Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 27 août 2026, n° 25/01220
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 1er octobre 2018, Monsieur [I] [H] [Q] a été condamné pour des faits de violences à l’encontre de Madame [J] [D] (pièce n°1). Par décision du 18 juin 2019, la Commission d’Indemnisation des Victimes a alloué à Madame [J] [D] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, versée par le Fonds de garantie, et a ordonné une expertise (pièce n°3). Par décision du 7 juillet 2020, la Commission d’Indemnisation des Victimes a alloué à Madame [J] [D] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros, versée par le Fonds de garantie (pièce n°5). Par décision du 26 janvier 2023, la présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes a homologué l’indemnisation par le Fonds de garantie à Madame [J] [D] à hauteur de 47 727.45 euros (pièce n°9). Le Fonds de garantie a réglé à Madame [J] [D] la somme de 39 727,45 euros le 06 février 2023 (pièce n°10). Par courrier du 05 novembre 2024, le Fonds de garantie a mis Monsieur [I] [H] [Q] en demeure de lui régler la somme de 47 727,45 euros (pièce n°14). Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, a fait assigner Monsieur [I] [H] [Q] devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en action subrogatoire concernant l’indemnisation versée à Madame [J] [D]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Condamner Monsieur [I] [H] [Q] à payer au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de Madame [J] [D], la somme de 47 727.45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner Monsieur [I] [H] [Q] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [I] [H] [Q] aux dépens. Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 706-3 et suivants et R.50-1 et suivants du code de procédure pénale, dont l’article 706-11, le Fonds de garantie fait valoir que le recours subrogatoire n’est pas soumis à l’intervention préalable d’une décision de justice opposable à l’auteur des faits et statuant sur le préjudice de la victime, que le recours du Fonds de garantie est recevable même lorsque la procédure pénale n’a pas été menée à son terme ou même lorsque la partie civile s’en est désistée. Il soutient également que l’auteur des faits dommageables n’est pas fondé à invoquer, lors de l’action récursoire devant le Fonds de garantie, la violation du principe du contradictoire. Il indique que la discussion sur l’évaluation du préjudice de la victime peut être faite lors de l’action récursoire du Fonds de garantie. Monsieur [I] [H] [Q] a été cité à l’étude. Il n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement du Fonds de garantie Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. […] Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. En l’espèce, Monsieur [I] [H] [Q] a été déclaré coupable de violences à l’égard de Madame [J] [D], jugement dont il n’a pas fait appel (pièces n°1 et 2). Il ressort du rapport d’expertise du 30 août 2022 que Madame [J] [D] a souffert d’une fracture maxillo-faciale, d’un syndrome de stress post-traumatique, d’un syndrome dépressif, de bruxisme et de trouble du sommeil (pièce n°6). Monsieur [I] [H] [Q] est donc responsable du dommage subi par la victime. Le Fonds de garantie a accepté d’indemniser le préjudice de Madame [J] [D] pour un montant de 47 727.45 euros (pièce n°8). Madame [J] [D] a reçu du Fonds de garantie une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel le 25 juin 2019 ainsi qu’une provision de 3 000 euros le 21 juillet 2020. Elle a reçu la somme restante, d’un montant de 39 727.45 euros, le 6 février 2023 (pièce n°10). L’accord souscrit entre le Fonds de garantie et Madame [J] [D] a été homologué par le président de Commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 26 janvier 2023 (pièce n°9). Il a donc force exécutoire. Il ressort enfin du courrier du Fonds de garantie du 5 novembre 2024 que Monsieur [I] [H] [Q] n’a pas répondu aux demandes de paiement valant mise en demeure, le 7 juillet 2019, le 24 août 2020 et le 05 novembre 2024 (pièces n°12, 13 et 14). Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime, Madame [J] [D], pour obtenir de Monsieur [I] [H] [Q], responsable du dommage causé par l'infraction, le remboursement de l'indemnité, à savoir la somme de 47 727.45 euros. Par conséquent, Monsieur [I] [H] [Q] sera condamné à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, la somme de 47 727.45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2025. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [H] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [I] [H] [Q], condamné aux dépens, devra payer au Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Sur l’exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, la nature de l’affaire ne nécessite pas d’écarter l’exécution provisoire. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [I] [H] [Q] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, subrogé dans les droits de Madame [J] [D], la somme de 47 727.45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2025 ; CONDAMNE Monsieur [I] [H] [Q] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [H] [Q] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 27 Août 2026 N°: 26/00288 N° RG 25/01220 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FESY _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 07 Mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 DEMANDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTES INFRACTIONS, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Michaël GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant DÉFENDEUR M. [I] [H] [Q] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] demeurant Chez Madame [W] [Q] - [Adresse 2] Défaillant, n’ayant pas constitué avocat Grosse(s) délivrée(s) le 28/08/26 à - Me CULLAZ EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 1er octobre 2018, Monsieur [I] [H] [Q] a été condamné pour des faits de violences à l’encontre de Madame [J] [D] (pièce n°1). Par décision du 18 juin 2019, la Commission d’Indemnisation des Victimes a alloué à Madame [J] [D] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, versée par le Fonds de garantie, et a ordonné une expertise (pièce n°3). Par décision du 7 juillet 2020, la Commission d’Indemnisation des Victimes a alloué à Madame [J] [D] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros, versée par le Fonds de garantie (pièce n°5). Par décision du 26 janvier 2023, la présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes a homologué l’indemnisation par le Fonds de garantie à Madame [J] [D] à hauteur de 47 727.45 euros (pièce n°9). Le Fonds de garantie a réglé à Madame [J] [D] la somme de 39 727,45 euros le 06 février 2023 (pièce n°10). Par courrier du 05 novembre 2024, le Fonds de garantie a mis Monsieur [I] [H] [Q] en demeure de lui régler la somme de 47 727,45 euros (pièce n°14). Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, a fait assigner Monsieur [I] [H] [Q] devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en action subrogatoire concernant l’indemnisation versée à Madame [J] [D]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Condamner Monsieur [I] [H] [Q] à payer au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de Madame [J] [D], la somme de 47 727.45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner Monsieur [I] [H] [Q] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [I] [H] [Q] aux dépens. Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 706-3 et suivants et R.50-1 et suivants du code de procédure pénale, dont l’article 706-11, le Fonds de garantie fait valoir que le recours subrogatoire n’est pas soumis à l’intervention préalable d’une décision de justice opposable à l’auteur des faits et statuant sur le préjudice de la victime, que le recours du Fonds de garantie est recevable même lorsque la procédure pénale n’a pas été menée à son terme ou même lorsque la partie civile s’en est désistée. Il soutient également que l’auteur des faits dommageables n’est pas fondé à invoquer, lors de l’action récursoire devant le Fonds de garantie, la violation du principe du contradictoire. Il indique que la discussion sur l’évaluation du préjudice de la victime peut être faite lors de l’action récursoire du Fonds de garantie. Monsieur [I] [H] [Q] a été cité à l’étude. Il n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement du Fonds de garantie Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. […] Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. En l’espèce, Monsieur [I] [H] [Q] a été déclaré coupable de violences à l’égard de Madame [J] [D], jugement dont il n’a pas fait appel (pièces n°1 et 2). Il ressort du rapport d’expertise du 30 août 2022 que Madame [J] [D] a souffert d’une fracture maxillo-faciale, d’un syndrome de stress post-traumatique, d’un syndrome dépressif, de bruxisme et de trouble du sommeil (pièce n°6). Monsieur [I] [H] [Q] est donc responsable du dommage subi par la victime. Le Fonds de garantie a accepté d’indemniser le préjudice de Madame [J] [D] pour un montant de 47 727.45 euros (pièce n°8). Madame [J] [D] a reçu du Fonds de garantie une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel le 25 juin 2019 ainsi qu’une provision de 3 000 euros le 21 juillet 2020. Elle a reçu la somme restante, d’un montant de 39 727.45 euros, le 6 février 2023 (pièce n°10). L’accord souscrit entre le Fonds de garantie et Madame [J] [D] a été homologué par le président de Commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 26 janvier 2023 (pièce n°9). Il a donc force exécutoire. Il ressort enfin du courrier du Fonds de garantie du 5 novembre 2024 que Monsieur [I] [H] [Q] n’a pas répondu aux demandes de paiement valant mise en demeure, le 7 juillet 2019, le 24 août 2020 et le 05 novembre 2024 (pièces n°12, 13 et 14). Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime, Madame [J] [D], pour obtenir de Monsieur [I] [H] [Q], responsable du dommage causé par l'infraction, le remboursement de l'indemnité, à savoir la somme de 47 727.45 euros. Par conséquent, Monsieur [I] [H] [Q] sera condamné à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, la somme de 47 727.45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2025. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [H] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [I] [H] [Q], condamné aux dépens, devra payer au Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Sur l’exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, la nature de l’affaire ne nécessite pas d’écarter l’exécution provisoire. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [I] [H] [Q] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, subrogé dans les droits de Madame [J] [D], la somme de 47 727.45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2025 ; CONDAMNE Monsieur [I] [H] [Q] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [H] [Q] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:15:42.594Z.