Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 28 août 2026, n° 26/00563
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 28 AOUT 2026 Ordonnance du : 28 AOUT 2026 N° RG 26/00563 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS7J EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] c/ Monsieur [Q] [P] DEMANDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [Q] [P] FAM ADRET - [Adresse 3] [Localité 3] comparant assisté par Me Séverine VINCENT, avocate au barreau d’AUBE, commis d’office, PERSONNE HABILITEE À REPRÉSENTER LE DÉFENDEUR Madame [J] [O] [Adresse 4] [Localité 4], habilitée à représenter M. [Q] [P] selon jugement d’habilitation familiale générale représentation rendu par le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Troyes en date du 30 novembre 2023 comparante, * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 28 Août 2026 tenue par : Madame Catherine VERON, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assistée de Madame Stéphanie JAMBAS, greffière, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [Q] [P] formée le 23 août 2026 par sa mère, [J] [O], qui exerce à son égard une mesure d’habilitation familiale ; Vu le certificat médical d'admission de [Q] [P] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 23 août 2026 par le docteur [R] [N], médecin au pôle urgences du centre hospitalier de [Localité 5], qui indique avoir constaté l’existence chez [Q] [P] de troubles mentaux se manifestant par une décompensation comportementale suite à la réduction du traitement et une agressivité sous-jacente et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation ; Vu la décision d’admission de [Q] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 23 août 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence et sa notification ; Vu la décision d’admission rectificative prise par le directeur de l'EPSMA le 24 août 2026 et sa notification ; Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 24 août 2026 par le docteur [K] [Z], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui précise que « à l’entretien ce jour, syndrome autistique avec altération sévère des interactions sociales, comportements auto et hétéro-agressifs ; admis pour accès de violence sur ses proches ; au contact ce matin, absence de verbalisation (langage habituellement réduit à quelques mots), indifférence à la présence des soignants, pas de contact visuel avec un regard d’abord dans le vide puis occlusion des paupières. Les comportements d’agitation et notamment d’auto-agressivité, aux motifs non verbalisés, connus du patient avec des conséquences lésionnelles remarquables, nécessitent le maintien de la contrainte afin de poursuivre le traitement et la surveillance » ; Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 26 août 2026 par le docteur [H] [L], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui indique « A l’entretien clinique ce jour, moins d’agitation, le patient reste contentionné par crainte de passage à l’acte. La communication reste verbale, le traitement a été changé et son comportement va être réévalué dans deux jours » et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu la décision maintenant [Q] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 26 août 2026 et sa notification ; Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 24 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [Q] [P] ; Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 25 août 2026 au directeur de l’EPSMA, à [Q] [P], à son avocat et à sa mère, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Vu l'avis médical rédigé le 26 août 2026 pour l'audience par le docteur [H] [L], médecin psychiatre à l’EPSMA qui reprend les termes de son certificat médical des 72 heures indiquant « A l’entretien clinique ce jour, moins d’agitation, le patient reste contentionné par crainte de passage à l’acte. La communication reste verbale, le traitement a été changé et son comportement va être réévalué dans deux jours » et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète ; Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs
Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 28 août 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant. [Q] [P] a été entendu dans sa chambre assisté de son avocat. Il n’est cependant pas en mesure de verbaliser. Madame [O], sa mère, qui exerce à son égard une mesure d’habilitation familiale, a précisé qu’elle avait son fils chez elle une fin de semaine sur deux mais que le week-end dernier, alors qu’il était violent et voulait lui faire mal, elle n’avait pas pu le calmer et s’était résolue à appeler les secours. Elle a indiqué qu’il était bien au foyer et faisait des activités même si c’était plus compliqué depuis le début d’année à la suite d’un accident ayant entraîné l’amputation d’un doigt alors qu’elle même était hospitalisée et n’avait pu l’accompagner. L’avocate de [Q] [P] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et s’en est rapportée sur le maintien de la mesure. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [Q] [P] rédigée de façon manuscrite par sa mère, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1. Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation d’un comportement de mises en danger dans un contexte de deuil de son compagnon, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical. En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations. La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [Q] [P] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence de troubles importants chez un patient atteint d’un syndrome autistique. Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence chez [Q] [P] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ces motifs Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [Q] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Stéphanie JAMBAS, greffier, le 28 août 2026. Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 28 AOUT 2026 Ordonnance du : 28 AOUT 2026 N° RG 26/00563 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS7J EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] c/ Monsieur [Q] [P] DEMANDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [Q] [P] FAM ADRET - [Adresse 3] [Localité 3] comparant assisté par Me Séverine VINCENT, avocate au barreau d’AUBE, commis d’office, PERSONNE HABILITEE À REPRÉSENTER LE DÉFENDEUR Madame [J] [O] [Adresse 4] [Localité 4], habilitée à représenter M. [Q] [P] selon jugement d’habilitation familiale générale représentation rendu par le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Troyes en date du 30 novembre 2023 comparante, * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 28 Août 2026 tenue par : Madame Catherine VERON, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assistée de Madame Stéphanie JAMBAS, greffière, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [Q] [P] formée le 23 août 2026 par sa mère, [J] [O], qui exerce à son égard une mesure d’habilitation familiale ; Vu le certificat médical d'admission de [Q] [P] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 23 août 2026 par le docteur [R] [N], médecin au pôle urgences du centre hospitalier de [Localité 5], qui indique avoir constaté l’existence chez [Q] [P] de troubles mentaux se manifestant par une décompensation comportementale suite à la réduction du traitement et une agressivité sous-jacente et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation ; Vu la décision d’admission de [Q] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 23 août 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence et sa notification ; Vu la décision d’admission rectificative prise par le directeur de l'EPSMA le 24 août 2026 et sa notification ; Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 24 août 2026 par le docteur [K] [Z], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui précise que « à l’entretien ce jour, syndrome autistique avec altération sévère des interactions sociales, comportements auto et hétéro-agressifs ; admis pour accès de violence sur ses proches ; au contact ce matin, absence de verbalisation (langage habituellement réduit à quelques mots), indifférence à la présence des soignants, pas de contact visuel avec un regard d’abord dans le vide puis occlusion des paupières. Les comportements d’agitation et notamment d’auto-agressivité, aux motifs non verbalisés, connus du patient avec des conséquences lésionnelles remarquables, nécessitent le maintien de la contrainte afin de poursuivre le traitement et la surveillance » ; Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 26 août 2026 par le docteur [H] [L], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui indique « A l’entretien clinique ce jour, moins d’agitation, le patient reste contentionné par crainte de passage à l’acte. La communication reste verbale, le traitement a été changé et son comportement va être réévalué dans deux jours » et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu la décision maintenant [Q] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 26 août 2026 et sa notification ; Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 24 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [Q] [P] ; Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 25 août 2026 au directeur de l’EPSMA, à [Q] [P], à son avocat et à sa mère, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Vu l'avis médical rédigé le 26 août 2026 pour l'audience par le docteur [H] [L], médecin psychiatre à l’EPSMA qui reprend les termes de son certificat médical des 72 heures indiquant « A l’entretien clinique ce jour, moins d’agitation, le patient reste contentionné par crainte de passage à l’acte. La communication reste verbale, le traitement a été changé et son comportement va être réévalué dans deux jours » et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète ; Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux. Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 28 août 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant. [Q] [P] a été entendu dans sa chambre assisté de son avocat. Il n’est cependant pas en mesure de verbaliser. Madame [O], sa mère, qui exerce à son égard une mesure d’habilitation familiale, a précisé qu’elle avait son fils chez elle une fin de semaine sur deux mais que le week-end dernier, alors qu’il était violent et voulait lui faire mal, elle n’avait pas pu le calmer et s’était résolue à appeler les secours. Elle a indiqué qu’il était bien au foyer et faisait des activités même si c’était plus compliqué depuis le début d’année à la suite d’un accident ayant entraîné l’amputation d’un doigt alors qu’elle même était hospitalisée et n’avait pu l’accompagner. L’avocate de [Q] [P] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et s’en est rapportée sur le maintien de la mesure. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [Q] [P] rédigée de façon manuscrite par sa mère, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1. Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation d’un comportement de mises en danger dans un contexte de deuil de son compagnon, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical. En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations. La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [Q] [P] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence de troubles importants chez un patient atteint d’un syndrome autistique. Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence chez [Q] [P] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ces motifs Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [Q] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Stéphanie JAMBAS, greffier, le 28 août 2026. Le greffier Le magistrat
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:17:54.882Z.