Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 24/00566
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURES Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2019, La SCI Paysage a confié à la SARL A2T le soin d’assurer la fourniture et la pose de plaques de plâtre pour la rénovation d’ une maison d’habitation située 6 rue de la tour Vincent à Arradon, au niveau du sous sol et du rez de chaussée, pour un prix forfaitaire et ferme d’un montant net TTC de 70 340,27€. La SARL A2T a établi une facture de situation numéro 1 datée du 21 juin 2019 pour un montant de 15 585,07€ hors taxes soit 21 102,08€ et sur proposition de l’architecte, Monsieur [L] [O], elle a été réglée le 2 juillet 2019 par le maître de l’ouvrage. De même, le 27 septembre 2019, la SARL A2T a établi une facture de situation numéro 2 pour un montant de 17 585,07€ hors taxes soit un montant de 21 102,08€ TTC et sur proposition de paiement de l’architecte, celle ci a été réglée le 4 novembre 2019. Le 30 novembre 2019, la SARL A2T a établi une facture de situation numéro 3 pour un montant de 5 861,72€ hors taxes soit 7 034,06€ TTC et sur proposition de paiement de l’architecte, elle a été également réglée. Par courrier du 20 février 2020, le cabinet d’architectes a mis en demeure La SARL A2T de mettre en place 2 équipes sans délai faute de quoi le marché serait résilié expliquant que malgré ses demandes répétées d’intervenir et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer le chantier, elle n’était pas présente aux réunions habituelles et ne répondait pas à leurs demandes. Une facture de situation numéro 4 a été établie le 18 mars 2020 pour un montant de 7 034€ TTC puis une facture de situation numéro 5 a été établie le 30 novembre 2020 pour le même montant et La SCI Paysage n’a effectué aucun règlement à ce titre. Le 18 mai 2020, la SARL A2T a transmis à l’architecte son décompte général définitif pour un montant de 7 034,03€ mais aucun règlement n’est intervenu malgré des relances effectuées par mails. Par lettre recommandée du 21 juillet 2020 avec accusé de réception numéro 1A 167 100 80 15 86 80 14 0, la SARL A2T a mis en demeure La SCI Paysage de lui régler la somme de 21 102,06€ correspondant aux factures impayées des situations numéro 4 et numéro 5 et au décompte général définitif d’un montant de 7 034,03€ . Par lettre recommandée en date du 14 août 2020 avec accusé de réception du 1 septembre suivant, La SARL A2T a adressé une novelle mise en en demeure à la SCI Paysage. Par courrier du 15 septembre 2020, Mr [L] [O] a indiqué que les travaux du sous -sol n’étaient pas terminés, que des reprises avaient du être faites sur ceux du rez de chaussée et qu’il était dans l’attente d’un décompte définitif précis des travaux effectués. Le 25 mai 2021, un procès-verbal de réception concernant le lot isolation, placoplâtre sous-sol et rez de chaussée a été signé par le maître de l’ouvrage et l’architecte en l’absence de l’entrepreneur dûment convoqué, la réception étant prononcée à effet du même jour et assortie de réserves, le document indiquant que les réserves étaient consignées dans la lettre recommandée 1A 177 800 30 43 32 2 . Par mail en date du 24 novembre 2021, la SARL A2T a adressé une relance au cabinet d’architecte, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2022. Elle a réclamé le paiement de la somme de 21 102,66€ ainsi que la restitution de la caution bancaire soutenant que les travaux étaient achevés. Elle ajoute qu’il avait été fait appel à une autre entreprise sans réception des ouvrages exécutés ni paiement des sommes dues. Par lettre recommandée du 17 mai 2022, le conseil de la SCI Paysage a fait savoir à la SARL A2T qu’elle n’avait pas respecté les délais et les critères imposés dans le cadre des travaux qui n’étaient pas terminés ce qui l’avait contrainte à solliciter une nouvelle société non seulement pour terminer les travaux mais également effectuer la reprise de ceux mal exécutés. Par courrier recommandé du 10 mai 2023, La SARL A2T a contesté avoir été en situation d’abandon de chantier expliquant avoir respecté les normes sanitaires édictées par l’application légale des normes COVID et elle a réclamé le paiement de la somme de 27 274,70€ correspondant aux factures des situations numéro 4 et numéro 5 et du DGD impayés d’un montant de 21 102,06€ TTC ainsi qu’à des travaux supplémentaires établis dans le descriptif d’un montant de 1 372 ,80 TTC, à de la marchandise récupérée par l’entreprise mise en place à ses dépens d’un montant de 2 000€ TTC, à du matériel récupéré par l’entreprise d’un montant de 2 799,84€ TTC. Elle a proposé le règlement d’une somme forfaitaire de 16 000€. Par acte en date du 22 avril 2024, la SARL A2T a assigné La SCI Paysage devant le tribunal judiciaire de Vannes afin de se voir déclarer recevable et bien fondée en sa demande et de la voir condamner à lui régler la somme principale de 27 274,70€ TTC assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 1 septembre 2020 jusqu’à complet paiement et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision . Par mention au dossier, l’affaire a été renvoyée à l’audience de règlement amiable du 20 novembre 2024 mais les parties n’ont pu trouver d’accord. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 notifiés par voie dématérialisée le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, la SARL A2T a demandé au tribunal : La déclarer recevable et bien fondée en sa demande. En conséquence, Condamner La SCI Paysage a lui régler la somme de 27 274,70€ TTC assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 1 septembre 2020 jusqu’à complet paiementLa débouter de sa demande reconventionnelle tendant À titre principal, Constater la résiliation du marché à effet du 21 avril 2020La débouter de sa demande de paiement de la somme de 21 102,50€ La débouter de sa demande reconventionnelle tendant à solliciter la condamnation de la SARL A2T à lui payer sur le fondement de l’article 1231 - 1 du code civil la somme de 11 169,47€. La débouter de sa demande reconventionnelle tendant À titre subsidiaire, au visa des articles 1227 et 1229 du code civil, Prononcer la résiliation du marché aux torts de la SARL A2T La débouter de sa demande de paiement de la somme de 22 102,05€ TTC . Découter la SCI Paysage de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la compensation entre la créance résultant du marché et la créance de dommages et intérêts allégués par elle La débouter de sa demande tendant à voir la SARL A2T Débouter de sa demande en paiement d’un montant de 6 172,64€ TTC , Débouter la SCI paysage de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, La débouter de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de plein droitLa condamner au paiement d’une somme de 5 000€ en application de l’article 700 du CPCLa condamner aux entiers dépensDire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître [W] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu la provision. ***** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SCI Paysage demande au tribunal : Sur la somme de 22 102,50€ À titre principal, Vu l’article 1794 du code civil, Constater la résiliation du marché à effet du 21 avril 2020 Juger que la créance alléguée de 22 102,50€ ne constitue pas une créance de dédommagementDébouter la société A2T de sa demande en paiement de la somme de 22 102,50€ Vu l’article 1231 -1 du code civil , Condamner la société A2T, en toute hypothèse, au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts équivalente à celle qu’elle serait amenée à revendiquer au titre de son dédommagement et à minima égale à la somme de 11 169,47€ et d’ordonner la compensation entre la créance résultant du marché et la créance de dommages et intérêts à hauteur de leur quotité respective. À titre subsidiaire, Vu les articles 1227 et 1229 alinéa 3 du code civil ,vu les manquements de la société A2T, Prononcer la résiliation du marché aux torts de la société A2T à effet du 21 avril 2020 La débouter de sa demande en paiement de la somme de 22 102,05€ correspondant à la totalité du marché Vu le décompte de la SARL A2T par lequel elle reconnaît que le solde des travaux qu’elle indique avoir réalisé déduction faite des 3 acomptes versés n’excède pas la somme de 11 169,47€ TTC, vu les différents manquements de la société A2T, vu l’obligation dans laquelle la SCI Paysage s’est trouvée de faire appel à une entreprise tiers et d’exposer un coût supplémentaire au titre de la reprise du marché au moins égale au coût réclamé, vu l’article 1231 - 1 du code civil, Condamner la société A2T au paiement de la somme de 11 169,47€ à titre de dommages et intérêts et en toute hypothèse au paiement des dommages et intérêts équivalents à toute autre somme qui serait arbitrée par le tribunal au titre de son solde de travauxOrdonner la compensation entre la créance résultant du marché et la créance de dommages et intérêts à hauteur de leur quotité respectiveDébouter en conséquence la société A2T de sa demande en paiement portant sur la somme de 22 102,05€ Sur la somme de 6 172,64€ TTC Débouter la SARL A2T, au vu de l ‘article 1793 du code civil, de sa demande en paiement de la somme de 6 172,64€ Débouter la SATL A2T de sa demande en paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPCCondamner au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers depensÉcarter l’exécution provisoire de droit. L’ordonnance de clôture a été prononçée le13 mars 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars suivant. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 19 mai suivant ; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
Motifs
MOTIFS En application de l’article 1794 du code civil, Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait quoique l’ouvrage soit déjà commencé en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Le maître de l’ouvrage peut exercer la faculté de résiliation unilatérale qu’il tient de cet article pour sanctionner une faute de l’entrepreneur. Si la faute est caractérisée et qu’elle justifie la résiliation, l’entrepreneur peut être condamné à des dommages et intérêts. En application de l’article 1231 - 1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La SARL A2T réclame paiement auprès de la SCI Paysage d’une somme de 27 274,70€ TTC correspondant au montant des factures impayées et du CDG d’un montant de 21 102,06€, à des marchandises livrées sur le chantier et non récupérées d’un montant de 2 000€, à la valeur d’un échafaudage demeuré sur les lieux d’un montant de 2 799,84€, à des travaux supplémentaires d’un montant de 1 372,80€ avec intérêts au taux légal et avec capitalisation depuis le 1er septembre 2020 en exécution du contrat de louage d’ouvrage signé entre les parties le 22 mai 2019 et ce au visa des articles 1103 à 1104 du code civil. Elle soutient avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles contrairement au maître de l’ouvrage lequel n’a pas réglé les factures impayées et lequel n’a jamais sollicité la résiliation du contrat en application de son article 14 soulignant sa mauvaise foi dans la mesure ou dès le mois de mars 2020, il a décidé de faire appel à un autre plaquiste, la SARL Langroez. Elle fait également valoir que la résiliation unilatérale du marché par le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1794 du code civil ne peut aboutir dans la mesure où la dénonciation est tardive, que le montant des dommages et intérêts réclamés n’est nullement justifié. À titre principal, la SCI Paysage demande, en application de l’article 1794 du code civil, de constater la résiliation du marché à forfait à compter du 21 avril 2020, de juger que la créance alléguée ne constitue pas une créance de dédommagement, de débouter la SARL A2T de sa demande en paiement en la condamnant en toute hypothèse sur le fondement de l’article 1231 - 1 du même code au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts équivalente à celle qu’elle serait amenée à revendiquer au titre de son dédommagement et au minima égale à la somme de 11 169,47€ en ordonnant la compensation entre les sommes dues . En l’espèce, le contrat de louage d’ouvrage signé entre les 2 parties le 22 mai 2019 est un marché à forfait soumis dispositions des articles 1793 et 1794 du code civil, les travaux étant parfaitement définis et le prix ayantt un caractère global et définitif. Le maître de l’ouvrage peut donc se prévaloir de la possibilité de solliciter la résiliation du contrat. Contrairement à ce que soutient La SARL A2T, l’exercice du droit de résiliation n’est pas tardif dans la mesure où elle reconnaît elle-même que les travaux n’étaient pas terminés indiquant dans sa pièce 28 que le montant des travaux exécutés s’élevait à la somme de 60 407,69€ pour un montant réglé de 49 238,22€ alors que le marché portait sur la somme de 70 34027€ et dans la mesure ou, dans un courrier recommandé du 20 février 2020, le maître de l’ouvrage avait mis en demeure la SARL A2T de mettre en place deux équipes sur le chantier sans délai faute de quoi le marché serait résilié. Par ailleurs, il est rapporté la preuve que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles en cours d’exécution du chantier. En effet dès son commencement, l’architecte a du régulièrement la relancer pour qu’elle vienne sur le chantier comme le démontrent les mails des 23 août et 28 août 2019 alors que le chantier devait démarrer le 5 août precédent. Par la suite, il a été adressé à la SARL A2T le courrier recommandé du 20 fevrier 2020 (piéce3) dans lequel il lui etait reproché une absence d’avancement du chantier et une absence aux réunions de chantiers. Le 6 mars suivant, il était constaté l’absence de tout ouvrier sur le chantier alors que les travaux du maçon et de l’électricien avaient été executés. À compter du 20 mars, les travaux ont été suspendus en raison de la crise sanitaire mais selon le guide des bonnes pratiques face au COVID19 dans le secteur du bâtiment, les travaux ont pu reprendre au début du mois suivant. Dans un mail du 7 avril, l’architecte a demandé à la société si elle reprenait le chantier et dans un nouveau mail du 17 avril, il lui etait demandé son planning d’intervention. Elle confirmait alors sa présence pour le lundi 20 avril dans la partie cuisine, au rez de chaussée, pour faire les finitions, les bandes du rez de chaussée devant être faites la semaine du 27 avril. Or, il résulte du compte rendu de chantier numéro 33 (Pièce 14) que Monsieur [F] pour la SARL A2T était absent aux réunions de chantier des 15 et 22 avril 2020, le compte rendu mentionnant que les travaux du rez-de chaussée devaient être terminés en commençant par la partie cuisine. En realité, au vu des écritures des parties, il apparait que la SARL A2T n’est pas revenue sur le chantier et n’a pas executé les travaux prévus au compte rendu de chantier. Même si aucun délai n’était fixé au contrat, il est avéré que malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées, la SARL A2T ne s’est pas présentée sur le chantier alors que son intervention était sollicitée par l’architecte au regard des travaux exécutés par les entreprises titulaires des autres lots ce qui a contraint le maître de l’ouvrage à faire appel dès le 5 mars 2020 à une autre entreprise pour intervenir concomitamment avec elle sur les travaux et que malgré cet élément, la demanderesse n’a pas respecté les plannings d’intervention étant observé qu’elle était absente aux réunions de chantier des 15 et 22 avril 2020. Enfin , l’attestation de Monsieur [L] [O] en date du 6 novembre 2025 (pièce 5)dont le caractère mensonger n’est nullement démontré établit que le chantier n’a pas été poursuivi par la SARL A2T et qu’il a dû être fait appel à une tierce personne pour achever les travaux au regard du retard accumulé. En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’entreprise chargée du lot isolation, placo-plâtre n’a pas respecté ses obligations contractuelles en étant défaillante sur le chantier et en s’abstenant d’être présente aux réunions auxquelles elle était attendue et il sera fait droit à la demande de la SCI Paysage de constater la résiliation du marché à forfait conclu entre les deux parties à effet du 21 avril 2020 . Au regard de la résiliation, la SARL A2T ne peut réclamer que le paiement des travaux réellement exécutés au 21 avril 2020 et non pas le règlement de la facturation de l’ensemble des travaux prévus au contrat. Or, elle sollicite le règlement des deux dernières factures de situation des 18 mars 2020 et du 30 avril 2020 d’un montant chacune de 7 034,03€ ainsi que du compte général définitif du 18 mai 2020 du même montant. Ces trois factures n’ont pas été approuvées par l’architecte et dans sa pièce 27, La SARL A2T a d’ailleurs fait un récapitulatif des sommes à régler d’un montant de 11 169,47€ correspondant, selon elle, aux travaux effectués d’un montant de 60 407,69€ déduction faite des règlements à hauteur de 49 238,22€, décompte contesté par le maître de l’ouvrage. Les pièces versées aux débats n’apportent pas la preuve que la SARL A2T a bien effectué les travaux dont le montant est réclamé et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. En outre, elle sollicite également le règlement de travaux supplémentaires à hauteur de 13 72,80€. Cependant, s’agissant d’un marché à forfait, elle ne peut solliciter le paiement de travaux supplémentaires qu’en rapportant la preuve de l’acceptation expresse du maître de l’ouvrage pour les exécuter ce qui n’est pas le cas et elle sera être également déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant de ses demandes au titre des marchandises livrées sur le chantier et non récupérées et de l’échafaudage demeuré sur les lieux, elles ne pourront non plus aboutir dans la mesure où il lui appartenait de venir les récupérer. En conséquence, la SARL A2T sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. À titre reconventionnel, la SCI paysage demande au tribunal de condamnet,en toute hypothèse, la SARL A2T au paiement d’une somme de dommages à titre de dommages et intérêts équivalente à celle qu’elle serait amenée à revendiquer au titre de son dédommagement et a minima égale à la somme de 11 169,47€. Si en droit, le maître de l’ouvrage peut obtenir dédommagement de son préjudice causé par les manquements contractuels de l’entrepreneur, il doit en caractériser l’existence. Or , seuls les travaux exécutés ont été réglés. En outre, l’entreprise Langroez est intervenue sur le chantier dès le mois de mars 2020 et aucun retard ne peut être invoqué du fait de l’arrêt des travaux par la SARL A2T. Enfin, les pièces versées aux débats et notamment le listing des reprises (Pièce 12 et 15 ) sont insuffisantes pour établir l’existence de reprises à effectuer sur les travaux executés par la SARL A2T. En conséquence, la SCI paysage sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts Ayant succombé en ses demandes, la SARL A2T sera condamnée aux dépens et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétitibles. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Paysage l’intégralité des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SARL A2T sera condamnée à lui verser une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC. Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de voir écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision qui est sans objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal de Vannes statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du marché à forfait signé entre la SARL A2T et la SCI Paysage le 22 mai 2019 à effet du 21 avril 2020. DÉBOUTE la SARL A2T de l’ensemble de ses demandes. DÉBOUTE la SCI Paysage de sa demande à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la SARL A2T aux entiers dépens. DÉBOUTE la SARL A2T de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et la condamne à verser à la SCI Paysage la somme de 3 000€ à ce titre. DIT que la demande au titre de l’exécution provisoire est sans objet LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES KPA / MM N° RG 24/00566 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQAU MINUTE N° 26/127 DU 25 août 2026 Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX AFFAIRE : S.A.R.L. A 2 T [I] GRAND c/ S.C.I. SCI PAYSAGE ENTRE : La S.A.R.L. A2T [I] GRAND, sise Z.A. du Kénéah Nord - 56400 PLOUGOUMELEN Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES ET : La S.C.I. SCI PAYSAGE, sise 6 rue de la Tour Vincent - 56610 ARRADON Représentée par Maître Pierre Yves MILIN de la SELASU CABINET MILIN, avocats au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Madame Olivia REMOND, Juge - Madame Agnès KERVEGANT-PEDRON, Magistrat à titre honoraire GREFFIERE : Madame Caroline SOUILLARD DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026 devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame [C] GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURES Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2019, La SCI Paysage a confié à la SARL A2T le soin d’assurer la fourniture et la pose de plaques de plâtre pour la rénovation d’ une maison d’habitation située 6 rue de la tour Vincent à Arradon, au niveau du sous sol et du rez de chaussée, pour un prix forfaitaire et ferme d’un montant net TTC de 70 340,27€. La SARL A2T a établi une facture de situation numéro 1 datée du 21 juin 2019 pour un montant de 15 585,07€ hors taxes soit 21 102,08€ et sur proposition de l’architecte, Monsieur [L] [O], elle a été réglée le 2 juillet 2019 par le maître de l’ouvrage. De même, le 27 septembre 2019, la SARL A2T a établi une facture de situation numéro 2 pour un montant de 17 585,07€ hors taxes soit un montant de 21 102,08€ TTC et sur proposition de paiement de l’architecte, celle ci a été réglée le 4 novembre 2019. Le 30 novembre 2019, la SARL A2T a établi une facture de situation numéro 3 pour un montant de 5 861,72€ hors taxes soit 7 034,06€ TTC et sur proposition de paiement de l’architecte, elle a été également réglée. Par courrier du 20 février 2020, le cabinet d’architectes a mis en demeure La SARL A2T de mettre en place 2 équipes sans délai faute de quoi le marché serait résilié expliquant que malgré ses demandes répétées d’intervenir et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer le chantier, elle n’était pas présente aux réunions habituelles et ne répondait pas à leurs demandes. Une facture de situation numéro 4 a été établie le 18 mars 2020 pour un montant de 7 034€ TTC puis une facture de situation numéro 5 a été établie le 30 novembre 2020 pour le même montant et La SCI Paysage n’a effectué aucun règlement à ce titre. Le 18 mai 2020, la SARL A2T a transmis à l’architecte son décompte général définitif pour un montant de 7 034,03€ mais aucun règlement n’est intervenu malgré des relances effectuées par mails. Par lettre recommandée du 21 juillet 2020 avec accusé de réception numéro 1A 167 100 80 15 86 80 14 0, la SARL A2T a mis en demeure La SCI Paysage de lui régler la somme de 21 102,06€ correspondant aux factures impayées des situations numéro 4 et numéro 5 et au décompte général définitif d’un montant de 7 034,03€ . Par lettre recommandée en date du 14 août 2020 avec accusé de réception du 1 septembre suivant, La SARL A2T a adressé une novelle mise en en demeure à la SCI Paysage. Par courrier du 15 septembre 2020, Mr [L] [O] a indiqué que les travaux du sous -sol n’étaient pas terminés, que des reprises avaient du être faites sur ceux du rez de chaussée et qu’il était dans l’attente d’un décompte définitif précis des travaux effectués. Le 25 mai 2021, un procès-verbal de réception concernant le lot isolation, placoplâtre sous-sol et rez de chaussée a été signé par le maître de l’ouvrage et l’architecte en l’absence de l’entrepreneur dûment convoqué, la réception étant prononcée à effet du même jour et assortie de réserves, le document indiquant que les réserves étaient consignées dans la lettre recommandée 1A 177 800 30 43 32 2 . Par mail en date du 24 novembre 2021, la SARL A2T a adressé une relance au cabinet d’architecte, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2022. Elle a réclamé le paiement de la somme de 21 102,66€ ainsi que la restitution de la caution bancaire soutenant que les travaux étaient achevés. Elle ajoute qu’il avait été fait appel à une autre entreprise sans réception des ouvrages exécutés ni paiement des sommes dues. Par lettre recommandée du 17 mai 2022, le conseil de la SCI Paysage a fait savoir à la SARL A2T qu’elle n’avait pas respecté les délais et les critères imposés dans le cadre des travaux qui n’étaient pas terminés ce qui l’avait contrainte à solliciter une nouvelle société non seulement pour terminer les travaux mais également effectuer la reprise de ceux mal exécutés. Par courrier recommandé du 10 mai 2023, La SARL A2T a contesté avoir été en situation d’abandon de chantier expliquant avoir respecté les normes sanitaires édictées par l’application légale des normes COVID et elle a réclamé le paiement de la somme de 27 274,70€ correspondant aux factures des situations numéro 4 et numéro 5 et du DGD impayés d’un montant de 21 102,06€ TTC ainsi qu’à des travaux supplémentaires établis dans le descriptif d’un montant de 1 372 ,80 TTC, à de la marchandise récupérée par l’entreprise mise en place à ses dépens d’un montant de 2 000€ TTC, à du matériel récupéré par l’entreprise d’un montant de 2 799,84€ TTC. Elle a proposé le règlement d’une somme forfaitaire de 16 000€. Par acte en date du 22 avril 2024, la SARL A2T a assigné La SCI Paysage devant le tribunal judiciaire de Vannes afin de se voir déclarer recevable et bien fondée en sa demande et de la voir condamner à lui régler la somme principale de 27 274,70€ TTC assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 1 septembre 2020 jusqu’à complet paiement et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision . Par mention au dossier, l’affaire a été renvoyée à l’audience de règlement amiable du 20 novembre 2024 mais les parties n’ont pu trouver d’accord. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 notifiés par voie dématérialisée le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, la SARL A2T a demandé au tribunal : La déclarer recevable et bien fondée en sa demande. En conséquence, Condamner La SCI Paysage a lui régler la somme de 27 274,70€ TTC assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 1 septembre 2020 jusqu’à complet paiementLa débouter de sa demande reconventionnelle tendant À titre principal, Constater la résiliation du marché à effet du 21 avril 2020La débouter de sa demande de paiement de la somme de 21 102,50€ La débouter de sa demande reconventionnelle tendant à solliciter la condamnation de la SARL A2T à lui payer sur le fondement de l’article 1231 - 1 du code civil la somme de 11 169,47€. La débouter de sa demande reconventionnelle tendant À titre subsidiaire, au visa des articles 1227 et 1229 du code civil, Prononcer la résiliation du marché aux torts de la SARL A2T La débouter de sa demande de paiement de la somme de 22 102,05€ TTC . Découter la SCI Paysage de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la compensation entre la créance résultant du marché et la créance de dommages et intérêts allégués par elle La débouter de sa demande tendant à voir la SARL A2T Débouter de sa demande en paiement d’un montant de 6 172,64€ TTC , Débouter la SCI paysage de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, La débouter de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de plein droitLa condamner au paiement d’une somme de 5 000€ en application de l’article 700 du CPCLa condamner aux entiers dépensDire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître [W] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu la provision. ***** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SCI Paysage demande au tribunal : Sur la somme de 22 102,50€ À titre principal, Vu l’article 1794 du code civil, Constater la résiliation du marché à effet du 21 avril 2020 Juger que la créance alléguée de 22 102,50€ ne constitue pas une créance de dédommagementDébouter la société A2T de sa demande en paiement de la somme de 22 102,50€ Vu l’article 1231 -1 du code civil , Condamner la société A2T, en toute hypothèse, au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts équivalente à celle qu’elle serait amenée à revendiquer au titre de son dédommagement et à minima égale à la somme de 11 169,47€ et d’ordonner la compensation entre la créance résultant du marché et la créance de dommages et intérêts à hauteur de leur quotité respective. À titre subsidiaire, Vu les articles 1227 et 1229 alinéa 3 du code civil ,vu les manquements de la société A2T, Prononcer la résiliation du marché aux torts de la société A2T à effet du 21 avril 2020 La débouter de sa demande en paiement de la somme de 22 102,05€ correspondant à la totalité du marché Vu le décompte de la SARL A2T par lequel elle reconnaît que le solde des travaux qu’elle indique avoir réalisé déduction faite des 3 acomptes versés n’excède pas la somme de 11 169,47€ TTC, vu les différents manquements de la société A2T, vu l’obligation dans laquelle la SCI Paysage s’est trouvée de faire appel à une entreprise tiers et d’exposer un coût supplémentaire au titre de la reprise du marché au moins égale au coût réclamé, vu l’article 1231 - 1 du code civil, Condamner la société A2T au paiement de la somme de 11 169,47€ à titre de dommages et intérêts et en toute hypothèse au paiement des dommages et intérêts équivalents à toute autre somme qui serait arbitrée par le tribunal au titre de son solde de travauxOrdonner la compensation entre la créance résultant du marché et la créance de dommages et intérêts à hauteur de leur quotité respectiveDébouter en conséquence la société A2T de sa demande en paiement portant sur la somme de 22 102,05€ Sur la somme de 6 172,64€ TTC Débouter la SARL A2T, au vu de l ‘article 1793 du code civil, de sa demande en paiement de la somme de 6 172,64€ Débouter la SATL A2T de sa demande en paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPCCondamner au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers depensÉcarter l’exécution provisoire de droit. L’ordonnance de clôture a été prononçée le13 mars 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars suivant. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 19 mai suivant ; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe MOTIFS En application de l’article 1794 du code civil, Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait quoique l’ouvrage soit déjà commencé en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Le maître de l’ouvrage peut exercer la faculté de résiliation unilatérale qu’il tient de cet article pour sanctionner une faute de l’entrepreneur. Si la faute est caractérisée et qu’elle justifie la résiliation, l’entrepreneur peut être condamné à des dommages et intérêts. En application de l’article 1231 - 1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La SARL A2T réclame paiement auprès de la SCI Paysage d’une somme de 27 274,70€ TTC correspondant au montant des factures impayées et du CDG d’un montant de 21 102,06€, à des marchandises livrées sur le chantier et non récupérées d’un montant de 2 000€, à la valeur d’un échafaudage demeuré sur les lieux d’un montant de 2 799,84€, à des travaux supplémentaires d’un montant de 1 372,80€ avec intérêts au taux légal et avec capitalisation depuis le 1er septembre 2020 en exécution du contrat de louage d’ouvrage signé entre les parties le 22 mai 2019 et ce au visa des articles 1103 à 1104 du code civil. Elle soutient avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles contrairement au maître de l’ouvrage lequel n’a pas réglé les factures impayées et lequel n’a jamais sollicité la résiliation du contrat en application de son article 14 soulignant sa mauvaise foi dans la mesure ou dès le mois de mars 2020, il a décidé de faire appel à un autre plaquiste, la SARL Langroez. Elle fait également valoir que la résiliation unilatérale du marché par le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1794 du code civil ne peut aboutir dans la mesure où la dénonciation est tardive, que le montant des dommages et intérêts réclamés n’est nullement justifié. À titre principal, la SCI Paysage demande, en application de l’article 1794 du code civil, de constater la résiliation du marché à forfait à compter du 21 avril 2020, de juger que la créance alléguée ne constitue pas une créance de dédommagement, de débouter la SARL A2T de sa demande en paiement en la condamnant en toute hypothèse sur le fondement de l’article 1231 - 1 du même code au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts équivalente à celle qu’elle serait amenée à revendiquer au titre de son dédommagement et au minima égale à la somme de 11 169,47€ en ordonnant la compensation entre les sommes dues . En l’espèce, le contrat de louage d’ouvrage signé entre les 2 parties le 22 mai 2019 est un marché à forfait soumis dispositions des articles 1793 et 1794 du code civil, les travaux étant parfaitement définis et le prix ayantt un caractère global et définitif. Le maître de l’ouvrage peut donc se prévaloir de la possibilité de solliciter la résiliation du contrat. Contrairement à ce que soutient La SARL A2T, l’exercice du droit de résiliation n’est pas tardif dans la mesure où elle reconnaît elle-même que les travaux n’étaient pas terminés indiquant dans sa pièce 28 que le montant des travaux exécutés s’élevait à la somme de 60 407,69€ pour un montant réglé de 49 238,22€ alors que le marché portait sur la somme de 70 34027€ et dans la mesure ou, dans un courrier recommandé du 20 février 2020, le maître de l’ouvrage avait mis en demeure la SARL A2T de mettre en place deux équipes sur le chantier sans délai faute de quoi le marché serait résilié. Par ailleurs, il est rapporté la preuve que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles en cours d’exécution du chantier. En effet dès son commencement, l’architecte a du régulièrement la relancer pour qu’elle vienne sur le chantier comme le démontrent les mails des 23 août et 28 août 2019 alors que le chantier devait démarrer le 5 août precédent. Par la suite, il a été adressé à la SARL A2T le courrier recommandé du 20 fevrier 2020 (piéce3) dans lequel il lui etait reproché une absence d’avancement du chantier et une absence aux réunions de chantiers. Le 6 mars suivant, il était constaté l’absence de tout ouvrier sur le chantier alors que les travaux du maçon et de l’électricien avaient été executés. À compter du 20 mars, les travaux ont été suspendus en raison de la crise sanitaire mais selon le guide des bonnes pratiques face au COVID19 dans le secteur du bâtiment, les travaux ont pu reprendre au début du mois suivant. Dans un mail du 7 avril, l’architecte a demandé à la société si elle reprenait le chantier et dans un nouveau mail du 17 avril, il lui etait demandé son planning d’intervention. Elle confirmait alors sa présence pour le lundi 20 avril dans la partie cuisine, au rez de chaussée, pour faire les finitions, les bandes du rez de chaussée devant être faites la semaine du 27 avril. Or, il résulte du compte rendu de chantier numéro 33 (Pièce 14) que Monsieur [F] pour la SARL A2T était absent aux réunions de chantier des 15 et 22 avril 2020, le compte rendu mentionnant que les travaux du rez-de chaussée devaient être terminés en commençant par la partie cuisine. En realité, au vu des écritures des parties, il apparait que la SARL A2T n’est pas revenue sur le chantier et n’a pas executé les travaux prévus au compte rendu de chantier. Même si aucun délai n’était fixé au contrat, il est avéré que malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées, la SARL A2T ne s’est pas présentée sur le chantier alors que son intervention était sollicitée par l’architecte au regard des travaux exécutés par les entreprises titulaires des autres lots ce qui a contraint le maître de l’ouvrage à faire appel dès le 5 mars 2020 à une autre entreprise pour intervenir concomitamment avec elle sur les travaux et que malgré cet élément, la demanderesse n’a pas respecté les plannings d’intervention étant observé qu’elle était absente aux réunions de chantier des 15 et 22 avril 2020. Enfin , l’attestation de Monsieur [L] [O] en date du 6 novembre 2025 (pièce 5)dont le caractère mensonger n’est nullement démontré établit que le chantier n’a pas été poursuivi par la SARL A2T et qu’il a dû être fait appel à une tierce personne pour achever les travaux au regard du retard accumulé. En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’entreprise chargée du lot isolation, placo-plâtre n’a pas respecté ses obligations contractuelles en étant défaillante sur le chantier et en s’abstenant d’être présente aux réunions auxquelles elle était attendue et il sera fait droit à la demande de la SCI Paysage de constater la résiliation du marché à forfait conclu entre les deux parties à effet du 21 avril 2020 . Au regard de la résiliation, la SARL A2T ne peut réclamer que le paiement des travaux réellement exécutés au 21 avril 2020 et non pas le règlement de la facturation de l’ensemble des travaux prévus au contrat. Or, elle sollicite le règlement des deux dernières factures de situation des 18 mars 2020 et du 30 avril 2020 d’un montant chacune de 7 034,03€ ainsi que du compte général définitif du 18 mai 2020 du même montant. Ces trois factures n’ont pas été approuvées par l’architecte et dans sa pièce 27, La SARL A2T a d’ailleurs fait un récapitulatif des sommes à régler d’un montant de 11 169,47€ correspondant, selon elle, aux travaux effectués d’un montant de 60 407,69€ déduction faite des règlements à hauteur de 49 238,22€, décompte contesté par le maître de l’ouvrage. Les pièces versées aux débats n’apportent pas la preuve que la SARL A2T a bien effectué les travaux dont le montant est réclamé et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. En outre, elle sollicite également le règlement de travaux supplémentaires à hauteur de 13 72,80€. Cependant, s’agissant d’un marché à forfait, elle ne peut solliciter le paiement de travaux supplémentaires qu’en rapportant la preuve de l’acceptation expresse du maître de l’ouvrage pour les exécuter ce qui n’est pas le cas et elle sera être également déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant de ses demandes au titre des marchandises livrées sur le chantier et non récupérées et de l’échafaudage demeuré sur les lieux, elles ne pourront non plus aboutir dans la mesure où il lui appartenait de venir les récupérer. En conséquence, la SARL A2T sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. À titre reconventionnel, la SCI paysage demande au tribunal de condamnet,en toute hypothèse, la SARL A2T au paiement d’une somme de dommages à titre de dommages et intérêts équivalente à celle qu’elle serait amenée à revendiquer au titre de son dédommagement et a minima égale à la somme de 11 169,47€. Si en droit, le maître de l’ouvrage peut obtenir dédommagement de son préjudice causé par les manquements contractuels de l’entrepreneur, il doit en caractériser l’existence. Or , seuls les travaux exécutés ont été réglés. En outre, l’entreprise Langroez est intervenue sur le chantier dès le mois de mars 2020 et aucun retard ne peut être invoqué du fait de l’arrêt des travaux par la SARL A2T. Enfin, les pièces versées aux débats et notamment le listing des reprises (Pièce 12 et 15 ) sont insuffisantes pour établir l’existence de reprises à effectuer sur les travaux executés par la SARL A2T. En conséquence, la SCI paysage sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts Ayant succombé en ses demandes, la SARL A2T sera condamnée aux dépens et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétitibles. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Paysage l’intégralité des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SARL A2T sera condamnée à lui verser une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC. Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de voir écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision qui est sans objet. PAR CES MOTIFS Le tribunal de Vannes statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du marché à forfait signé entre la SARL A2T et la SCI Paysage le 22 mai 2019 à effet du 21 avril 2020. DÉBOUTE la SARL A2T de l’ensemble de ses demandes. DÉBOUTE la SCI Paysage de sa demande à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la SARL A2T aux entiers dépens. DÉBOUTE la SARL A2T de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et la condamne à verser à la SCI Paysage la somme de 3 000€ à ce titre. DIT que la demande au titre de l’exécution provisoire est sans objet LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:43:41.014Z.