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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 25 août 2026, n° 26/00078

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Motifs

* * *












EXPOSE DES FAITS

Mme [T] est titulaire d’un compte n°13314610140 ouvert dans les livres de l’établissement bancaire Crédit Agricole Val de France. Elle dispose d’une carte bancaire associée à ce compte. 

S’apercevant d’une opération débitrice de 1 000 euros en date du 19 septembre 2024 qu’elle estime ne pas avoir effectuée, Mme [T] l’a contestée auprès du Crédit Agricole Val de France.

Par courrier du 31 octobre 2024, le Crédit Agricole a informé Mme [T] de son refus de procéder au remboursement, estimant que cette opération avait été valablement réalisée.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Mme [T] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en procédure orale, afin notamment de le voir condamner à lui rembourser la somme litigieuse.

A l’audience du 12 mai 2026, Mme [T] représentée par son conseil dépose son dossier de plaidoirie.
Aux termes de son assignation et au visa des articles L 113-18 et suivants du code monétaire et financier, elle sollicite : 
La condamnation du Crédit Agricole à lui verser les sommes suivantes :1 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,4 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation du Crédit Agricole aux dépens.
Assigné à personne morale, le Crédit Agricole n’a pas comparu.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 avril 2026, le Crédit Agricole a transmis ses observations écrites.
Toutefois, il n’a pas été autorisé à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l’audience, conformément à l’article 446-1 code de procédure civile, de sorte qu’elles sont irrecevables. 

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 25 août 2026.

PAR CES MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose en son alinéa 1er qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.




L’article L 133-19 du même code prévoit en son IV que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, à savoir les obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé et l’obligation d’information du prestataire de services de paiement aux fins de blocage de l’instrument. 

En l’espèce, Mme [T] ne conteste pas que l’opération de paiement dont elle sollicite le remboursement a été réalisée par l’intermédiaire de sa carte bancaire avec l’utilisation du code confidentiel de cette dernière (pièce n°3).

En outre, elle ne justifie pas des faits qui auraient pu conduire à ce que sa carte bancaire soit utilisée par un tiers grâce au code confidentiel.

Ainsi, il convient de rejeter la demande de Mme [T]. 


Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les frais du procès
1. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l’équité entre les parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en paiement de la somme de 1 000 euros formulée par Mme [Z] [T] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] [T] ;

CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZOI




Minute : GMC TJ





























Copie exécutoire
à : 


Copie certifiée conforme 
à : 

Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES

Société CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

 DU 25 Août 2026 


DEMANDEUR :

Madame [Z] [T],
demeurant 10 route de Nevers - 41097 GIEVRES
représentée par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES




D’une part,

DÉFENDEUR :

CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE,
dont le siège social est sis 1 Rue Daniel Boutet - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
non comparant ni représenté



D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2025



Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet puis prorogée au 25 Août 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


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EXPOSE DES FAITS

Mme [T] est titulaire d’un compte n°13314610140 ouvert dans les livres de l’établissement bancaire Crédit Agricole Val de France. Elle dispose d’une carte bancaire associée à ce compte. 

S’apercevant d’une opération débitrice de 1 000 euros en date du 19 septembre 2024 qu’elle estime ne pas avoir effectuée, Mme [T] l’a contestée auprès du Crédit Agricole Val de France.

Par courrier du 31 octobre 2024, le Crédit Agricole a informé Mme [T] de son refus de procéder au remboursement, estimant que cette opération avait été valablement réalisée.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Mme [T] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en procédure orale, afin notamment de le voir condamner à lui rembourser la somme litigieuse.

A l’audience du 12 mai 2026, Mme [T] représentée par son conseil dépose son dossier de plaidoirie.
Aux termes de son assignation et au visa des articles L 113-18 et suivants du code monétaire et financier, elle sollicite : 
La condamnation du Crédit Agricole à lui verser les sommes suivantes :1 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,4 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation du Crédit Agricole aux dépens.
Assigné à personne morale, le Crédit Agricole n’a pas comparu.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 avril 2026, le Crédit Agricole a transmis ses observations écrites.
Toutefois, il n’a pas été autorisé à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l’audience, conformément à l’article 446-1 code de procédure civile, de sorte qu’elles sont irrecevables. 

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 25 août 2026.

PAR CES MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose en son alinéa 1er qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.




L’article L 133-19 du même code prévoit en son IV que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, à savoir les obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé et l’obligation d’information du prestataire de services de paiement aux fins de blocage de l’instrument. 

En l’espèce, Mme [T] ne conteste pas que l’opération de paiement dont elle sollicite le remboursement a été réalisée par l’intermédiaire de sa carte bancaire avec l’utilisation du code confidentiel de cette dernière (pièce n°3).

En outre, elle ne justifie pas des faits qui auraient pu conduire à ce que sa carte bancaire soit utilisée par un tiers grâce au code confidentiel.

Ainsi, il convient de rejeter la demande de Mme [T]. 


Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les frais du procès
1. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l’équité entre les parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en paiement de la somme de 1 000 euros formulée par Mme [Z] [T] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] [T] ;

CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:08:22.442Z.