Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 28 août 2026, n° 26/00780
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 26/00780 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPDP Minute : N° 26/00780 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [U] [A] Comparant, assisté de Me Charline LEBRUN TIERS : M. [O] [A] non comparant Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 17 août 2026, concernant : M. [U] [A] né le 18 Juin 1955 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 24 août 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [A] [U]. Vu l’avis de madame le Procureur de la République en date du 26 août 2026 communiqué avant l’audience au conseil du patient, Vu les débats tenus en audience publique le 28 août 2026 ; M. [A] [U] a comparu et indiqué qu’il était totalement opposé à la poursuite de la mesure, qu’il avait le droit de refuser les traitements, que selon lui, il n’avait aucun trouble et qu’il considérait que cette hospitalisation était une atteinte à ses droits fondamentaux. Le tiers a été avisé de l’audience par courrier électronique envoyé le 25 août 2026 ; Maître LE BRUN Charline, s’en réfère à ses conclusions communiquées le 26 août 2026 aux termes desquelles elle fait valoir que si le certificat médical initial fait état d'un certain nombre de comportements de Monsieur [A] il n'est pas caractérisé en quoi son hospitalisation complète sans consentement constituait lors de son admission une urgence au sens des dispositions de l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique ; qu’en outre, rien ne justifie que le tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation ait été informé de la décision d'admission et des tous les actes subséquents, notamment de l'audience conformément aux dispositions de l'article R3211-13 du Code de la Santé Publique ; qu’en conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. En l’espèce, M. [A] [U], né le 18 juin 1955, a été admis le 17 août 2026 à 19h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 18 août 2026, à la demande d’un tiers, en l’occurrence, M. [A] [O], son frère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 août 2026 à 19h00, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur docteur [Q] [H] lequel indiquait avoir été amené à examiner le patient dans les circonstances suivantes : « patient psychotique connu présentant une décompensation psychotique suite à l’arrêt du neuroleptique pour des effets secondaires » et avoir constaté que M. [A] [U] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes à thème de persécution contre sa famille, un comportement inadapté avec la volonté de partir à [Localité 2], une remise en cause du diagnostic de psychose (anosognosie) et un refus des traitements. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [A] [U], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. De même, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade est bien caractérisée en présence d’idées délirantes et de comportement à risque pour le patient. La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier. L’information légale prévue par l’article L. 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [A] [U] le 18 août 2026. Aucune disposition du code de la santé publique n’impose au directeur de l’établissement d’accueil, en cas d’admission sur demande d’un tiers, d’informer ce tiers de la décision d’admission et des actes subséquents. Ce moyen d’irrégularité soulevé par le conseil du patient sera donc rejeté comme infondé. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur docteur [B] [K] le 18 août 2026 à 10h29 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur docteur [S] [V] le 19 août 2026 à 15h46. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 août 2026 par le directeur de l’hôpital et portée le 20 août 2026 à la connaissance de M. [A] [U]. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 24 août 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 17 août 2026 à 19h00, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Un avis d’audience a bien été envoyé à M. [A] [O] le 25 août 2026 à son adresse électronique telle que mentionnée par ce dernier dans sa demande d’admission sur demande d’un tiers. Plus largement, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l’article R. 3211-13 ainsi que celle de l’articel R.3211-11 du code de la santé publique ont bien été respectées. La procédure devant le juge a donc été menée régulièrement. L’ avis motivé en date du 24 août 2026 , dressé par le docteur [B] [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [A] [U] présentait lors de son examen une amélioration de l’organisation de la pensée permetant un échance de meilleure qualité ; que toutefois les troubles du comportement ayant justifié l’hospitalisation ne sont pas critiqués ; que l’insight reste incomplet et la question de la prise d’un traitement au long cours reste à travailler. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [A] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [A], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 28 août 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [A] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LEBRUN le 28 août 2026 le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 26/00780 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPDP Minute : N° 26/00780 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [U] [A] Comparant, assisté de Me Charline LEBRUN TIERS : M. [O] [A] non comparant Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 17 août 2026, concernant : M. [U] [A] né le 18 Juin 1955 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 24 août 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [A] [U]. Vu l’avis de madame le Procureur de la République en date du 26 août 2026 communiqué avant l’audience au conseil du patient, Vu les débats tenus en audience publique le 28 août 2026 ; M. [A] [U] a comparu et indiqué qu’il était totalement opposé à la poursuite de la mesure, qu’il avait le droit de refuser les traitements, que selon lui, il n’avait aucun trouble et qu’il considérait que cette hospitalisation était une atteinte à ses droits fondamentaux. Le tiers a été avisé de l’audience par courrier électronique envoyé le 25 août 2026 ; Maître LE BRUN Charline, s’en réfère à ses conclusions communiquées le 26 août 2026 aux termes desquelles elle fait valoir que si le certificat médical initial fait état d'un certain nombre de comportements de Monsieur [A] il n'est pas caractérisé en quoi son hospitalisation complète sans consentement constituait lors de son admission une urgence au sens des dispositions de l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique ; qu’en outre, rien ne justifie que le tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation ait été informé de la décision d'admission et des tous les actes subséquents, notamment de l'audience conformément aux dispositions de l'article R3211-13 du Code de la Santé Publique ; qu’en conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure. MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. En l’espèce, M. [A] [U], né le 18 juin 1955, a été admis le 17 août 2026 à 19h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 18 août 2026, à la demande d’un tiers, en l’occurrence, M. [A] [O], son frère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 août 2026 à 19h00, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur docteur [Q] [H] lequel indiquait avoir été amené à examiner le patient dans les circonstances suivantes : « patient psychotique connu présentant une décompensation psychotique suite à l’arrêt du neuroleptique pour des effets secondaires » et avoir constaté que M. [A] [U] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes à thème de persécution contre sa famille, un comportement inadapté avec la volonté de partir à [Localité 2], une remise en cause du diagnostic de psychose (anosognosie) et un refus des traitements. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [A] [U], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. De même, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade est bien caractérisée en présence d’idées délirantes et de comportement à risque pour le patient. La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier. L’information légale prévue par l’article L. 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [A] [U] le 18 août 2026. Aucune disposition du code de la santé publique n’impose au directeur de l’établissement d’accueil, en cas d’admission sur demande d’un tiers, d’informer ce tiers de la décision d’admission et des actes subséquents. Ce moyen d’irrégularité soulevé par le conseil du patient sera donc rejeté comme infondé. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur docteur [B] [K] le 18 août 2026 à 10h29 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur docteur [S] [V] le 19 août 2026 à 15h46. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 août 2026 par le directeur de l’hôpital et portée le 20 août 2026 à la connaissance de M. [A] [U]. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 24 août 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 17 août 2026 à 19h00, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Un avis d’audience a bien été envoyé à M. [A] [O] le 25 août 2026 à son adresse électronique telle que mentionnée par ce dernier dans sa demande d’admission sur demande d’un tiers. Plus largement, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l’article R. 3211-13 ainsi que celle de l’articel R.3211-11 du code de la santé publique ont bien été respectées. La procédure devant le juge a donc été menée régulièrement. L’ avis motivé en date du 24 août 2026 , dressé par le docteur [B] [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [A] [U] présentait lors de son examen une amélioration de l’organisation de la pensée permetant un échance de meilleure qualité ; que toutefois les troubles du comportement ayant justifié l’hospitalisation ne sont pas critiqués ; que l’insight reste incomplet et la question de la prise d’un traitement au long cours reste à travailler. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [A] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [A], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 28 août 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [A] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LEBRUN le 28 août 2026 le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 26/00006
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 30 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/00044
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00453
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00291
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00051
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00015
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00016
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00017
en commun : code de la sante publique R3211-13
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:13:44.588Z.