Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 28 août 2026, n° 24/02965
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 14 août 2024, Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T] ont fait assigner Mme [N] [Q] et Maître [R] [B] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T], aux termes de leurs dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demandent au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 331 du code de procédure civile, de : recevoir Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T], en leur action et les déclarer bien fondés ;ordonner à Maître [R] [B], notaire à [Localité 5], et à Mme [N] [Q] de débloquer la somme de 10 000 € séquestrée entre les mains du notaire susvisé ;assortir cette injonction d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir ;déclarer que cette somme de 10 000 € sera augmentée des intérêts de retard à compter du 11.03.2024, soit à compter de la mise en demeure adressée à Mme [Q] ;condamner in solidum Mme [N] [Q] et Maître [R] [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître [R] [B] demande au Tribunal, au visa des articles 1956 et 1960 du code civil, de : Donner acte à Maître [R] [B] en ce qu’elle détient en sa qualité de séquestre la somme de 10.000 € ;Statuer ce que de droit quant au sort des fonds ;Donner acte à Maître [R] [B] de ce qu’elle remettra les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision en cas d’exécution provisoire ou justification de son caractère définitif ;Juger que la remise des fonds portera décharge de sa mission ;Juger toutefois qu’il n’y a pas lieu de condamner Maître [R] [B] sous astreinte à la libération de ces fonds en ce qu’elle n’a fait que respecter ses obligations professionnelles et les débouter de cette demande ;Débouter également et pour les mêmes raisons que pour l’astreinte, les requérants de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 et des dépens ;Condamner tout succombant à payer à Maître [R] [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens, distraits au profit de Me Hélène BERLINER, Avocat aux offres de droit. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Mme [Q], bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 23 décembre 2025 par ordonnance du 18 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution de Mme [Q] L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Mme [Q] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant aux demandeurs. Sur la demande principale relative à la somme séquestrée Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, les demandeurs exposent avoir vendu des biens immobiliers à Mme [Q] par acte du 10 janvier 2022, reçu par Maître [B], notaire à [Localité 5]. Cet acte comprenait, page 22, un paragraphe intitulé « CONCLUSION SUR LE DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » ainsi rédigé : « Au vu des renseignements recueillis lors du contrôle du dispositif d'assainissement non collectif le SPANC émet un avis ; Défavorable pour le motif suivant : Traitement inaccessible » L'ACQUEREUR déclare avoir connaissance qu'il devra se raccorder au réseau public d'assainissement dans le délai d'un an à compter de ce jour. [En gras et souligné dans le texte] De plus, lors de l'avant-contrat, les parties ont convenu ce qui suit : « L'ACQUEREUR déclare avoir connaissance qu'il devra se raccorder au réseau public d'assainissement dans l'année suivant la signature de l'acte final. Les parties ont convenu entre elles que l'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle des travaux à réaliser à compter de la signature de l'acte final et devra supportera les frais de raccordement au réseau collectif d'assainissement, mais ce dans la limite de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 €) TTC . Tout dépassement de ladite somme de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 €) TTC restera à la charge du VENDEUR. [en gras dans le texte] Pour la bonne application de cette clause les parties conviennent : qu'une entreprise devra être choisie d'un commun accord entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique qu'il sera séquestré entre les mains de Maître [B], le jour de la signature de l'acte authentique la somme de DIX MILLE EUROS ( 10 000,00 €) jusqu'à réalisation des travaux et édition d'une facture acquittée par l'entreprise choisie, et ce afin de garantir l'ACQUEREUR en cas de dépassement de la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 €) pour les frais de raccordement » Demeure ci-annexé le devis de l'entreprise MB BAT MARC [J], sis à [Localité 5], [Adresse 5] établie en date du 8 juin 2021, duquel il résulte que le coût du raccordement prévisionnel s'élève à 15.070,00 € TTC. A ce jour, le VENDEUR et l'ACQUEREUR ne se sont pas encore entendus de manière définitive sur l'entreprise choisie. Ainsi l'ACQUEREUR devra soumettre au VENDEUR le devis de l'entreprise souhaitée pour la réalisation et des travaux et le VENDEUR devra donner son accord avant réalisation des travaux sur ladite entreprise. Tel qu'indiqué ci-dessus, la somme de 10.000,00 € est séquestrée entre les mains de Me [R] [B], notaire soussigné ». Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Q] n'a pas fait réaliser les travaux qu'elle s'était engagée à faire réaliser dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte, soit au plus tard le 10 janvier 2023. Il en ressort également que Mme [Q] a sollicité la libération de la somme séquestrée à son profit, en produisant au notaire une facture proforma de 36 300 € datée du 31 mars 2023. Or, le délai d'exécution des travaux n'a pas été respecté et les modalités expressément prévues concernant le choix de l'entreprise n'ont pas davantage été respectées. En effet, il appartenait à Madame [Q] de soumettre un devis à Mesdames et Monsieur [T], qui devaient donner leur accord avant la réalisation desdits travaux, le terme « avant » figurant en gras et souligné dans l'acte de vente, relevant ainsi sur l'importance d'obtenir l'accord des vendeurs avant tout travaux. En outre, il sera relevé qu'en l'espèce Mme [Q] sollicitait initialement la libération de la somme séquestrée alors que les travaux n'avaient pas été réalisés et qu'elle a ensuite indiqué soumettre le devis (facture proforma) à l'approbation des vendeurs. Toutefois, Mme [Q] s'était engagée à faire réaliser les travaux dans un délai d'un an. Il n'est apporté aucune élément sur l'absence de réalisation de ces travaux dans le délai convenu. La somme de 10 000 € séquestrée, versée par les vendeurs, est désormais bloquée depuis plus de quatre ans alors même que les travaux devaient être réalisés dans l'année. Aucun motif ne justifie l'absence de restitution de cette somme aux demandeurs plus de trois ans après la fin du délai convenu entre les parties et alors même que Mme [Q] n'a pas respecté ses engagements contractuels, ni concernant le délai, ni concernant les modalités d'exécution. En conséquence, la somme de 10 000 € séquestrée en l'étude de Maître [B] sera restituée à Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T]. La demande relative aux intérêts de retard sera néanmoins rejetée. Par ailleurs, cette somme se trouve en l'étude de Maître [B] en raison de sa qualité de séquestre. La défenderesse ne pouvait, en cette qualité, transférer les fonds au profit de l'une ou l'autre partie compte tenu du désaccord subsistant entre lesdites parties. Dès lors, aucun motif ne justifie une condamnation de Maître [B] sous astreinte. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, Mme [Q], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Hélène BERLINER, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, Mme [Q] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 3 000 €. L'équité commande en revanche de rejeter la demande formulée par Maître [B] au titre de ce même article. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la restitution de la somme de 10 000 € séquestrée en l'étude de Maître [R] [B] à Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T] ; REJETTE la demande relative aux intérêts de retard ; REJETTE la demande tendant au prononcé d'une astreinte en vue de la libération des fonds ; CONDAMNE Mme [N] [Q] à verser à Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par Maître [R] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Hélène BERLINER, avocat, à recouvrer directement contre Mme [N] [Q] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [O] [D] veuve [T], [H] [T] épouse [A], [Y] [T] c/ [N] [Q] épouse [U], [R] [B] MINUTE N° 2026/479 Du 28 Août 2026 2ème Chambre civile N° RG 24/02965 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P23S Grosse délivrée à Me Alexia PICCERELLE Me Hélène BERLINER expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 23 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogations du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEURS: Madame [O] [D] veuve [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [H] [T] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DÉFENDEURS: Madame [N] [Q] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant Maître [R] [B] Notaire [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 14 août 2024, Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T] ont fait assigner Mme [N] [Q] et Maître [R] [B] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T], aux termes de leurs dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demandent au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 331 du code de procédure civile, de : recevoir Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T], en leur action et les déclarer bien fondés ;ordonner à Maître [R] [B], notaire à [Localité 5], et à Mme [N] [Q] de débloquer la somme de 10 000 € séquestrée entre les mains du notaire susvisé ;assortir cette injonction d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir ;déclarer que cette somme de 10 000 € sera augmentée des intérêts de retard à compter du 11.03.2024, soit à compter de la mise en demeure adressée à Mme [Q] ;condamner in solidum Mme [N] [Q] et Maître [R] [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître [R] [B] demande au Tribunal, au visa des articles 1956 et 1960 du code civil, de : Donner acte à Maître [R] [B] en ce qu’elle détient en sa qualité de séquestre la somme de 10.000 € ;Statuer ce que de droit quant au sort des fonds ;Donner acte à Maître [R] [B] de ce qu’elle remettra les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision en cas d’exécution provisoire ou justification de son caractère définitif ;Juger que la remise des fonds portera décharge de sa mission ;Juger toutefois qu’il n’y a pas lieu de condamner Maître [R] [B] sous astreinte à la libération de ces fonds en ce qu’elle n’a fait que respecter ses obligations professionnelles et les débouter de cette demande ;Débouter également et pour les mêmes raisons que pour l’astreinte, les requérants de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 et des dépens ;Condamner tout succombant à payer à Maître [R] [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens, distraits au profit de Me Hélène BERLINER, Avocat aux offres de droit. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Mme [Q], bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 23 décembre 2025 par ordonnance du 18 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution de Mme [Q] L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Mme [Q] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant aux demandeurs. Sur la demande principale relative à la somme séquestrée Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, les demandeurs exposent avoir vendu des biens immobiliers à Mme [Q] par acte du 10 janvier 2022, reçu par Maître [B], notaire à [Localité 5]. Cet acte comprenait, page 22, un paragraphe intitulé « CONCLUSION SUR LE DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » ainsi rédigé : « Au vu des renseignements recueillis lors du contrôle du dispositif d'assainissement non collectif le SPANC émet un avis ; Défavorable pour le motif suivant : Traitement inaccessible » L'ACQUEREUR déclare avoir connaissance qu'il devra se raccorder au réseau public d'assainissement dans le délai d'un an à compter de ce jour. [En gras et souligné dans le texte] De plus, lors de l'avant-contrat, les parties ont convenu ce qui suit : « L'ACQUEREUR déclare avoir connaissance qu'il devra se raccorder au réseau public d'assainissement dans l'année suivant la signature de l'acte final. Les parties ont convenu entre elles que l'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle des travaux à réaliser à compter de la signature de l'acte final et devra supportera les frais de raccordement au réseau collectif d'assainissement, mais ce dans la limite de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 €) TTC . Tout dépassement de ladite somme de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 €) TTC restera à la charge du VENDEUR. [en gras dans le texte] Pour la bonne application de cette clause les parties conviennent : qu'une entreprise devra être choisie d'un commun accord entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique qu'il sera séquestré entre les mains de Maître [B], le jour de la signature de l'acte authentique la somme de DIX MILLE EUROS ( 10 000,00 €) jusqu'à réalisation des travaux et édition d'une facture acquittée par l'entreprise choisie, et ce afin de garantir l'ACQUEREUR en cas de dépassement de la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 €) pour les frais de raccordement » Demeure ci-annexé le devis de l'entreprise MB BAT MARC [J], sis à [Localité 5], [Adresse 5] établie en date du 8 juin 2021, duquel il résulte que le coût du raccordement prévisionnel s'élève à 15.070,00 € TTC. A ce jour, le VENDEUR et l'ACQUEREUR ne se sont pas encore entendus de manière définitive sur l'entreprise choisie. Ainsi l'ACQUEREUR devra soumettre au VENDEUR le devis de l'entreprise souhaitée pour la réalisation et des travaux et le VENDEUR devra donner son accord avant réalisation des travaux sur ladite entreprise. Tel qu'indiqué ci-dessus, la somme de 10.000,00 € est séquestrée entre les mains de Me [R] [B], notaire soussigné ». Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Q] n'a pas fait réaliser les travaux qu'elle s'était engagée à faire réaliser dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte, soit au plus tard le 10 janvier 2023. Il en ressort également que Mme [Q] a sollicité la libération de la somme séquestrée à son profit, en produisant au notaire une facture proforma de 36 300 € datée du 31 mars 2023. Or, le délai d'exécution des travaux n'a pas été respecté et les modalités expressément prévues concernant le choix de l'entreprise n'ont pas davantage été respectées. En effet, il appartenait à Madame [Q] de soumettre un devis à Mesdames et Monsieur [T], qui devaient donner leur accord avant la réalisation desdits travaux, le terme « avant » figurant en gras et souligné dans l'acte de vente, relevant ainsi sur l'importance d'obtenir l'accord des vendeurs avant tout travaux. En outre, il sera relevé qu'en l'espèce Mme [Q] sollicitait initialement la libération de la somme séquestrée alors que les travaux n'avaient pas été réalisés et qu'elle a ensuite indiqué soumettre le devis (facture proforma) à l'approbation des vendeurs. Toutefois, Mme [Q] s'était engagée à faire réaliser les travaux dans un délai d'un an. Il n'est apporté aucune élément sur l'absence de réalisation de ces travaux dans le délai convenu. La somme de 10 000 € séquestrée, versée par les vendeurs, est désormais bloquée depuis plus de quatre ans alors même que les travaux devaient être réalisés dans l'année. Aucun motif ne justifie l'absence de restitution de cette somme aux demandeurs plus de trois ans après la fin du délai convenu entre les parties et alors même que Mme [Q] n'a pas respecté ses engagements contractuels, ni concernant le délai, ni concernant les modalités d'exécution. En conséquence, la somme de 10 000 € séquestrée en l'étude de Maître [B] sera restituée à Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T]. La demande relative aux intérêts de retard sera néanmoins rejetée. Par ailleurs, cette somme se trouve en l'étude de Maître [B] en raison de sa qualité de séquestre. La défenderesse ne pouvait, en cette qualité, transférer les fonds au profit de l'une ou l'autre partie compte tenu du désaccord subsistant entre lesdites parties. Dès lors, aucun motif ne justifie une condamnation de Maître [B] sous astreinte. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, Mme [Q], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Hélène BERLINER, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, Mme [Q] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 3 000 €. L'équité commande en revanche de rejeter la demande formulée par Maître [B] au titre de ce même article. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la restitution de la somme de 10 000 € séquestrée en l'étude de Maître [R] [B] à Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T] ; REJETTE la demande relative aux intérêts de retard ; REJETTE la demande tendant au prononcé d'une astreinte en vue de la libération des fonds ; CONDAMNE Mme [N] [Q] à verser à Mme [O] [D] veuve [T], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [Y] [T] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par Maître [R] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Hélène BERLINER, avocat, à recouvrer directement contre Mme [N] [Q] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- 8 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/17699
en commun : code civil 1956, code civil 1960
- 22 novembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/03186
en commun : code civil 1956, code civil 1960
- 22 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/09906
en commun : code civil 1956, code civil 1960
- 29 novembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/00777
en commun : code civil 1956, code civil 1960
Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:38:56.554Z.