notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 24/01607

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURES


Monsieur [M] [K] [V] [R] [P], né le 14 décembre 1933, et Madame [A] [T] [V] [C], née le 30 mai 1937, se sont mariés à la Mairie de SAINT BRIEUC DE MAURON le 20 janvier 1959, sous le régime légal de la communauté des biens meubles et acquêts.

M. [M] [P] est décédé le 25 mai 2018 à MENEAC, laissant pour lui succéder : - Sa conjointe survivante, Mme [A] [C] veuve [P]
- Ses deux fils issus de son union avec sa conjointe survivante : 
. Monsieur [I] [M] [J] [V] [P], 
. Monsieur [F] [M] [V] [P]. 
 
Les parties ont confié à Maître [G] [W], Notaire à PLOERMEL, les opérations amiables de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [P]. 
 
Par jugement du 10 mai 2022, Madame [C] veuve [P] a été placée sous tutelle, laquelle a été confiée à l'association ELIANCE.

Madame [A] [C] veuve [P] est décédée le 28 décembre 2022 à PLOERMEL, laissant pour lui succéder ses deux fils : 
 - Monsieur [I] [P], 
- Monsieur [F] [P]. 
 
Dans le cadre de cette succession, Monsieur [I] [P] a souhaité être assisté de Maître [G] [W], Notaire à PLOERMEL, tandis que Monsieur [F] [P] a fait le choix d'être assisté par Maître [N] [L], Notaire à PLOERMEL également. 

Faute pour les parties de parvenir à s'entendre sur un partage amiable, suivant exploit du 11 décembre 2024, Monsieur [I] [P] a fait assigner son frère, M. [F] [P], devant le Tribunal judiciaire de VANNES en partage judiciaire. 


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans ses dernières conclusions, transmises par voie dématérialisée le 10 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [I] [P] demande à la juridiction, 
Au visa des articles L 213-3 du Code de l'Organisation judiciaire, 815 et suivants du Code Civil, ainsi que 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, de bien vouloir : 

Ordonner l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [P], ainsi que de celles de Madame [A] [C] ; Désigner tel Notaire qu'il plaira pour y procéder, à l'exclusion de Maître [G] [W] et de Maître [N] [L], Notaires à PLOERMEL ;Rappeler que les parties devront remettre au Notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;Rappeler que le Notaire commis devra adresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;Rappeler que le Notaire devra dresser un état liquidatif qui établira la masse successorale à partager en reconstituant tous les éléments d'actif et de passif et les éventuels dépassements de la quotité disponible, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et composition des lots à répartir ;Condamner Monsieur [F] [P] à rapporter aux successions les sommes de : - 51 000 Francs soit 7 775€ au titre de la donation du 15/10/1982, 
- 6 098€, à réévaluer (art 860 du Code civil), pour la donation du 13/01/1987, 
- 1 524€, à réévaluer, au titre de la donation du 24/05/1988, 
- 15 000€ au titre de la donation en date du 14/05/2007, 
- 23 593,71€ au titre des fermages ;
Débouter Monsieur [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 
*****

Dans ses écritures en défense, transmises par voie dématérialisée le 16 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [F] [P] sollicite du tribunal de bien vouloir : 

Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [P] et de celle de Madame [A] [C], Désigner tel notaire qu'il plaira pour y procéder, dont les missions seront naturellement conformées aux dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile,Surseoir aux autres demandes formulées par Monsieur [I] [P] dans l'attente des documents et réponse complémentaire. 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril suivant, avant d'être mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le partage judiciaire

L'article 815 du Code Civil dispose que nul n'est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l'article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, le partage amiable n'ayant pu aboutir, nul n'étant tenu de demeurer en indivision et la demande étant de l'intérêt commun des parties, qui en conviennent du reste, elle sera accueillie et le partage judiciaire ordonné, étant observé que préalablement aux opérations successorales, il conviendra de liquider le régime matrimonial des époux [P] - [C].

Les parties ne sollicitent pas la désignation d'un notaire en particulier dans le cadre du partage judiciaire mais uniquement l'exclusion de ceux déjà intervenus aux côtés de l'une ou l'autre des parties. Aussi Me [E] [O], notaire à Ploermel, sera désigné.

Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard de la composition de l'actif successoral comme des relations entre les parties, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile.


Enfin, le notaire ou le juge commis seront remplacés en tant que de besoin par simple requête de la partie la plus diligente, tandis que pour ce qui est de la mission du notaire, il s'agira de la mission classique, sans qu'il soit besoin d'en lister les différents aspects.

Sur la demande de rapport 

[I] [P] fait état de ce que son frère aurait reçu plusieurs donations de la part de leurs parents et il en demande donc le rapport à la succession.

[F] [P] ayant sollicité des pièces pour établir sinon l'existence d'actes rapportables du côté de son frère également, du moins celle de créances de la succession à son encontre (contrats de fermage, contrats d'assurance-vie et relevés de comptes de Mme [C] veuve [P]), il sollicite pour sa part qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de leur réception.

Toutefois, par ordonnance du 7 novembre 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces relative aux fermages et a pris acte de ce que M. [I] [P] ne détenait ni les contrats d'assurance vie, ni les relevés de feue leur mère. 

L'article 843 du Code civil énonce :
" Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. "

En l'espèce, M. [I] [P] demande que soient rapportés à la succession :
51 000 Francs soit 7 775€ au titre de la donation du 15/10/1982, 6 098€, à réévaluer (art 860 du Code civil), pour la donation du 13/01/1987, 1 524€, à réévaluer, au titre de la donation du 24/05/1988, 15 000€ au titre de la donation en date du 14/05/2007, 23 593,71€ au titre des fermages.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
- Une attestation de Me [X], notaire à Ménéac, selon laquelle [M] [P] a versé 51000 francs pour l'achat d'un immeuble au profit de son fils [F] en octobre 1982
- L'acte de donation en avancement d'hoirie au profit de [F] [P] par ses parents d'un immeuble situé à MENEAC, lieu-dit La Cloture, selon acte de Me [X] en date du 13 janvier 1987 (bien évalué à l'époque à 6098 euros)
- Un acte de donation partage par les parents [P] à leurs deux enfants en date du 13 septembre 2002 qui vise, s'agissant de [F], la donation du 13 janvier 1987 sus-évoquée ainsi qu'une donation au rapport de Me [X] en date du 24 mai 1988 d'une parcelle de terre sise à MENEAC, lieu-dit La Cloture, et cadastrée section XH 52 (évaluée à l'époque à 1524 euros)
- Une reconnaissance de dette émanant de M. [F] [P] et en date du 14 mai 2007 par laquelle il confirme avoir reçu 15000 euros de ses parents
- Le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 28 mai 2021 condamnant [F] [P] à payer à sa mère la somme de 11.691 euros pour les fermages de 2014 à 2018
- Le procès verbal de dires dressé par Me [W] le 21 septembre 2023, dans lequel M. [F] [P] reconnait avoir reçu, de ses parents, en donation un bien immobilier mais indique qu'il a dû payer à sa mère la part correspondant à son usufruit.



M. [F] [P] conteste une partie de ces supposées donations et demande qu'il soit sursis à statuer en indiquant que le juge, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, peut, sans déni de justice, renvoyer les parties devant le notaire pour en permettre l'instruction et ce dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage. 

Toutefois, si une appréciation par le juge est possible quant à l'opportunité de statuer immédiatement sur les contestations dont il est saisi ou si au contraire, il est plus pertinent de renvoyer préalablement les parties devant le notaire, cette faculté de choix dépend des circonstances propres à chaque procédure. 

Or, s'il est évident par exemple que le tribunal ne saurait se prononcer sur une action en réduction alors que les droits des parties ne sont pas encore réellement déterminables en l'absence de reconstitution de la masse successorale dans son intégralité par exemple, rien n'empêche ici la juridiction de statuer dès à présent sur le principe du rapport, la question de l'évaluation de la valeur de celui-ci (qui doit être réalisée conformément à l'article 860 du Code civil étant en revanche renvoyée au notaire, le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour ce faire). 

En l'espèce, si [F] [P] conteste le caractère de donation de plusieurs des actes susvisés, force est de constater qu'il ne verse aux débats que le jugement d'ouverture de la tutelle dont a bénéficié Mme [C].

Ainsi, s'agissant de l'acquisition de la parcelle [D] en 1982 au nom de M. [F] [P] mais avec les fonds de ses parents, aucun élément ne corrobore le fait que ces derniers l'aient en réalité eux-mêmes exploitée pendant de nombreuses années. Aucun remboursement n'est du reste allégué, ni a fortiori démontré.

Dès lors, et même s'il est de principe qu'il incombe à celui qui réclame le rapport de prouver l'intention libérale faisant considérer l'acte litigieux comme donation, force est de constater qu'en l'espèce, l'élément matériel du don est établi et en l'absence de la moindre réclamation de remboursement et du lien de parenté existant, l'intention libérale est établie puisqu'aux termes de l'article 894 du Code civil, elle résulte du fait de se dépouiller irrévocablement au profit du bénéficiaire de la donation, quitte à s'appauvrir personnellement, ce qui est bien le cas en l'espèce, les parents [P] ayant ainsi aidé leur fils cadet à s'installer, l'argument selon lequel l'opération n'avait vocation qu'à faire obstacle au droit de préemption de la SAFER étant inopérant puisque pour ce faire, il aurait fallu que l'acquisition soit réalisée au nom des parents, agriculteurs déjà installés, sachant en tout état de cause que M. [F] [P] avait déjà, de son propre aveu, le statut de jeune agriculteur. 

S'agissant des 15000 euros versés en mai 2017 en revanche, dès lors que leur existence est établie par un document qui a tout d'une reconnaissance de dette, même si aucune modalité de remboursement n'y figure, la preuve de l'intention libérale sera considérée comme non rapportée.

Par ailleurs, si [F] [P] ne conteste pas que les autres donations doivent être rapportées, c'est à juste titre qu'il en exclut cependant celles reprises dans la donation partage de 2002 (qui vise, le concernant, la donation du 13 janvier 1987 et celle du 24 mai 1988 -outre 3050 euros à M. [I] [P]) puisque les biens, déjà partagés, quoique de manière anticipée, ne peuvent par définition pas être rapportés, le rapport s'analysant en une opération préliminaire au partage.

Enfin, s'agissant des fermages, leur sort a été jugé par le TPBR dans son jugement du 28 mai 2021 pour la période antérieure à 2018 et pour le surplus, dès lors qu'il n'est pas établi que des fermages aient été réglés ultérieurement, ni contesté que les parcelles aient bien été exploitées, le fait de ne pas avoir réclamé leur paiement constitue bien un acte d'appauvrissement volontaire dans le but de gratifier un héritier. 
Par suite, cela constitue bien une donation indirecte qui devra être rapportée, même si le montant de l'avantage sera à calculer par le notaire. 

Sur les demandes accessoires

Comme il est d'usage en la matière, les dépens de l'instance seront frais privilégiés de liquidation partage.

Aucune demande n'est présentée au titre des frais irrépétibles, chacun conservant dès lors la charge de ses propres frais. 

Enfin, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu'il y soit dérogé ici.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [K] [V] [R] [P], né le 14 décembre 1933, et décédé le 25 mai 2018 à MENEAC, ainsi que celle de Madame [A] [T] [V] [C], née le 30 mai 1937, et décédée le 28 décembre 2022 à PLOERMEL, avec liquidation préalable de leur régime matrimonial 

DÉSIGNE Maître [E] [O], notaire à Ploermel, pour y procéder

DÉSIGNE Mme Elodie GALLOT LEGRAND, Vice présidente de ce Tribunal, pour surveiller les opérations

DIT que M. [F] [P] devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 51 000 Francs soit 7 775€ au titre de la donation du 15/10/1982

CONSTATE le principe d'un rapport dû par [F] [P] au titre des fermages postérieurs à 2018 mais dont le montant sera à déterminer devant le notaire 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu d'y déroger. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES

OR / MM
N° RG 24/01607 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVN2 
MINUTE N° 26/153 
DU 25 Août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[I] [M] [J] [V] [P]
c/
[F] [M] [V] [P]


ENTRE :
Monsieur [I] [M] [J] [V] [P], demeurant Grand Guénan - 56490 MENEAC
Représenté par Maître Pierre-Alexandre LE MOING, avocat au barreau de VANNES


ET :
Monsieur [F] [M] [V] [P], demeurant 47 Route de Belle Croix - 56370 LE TOUR DU PARC
Représenté par Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VANNES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD


DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe 

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort


Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :



FAITS ET PROCÉDURES


Monsieur [M] [K] [V] [R] [P], né le 14 décembre 1933, et Madame [A] [T] [V] [C], née le 30 mai 1937, se sont mariés à la Mairie de SAINT BRIEUC DE MAURON le 20 janvier 1959, sous le régime légal de la communauté des biens meubles et acquêts.

M. [M] [P] est décédé le 25 mai 2018 à MENEAC, laissant pour lui succéder : - Sa conjointe survivante, Mme [A] [C] veuve [P]
- Ses deux fils issus de son union avec sa conjointe survivante : 
. Monsieur [I] [M] [J] [V] [P], 
. Monsieur [F] [M] [V] [P]. 
 
Les parties ont confié à Maître [G] [W], Notaire à PLOERMEL, les opérations amiables de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [P]. 
 
Par jugement du 10 mai 2022, Madame [C] veuve [P] a été placée sous tutelle, laquelle a été confiée à l'association ELIANCE.

Madame [A] [C] veuve [P] est décédée le 28 décembre 2022 à PLOERMEL, laissant pour lui succéder ses deux fils : 
 - Monsieur [I] [P], 
- Monsieur [F] [P]. 
 
Dans le cadre de cette succession, Monsieur [I] [P] a souhaité être assisté de Maître [G] [W], Notaire à PLOERMEL, tandis que Monsieur [F] [P] a fait le choix d'être assisté par Maître [N] [L], Notaire à PLOERMEL également. 

Faute pour les parties de parvenir à s'entendre sur un partage amiable, suivant exploit du 11 décembre 2024, Monsieur [I] [P] a fait assigner son frère, M. [F] [P], devant le Tribunal judiciaire de VANNES en partage judiciaire. 


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans ses dernières conclusions, transmises par voie dématérialisée le 10 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [I] [P] demande à la juridiction, 
Au visa des articles L 213-3 du Code de l'Organisation judiciaire, 815 et suivants du Code Civil, ainsi que 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, de bien vouloir : 

Ordonner l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [P], ainsi que de celles de Madame [A] [C] ; Désigner tel Notaire qu'il plaira pour y procéder, à l'exclusion de Maître [G] [W] et de Maître [N] [L], Notaires à PLOERMEL ;Rappeler que les parties devront remettre au Notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;Rappeler que le Notaire commis devra adresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;Rappeler que le Notaire devra dresser un état liquidatif qui établira la masse successorale à partager en reconstituant tous les éléments d'actif et de passif et les éventuels dépassements de la quotité disponible, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et composition des lots à répartir ;Condamner Monsieur [F] [P] à rapporter aux successions les sommes de : - 51 000 Francs soit 7 775€ au titre de la donation du 15/10/1982, 
- 6 098€, à réévaluer (art 860 du Code civil), pour la donation du 13/01/1987, 
- 1 524€, à réévaluer, au titre de la donation du 24/05/1988, 
- 15 000€ au titre de la donation en date du 14/05/2007, 
- 23 593,71€ au titre des fermages ;
Débouter Monsieur [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 
*****

Dans ses écritures en défense, transmises par voie dématérialisée le 16 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [F] [P] sollicite du tribunal de bien vouloir : 

Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [P] et de celle de Madame [A] [C], Désigner tel notaire qu'il plaira pour y procéder, dont les missions seront naturellement conformées aux dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile,Surseoir aux autres demandes formulées par Monsieur [I] [P] dans l'attente des documents et réponse complémentaire. 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril suivant, avant d'être mise en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le partage judiciaire

L'article 815 du Code Civil dispose que nul n'est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l'article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, le partage amiable n'ayant pu aboutir, nul n'étant tenu de demeurer en indivision et la demande étant de l'intérêt commun des parties, qui en conviennent du reste, elle sera accueillie et le partage judiciaire ordonné, étant observé que préalablement aux opérations successorales, il conviendra de liquider le régime matrimonial des époux [P] - [C].

Les parties ne sollicitent pas la désignation d'un notaire en particulier dans le cadre du partage judiciaire mais uniquement l'exclusion de ceux déjà intervenus aux côtés de l'une ou l'autre des parties. Aussi Me [E] [O], notaire à Ploermel, sera désigné.

Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard de la composition de l'actif successoral comme des relations entre les parties, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile.


Enfin, le notaire ou le juge commis seront remplacés en tant que de besoin par simple requête de la partie la plus diligente, tandis que pour ce qui est de la mission du notaire, il s'agira de la mission classique, sans qu'il soit besoin d'en lister les différents aspects.

Sur la demande de rapport 

[I] [P] fait état de ce que son frère aurait reçu plusieurs donations de la part de leurs parents et il en demande donc le rapport à la succession.

[F] [P] ayant sollicité des pièces pour établir sinon l'existence d'actes rapportables du côté de son frère également, du moins celle de créances de la succession à son encontre (contrats de fermage, contrats d'assurance-vie et relevés de comptes de Mme [C] veuve [P]), il sollicite pour sa part qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de leur réception.

Toutefois, par ordonnance du 7 novembre 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces relative aux fermages et a pris acte de ce que M. [I] [P] ne détenait ni les contrats d'assurance vie, ni les relevés de feue leur mère. 

L'article 843 du Code civil énonce :
" Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. "

En l'espèce, M. [I] [P] demande que soient rapportés à la succession :
51 000 Francs soit 7 775€ au titre de la donation du 15/10/1982, 6 098€, à réévaluer (art 860 du Code civil), pour la donation du 13/01/1987, 1 524€, à réévaluer, au titre de la donation du 24/05/1988, 15 000€ au titre de la donation en date du 14/05/2007, 23 593,71€ au titre des fermages.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
- Une attestation de Me [X], notaire à Ménéac, selon laquelle [M] [P] a versé 51000 francs pour l'achat d'un immeuble au profit de son fils [F] en octobre 1982
- L'acte de donation en avancement d'hoirie au profit de [F] [P] par ses parents d'un immeuble situé à MENEAC, lieu-dit La Cloture, selon acte de Me [X] en date du 13 janvier 1987 (bien évalué à l'époque à 6098 euros)
- Un acte de donation partage par les parents [P] à leurs deux enfants en date du 13 septembre 2002 qui vise, s'agissant de [F], la donation du 13 janvier 1987 sus-évoquée ainsi qu'une donation au rapport de Me [X] en date du 24 mai 1988 d'une parcelle de terre sise à MENEAC, lieu-dit La Cloture, et cadastrée section XH 52 (évaluée à l'époque à 1524 euros)
- Une reconnaissance de dette émanant de M. [F] [P] et en date du 14 mai 2007 par laquelle il confirme avoir reçu 15000 euros de ses parents
- Le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 28 mai 2021 condamnant [F] [P] à payer à sa mère la somme de 11.691 euros pour les fermages de 2014 à 2018
- Le procès verbal de dires dressé par Me [W] le 21 septembre 2023, dans lequel M. [F] [P] reconnait avoir reçu, de ses parents, en donation un bien immobilier mais indique qu'il a dû payer à sa mère la part correspondant à son usufruit.



M. [F] [P] conteste une partie de ces supposées donations et demande qu'il soit sursis à statuer en indiquant que le juge, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, peut, sans déni de justice, renvoyer les parties devant le notaire pour en permettre l'instruction et ce dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage. 

Toutefois, si une appréciation par le juge est possible quant à l'opportunité de statuer immédiatement sur les contestations dont il est saisi ou si au contraire, il est plus pertinent de renvoyer préalablement les parties devant le notaire, cette faculté de choix dépend des circonstances propres à chaque procédure. 

Or, s'il est évident par exemple que le tribunal ne saurait se prononcer sur une action en réduction alors que les droits des parties ne sont pas encore réellement déterminables en l'absence de reconstitution de la masse successorale dans son intégralité par exemple, rien n'empêche ici la juridiction de statuer dès à présent sur le principe du rapport, la question de l'évaluation de la valeur de celui-ci (qui doit être réalisée conformément à l'article 860 du Code civil étant en revanche renvoyée au notaire, le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour ce faire). 

En l'espèce, si [F] [P] conteste le caractère de donation de plusieurs des actes susvisés, force est de constater qu'il ne verse aux débats que le jugement d'ouverture de la tutelle dont a bénéficié Mme [C].

Ainsi, s'agissant de l'acquisition de la parcelle [D] en 1982 au nom de M. [F] [P] mais avec les fonds de ses parents, aucun élément ne corrobore le fait que ces derniers l'aient en réalité eux-mêmes exploitée pendant de nombreuses années. Aucun remboursement n'est du reste allégué, ni a fortiori démontré.

Dès lors, et même s'il est de principe qu'il incombe à celui qui réclame le rapport de prouver l'intention libérale faisant considérer l'acte litigieux comme donation, force est de constater qu'en l'espèce, l'élément matériel du don est établi et en l'absence de la moindre réclamation de remboursement et du lien de parenté existant, l'intention libérale est établie puisqu'aux termes de l'article 894 du Code civil, elle résulte du fait de se dépouiller irrévocablement au profit du bénéficiaire de la donation, quitte à s'appauvrir personnellement, ce qui est bien le cas en l'espèce, les parents [P] ayant ainsi aidé leur fils cadet à s'installer, l'argument selon lequel l'opération n'avait vocation qu'à faire obstacle au droit de préemption de la SAFER étant inopérant puisque pour ce faire, il aurait fallu que l'acquisition soit réalisée au nom des parents, agriculteurs déjà installés, sachant en tout état de cause que M. [F] [P] avait déjà, de son propre aveu, le statut de jeune agriculteur. 

S'agissant des 15000 euros versés en mai 2017 en revanche, dès lors que leur existence est établie par un document qui a tout d'une reconnaissance de dette, même si aucune modalité de remboursement n'y figure, la preuve de l'intention libérale sera considérée comme non rapportée.

Par ailleurs, si [F] [P] ne conteste pas que les autres donations doivent être rapportées, c'est à juste titre qu'il en exclut cependant celles reprises dans la donation partage de 2002 (qui vise, le concernant, la donation du 13 janvier 1987 et celle du 24 mai 1988 -outre 3050 euros à M. [I] [P]) puisque les biens, déjà partagés, quoique de manière anticipée, ne peuvent par définition pas être rapportés, le rapport s'analysant en une opération préliminaire au partage.

Enfin, s'agissant des fermages, leur sort a été jugé par le TPBR dans son jugement du 28 mai 2021 pour la période antérieure à 2018 et pour le surplus, dès lors qu'il n'est pas établi que des fermages aient été réglés ultérieurement, ni contesté que les parcelles aient bien été exploitées, le fait de ne pas avoir réclamé leur paiement constitue bien un acte d'appauvrissement volontaire dans le but de gratifier un héritier. 
Par suite, cela constitue bien une donation indirecte qui devra être rapportée, même si le montant de l'avantage sera à calculer par le notaire. 

Sur les demandes accessoires

Comme il est d'usage en la matière, les dépens de l'instance seront frais privilégiés de liquidation partage.

Aucune demande n'est présentée au titre des frais irrépétibles, chacun conservant dès lors la charge de ses propres frais. 

Enfin, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu'il y soit dérogé ici.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [K] [V] [R] [P], né le 14 décembre 1933, et décédé le 25 mai 2018 à MENEAC, ainsi que celle de Madame [A] [T] [V] [C], née le 30 mai 1937, et décédée le 28 décembre 2022 à PLOERMEL, avec liquidation préalable de leur régime matrimonial 

DÉSIGNE Maître [E] [O], notaire à Ploermel, pour y procéder

DÉSIGNE Mme Elodie GALLOT LEGRAND, Vice présidente de ce Tribunal, pour surveiller les opérations

DIT que M. [F] [P] devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 51 000 Francs soit 7 775€ au titre de la donation du 15/10/1982

CONSTATE le principe d'un rapport dû par [F] [P] au titre des fermages postérieurs à 2018 mais dont le montant sera à déterminer devant le notaire 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu d'y déroger. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 860, code de procedure civile 1364, code civil 843, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 894). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:44:45.156Z.