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant à sa succession, ses trois filles issues de son union avec son conjoint prédécédé :
Mme [H] [S] (épouse [E]) Mme [Q] [S] (épouse [A]) Mme [N] [S] (épouse [B]).
L'acte de notoriété a été établi le 20 mars 2019 par Maître [D] [J][O], notaire à [Localité 3] (09), qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [H] [S] épouse [E] et Mme [N] [S] épouse [B] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de FOIX, Mme [Q] [S] épouse [A], aux fins :
d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [S], cadastrés à [Localité 4] (09), comme suit : section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], section B n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et section C n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],de rapporter à la succession les donations antérieures effectuées à Mme [H] [E] et à Mme [Q] [A], respectivement pour 12 431 € et 11 745 €, de juger que le partage sera effectué selon les éléments contenus dans le présent acte et l'attribution préférentielle proposée, de commettre tel notaire qu'il plaira au juge de nommer en vue de procéder à la liquidation des comptes, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner Mme [Q] [A] à leur verser la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 
Par conclusions incidentes devant le juge de la mise en état du 06 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [Q] [S] épouse [A] a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire des biens immobiliers composant la succession de Mme [Z] [S].

Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire desdits biens et a désigné M. [W] [X] en qualité d’expert pour y procéder.

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [X] a été déposé le 12 août 2024.

Mme [N] [S] épouse [B] est décédée le [Date décès 2] 2025. Ses héritiers, Mme [Y] [B] et M. [G] [B] entendent intervenir volontairement à la succession.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposée par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [H] [S] épouse [E] ainsi que Mme [Y] [B] et M. [G] [B], venant aux droits de [N] [S] épouse [B], représentés par leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de FOIX, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil de :
ORDONNER la liquidation et le partage de l'indivision des biens dépendant de la succession de Madame [Z] [S] cadastrés à [Localité 4] (09), comme suit :
Section A
[Cadastre 1]
Section A
[Cadastre 2]
Section A
[Cadastre 3]
Section B
[Cadastre 4]
Section B
[Cadastre 5]
Section B
[Cadastre 6]
Section C
[Cadastre 7]
Section C
[Cadastre 8]
Section C
[Cadastre 9]
Section C
[Cadastre 10]

RAPPORTER à la succession les donations antérieures effectuées à Madame [H] [E] et à Madame [Q] [A],JUGER que le partage sera effectué selon les éléments contenus dans le présent acte, et l’attribution préférentielle proposée,COMMETTRE tel notaire qu'il plaira au juge de nommer en vue de procéder à la liquidation des comptes,DEBOUTER Madame [Q] [A] de l'ensemble de ses demandes,DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame [Q] [A] à verser à Mesdames [H] [E] et [Y] [B] ainsi que Monsieur [G] [B] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC,ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent d’abord que des rectifications doivent être apporter aux calculs opérés par l'expert judiciaire. Ils indiquent ainsi que la parcelle A [Cadastre 1] ne peut être estimée sur une base de 20 € le m2 puisque la valeur doit être la même pour les parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], soit 15 € le m2. Ils précisent que ladite parcelle a toujours été promise à Mme [B] pour compenser les donations faites à ses sœurs et que le prix du m2 doit donc être le même pour toutes les trois. Aussi, s'agissant de donations équivalentes, la valeur de la parcelle A [Cadastre 1] ne peut alors être que de 12 120 euros. Ils ajoutent que le terrassement ayant coûté 1 500 € pour l'ouverture de la servitude a été pris en charge par moitié par la donatrice et que l'autre moitié doit être partagée entre Mme [B] et Mme [A]. Ils sollicitent donc la modification de la plus-value due à cette servitude en ce que 750 € a été pris en charge par la donatrice et n'a pas lieu d'apparaître. Par contre, ils estiment que la somme de 375 € doit être prise en charge par Mme [A] et la même somme par Mme [B], somme venant en sus du partage, puisque la facture a d'ores et déjà été réglée. Ils soulignent, en outre, que les parcelles attribuées à Mme [E] sont invendables et qu’elles doivent être davantage minorées (à la moitié de la valeur ainsi calculée par l'expert) puisque l’intéressée ne peut les exploiter, ni les vendre (comme en convient d'ailleurs l'expert judiciaire).

Ils sollicitent, ensuite, que la moitié des parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] soit attribuée à Mme [B] et l'autre moitié à Mme [A] afin d'équilibrer les parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 1]. Ils proposent ainsi un partage des parcelles successorales en tenant compte des éléments qu’ils ont précédemment développés.

Ils contestent, enfin, les positions de Mme [Q] [A], affirmant notamment que :
la somme de 1 500 euros correspondant à l'accès aux parcelles A [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] n'a pas lieu d'être conformément à l'acte de donation du 22 juin 1982 faite à Mme [Q] [A],les parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une superficie de 15 A 47 ca seront partagées en deux entre Mme [N] [B] et Mme [Q] [A] sur l'estimation de 4 € le m2,les petites parcelles C [Cadastre 10], B [Cadastre 6], B [Cadastre 5], C [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], B [Cadastre 4] doivent être réparties entre les trois héritières puisque, compte tenu de leur dimension et de leur localisation, elles sont invendables,le chèque N°0795123 d'un montant de 1890,92 € daté du 08/03/2020 de la [1], issu du compte-joint ouvert entre Mme [Z] [S] et Mme [N] [B], reçu par Mme [Q] [A] n’a pas été encaissé par cette dernière de sorte qu’il sera retenu que celle-ci a renoncé à percevoir cette somme. En outre, Mme [N] [B] a clôturé le compte le 31 octobre 2022, alors qu'il restait la somme de 1855,92 € (1890,92 € - frais bancaires), précision faite qu'à chacun des courriers de Madame [Q] [A] des 03 mars 2020 et 25 avril 2020, Mme [N] [B] avait déjà donné les relevés de banque, les factures demandées et les explications aux accusations portées par l'intermédiaire du notaire Maître [D] [J] – [O],Mme [H] [E] et Mme [N] [B] critiqueraient le rapport d'expertise alors qu'il est seulement recherché la solution la plus équitable possible, comme Mme [Q] [A] en fait de même en s'accordant sur la proposition n°2 de l'expert mais en demandant de modifier l'évaluation de sa donation à hauteur de 1143,36 euros.Ils exposent, en outre, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens puisque si Mme [H] [E] et Mme [N] [B] ont été contraintes d'engager une procédure judiciaire c'est bien du fait de Mme [A] qui n'a pas honoré les rendez-vous chez le notaire avant l'engagement de la procédure judiciaire et qui n'a eu de cesse de contester toutes les propositions faites, qui pourtant correspondent à celles envisagées par l'expert judiciaire. Mme [Q] [A] sera, dès lors, condamnée à leur verser la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC et il sera ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Ils rappellent, enfin, qu’il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire considérant l'ancienneté du décès de Mme [Z] [S].

*

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [Q] [S] épouse [A], représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de FOIX, au visa des articles 825, 826 et 860 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme non fondées ou en tous cas mal fondées,ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Madame [Z] [M] Veuve [S] selon les modalités suivantes :
Biens immobiliers :

Parcelles
Mme [A]
Mme [E]
Mme [B]
A [Cadastre 1]


16. 660 €
A [Cadastre 11] (donation 1982)
1.143,36


A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] (donation puis échange 1985)

2.286,72 €

A [Cadastre 2]-[Cadastre 3]
5.918,00 €


c [Cadastre 10]


145 €
B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] (donation 2006)

686 €

B [Cadastre 6]


321 €
B [Cadastre 5]



c [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]

220 €

B [Cadastre 4]


300 €
B [Cadastre 23] (donation 2006)



TOTAL LOTS 28.144,08 €
7.061,36€
3.656,72 €
26 €
Le montant des liquidités à répartir s'élève à la somme de 75.053,33 € correspondant à :
- liquidités détenues sur le compte de la succession, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de nouvelles
dépenses acquittées pour le compte successoral :
67.541,72 €
- factures énergie prélevées sur compte joint
1.838,85 €
- solde du compte joint au 10 septembre 2019 soit :
5.672,76 €
Total :
75.053,33 €
Masse à partager :
Acs immobiliers :
28.144,08 €
Liquidités :
67.541,72 €
Réintégrations :
Factures énergie prélevées sur compte joint :
1.838,85 €
Solde du compte joint au 10 septembre 2019 :
5.672,76 €
Total masse :
103.197,41 €


Part de chacun des Copartageants 103.197,41 /3 = 34.399,14 €

De ce fait chaque cohéritières reçoit :

Madame [Q] [A] :
Part : 34.399,14 €
Attribution immobilière
 7.061,36 €
Attribution liquidités
27.437,78 €
Total :
34.399,14 €



Madame [H] [E] : 
Part : 34.399,14 €
Attribution immobilière 
 3.656,72 €
Attribution liquidités
28.851,50 €
Prélèvement compte joint
 1.890,92 €
Part :
34.399,14 €


Héritiers de Madame [N] [B]
Part : 34.399,14 €
Attribution immobilière
17.426,00 €
Part compte joint prélevé
 3.781,84 €
Factures énergies
 1.838,85 €
Attribution liquidités
11.352,45 €
Part :
34.399,14 €


DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire à l'effet d'établir et recevoir l'acte de partage selon les termes et modalités qui précèdent,ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ceux inclus les frais d'expertise judiciaire,DEBOUTER Madame [E] et les héritiers de Madame [B] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [E] et les héritiers de Madame [B] à payer à Madame [Q] [A] la somme de 3.600 € au titre de 700 du code de procédure civile,Ne pas écarter l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] [S] épouse [A] mentionne que dans son rapport, l'expert judiciaire évalue à la somme de 61 581 euros l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [Z] [M] veuve [S] tout en constatant ensuite qu'il n'est pas possible d'équilibrer les lots en répartissant les parcelles dépendant de la succession et qu'il conviendra de rétablir l'équilibre au moyen des fonds détenus dans les comptes de la succession. Ainsi, conformément aux stipulations de l'acte de donation, Mme [H] [E] née [S] doit rapporter à la succession, suite à la donation reçue le 26 avril 1985, la somme de 2286,72 euros tandis que Mme [H] [S] épouse [E] doit rapporter à la succession la somme de 686 euros suite à la donation du 10 mars 2006.

S’agissant de la parcelle A [Cadastre 1], elle demande le maintien de l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire à hauteur de 20 € du mètre carré ajoutant que ce dernier répond à la question qui lui est soumise par le Tribunal à savoir si l'aménagement de la servitude confère une valeur à ladite parcelle.
Pour ce faire, l’expert retient à la foi une plus-value et une moins-value sans qu’il soit question de savoir qui a financé l'aménagement de ce chemin. 

Elle fait également valoir sur le compte-joint ayant existé entre Mme [Z] [S] et Mme [N] [B] que ce compte était alimenté par le versement des pensions retraites de Mme [S]. Or, au 10 juillet 2017, ce compte présentait un solde créditeur de 10 126,90 euros, puis 5 477,40 euros au 11 juin 2019 et 1 890,92 euros au 10 octobre 2019. Le 27 septembre 2019, deux chèques d'un montant de 1 890,92 € ont été débités, ces chèques correspondent aux sommes prélevées sur ce compte par Mmes [E] et [B]. Par la suite, le compte sera clôturé et le solde de celui-ci versé à la co-titulaire, soit Mme [B]. Il y aura donc lieu de réintégrer sur la masse à partager, le solde de compte au 10 septembre 2019 (solde avant débit des chèques émis au profit de Mmes [E] et [B]) soit la somme de 5 672,76 €. En réponse aux requérants, elle indique que son refus d'encaisser le chèque de 1 890,92 euros ne constitue pas une renonciation à un droit, mais a été motivé par l'absence de réponse à une correspondance du 03 mars 2020 adressée à Mme [A] et Mme [B] dans laquelle elle demandait à cette dernière de réintégrer au solde de ce compte les prélèvements correspondant aux factures de gaz, d'électricité et d'eau prélevées de la période du mois de juin 2017 au mois de septembre 2019, soit postérieurement au décès de Mme [S]. Mme [N] [B] a en effet occupé cette maison pendant la période concernée et ne justifie pas avoir effectué des apports correspondant à ces sommes sur le compte joint. Lorsque Mme [A] a reçu le chèque, elle explique avoir retourné celui-ci en indiquant que son montant ne correspondait pas à sa demande contenue dans sa lettre du 03 mars 2020 et ce d'autant qu'elle avait demandé à la [1] de virer au notaire en charge de la succession les avoirs détenus sur ce compte et en avait avisé Mme [B]. Ainsi, elle sollicite la déduction de la part revenant aux héritiers de Mme [B] de la somme de 1838,85 € correspondant aux prélèvements relatifs aux factures d'énergie postérieures au décès de Mme [S] et de majorer la part de Mmes [E] et [A] de la moitié de cette somme. Ces dernières n'ont en effet pas occupé la maison postérieurement au décès de leur mère et, à l'exception des taxes foncières et assurance du bien, ne sont pas tenues à assumer des dépenses occasionnées par un usage privatif du bien.

Sur la demande de division par moitié des parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3], Mme [Q] [A] indique qu’en raison des liquidités détenues sur le compte de la succession, la consistance de la masse successorale permet un partage égalitaire. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une division desdites parcelles. Au surplus, cette division entrainerait des frais inutiles venant minorer la masse à partager.

Elle fait, en outre, valoir que le rapport établi par M. [W] démontre qu'un partage en nature est possible, la proposition n°2 qui tient compte des demandes des parties et présente un déséquilibre entre les lots peut être rétabli par les liquidités détenues sur le compte successoral. Elle s'accorde sur la proposition n°02 de M. [W] sauf à modifier la valeur des biens attribués, en prenant en compte les actes notariés constatant ces donations et fixant la valeur du rapport des biens donnés. Elle demande en conséquence au Tribunal d'ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [M] veuve [S] selon les modalités fixées dans ses dernières conclusions.

Elle sollicite donc, que le Tribunal désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire à l'effet de recevoir l'acte de partage dans les termes qu'il l'aura ordonnés et sur les bases ci-dessus.

Elle demande également qu’il soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ceux inclus les frais d'expertise judiciaire. Elle ajoute qu’elle ne s'est pas opposée au partage des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [S], pour mémoire elle ne s'est pas accordée pas plus que Mmes [E] et [B] tant sur la revalorisation des biens à partager que sur l'attribution de ceux-ci. Il serait donc inéquitable de la condamner à payer aux héritiers de Mme [B] et à Mme [E] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Par contre ces derniers persistant encore à contester le rapport de M. [W], alors qu'il pourrait permettre de s'accorder sur les termes d'un partage, la contraigne de ce fait à exposer des frais irrépétibles pouf assurer sa défense. Elles seront donc condamnées à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle demande à ce que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.

* * *

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 avril 2026, à laquelle les parties, représentées, se sont référés à leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 puis prorogée au 03 juin 2026 eu égard à la surcharge du magistrat rapporteur.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.


Sur l’intervention volontaire des héritiers de Mme [N] [S] épouse [B] 
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, Mme [N] [S] épouse [B] est décédée le [Date décès 2] 2025. Ses héritiers, Mme [Y] [B] et M. [G] [B], enfants de la défunte, entendent intervenir volontairement à l'instance en leur qualité d’héritiers de cette dernière conformément à l’acte de notoriété établi le 23 décembre 2025 par Maître [P] [U], Notaire à [Localité 5]. 

Mme [Y] [B] et M. [G] [B] ont déposé des conclusions communes avec Mme [H] [S] épouse [E] pour l'audience du 15 avril 2026.

En conséquence, il y a lieu de prendre acte de l'intervention volontaire, en leur qualité d’héritiers de Mme [N] [S] épouse [B], à compter du [Date décès 2] 2025.


Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partageL’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la succession de Mme [Z] [M] veuve [S] n’a été ni liquidée, ni partagée. Les tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation et partage de la succession ont échoué. Les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte. 

Cette situation justifie ainsi l’ouverture du partage judiciaire, lequel sera donc ordonné conformément à la loi et à la demande commune des parties.

Sur la désignation du notaire et du juge commisL’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, considérant la consistance des biens en indivision ainsi que la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, notamment à raison de l’existence de biens immobiliers, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. 
A défaut de proposition concordante des parties sur cette désignation, il convient de désigner Maître [D] [J][O], notaire à [Localité 3] (09), pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage. 
Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.

Sur les difficultés à trancher :En application de la décision rendue par la Cour de Cassation le 27 mars 2024 (Civ. 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13.041), ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.

En effet, la procédure spécifique de partage judiciaire prévue aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile avant de dresser un projet d’acte liquidatif ; c’est par cette phase notariée que commencent les opérations de partage, étant précisé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut présenter des inconvénients tenant, par exemple, à l’évaluation des biens objets du partage ou des créances, car la décision immédiate sera dépourvue de l’autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise laquelle doit être la plus proche possible du partage.

A - Sur le rapport des donations à la succession

En application de l'article 843 du code civil , tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Selon l’article 860 alinéa 1 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc aux indivisaires qui invoquent l’existence d’une somme rapportable à la succession de prouver celle-ci.

Sur la valeur à rapporter au titre de la donation consentie le 22 juin 1982 à Mme [Q] [S] épouse [A]
En l’espèce, il résulte de l’acte reçu le 22 juin 1982 que Mme [Z] [M] veuve [S] a consenti à sa fille, Mme [Q] [A], la donation d’une parcelle cadastrée section A [Cadastre 11], expressément stipulée en avancement de part successorale, les parties ayant alors déclaré le bien d’une valeur de 15000 francs, soit environ 2286,72 euros.

Pour l’évaluation du rapport, il convient de se placer à la date du partage en considération de l’état du bien au jour de la donation, peu important que celui-ci ait depuis fait l’objet d’aménagements ou de constructions imputables au donataire.

Or, pour déterminer la valeur à rapporter à la succession suite à cette donation, les requérants sollicitent de retenir celle fixée par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 20880 euros, tandis que Mme [Q] [A] demande à ce que la clause de rapport de moins-prenant stipulée dans l’acte de donation soit appliquée ramenant ainsi une valeur rapportable de 1143,36 euros.

Sur ce,

Il ressort de l’examen de l’acte de donation anticipée susvisé que la valeur de référence de la parcelle A [Cadastre 24] retenue est de 15 000 francs et que la clause de moins-prenant porte sur la moitié de cette valeur, soit 7 500 francs, correspondant à la somme de 1143,36 euros.

Dès lors, Mme [Q] [A], bénéficiaire de la parcelle susmentionnée, rapportera à la succession cette somme sans autre réévaluation conformément à l’article 860 du code civil ancien. 

Sur la valeur à rapporter au titre de la donation et échange consentis respectivement les 26 avril et 24 octobre 1985 ainsi que de la donation consentie le 10 mars 2026 à Mme [H] [S] épouse [E]
En l’espèce, il résulte des actes susvisés que Mme [Z] [M] veuve [S] a consenti à sa fille, Mme [H] [E], la donation des parcelles cadastrées A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] (donation puis échange 1985), B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] (donation 2006), B [Cadastre 23] (donation 2006), expressément stipulées en avancement de part successorale. Les parties ayant alors déclaré la valeur des parcelles à la somme de 15 000 francs (soit environ 2286,72 euros) avec une clause de rapport de moins-prenant à hauteur de cette même somme s’agissant de la donation du 26 avril 1985, à la somme de 19 050 francs (soit environ 2904,15 euros) dans le cadre de l’acte d’échange du 24 octobre 1985 et à la somme de 686 euros avec une clause de rapport de moins-prenant à hauteur de cette même somme pour la donation réalisée le 10 mars 2026. 

Pour l’évaluation du rapport, il convient de se placer à la date du partage en considération de l’état du bien au jour de la donation, peu important que celui-ci ait depuis fait l’objet d’aménagements ou de constructions imputables au donataire.

Or, pour déterminer la valeur à rapporter à la succession suite à ces trois actes, les requérants sollicitent de retenir celle fixée par l’expert judiciaire à savoir la somme de 18 123 euros tandis que Mme [Q] [A] demande à ce que la clause de rapport de moins-prenant stipulée dans les actes de donation du 26 avril 1985 et du 10 mars 2006 soient appliquées ramenant ainsi une valeur rapportable à la somme de 2972,72 euros (2286,72 euros + 686 euros).

Sur ce,

Il ressort de l’examen des différents actes que l’acte d’échange fait état d’une valeur supérieure (19 050 francs) au premier acte (15 000 francs) sans clause de moins-prenant mais mentionne toutefois que les biens sont de même valeur. Dès lors, il y a lieu de retenir la clause de moins-prenant stipulée dans l’acte de donation du 26 avril 1985. S’agissant de l’acte de donation du 10 mars 2006, la valeur de référence des parcelles B [Cadastre 15], [Cadastre 23],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] retenue est de 686 euros et la clause de moins-prenant porte sur cette valeur.

Dès lors, il convient de retenir au titre du rapport successoral pour l’ensemble des parcelles susvisées la valeur de 2972,72 euros (2286,72 euros + 686 euros).

En conséquence, Mme [H] [E], bénéficiaire des parcelles susmentionnées, rapportera à la succession la somme de 2972,72 euros.


B. Sur le rapport à la succession de sommes d’argent au titre du compte joint ayant existé entre Mme [Z] [M] veuve [S] et Mme [N] [S] épouse [B]

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert du vivant de Mme [Z] [S] entre cette dernière et Mme [N] [B] auprès de la [1] était alimenté par le versement des pensions de retraites de la défunte.

Mme [Q] [A] sollicite la réintégration sur la masse à partager du solde de compte au 10 septembre 2019 (solde avant débit des deux chèques émis au profit de Mmes [E] et [B] d’un montant respectif de 1890,92 euros), soit la somme de 5 672,76 euros. Elle demande également à ce qu’il soit déduit de la part revenant aux héritiers de Mme [B], la somme de 1838,85 euros correspondant aux prélèvements relatifs aux factures d'énergie postérieures au décès de Mme [Z] [S] et de majorer la part de Mmes [E] et [A] de la moitié de cette somme, ces dernières n'ayant pas occupé la maison postérieurement au décès de leur mère et, à l'exception des taxes foncières et assurance du bien, ne sont donc pas tenues, selon la défenderesse, à assumer des dépenses occasionnées par un usage privatif du bien par Mme [N] [B]. Mme [Q] [A] affirme, en outre, ne pas avoir renoncé à l’encaissement du chèque N°0795123 d'un montant de 1890,92 euros daté du 08/03/2020 de la [1], issu dudit compte-joint.

Sur ce, 

Il ressort de l’examen des relevés bancaires du compte-joint produits que les requérants ont divisé en trois parts égales le solde créditeur dudit compte, à la date du 10 septembre 2019, d’abord en établissant deux chèques émis au profit de Mmes [E] et [B] d’un montant respectif de 1890,92 euros puis en émettant un dernier chèque, le 08 mars 2020, d’un même montant au profit de Mme [Q] [A].

Or, le compte litigieux étant alimenté par les pensions de retraite de Mme [Z] [S], il est constant que suite au décès de cette dernière à la date du [Date décès 1] 2017, la somme de 5 672,76 euros devait notamment être rapportée à la succession et non attribuée à parts égales entre les cohéritières en l’absence de partage amiable entre ces dernières et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la signification du refus d’encaissement du chèque N°0795123 d'un montant de 1890,92 euros émis au profit de Mme [Q] [A]. La somme de 5 672,76 euros sera donc rapportée à la succession.

Ensuite, concernant la demande de Mme [Q] [A] quant à la déduction de la part revenant aux héritiers de Mme [N] [B] de la somme de 1838,85 euros correspondant aux prélèvements relatifs aux factures d'énergie postérieures au décès de Mme [Z] [S] aux fins de majorer la part de Mmes [E] et [A] de la moitié de cette somme, il y a lieu de constater que Mme [N] [B] a contesté le fait d’avoir occupé le bien immobilier de la défunte à la suite de son décès. En outre, aucune facture litigieuse n’est produite au soutien de la demande de Mme [Q] [A].

Dès lors, il reviendra au Notaire désigné de vérifier si Mme [N] [B] a usé de manière privative du bien immobilier de la défunte à la suite de son décès et si des factures d'énergie ont été payées au moyen du compte-joint susvisé aux fins de pouvoir évaluer s’il existe une somme d’argent à rapporter à la succession et dans l’affirmative de la chiffrer.


C - Sur la valeur de la parcelle A [Cadastre 1] et l’apport en valeur du terrassement de la servitude

En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et commis M. [W] [X] pour évaluer les biens immobiliers. Ce dernier a déposé son rapport le 12 août 2024 aux termes duquel il est notamment conclu que la parcelle litigieuse est évaluée à la somme de 16 660 euros au titre de la valeur actuelle.

Les requérants contestent l’évaluation faite par l’expert judiciaire considérant que la parcelle, ayant toujours été promise à Mme [N] [B] pour compenser les donations faites à ses sœurs, le prix du m2 doit être le même pour toutes les trois, à savoir 15 € le m2. Mme [Q] [A] conteste ce calcul demandant à ce que la valeur de la parcelle litigieuse fixée par l’expert judiciaire soit retenue.

Sur ce,

L’argumentaire soutenu par les requérants ne se fondant sur aucun élément hormis leurs propres appréciations de la situation ne peut être retenu à défaut d’être étayé par des éléments objectifs.

Par ailleurs, il convient de rappeler que par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment donné pour mission à M. [W] de décrire le chemin implanté sur les parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 1], de dire si la création et l’aménagement de celui-ci, notamment son empierrement, apporte une plus-value à ces parcelles et dans l’affirmative de donner son avis sur le montant de cette plus-value. Ainsi, il est peu important de savoir si Mme [Z] [M] veuve [S] a participé aux frais d’aménagement de la servitude, dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée par les requérants, puisque l’expert judiciaire a évalué les parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 1] en tenant compte de la moins-value et de la plus-value liées à l’aménagement de ce chemin.

En conséquence, la valeur de la parcelle A [Cadastre 1] sera fixée à la somme de 16 660 euros conformément au rapport d’expertise établi par M. [W].

Au surplus, il convient de noter que la valeur de la parcelle A [Cadastre 2] sera fixée comme indiqué par l’expert judiciaire. Il en sera de même pour le reste des parcelles en l’absence de la production d’élément justificatif par les parties allant dans un sens contraire.


Sur la sortie de l’indivision
A - Sur l’attribution préférentielle de parcelle A [Cadastre 1] au profit de Mme [N] [B]

Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’attribution préférentielle de la parcelle A [Cadastre 1] à Mme [N] [B] et donc suite à son décès à ses ayants droits.

Il s’ensuit qu’il sera fait droit à cette demande.

B - Sur les droits successoraux des copartageants 

En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal saisi des difficultés relatives aux opérations de liquidation et partage tranche les contestations subsistantes entre les copartageants et renvoie, le cas échéant, les parties devant le notaire commis afin d’établir un état liquidatif conforme à sa décision.

En l’espèce, les parties sollicitent la fixation de leurs droits respectifs dans la succession de Mme [Z] [S]. Cependant, les opérations liquidatives demeurent inachevées, eu égard aux précédents développements et des comptes restant à établir entre les copartageants par le Notaire désigné. 

La fixation définitive des droits de chacun relève ainsi des opérations liquidatives conduites par le notaire commis, lequel devra établir un état liquidatif définitif en tenant compte des décisions du présent jugement. 

Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur ces demandes à ce stade. 

C - Sur la demande reconventionnelle de partage

En application de l’article 1375 du code de procédure civile, une fois tranchées les contestations dont il a été saisi, le tribunal homologue l'état liquidatif, s'il en a approuvé le contenu, ou bien renvoie les parties devant le notaire pour dresser un nouvel état liquidatif conforme à sa décision si, au contraire, il a accueilli certaines contestations. 

En l’espèce, Mme [Q] [A] sollicite l’homologation de la proposition n°2 de liquidation-partage établi par l’expert judiciaire le 12 août 2024.

Or, il ressort des éléments versés aux débats que cette proposition n’a pas permis de mettre un terme aux opérations de liquidation et de partage.

Il apparaît, en effet, que les requérants ont exprimé des désaccords portant sur des éléments substantiels du partage, tenant notamment à l’existence et au montant de créances entre indivisaires, à l’imputation de certaines donations ainsi qu’aux modalités de sortie de l’indivision.

Par ailleurs, aucun projet de partage n’a été régularisé par l’ensemble des copartageants et les opérations liquidatives n’ont pas abouti.

Dans ces conditions, aucun des projets établis par M. [W] ne peut être regardé comme traduisant un accord unanime des parties sur les modalités du partage.

Il s’ensuit que la demande d’homologation de la proposition n°2 de liquidation-partage ne peut être que rejetée. 

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la procédure s’inscrit dans le cadre d’opérations de liquidation-partage demeurées inabouties depuis plusieurs années et ayant nécessité l’intervention du juge judiciaire pour trancher les difficultés subsistantes et organiser la sortie de l’indivision.

Aucune faute caractérisée imputable aux parties n’apparaît établie de nature à justifier une condamnation aux dépens ou à des frais irrépétibles.

Les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prend acte de l’intervention volontaire de Mme [Y] [B] et M. [G] [B] venants aux droits de Mme [N] [S] épouse [B] suite à son décès survenu le [Date décès 2] 2025 ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision des biens dépendant de la succession de Madame [Z] [M] veuve [S] ;

Désigne Maître [D] [J][O], notaire à [Localité 3] (09), afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
- convoquer les parties et recueillir leurs dires,
- recueillir tous les documents utiles aux opérations de liquidation et de partage,
- se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission en quelques mains qu’ils se trouvent et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces et les documents qui lui sont remis soient communiqués à chacune des parties, le notaire commis étant autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont les indivisaires étaient titulaires,
- dresser un projet d'état liquidatif,
- en cas de difficultés, dresser un procès-verbal de difficultés qui sera transmis au juge commis ;

Renvoie les parties devant le notaire désigné pour les demandes relatives à l’usage du bien immobilier de Madame [Z] [M] veuve [S] à la suite de son décès de vérifier si Mme [N] [B] a usé de manière privative la maison et si des factures d'énergie ont été payées au moyen du compte-joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert du vivant de Mme [Z] [S] entre cette dernière et Mme [N] [B], auprès de la [1], aux fins de pouvoir évaluer s’il existe une somme d’argent de ce chef à rapporter à la succession et dans l’affirmative de la chiffrer ;

Rappelle que le notaire commis devra dresser le projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant l’acceptation de sa mission, le transmettre au juge commis et que ce délai peut être prorogé pour une durée n’excédant pas un an par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, en raison de la complexité des opérations ;

Rappelle qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;

Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 841-1 du Code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représente le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre à l’amiable la répartition des lots ;

Dit que conformément à l’article R.444-61 du Code du commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Désigne le Président du tribunal judiciaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;

Rejette la demande d’homologation de la proposition n°2 de liquidation-partage établi par M. [X] [W] dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2024 ;

Fixe à la somme de 1143,36 euros la valeur rapportable à la succession de la donation consentie le 22 juin 1982 à Mme [Q] [S] épouse [A], portant sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 11] située à [Localité 4] ;

Fixe à la somme de 2286,72 euros la valeur rapportable à la succession de la donation consentie le 26 avril 1985 avec échange au 24 octobre 1985 à Mme [H] [S] épouse [E], portant sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] situées à [Localité 4] ;

Fixe à la somme de 686 euros la valeur rapportable à la succession de la donation consentie le 10 mars 2006 à Mme [H] [S] épouse [E], portant sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 15], [Cadastre 23],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] situées à [Localité 4] ;

Fixe à la somme de 5 672,76 euros la valeur rapportable à la succession au titre du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert du vivant de Mme [Z] [M] épouse [S] entre cette dernière et Mme [N] [S] épouse [B], auprès de la [1] ;

Constate un accord des indivisaires en vue de l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] située à [Localité 4] au profit de Mme [Y] [B] et M. [G] [B] venant aux droits de Mme [N] [S] épouse [B] ; 

Fixe la valeur des autres parcelles appartenant à la succession de Mme [Z] [M] épouse [S] conformément au rapport d’expertise déposé, le 12 août 2024, par M. [X] [W];

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seront passés en frais privilégiés de partage ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE Vincent, Vice-président, et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.

 Le Greffier Le Vice-Président













Copie à:
 Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL

RG N° :N° RG 22/01173 - N° Portalis DBWU-W-B7G-CHDR
MINUTE N° :
NAC : 28A
 copie exécutoire délivrée le 
 à
 copie conforme délivrée le
 à
 1copie dossier

JUGEMENT DU: 03 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, 
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection

Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS


L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,

L’affaire oppose :


DEMANDEURS

Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,



DEFENDERESSE

Madame [Q] [K] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] FRANCE
représentée par Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [M] veuve [S] est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant à sa succession, ses trois filles issues de son union avec son conjoint prédécédé :
Mme [H] [S] (épouse [E]) Mme [Q] [S] (épouse [A]) Mme [N] [S] (épouse [B]).
L'acte de notoriété a été établi le 20 mars 2019 par Maître [D] [J][O], notaire à [Localité 3] (09), qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [H] [S] épouse [E] et Mme [N] [S] épouse [B] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de FOIX, Mme [Q] [S] épouse [A], aux fins :
d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [S], cadastrés à [Localité 4] (09), comme suit : section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], section B n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et section C n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],de rapporter à la succession les donations antérieures effectuées à Mme [H] [E] et à Mme [Q] [A], respectivement pour 12 431 € et 11 745 €, de juger que le partage sera effectué selon les éléments contenus dans le présent acte et l'attribution préférentielle proposée, de commettre tel notaire qu'il plaira au juge de nommer en vue de procéder à la liquidation des comptes, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner Mme [Q] [A] à leur verser la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 
Par conclusions incidentes devant le juge de la mise en état du 06 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [Q] [S] épouse [A] a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire des biens immobiliers composant la succession de Mme [Z] [S].

Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire desdits biens et a désigné M. [W] [X] en qualité d’expert pour y procéder.

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [X] a été déposé le 12 août 2024.

Mme [N] [S] épouse [B] est décédée le [Date décès 2] 2025. Ses héritiers, Mme [Y] [B] et M. [G] [B] entendent intervenir volontairement à la succession.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposée par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [H] [S] épouse [E] ainsi que Mme [Y] [B] et M. [G] [B], venant aux droits de [N] [S] épouse [B], représentés par leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de FOIX, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil de :
ORDONNER la liquidation et le partage de l'indivision des biens dépendant de la succession de Madame [Z] [S] cadastrés à [Localité 4] (09), comme suit :
Section A
[Cadastre 1]
Section A
[Cadastre 2]
Section A
[Cadastre 3]
Section B
[Cadastre 4]
Section B
[Cadastre 5]
Section B
[Cadastre 6]
Section C
[Cadastre 7]
Section C
[Cadastre 8]
Section C
[Cadastre 9]
Section C
[Cadastre 10]

RAPPORTER à la succession les donations antérieures effectuées à Madame [H] [E] et à Madame [Q] [A],JUGER que le partage sera effectué selon les éléments contenus dans le présent acte, et l’attribution préférentielle proposée,COMMETTRE tel notaire qu'il plaira au juge de nommer en vue de procéder à la liquidation des comptes,DEBOUTER Madame [Q] [A] de l'ensemble de ses demandes,DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame [Q] [A] à verser à Mesdames [H] [E] et [Y] [B] ainsi que Monsieur [G] [B] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC,ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent d’abord que des rectifications doivent être apporter aux calculs opérés par l'expert judiciaire. Ils indiquent ainsi que la parcelle A [Cadastre 1] ne peut être estimée sur une base de 20 € le m2 puisque la valeur doit être la même pour les parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], soit 15 € le m2. Ils précisent que ladite parcelle a toujours été promise à Mme [B] pour compenser les donations faites à ses sœurs et que le prix du m2 doit donc être le même pour toutes les trois. Aussi, s'agissant de donations équivalentes, la valeur de la parcelle A [Cadastre 1] ne peut alors être que de 12 120 euros. Ils ajoutent que le terrassement ayant coûté 1 500 € pour l'ouverture de la servitude a été pris en charge par moitié par la donatrice et que l'autre moitié doit être partagée entre Mme [B] et Mme [A]. Ils sollicitent donc la modification de la plus-value due à cette servitude en ce que 750 € a été pris en charge par la donatrice et n'a pas lieu d'apparaître. Par contre, ils estiment que la somme de 375 € doit être prise en charge par Mme [A] et la même somme par Mme [B], somme venant en sus du partage, puisque la facture a d'ores et déjà été réglée. Ils soulignent, en outre, que les parcelles attribuées à Mme [E] sont invendables et qu’elles doivent être davantage minorées (à la moitié de la valeur ainsi calculée par l'expert) puisque l’intéressée ne peut les exploiter, ni les vendre (comme en convient d'ailleurs l'expert judiciaire).

Ils sollicitent, ensuite, que la moitié des parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] soit attribuée à Mme [B] et l'autre moitié à Mme [A] afin d'équilibrer les parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 1]. Ils proposent ainsi un partage des parcelles successorales en tenant compte des éléments qu’ils ont précédemment développés.

Ils contestent, enfin, les positions de Mme [Q] [A], affirmant notamment que :
la somme de 1 500 euros correspondant à l'accès aux parcelles A [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] n'a pas lieu d'être conformément à l'acte de donation du 22 juin 1982 faite à Mme [Q] [A],les parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une superficie de 15 A 47 ca seront partagées en deux entre Mme [N] [B] et Mme [Q] [A] sur l'estimation de 4 € le m2,les petites parcelles C [Cadastre 10], B [Cadastre 6], B [Cadastre 5], C [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], B [Cadastre 4] doivent être réparties entre les trois héritières puisque, compte tenu de leur dimension et de leur localisation, elles sont invendables,le chèque N°0795123 d'un montant de 1890,92 € daté du 08/03/2020 de la [1], issu du compte-joint ouvert entre Mme [Z] [S] et Mme [N] [B], reçu par Mme [Q] [A] n’a pas été encaissé par cette dernière de sorte qu’il sera retenu que celle-ci a renoncé à percevoir cette somme. En outre, Mme [N] [B] a clôturé le compte le 31 octobre 2022, alors qu'il restait la somme de 1855,92 € (1890,92 € - frais bancaires), précision faite qu'à chacun des courriers de Madame [Q] [A] des 03 mars 2020 et 25 avril 2020, Mme [N] [B] avait déjà donné les relevés de banque, les factures demandées et les explications aux accusations portées par l'intermédiaire du notaire Maître [D] [J] – [O],Mme [H] [E] et Mme [N] [B] critiqueraient le rapport d'expertise alors qu'il est seulement recherché la solution la plus équitable possible, comme Mme [Q] [A] en fait de même en s'accordant sur la proposition n°2 de l'expert mais en demandant de modifier l'évaluation de sa donation à hauteur de 1143,36 euros.Ils exposent, en outre, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens puisque si Mme [H] [E] et Mme [N] [B] ont été contraintes d'engager une procédure judiciaire c'est bien du fait de Mme [A] qui n'a pas honoré les rendez-vous chez le notaire avant l'engagement de la procédure judiciaire et qui n'a eu de cesse de contester toutes les propositions faites, qui pourtant correspondent à celles envisagées par l'expert judiciaire. Mme [Q] [A] sera, dès lors, condamnée à leur verser la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC et il sera ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Ils rappellent, enfin, qu’il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire considérant l'ancienneté du décès de Mme [Z] [S].

*

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [Q] [S] épouse [A], représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de FOIX, au visa des articles 825, 826 et 860 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme non fondées ou en tous cas mal fondées,ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Madame [Z] [M] Veuve [S] selon les modalités suivantes :
Biens immobiliers :

Parcelles
Mme [A]
Mme [E]
Mme [B]
A [Cadastre 1]


16. 660 €
A [Cadastre 11] (donation 1982)
1.143,36


A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] (donation puis échange 1985)

2.286,72 €

A [Cadastre 2]-[Cadastre 3]
5.918,00 €


c [Cadastre 10]


145 €
B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] (donation 2006)

686 €

B [Cadastre 6]


321 €
B [Cadastre 5]



c [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]

220 €

B [Cadastre 4]


300 €
B [Cadastre 23] (donation 2006)



TOTAL LOTS 28.144,08 €
7.061,36€
3.656,72 €
26 €
Le montant des liquidités à répartir s'élève à la somme de 75.053,33 € correspondant à :
- liquidités détenues sur le compte de la succession, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de nouvelles
dépenses acquittées pour le compte successoral :
67.541,72 €
- factures énergie prélevées sur compte joint
1.838,85 €
- solde du compte joint au 10 septembre 2019 soit :
5.672,76 €
Total :
75.053,33 €
Masse à partager :
Acs immobiliers :
28.144,08 €
Liquidités :
67.541,72 €
Réintégrations :
Factures énergie prélevées sur compte joint :
1.838,85 €
Solde du compte joint au 10 septembre 2019 :
5.672,76 €
Total masse :
103.197,41 €


Part de chacun des Copartageants 103.197,41 /3 = 34.399,14 €

De ce fait chaque cohéritières reçoit :

Madame [Q] [A] :
Part : 34.399,14 €
Attribution immobilière
 7.061,36 €
Attribution liquidités
27.437,78 €
Total :
34.399,14 €



Madame [H] [E] : 
Part : 34.399,14 €
Attribution immobilière 
 3.656,72 €
Attribution liquidités
28.851,50 €
Prélèvement compte joint
 1.890,92 €
Part :
34.399,14 €


Héritiers de Madame [N] [B]
Part : 34.399,14 €
Attribution immobilière
17.426,00 €
Part compte joint prélevé
 3.781,84 €
Factures énergies
 1.838,85 €
Attribution liquidités
11.352,45 €
Part :
34.399,14 €


DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire à l'effet d'établir et recevoir l'acte de partage selon les termes et modalités qui précèdent,ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ceux inclus les frais d'expertise judiciaire,DEBOUTER Madame [E] et les héritiers de Madame [B] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [E] et les héritiers de Madame [B] à payer à Madame [Q] [A] la somme de 3.600 € au titre de 700 du code de procédure civile,Ne pas écarter l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] [S] épouse [A] mentionne que dans son rapport, l'expert judiciaire évalue à la somme de 61 581 euros l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [Z] [M] veuve [S] tout en constatant ensuite qu'il n'est pas possible d'équilibrer les lots en répartissant les parcelles dépendant de la succession et qu'il conviendra de rétablir l'équilibre au moyen des fonds détenus dans les comptes de la succession. Ainsi, conformément aux stipulations de l'acte de donation, Mme [H] [E] née [S] doit rapporter à la succession, suite à la donation reçue le 26 avril 1985, la somme de 2286,72 euros tandis que Mme [H] [S] épouse [E] doit rapporter à la succession la somme de 686 euros suite à la donation du 10 mars 2006.

S’agissant de la parcelle A [Cadastre 1], elle demande le maintien de l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire à hauteur de 20 € du mètre carré ajoutant que ce dernier répond à la question qui lui est soumise par le Tribunal à savoir si l'aménagement de la servitude confère une valeur à ladite parcelle.
Pour ce faire, l’expert retient à la foi une plus-value et une moins-value sans qu’il soit question de savoir qui a financé l'aménagement de ce chemin. 

Elle fait également valoir sur le compte-joint ayant existé entre Mme [Z] [S] et Mme [N] [B] que ce compte était alimenté par le versement des pensions retraites de Mme [S]. Or, au 10 juillet 2017, ce compte présentait un solde créditeur de 10 126,90 euros, puis 5 477,40 euros au 11 juin 2019 et 1 890,92 euros au 10 octobre 2019. Le 27 septembre 2019, deux chèques d'un montant de 1 890,92 € ont été débités, ces chèques correspondent aux sommes prélevées sur ce compte par Mmes [E] et [B]. Par la suite, le compte sera clôturé et le solde de celui-ci versé à la co-titulaire, soit Mme [B]. Il y aura donc lieu de réintégrer sur la masse à partager, le solde de compte au 10 septembre 2019 (solde avant débit des chèques émis au profit de Mmes [E] et [B]) soit la somme de 5 672,76 €. En réponse aux requérants, elle indique que son refus d'encaisser le chèque de 1 890,92 euros ne constitue pas une renonciation à un droit, mais a été motivé par l'absence de réponse à une correspondance du 03 mars 2020 adressée à Mme [A] et Mme [B] dans laquelle elle demandait à cette dernière de réintégrer au solde de ce compte les prélèvements correspondant aux factures de gaz, d'électricité et d'eau prélevées de la période du mois de juin 2017 au mois de septembre 2019, soit postérieurement au décès de Mme [S]. Mme [N] [B] a en effet occupé cette maison pendant la période concernée et ne justifie pas avoir effectué des apports correspondant à ces sommes sur le compte joint. Lorsque Mme [A] a reçu le chèque, elle explique avoir retourné celui-ci en indiquant que son montant ne correspondait pas à sa demande contenue dans sa lettre du 03 mars 2020 et ce d'autant qu'elle avait demandé à la [1] de virer au notaire en charge de la succession les avoirs détenus sur ce compte et en avait avisé Mme [B]. Ainsi, elle sollicite la déduction de la part revenant aux héritiers de Mme [B] de la somme de 1838,85 € correspondant aux prélèvements relatifs aux factures d'énergie postérieures au décès de Mme [S] et de majorer la part de Mmes [E] et [A] de la moitié de cette somme. Ces dernières n'ont en effet pas occupé la maison postérieurement au décès de leur mère et, à l'exception des taxes foncières et assurance du bien, ne sont pas tenues à assumer des dépenses occasionnées par un usage privatif du bien.

Sur la demande de division par moitié des parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3], Mme [Q] [A] indique qu’en raison des liquidités détenues sur le compte de la succession, la consistance de la masse successorale permet un partage égalitaire. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une division desdites parcelles. Au surplus, cette division entrainerait des frais inutiles venant minorer la masse à partager.

Elle fait, en outre, valoir que le rapport établi par M. [W] démontre qu'un partage en nature est possible, la proposition n°2 qui tient compte des demandes des parties et présente un déséquilibre entre les lots peut être rétabli par les liquidités détenues sur le compte successoral. Elle s'accorde sur la proposition n°02 de M. [W] sauf à modifier la valeur des biens attribués, en prenant en compte les actes notariés constatant ces donations et fixant la valeur du rapport des biens donnés. Elle demande en conséquence au Tribunal d'ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [M] veuve [S] selon les modalités fixées dans ses dernières conclusions.

Elle sollicite donc, que le Tribunal désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire à l'effet de recevoir l'acte de partage dans les termes qu'il l'aura ordonnés et sur les bases ci-dessus.

Elle demande également qu’il soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ceux inclus les frais d'expertise judiciaire. Elle ajoute qu’elle ne s'est pas opposée au partage des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [S], pour mémoire elle ne s'est pas accordée pas plus que Mmes [E] et [B] tant sur la revalorisation des biens à partager que sur l'attribution de ceux-ci. Il serait donc inéquitable de la condamner à payer aux héritiers de Mme [B] et à Mme [E] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Par contre ces derniers persistant encore à contester le rapport de M. [W], alors qu'il pourrait permettre de s'accorder sur les termes d'un partage, la contraigne de ce fait à exposer des frais irrépétibles pouf assurer sa défense. Elles seront donc condamnées à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle demande à ce que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.

* * *

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 avril 2026, à laquelle les parties, représentées, se sont référés à leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 puis prorogée au 03 juin 2026 eu égard à la surcharge du magistrat rapporteur.


MOTIVATION DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.


Sur l’intervention volontaire des héritiers de Mme [N] [S] épouse [B] 
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, Mme [N] [S] épouse [B] est décédée le [Date décès 2] 2025. Ses héritiers, Mme [Y] [B] et M. [G] [B], enfants de la défunte, entendent intervenir volontairement à l'instance en leur qualité d’héritiers de cette dernière conformément à l’acte de notoriété établi le 23 décembre 2025 par Maître [P] [U], Notaire à [Localité 5]. 

Mme [Y] [B] et M. [G] [B] ont déposé des conclusions communes avec Mme [H] [S] épouse [E] pour l'audience du 15 avril 2026.

En conséquence, il y a lieu de prendre acte de l'intervention volontaire, en leur qualité d’héritiers de Mme [N] [S] épouse [B], à compter du [Date décès 2] 2025.


Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partageL’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la succession de Mme [Z] [M] veuve [S] n’a été ni liquidée, ni partagée. Les tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation et partage de la succession ont échoué. Les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte. 

Cette situation justifie ainsi l’ouverture du partage judiciaire, lequel sera donc ordonné conformément à la loi et à la demande commune des parties.

Sur la désignation du notaire et du juge commisL’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, considérant la consistance des biens en indivision ainsi que la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, notamment à raison de l’existence de biens immobiliers, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. 
A défaut de proposition concordante des parties sur cette désignation, il convient de désigner Maître [D] [J][O], notaire à [Localité 3] (09), pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage. 
Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.

Sur les difficultés à trancher :En application de la décision rendue par la Cour de Cassation le 27 mars 2024 (Civ. 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13.041), ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.

En effet, la procédure spécifique de partage judiciaire prévue aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile avant de dresser un projet d’acte liquidatif ; c’est par cette phase notariée que commencent les opérations de partage, étant précisé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut présenter des inconvénients tenant, par exemple, à l’évaluation des biens objets du partage ou des créances, car la décision immédiate sera dépourvue de l’autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise laquelle doit être la plus proche possible du partage.

A - Sur le rapport des donations à la succession

En application de l'article 843 du code civil , tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Selon l’article 860 alinéa 1 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc aux indivisaires qui invoquent l’existence d’une somme rapportable à la succession de prouver celle-ci.

Sur la valeur à rapporter au titre de la donation consentie le 22 juin 1982 à Mme [Q] [S] épouse [A]
En l’espèce, il résulte de l’acte reçu le 22 juin 1982 que Mme [Z] [M] veuve [S] a consenti à sa fille, Mme [Q] [A], la donation d’une parcelle cadastrée section A [Cadastre 11], expressément stipulée en avancement de part successorale, les parties ayant alors déclaré le bien d’une valeur de 15000 francs, soit environ 2286,72 euros.

Pour l’évaluation du rapport, il convient de se placer à la date du partage en considération de l’état du bien au jour de la donation, peu important que celui-ci ait depuis fait l’objet d’aménagements ou de constructions imputables au donataire.

Or, pour déterminer la valeur à rapporter à la succession suite à cette donation, les requérants sollicitent de retenir celle fixée par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 20880 euros, tandis que Mme [Q] [A] demande à ce que la clause de rapport de moins-prenant stipulée dans l’acte de donation soit appliquée ramenant ainsi une valeur rapportable de 1143,36 euros.

Sur ce,

Il ressort de l’examen de l’acte de donation anticipée susvisé que la valeur de référence de la parcelle A [Cadastre 24] retenue est de 15 000 francs et que la clause de moins-prenant porte sur la moitié de cette valeur, soit 7 500 francs, correspondant à la somme de 1143,36 euros.

Dès lors, Mme [Q] [A], bénéficiaire de la parcelle susmentionnée, rapportera à la succession cette somme sans autre réévaluation conformément à l’article 860 du code civil ancien. 

Sur la valeur à rapporter au titre de la donation et échange consentis respectivement les 26 avril et 24 octobre 1985 ainsi que de la donation consentie le 10 mars 2026 à Mme [H] [S] épouse [E]
En l’espèce, il résulte des actes susvisés que Mme [Z] [M] veuve [S] a consenti à sa fille, Mme [H] [E], la donation des parcelles cadastrées A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] (donation puis échange 1985), B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] (donation 2006), B [Cadastre 23] (donation 2006), expressément stipulées en avancement de part successorale. Les parties ayant alors déclaré la valeur des parcelles à la somme de 15 000 francs (soit environ 2286,72 euros) avec une clause de rapport de moins-prenant à hauteur de cette même somme s’agissant de la donation du 26 avril 1985, à la somme de 19 050 francs (soit environ 2904,15 euros) dans le cadre de l’acte d’échange du 24 octobre 1985 et à la somme de 686 euros avec une clause de rapport de moins-prenant à hauteur de cette même somme pour la donation réalisée le 10 mars 2026. 

Pour l’évaluation du rapport, il convient de se placer à la date du partage en considération de l’état du bien au jour de la donation, peu important que celui-ci ait depuis fait l’objet d’aménagements ou de constructions imputables au donataire.

Or, pour déterminer la valeur à rapporter à la succession suite à ces trois actes, les requérants sollicitent de retenir celle fixée par l’expert judiciaire à savoir la somme de 18 123 euros tandis que Mme [Q] [A] demande à ce que la clause de rapport de moins-prenant stipulée dans les actes de donation du 26 avril 1985 et du 10 mars 2006 soient appliquées ramenant ainsi une valeur rapportable à la somme de 2972,72 euros (2286,72 euros + 686 euros).

Sur ce,

Il ressort de l’examen des différents actes que l’acte d’échange fait état d’une valeur supérieure (19 050 francs) au premier acte (15 000 francs) sans clause de moins-prenant mais mentionne toutefois que les biens sont de même valeur. Dès lors, il y a lieu de retenir la clause de moins-prenant stipulée dans l’acte de donation du 26 avril 1985. S’agissant de l’acte de donation du 10 mars 2006, la valeur de référence des parcelles B [Cadastre 15], [Cadastre 23],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] retenue est de 686 euros et la clause de moins-prenant porte sur cette valeur.

Dès lors, il convient de retenir au titre du rapport successoral pour l’ensemble des parcelles susvisées la valeur de 2972,72 euros (2286,72 euros + 686 euros).

En conséquence, Mme [H] [E], bénéficiaire des parcelles susmentionnées, rapportera à la succession la somme de 2972,72 euros.


B. Sur le rapport à la succession de sommes d’argent au titre du compte joint ayant existé entre Mme [Z] [M] veuve [S] et Mme [N] [S] épouse [B]

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert du vivant de Mme [Z] [S] entre cette dernière et Mme [N] [B] auprès de la [1] était alimenté par le versement des pensions de retraites de la défunte.

Mme [Q] [A] sollicite la réintégration sur la masse à partager du solde de compte au 10 septembre 2019 (solde avant débit des deux chèques émis au profit de Mmes [E] et [B] d’un montant respectif de 1890,92 euros), soit la somme de 5 672,76 euros. Elle demande également à ce qu’il soit déduit de la part revenant aux héritiers de Mme [B], la somme de 1838,85 euros correspondant aux prélèvements relatifs aux factures d'énergie postérieures au décès de Mme [Z] [S] et de majorer la part de Mmes [E] et [A] de la moitié de cette somme, ces dernières n'ayant pas occupé la maison postérieurement au décès de leur mère et, à l'exception des taxes foncières et assurance du bien, ne sont donc pas tenues, selon la défenderesse, à assumer des dépenses occasionnées par un usage privatif du bien par Mme [N] [B]. Mme [Q] [A] affirme, en outre, ne pas avoir renoncé à l’encaissement du chèque N°0795123 d'un montant de 1890,92 euros daté du 08/03/2020 de la [1], issu dudit compte-joint.

Sur ce, 

Il ressort de l’examen des relevés bancaires du compte-joint produits que les requérants ont divisé en trois parts égales le solde créditeur dudit compte, à la date du 10 septembre 2019, d’abord en établissant deux chèques émis au profit de Mmes [E] et [B] d’un montant respectif de 1890,92 euros puis en émettant un dernier chèque, le 08 mars 2020, d’un même montant au profit de Mme [Q] [A].

Or, le compte litigieux étant alimenté par les pensions de retraite de Mme [Z] [S], il est constant que suite au décès de cette dernière à la date du [Date décès 1] 2017, la somme de 5 672,76 euros devait notamment être rapportée à la succession et non attribuée à parts égales entre les cohéritières en l’absence de partage amiable entre ces dernières et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la signification du refus d’encaissement du chèque N°0795123 d'un montant de 1890,92 euros émis au profit de Mme [Q] [A]. La somme de 5 672,76 euros sera donc rapportée à la succession.

Ensuite, concernant la demande de Mme [Q] [A] quant à la déduction de la part revenant aux héritiers de Mme [N] [B] de la somme de 1838,85 euros correspondant aux prélèvements relatifs aux factures d'énergie postérieures au décès de Mme [Z] [S] aux fins de majorer la part de Mmes [E] et [A] de la moitié de cette somme, il y a lieu de constater que Mme [N] [B] a contesté le fait d’avoir occupé le bien immobilier de la défunte à la suite de son décès. En outre, aucune facture litigieuse n’est produite au soutien de la demande de Mme [Q] [A].

Dès lors, il reviendra au Notaire désigné de vérifier si Mme [N] [B] a usé de manière privative du bien immobilier de la défunte à la suite de son décès et si des factures d'énergie ont été payées au moyen du compte-joint susvisé aux fins de pouvoir évaluer s’il existe une somme d’argent à rapporter à la succession et dans l’affirmative de la chiffrer.


C - Sur la valeur de la parcelle A [Cadastre 1] et l’apport en valeur du terrassement de la servitude

En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et commis M. [W] [X] pour évaluer les biens immobiliers. Ce dernier a déposé son rapport le 12 août 2024 aux termes duquel il est notamment conclu que la parcelle litigieuse est évaluée à la somme de 16 660 euros au titre de la valeur actuelle.

Les requérants contestent l’évaluation faite par l’expert judiciaire considérant que la parcelle, ayant toujours été promise à Mme [N] [B] pour compenser les donations faites à ses sœurs, le prix du m2 doit être le même pour toutes les trois, à savoir 15 € le m2. Mme [Q] [A] conteste ce calcul demandant à ce que la valeur de la parcelle litigieuse fixée par l’expert judiciaire soit retenue.

Sur ce,

L’argumentaire soutenu par les requérants ne se fondant sur aucun élément hormis leurs propres appréciations de la situation ne peut être retenu à défaut d’être étayé par des éléments objectifs.

Par ailleurs, il convient de rappeler que par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment donné pour mission à M. [W] de décrire le chemin implanté sur les parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 1], de dire si la création et l’aménagement de celui-ci, notamment son empierrement, apporte une plus-value à ces parcelles et dans l’affirmative de donner son avis sur le montant de cette plus-value. Ainsi, il est peu important de savoir si Mme [Z] [M] veuve [S] a participé aux frais d’aménagement de la servitude, dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée par les requérants, puisque l’expert judiciaire a évalué les parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 1] en tenant compte de la moins-value et de la plus-value liées à l’aménagement de ce chemin.

En conséquence, la valeur de la parcelle A [Cadastre 1] sera fixée à la somme de 16 660 euros conformément au rapport d’expertise établi par M. [W].

Au surplus, il convient de noter que la valeur de la parcelle A [Cadastre 2] sera fixée comme indiqué par l’expert judiciaire. Il en sera de même pour le reste des parcelles en l’absence de la production d’élément justificatif par les parties allant dans un sens contraire.


Sur la sortie de l’indivision
A - Sur l’attribution préférentielle de parcelle A [Cadastre 1] au profit de Mme [N] [B]

Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’attribution préférentielle de la parcelle A [Cadastre 1] à Mme [N] [B] et donc suite à son décès à ses ayants droits.

Il s’ensuit qu’il sera fait droit à cette demande.

B - Sur les droits successoraux des copartageants 

En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal saisi des difficultés relatives aux opérations de liquidation et partage tranche les contestations subsistantes entre les copartageants et renvoie, le cas échéant, les parties devant le notaire commis afin d’établir un état liquidatif conforme à sa décision.

En l’espèce, les parties sollicitent la fixation de leurs droits respectifs dans la succession de Mme [Z] [S]. Cependant, les opérations liquidatives demeurent inachevées, eu égard aux précédents développements et des comptes restant à établir entre les copartageants par le Notaire désigné. 

La fixation définitive des droits de chacun relève ainsi des opérations liquidatives conduites par le notaire commis, lequel devra établir un état liquidatif définitif en tenant compte des décisions du présent jugement. 

Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur ces demandes à ce stade. 

C - Sur la demande reconventionnelle de partage

En application de l’article 1375 du code de procédure civile, une fois tranchées les contestations dont il a été saisi, le tribunal homologue l'état liquidatif, s'il en a approuvé le contenu, ou bien renvoie les parties devant le notaire pour dresser un nouvel état liquidatif conforme à sa décision si, au contraire, il a accueilli certaines contestations. 

En l’espèce, Mme [Q] [A] sollicite l’homologation de la proposition n°2 de liquidation-partage établi par l’expert judiciaire le 12 août 2024.

Or, il ressort des éléments versés aux débats que cette proposition n’a pas permis de mettre un terme aux opérations de liquidation et de partage.

Il apparaît, en effet, que les requérants ont exprimé des désaccords portant sur des éléments substantiels du partage, tenant notamment à l’existence et au montant de créances entre indivisaires, à l’imputation de certaines donations ainsi qu’aux modalités de sortie de l’indivision.

Par ailleurs, aucun projet de partage n’a été régularisé par l’ensemble des copartageants et les opérations liquidatives n’ont pas abouti.

Dans ces conditions, aucun des projets établis par M. [W] ne peut être regardé comme traduisant un accord unanime des parties sur les modalités du partage.

Il s’ensuit que la demande d’homologation de la proposition n°2 de liquidation-partage ne peut être que rejetée. 

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la procédure s’inscrit dans le cadre d’opérations de liquidation-partage demeurées inabouties depuis plusieurs années et ayant nécessité l’intervention du juge judiciaire pour trancher les difficultés subsistantes et organiser la sortie de l’indivision.

Aucune faute caractérisée imputable aux parties n’apparaît établie de nature à justifier une condamnation aux dépens ou à des frais irrépétibles.

Les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prend acte de l’intervention volontaire de Mme [Y] [B] et M. [G] [B] venants aux droits de Mme [N] [S] épouse [B] suite à son décès survenu le [Date décès 2] 2025 ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision des biens dépendant de la succession de Madame [Z] [M] veuve [S] ;

Désigne Maître [D] [J][O], notaire à [Localité 3] (09), afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
- convoquer les parties et recueillir leurs dires,
- recueillir tous les documents utiles aux opérations de liquidation et de partage,
- se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission en quelques mains qu’ils se trouvent et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces et les documents qui lui sont remis soient communiqués à chacune des parties, le notaire commis étant autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont les indivisaires étaient titulaires,
- dresser un projet d'état liquidatif,
- en cas de difficultés, dresser un procès-verbal de difficultés qui sera transmis au juge commis ;

Renvoie les parties devant le notaire désigné pour les demandes relatives à l’usage du bien immobilier de Madame [Z] [M] veuve [S] à la suite de son décès de vérifier si Mme [N] [B] a usé de manière privative la maison et si des factures d'énergie ont été payées au moyen du compte-joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert du vivant de Mme [Z] [S] entre cette dernière et Mme [N] [B], auprès de la [1], aux fins de pouvoir évaluer s’il existe une somme d’argent de ce chef à rapporter à la succession et dans l’affirmative de la chiffrer ;

Rappelle que le notaire commis devra dresser le projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant l’acceptation de sa mission, le transmettre au juge commis et que ce délai peut être prorogé pour une durée n’excédant pas un an par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, en raison de la complexité des opérations ;

Rappelle qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;

Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 841-1 du Code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représente le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre à l’amiable la répartition des lots ;

Dit que conformément à l’article R.444-61 du Code du commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Désigne le Président du tribunal judiciaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;

Rejette la demande d’homologation de la proposition n°2 de liquidation-partage établi par M. [X] [W] dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2024 ;

Fixe à la somme de 1143,36 euros la valeur rapportable à la succession de la donation consentie le 22 juin 1982 à Mme [Q] [S] épouse [A], portant sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 11] située à [Localité 4] ;

Fixe à la somme de 2286,72 euros la valeur rapportable à la succession de la donation consentie le 26 avril 1985 avec échange au 24 octobre 1985 à Mme [H] [S] épouse [E], portant sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] situées à [Localité 4] ;

Fixe à la somme de 686 euros la valeur rapportable à la succession de la donation consentie le 10 mars 2006 à Mme [H] [S] épouse [E], portant sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 15], [Cadastre 23],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] situées à [Localité 4] ;

Fixe à la somme de 5 672,76 euros la valeur rapportable à la succession au titre du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert du vivant de Mme [Z] [M] épouse [S] entre cette dernière et Mme [N] [S] épouse [B], auprès de la [1] ;

Constate un accord des indivisaires en vue de l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] située à [Localité 4] au profit de Mme [Y] [B] et M. [G] [B] venant aux droits de Mme [N] [S] épouse [B] ; 

Fixe la valeur des autres parcelles appartenant à la succession de Mme [Z] [M] épouse [S] conformément au rapport d’expertise déposé, le 12 août 2024, par M. [X] [W];

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seront passés en frais privilégiés de partage ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE Vincent, Vice-président, et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.

 Le Greffier Le Vice-Président













Copie à:
 Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:53:42.979Z.