Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 25/00153
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURES M. [U] [B] a fait construire une maison d’habitation, sise 4 le Passage à Glénac. Le chantier de construction a été déclaré achevé le 30 octobre 2013 avec une entrée dans les lieux le mois suivant. Aucun procès verbal de réception des travaux n’a été établi. M. [B], titulaire d’un contrat d’assurance habitation auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, a fait le 16 janvier 2023 une déclaration de sinistre de type dégâts des eaux. La société groupe AFD a été missionnée et a rendu un rapport. Celui-ci concluant que le dégât des eaux était dû à des infiltrations par façade, que l’étanchéité devait être reprise au niveau de nombreuses fissures sur la façade de la maison. Le 31 janvier 2023, la société Mutuelle de Poitiers assurances a indiqué à M. [B] qu’il devait faire reprendre l’étanchéité au niveau des nombreuses fissures sur la façade et qu’il devait se renseigner auprès de l’assurance décennale. Le 26 avril 2023, M. [L], agent général de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, a assisté avec M. [B] à une réunion d’expertise en présence des cabinets Iris constructions et Saretec. CEux-ci experts missionnés par les sociétés ACT IARD et Groupama Loire Bretagne, assureurs responsabilité décennale des sociétés Bretagne Ingénierie et Morice. Le rapport d’expertise du cabinet ARTHEX 35 du 17 juin 2024 a conclu à l’existence d’une infiltration d’eau au niveau de la cuisine rendant le bien impropre à sa destination. Cette infiltration trouve son origine dans un défaut d’étanchéité des murs extérieurs. Suite à cela, une présence de traces d’humidité en pied des cloisons amenant à l’apparition de moisissures rendant le bien impropre à sa destination. La fissuration des enduits entraînant donc une absence d’étanchéité de l’enduit et de nature à provoquer la dégradation des blocs EASYTHERM. Le tout, portant ainsi atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la fissuration des cloisons extérieures susceptible de trouver leur origine dans une prise de flèche excessive du plancher poutrelles hourdis. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 16 janvier 2025 , M [U] [B] a fait assigner la société Mutuelle de Poitiers Assurances devant le tribunal judiciaire de Vannes afin : Vu les dispositions de l’article 1231 - 1 du code civil de voir, CONSTATER le manquement de la société Mutuelle de Poitiers Assurances à son obligation de conseil et d’information,JUGER que ce manquement lui a causé une perte de chance d’obtenir une réparation au titre de la garantie décennale,La CONDAMNER à indemniser ses préjudices sur la base d’une évaluation à déterminer lorsque le coût des travaux de reprise des désordres aura été chiffré de manière définitive,La CONDAMNER à lui payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,La condamner aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise amiable contradictoire et les éventuels frais d’exécution,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 26 juin 2025, M. [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la société ACT IARD SA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire et Groupama Bretagne afin de : VOIR, DIRE et JUGER qu’il est bien fondé à exercer une action directe à l’encontre de la société ACT IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BretagneIngenierie, CONSTATER que la société a reconnu le caractère décennal des désordres numéro 1 et 2,DIRE et JUGER que les désordres extérieurs bien que qualifiés d’inesthétiques par ACT IARD procèdent d’un même vice structurel que les désordres intérieurs qui doivent être également pris en compte dans la garantie décennale, CONDAMNER la société ACT IARD ,assureur décennal de la SARL Bretagne Ingénierie à lui régler une somme de 79 979€ TTC sauf à parfaire ou à diminuer après le chiffrage définitif des travaux de reprise, JUGER que la société Groupama Loire Bretagne a commis une ou plusieurs fautes extracontractuelles et que ces manquements lui ont causé une perte de chance d’obtenir réparation au titre de la garantie décennale, JUGER que ces fautes lui ont directement causé un préjudice indemnisableLa CONDAMNER à lui régler la somme de 79 979€ TTC sauf à parfaire ou à diminuer après le chiffrage définitif des travaux de reprise . À titre subsidiaire, JUGER que la société ACT IARD a commis une ou plusieurs fautes extracontractuelles, que ces manquements lui ont causé une perte de chance d’obtenir réparation au titre de la garantie décennale, JUGER que ces fautes lui ont directement causé un préjudice indemnisable CONDAMNER en conséquence la société ACT IARD, assureur décennal de la SARL Bretagne Ingénierie à lui régler la somme de 79 979€ TTC sauf à parfaire ou à diminuer après le chiffrage définitif des travaux de reprise. En tout état de cause, ORDONNER en tant que de besoin la désignation d’un expert judiciaireCONDAMNER in solidum les sociétés défendresses à lui verser une somme de 10000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC Les condamner in solidum aux entiers dépens . Dans ses écritures récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter , Monsieur [U] [B] demande au tribunal ,vu les dispositions de l’article 1231 - 1 du code civil et les dispositions de l’article L 114 - 1 du code des assurances , de constater le manquement de la société Mutuelle de Poitiers Assurances à son obligation de conseil et d’information , de juger que ce manquement lui a causé une perte de chance d’obtenir réparation au titre de la garantie décennale , de la condamner à lui régler une somme de 79979 € TTC sauf à parfaire ou à diminuer après le chiffrage définitif des travaux de reprise , de la condamner à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et de la condamner aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise amiable contradictoire et les éventuels frais d’exécution et de rappeler l’exécution provisoire de la décision. ***** Dans ses écritures récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2026 auquelles il convient de se reporter, La Société Mutuelle de Poitiers Assurances demande au tribunal, Vu l’article 1231 -1 du code civil, DÉCLARER Monsieur [U] [B] irrecevable et mal fondé en ses demandesLe DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes Le CONDAMNER à lui régler la somme de 3 600€ en application de l’article 700 du CPCLe CONDAMNER aux entiers dépens DIRE que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Gregory Svitouxhkoff pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision . L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2026, l’affaire ayant été plaidée le 28 avril 2026 avec une mise en délibéré au 23 juin suivant; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
Motifs
MOTIFS En appication de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le devoir de renseignement et de conseil de l'assureur multirisque habitation, qui n'est tenu à aucune obligation relative à la responsabilité encourue par l'entrepreneur d'origine, ne peut excéder le cadre de sa propre opération d'assurance et du risque mis en oeuvre (Cour de cassation, Chambre Civile,3 ,9 mai 2012,11-14.542 ). Monsieur [B] demande de retenir la responsabilité contractuelle de la Société Mutuelle de Poitiers Assurances au motif qu’elle n’a pas respecté son obligation de conseil et d’information. Ce qui lui a causé une perte de chance d’obtenir réparation au titre de la garantie décennale, qu’il a souscrit. Il sollicite sa condamnation à lui régler une somme de 79 979 € TTC à parfaire ou à diminuer après le chiffrage définitif des travaux de reprise. À titre liminaire, il rappelle que son action est recevable dans la mesure où le point de départ de la prescription biennale se situe à la date à laquelle l’assuré a eu connaissance d’un manquement allégué de l’assureur à ses obligations et du préjudice en étant résulté pour lui. Il fait valoir que l’obligation de l’assureur habitation ne s’achève pas lors de la souscription du contrat et qu’elle doit être adaptée aux capacités du souscripteur. Il reproche donc à la société Mutuelle de Poitiers Assurances de ne pas l’avoir informé de la nécessité et de l’urgence à mettre en œuvre une action de justice avant la forclusion de la garantie décennale alors qu’elle était bien avisée de ses démarches envers les assureurs responsabilité décennale et notamment des réunions d’expertise comme le démontre le mail du 26 avril 2023. Il ajoute qu’ayant parfaitement conscience du caractère décennal des fissurations, la société d’assurances se devait d’assurer l’efficacité de sa prise en charge dans le prolongement de son intervention relative aux dégâts des eaux. Elle- même lui ayant d’ailleurs conseillé, dans le courrier du 31 janvier 2023, de se renseigner au titre de son assurance décennale. Elle soutient que son préjudice est direct, actuel et certain en ce qu’il découle de l’absence d’avertissement de l’assureur sur la nécessité d’une assignation. Tout recours en vertu de la garantie décennale étant aujourd’hui exclu par l’effet de la forclusion alors que les désordres à caractère décennal sont caractérisés . La Société Mutuelle de Poitiers Assurances s’oppose à la demande en contestant toute responsabilité contractuelle à l’égard de Mr [B]. Elle soutient n’avoir commis aucune faute à l’égard de son assuré. L’assureur, dans le cadre d’une assurance MRH, n’ayant pas à conseiller son assuré sur les recours éventuels qu’il serait susceptible d’intenter contre les constructeurs ou les assureurs. Elle précise que conformément aux stipulations de l’article 8 de ces conditions générales d’assurances, elle a fait intervenir à ses frais la société groupe AFD pour une recherche de fuite le 30 janvier 2023 avec l’émission d’un rapport le 31 janvier. Ayant alors conseillé à Mr [B] de faire reprendre les fissures en façade et dans l’incertitude de la nature précise des désordres, de se rapprocher des assureurs responsabilité décennale. Elle ajoute que dès le 24 janvier 2023, l’assuré avait déclaré le sinistre tant à la société ACT IARD, assureur RCD du Bureau d’études Bretagne Ingénierie qu’à la société Groupama, assureur RCD de la société de gros-oeuvre Morice et qu’avant l’échéance des 10 ans, il disposait des informations lui permettant d’engager une action judiciaire. Elle soutient qu’en tout état de cause, elle n’a pas été avisée des démarches de Mr [B] envers les assureurs RCD, des suites de ses démarches auprès d’eux, des réunions d’expertise hormis celle du 26 avril 2023,de ses échanges avec les assureurs RCD ni des rapports d’expertises et de l’avis de l’assureur RCD de Bretagne Ingénierie, l’existence d’un préjudice et le refus de garantie du moindre assureur RCD n’étant pas démontré. En l’espèce, M. [B] est titulaire auprès de la société mutuelle de Poitiers Assurances d’un contrat multirisque habitation avec une protection juridique confort. L’article 8 des conditions générales du contrat stipule que les dommages matériels causés directement par l’eau aux biens assurés et provenant exclusivement de fuites, rupture ou débordement accidentel. Les infiltrations accidentelles au travers des toitures et ciels vitrés, des terrasses des balcons et des murs sont garantis y compris les frais de recherche de fuite. Cependant, l’article 41 prévoit des exclusions communes à tous les risques, les dommages ou désordres relevant de l’assurance construction obligatoire et mettant en cause la responsabilité du constructeur en application des articles 1792 à 1792 - 6 ,1646 - 1 et 1831 - 1 du code civil en faisant partie. En outre, l’article 46 prévoit expressément que dans le cadre de la protection juridique, l’assureur n’intervient pas lorsque le litige découle de travaux immobiliers et de leur prolongement relatifs à la résidence de l’assuré. Lorsque les travaux sont soumis à la délivrance d’un permis de construire, de démolir ou à une déclaration préalable ou lorsqu’ils sont soumis à l’obligation d’assurance édictée par l’article L 242 - 1 du code des assurances. Il s’ensuit donc que l’assurance protection juridique de M. [B] excluait l’intervention de l’assurance pour la défense de ses droits. Le litige ayant son origine dans des procédés constructifs non couverts par l’assurance habitation. En effet, le rapport du groupe Arthex du 17 juin 2024 confirme que les désordres relatifs à des infiltrations d’eau au niveau de la cuisine, à la présence d’humidité au niveau des pieds de cloison, à la fissuration des enduits ont leur origine dans des défauts de construction pouvant être couverts par la garantie décennale. En outre ,si , suite à la déclaration du sinistre du 16 janvier 2023 , la société Mutuelle de Poitiers Assurances a fait intervenir La société groupe AFD le 30 janvier 2023 pour une recherche de fuite au domicile de Mr [B] et lui a conseillé le 31 janvier de se renseigner auprès de l’assurance décennale, cela ne peut valoir reconnaissance de responsabilité , le devoir de renseignement et de conseil de l’assureur multirisque habitation lequel n’est tenu à aucune obligation relative à la responsabilité encourue par l’entrepreneur d’origine, ne pouvant excéder le cadre de sa propre opération d’assurance et du risque mis en œuvre. En conséquence, la responsabilité de la société mutuelle de Poitiers Assurances pour non respect de son obligation de conseil et d’information ne peut etre retenue et M. [B] sera débouté de ses demandes . Ayant succombé en ces demandes, M [B] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Maître Gregory Svitouxhkoff pouvant recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision . Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Mutuelle de Poitiers Assurances les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC . Ayant succombé , M. [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [B] de l’ensemble de ses demandes. Le CONDAMNE aux entiers depens, Me Gregory Svitouxhkoff pouvant recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétitibles. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES AKP / MM N° RG 25/00153 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWF4 MINUTE N° 26/116 DU 25 août 2026 Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX AFFAIRE : [U] [B] c/ Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ENTRE : Monsieur [U] [B], demeurant 4 le Passage - 56200 LA GACILLY Représenté par Maître Hugo PION, avocat au barreau de RENNES ET : La Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, sise Bois du Fief Clairet - - 86066 POITIERS Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Madame Olivia REMOND, Juge - Madame Agnès KERVEGANT-PERRON, magistrat à titre honoraire GREFFIERE : Madame Caroline SOUILLARD DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026 devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURES M. [U] [B] a fait construire une maison d’habitation, sise 4 le Passage à Glénac. Le chantier de construction a été déclaré achevé le 30 octobre 2013 avec une entrée dans les lieux le mois suivant. Aucun procès verbal de réception des travaux n’a été établi. M. [B], titulaire d’un contrat d’assurance habitation auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, a fait le 16 janvier 2023 une déclaration de sinistre de type dégâts des eaux. La société groupe AFD a été missionnée et a rendu un rapport. Celui-ci concluant que le dégât des eaux était dû à des infiltrations par façade, que l’étanchéité devait être reprise au niveau de nombreuses fissures sur la façade de la maison. Le 31 janvier 2023, la société Mutuelle de Poitiers assurances a indiqué à M. [B] qu’il devait faire reprendre l’étanchéité au niveau des nombreuses fissures sur la façade et qu’il devait se renseigner auprès de l’assurance décennale. Le 26 avril 2023, M. [L], agent général de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, a assisté avec M. [B] à une réunion d’expertise en présence des cabinets Iris constructions et Saretec. CEux-ci experts missionnés par les sociétés ACT IARD et Groupama Loire Bretagne, assureurs responsabilité décennale des sociétés Bretagne Ingénierie et Morice. Le rapport d’expertise du cabinet ARTHEX 35 du 17 juin 2024 a conclu à l’existence d’une infiltration d’eau au niveau de la cuisine rendant le bien impropre à sa destination. Cette infiltration trouve son origine dans un défaut d’étanchéité des murs extérieurs. Suite à cela, une présence de traces d’humidité en pied des cloisons amenant à l’apparition de moisissures rendant le bien impropre à sa destination. La fissuration des enduits entraînant donc une absence d’étanchéité de l’enduit et de nature à provoquer la dégradation des blocs EASYTHERM. Le tout, portant ainsi atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la fissuration des cloisons extérieures susceptible de trouver leur origine dans une prise de flèche excessive du plancher poutrelles hourdis. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 16 janvier 2025 , M [U] [B] a fait assigner la société Mutuelle de Poitiers Assurances devant le tribunal judiciaire de Vannes afin : Vu les dispositions de l’article 1231 - 1 du code civil de voir, CONSTATER le manquement de la société Mutuelle de Poitiers Assurances à son obligation de conseil et d’information,JUGER que ce manquement lui a causé une perte de chance d’obtenir une réparation au titre de la garantie décennale,La CONDAMNER à indemniser ses préjudices sur la base d’une évaluation à déterminer lorsque le coût des travaux de reprise des désordres aura été chiffré de manière définitive,La CONDAMNER à lui payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,La condamner aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise amiable contradictoire et les éventuels frais d’exécution,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 26 juin 2025, M. [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la société ACT IARD SA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire et Groupama Bretagne afin de : VOIR, DIRE et JUGER qu’il est bien fondé à exercer une action directe à l’encontre de la société ACT IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BretagneIngenierie, CONSTATER que la société a reconnu le caractère décennal des désordres numéro 1 et 2,DIRE et JUGER que les désordres extérieurs bien que qualifiés d’inesthétiques par ACT IARD procèdent d’un même vice structurel que les désordres intérieurs qui doivent être également pris en compte dans la garantie décennale, CONDAMNER la société ACT IARD ,assureur décennal de la SARL Bretagne Ingénierie à lui régler une somme de 79 979€ TTC sauf à parfaire ou à diminuer après le chiffrage définitif des travaux de reprise, JUGER que la société Groupama Loire Bretagne a commis une ou plusieurs fautes extracontractuelles et que ces manquements lui ont causé une perte de chance d’obtenir réparation au titre de la garantie décennale, JUGER que ces fautes lui ont directement causé un préjudice indemnisableLa CONDAMNER à lui régler la somme de 79 979€ TTC sauf à parfaire ou à diminuer après le chiffrage définitif des travaux de reprise . À titre subsidiaire, JUGER que la société ACT IARD a commis une ou plusieurs fautes extracontractuelles, que ces manquements lui ont causé une perte de chance d’obtenir réparation au titre de la garantie décennale, JUGER que ces fautes lui ont directement causé un préjudice indemnisable CONDAMNER en conséquence la société ACT IARD, assureur décennal de la SARL Bretagne Ingénierie à lui régler la somme de 79 979€ TTC sauf à parfaire ou à diminuer après le chiffrage définitif des travaux de reprise. En tout état de cause, ORDONNER en tant que de besoin la désignation d’un expert judiciaireCONDAMNER in solidum les sociétés défendresses à lui verser une somme de 10000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC Les condamner in solidum aux entiers dépens . Dans ses écritures récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter , Monsieur [U] [B] demande au tribunal ,vu les dispositions de l’article 1231 - 1 du code civil et les dispositions de l’article L 114 - 1 du code des assurances , de constater le manquement de la société Mutuelle de Poitiers Assurances à son obligation de conseil et d’information , de juger que ce manquement lui a causé une perte de chance d’obtenir réparation au titre de la garantie décennale , de la condamner à lui régler une somme de 79979 € TTC sauf à parfaire ou à diminuer après le chiffrage définitif des travaux de reprise , de la condamner à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et de la condamner aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise amiable contradictoire et les éventuels frais d’exécution et de rappeler l’exécution provisoire de la décision. ***** Dans ses écritures récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2026 auquelles il convient de se reporter, La Société Mutuelle de Poitiers Assurances demande au tribunal, Vu l’article 1231 -1 du code civil, DÉCLARER Monsieur [U] [B] irrecevable et mal fondé en ses demandesLe DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes Le CONDAMNER à lui régler la somme de 3 600€ en application de l’article 700 du CPCLe CONDAMNER aux entiers dépens DIRE que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Gregory Svitouxhkoff pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision . L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2026, l’affaire ayant été plaidée le 28 avril 2026 avec une mise en délibéré au 23 juin suivant; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe. MOTIFS En appication de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le devoir de renseignement et de conseil de l'assureur multirisque habitation, qui n'est tenu à aucune obligation relative à la responsabilité encourue par l'entrepreneur d'origine, ne peut excéder le cadre de sa propre opération d'assurance et du risque mis en oeuvre (Cour de cassation, Chambre Civile,3 ,9 mai 2012,11-14.542 ). Monsieur [B] demande de retenir la responsabilité contractuelle de la Société Mutuelle de Poitiers Assurances au motif qu’elle n’a pas respecté son obligation de conseil et d’information. Ce qui lui a causé une perte de chance d’obtenir réparation au titre de la garantie décennale, qu’il a souscrit. Il sollicite sa condamnation à lui régler une somme de 79 979 € TTC à parfaire ou à diminuer après le chiffrage définitif des travaux de reprise. À titre liminaire, il rappelle que son action est recevable dans la mesure où le point de départ de la prescription biennale se situe à la date à laquelle l’assuré a eu connaissance d’un manquement allégué de l’assureur à ses obligations et du préjudice en étant résulté pour lui. Il fait valoir que l’obligation de l’assureur habitation ne s’achève pas lors de la souscription du contrat et qu’elle doit être adaptée aux capacités du souscripteur. Il reproche donc à la société Mutuelle de Poitiers Assurances de ne pas l’avoir informé de la nécessité et de l’urgence à mettre en œuvre une action de justice avant la forclusion de la garantie décennale alors qu’elle était bien avisée de ses démarches envers les assureurs responsabilité décennale et notamment des réunions d’expertise comme le démontre le mail du 26 avril 2023. Il ajoute qu’ayant parfaitement conscience du caractère décennal des fissurations, la société d’assurances se devait d’assurer l’efficacité de sa prise en charge dans le prolongement de son intervention relative aux dégâts des eaux. Elle- même lui ayant d’ailleurs conseillé, dans le courrier du 31 janvier 2023, de se renseigner au titre de son assurance décennale. Elle soutient que son préjudice est direct, actuel et certain en ce qu’il découle de l’absence d’avertissement de l’assureur sur la nécessité d’une assignation. Tout recours en vertu de la garantie décennale étant aujourd’hui exclu par l’effet de la forclusion alors que les désordres à caractère décennal sont caractérisés . La Société Mutuelle de Poitiers Assurances s’oppose à la demande en contestant toute responsabilité contractuelle à l’égard de Mr [B]. Elle soutient n’avoir commis aucune faute à l’égard de son assuré. L’assureur, dans le cadre d’une assurance MRH, n’ayant pas à conseiller son assuré sur les recours éventuels qu’il serait susceptible d’intenter contre les constructeurs ou les assureurs. Elle précise que conformément aux stipulations de l’article 8 de ces conditions générales d’assurances, elle a fait intervenir à ses frais la société groupe AFD pour une recherche de fuite le 30 janvier 2023 avec l’émission d’un rapport le 31 janvier. Ayant alors conseillé à Mr [B] de faire reprendre les fissures en façade et dans l’incertitude de la nature précise des désordres, de se rapprocher des assureurs responsabilité décennale. Elle ajoute que dès le 24 janvier 2023, l’assuré avait déclaré le sinistre tant à la société ACT IARD, assureur RCD du Bureau d’études Bretagne Ingénierie qu’à la société Groupama, assureur RCD de la société de gros-oeuvre Morice et qu’avant l’échéance des 10 ans, il disposait des informations lui permettant d’engager une action judiciaire. Elle soutient qu’en tout état de cause, elle n’a pas été avisée des démarches de Mr [B] envers les assureurs RCD, des suites de ses démarches auprès d’eux, des réunions d’expertise hormis celle du 26 avril 2023,de ses échanges avec les assureurs RCD ni des rapports d’expertises et de l’avis de l’assureur RCD de Bretagne Ingénierie, l’existence d’un préjudice et le refus de garantie du moindre assureur RCD n’étant pas démontré. En l’espèce, M. [B] est titulaire auprès de la société mutuelle de Poitiers Assurances d’un contrat multirisque habitation avec une protection juridique confort. L’article 8 des conditions générales du contrat stipule que les dommages matériels causés directement par l’eau aux biens assurés et provenant exclusivement de fuites, rupture ou débordement accidentel. Les infiltrations accidentelles au travers des toitures et ciels vitrés, des terrasses des balcons et des murs sont garantis y compris les frais de recherche de fuite. Cependant, l’article 41 prévoit des exclusions communes à tous les risques, les dommages ou désordres relevant de l’assurance construction obligatoire et mettant en cause la responsabilité du constructeur en application des articles 1792 à 1792 - 6 ,1646 - 1 et 1831 - 1 du code civil en faisant partie. En outre, l’article 46 prévoit expressément que dans le cadre de la protection juridique, l’assureur n’intervient pas lorsque le litige découle de travaux immobiliers et de leur prolongement relatifs à la résidence de l’assuré. Lorsque les travaux sont soumis à la délivrance d’un permis de construire, de démolir ou à une déclaration préalable ou lorsqu’ils sont soumis à l’obligation d’assurance édictée par l’article L 242 - 1 du code des assurances. Il s’ensuit donc que l’assurance protection juridique de M. [B] excluait l’intervention de l’assurance pour la défense de ses droits. Le litige ayant son origine dans des procédés constructifs non couverts par l’assurance habitation. En effet, le rapport du groupe Arthex du 17 juin 2024 confirme que les désordres relatifs à des infiltrations d’eau au niveau de la cuisine, à la présence d’humidité au niveau des pieds de cloison, à la fissuration des enduits ont leur origine dans des défauts de construction pouvant être couverts par la garantie décennale. En outre ,si , suite à la déclaration du sinistre du 16 janvier 2023 , la société Mutuelle de Poitiers Assurances a fait intervenir La société groupe AFD le 30 janvier 2023 pour une recherche de fuite au domicile de Mr [B] et lui a conseillé le 31 janvier de se renseigner auprès de l’assurance décennale, cela ne peut valoir reconnaissance de responsabilité , le devoir de renseignement et de conseil de l’assureur multirisque habitation lequel n’est tenu à aucune obligation relative à la responsabilité encourue par l’entrepreneur d’origine, ne pouvant excéder le cadre de sa propre opération d’assurance et du risque mis en œuvre. En conséquence, la responsabilité de la société mutuelle de Poitiers Assurances pour non respect de son obligation de conseil et d’information ne peut etre retenue et M. [B] sera débouté de ses demandes . Ayant succombé en ces demandes, M [B] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Maître Gregory Svitouxhkoff pouvant recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision . Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Mutuelle de Poitiers Assurances les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC . Ayant succombé , M. [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [B] de l’ensemble de ses demandes. Le CONDAMNE aux entiers depens, Me Gregory Svitouxhkoff pouvant recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétitibles. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1646-1, code civil 1831-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02332
en commun : code civil 1646-1, code civil 1831-1, code des assurances L242-1
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15044
en commun : code civil 1646-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1646-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/03344
en commun : code civil 1646-1, code civil 1831-1
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00205
en commun : code civil 1646-1, code civil 1831-1
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02463
en commun : code civil 1646-1, code civil 1831-1
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/01836
en commun : code civil 1646-1, code civil 1831-1
- 20 janvier 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/00565
en commun : code civil 1646-1, code civil 1831-1
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:44:04.886Z.