Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 27 août 2026, n° 22/04962
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 juin 1995, Monsieur [F] [O] a souscrit auprès de la société EAGLE STAR, aux droits de laquelle vient la S.A GENERALI VIE, un contrat d’assurance vie « VIE AVENIR » n°9402021 ayant pris effet le 1er juin 1995, pour une durée de 20 ans et ayant pour assuré son fils, Monsieur [P] [O]. Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2022, Monsieur [P] [O] a fait assigner la S.A GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 octobre 2024. Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a rouvert les débats pour permettre au demandeur de solutionner le litige à l’amiable. La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 27 août 2026. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2026, Monsieur [P] [O] sollicite du tribunal qu’il : - condamne la S.A GENERALI VIE à lui verser le capital du contrat « VIE AVENIR » n°9402021 souscrit par Monsieur [F] [O] à son profit et ce, de manière fractionnée en 3 échéances annuelles devant intervenir en 2026, 2027, 2028, le montant du capital devant être actualisé et revalorisé à la date du versement ; - juge que le contrat d’assurance vie n°9402021 continue d’être revalorisé et donc à produire intérêts au taux de 4,5% depuis le 1er juin 2015 ; - condamne la S.A GENERALI VIE à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par les différents manquements imputables à la compagnie ; - condamne la S.A GENERALI VIE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens ; - déboute la S.A GENERALI VIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [O] estime que le capital du contrat d’assurance vie souscrit par son père lui revient en sa qualité d’assuré et de bénéficiaire en cas de vie du souscripteur et ce, depuis le 1er juin 2015. Il indique ne jamais avoir été informé de ce que le capital a continué à produire des intérêts après cette date. Il demande le versement du capital de manière fractionnée en trois échéances annuelles. Monsieur [O] rappelle l’obligation d’information annuelle qui pèse sur la S.A GENERALI VIE en vertu des dispositions de l’article L.132-2 du code des assurances et explique qu’il n’a jamais reçu d’information spéciale dans le mois ayant précédé le terme du contrat ce qui a empêché son père de le proroger et a généré pour lui une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une somme supérieure Dans ses conclusions récapitulatives n°2 communiquées électroniquement le 30 avril 2024, la S.A GENERALI VIE demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au versement du capital du contrat « VIE AVENIR » n°9402021 souscrit par Monsieur [F] [O] au profit de Monsieur [P] [O] pour un montant de 104 018,59 euros selon la valeur arrêtée en date du 2 novembre 2023 ; - débouter Monsieur [P] [O] de l’intégralité de ses plus amples prétentions à l’encontre de la société GENERALI VIE ; - condamne Monsieur [P] [O] aux entiers dépens ; - condamne Monsieur[P] [O] à verser à la société GENERALI VIE la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . La S.A GENERALI VIE affirme ne pas être opposée à verser le capital au demandeur. Elle soutient que le contrat a pris fin le 1er juin 2015 et que Monsieur [O] ne peut donc pas solliciter la poursuite de la revalorisation au taux contractuellement déterminé postérieurement à cette date. Elle estime que les obligations d’information du code des assurances n’étaient pas en vigueur durant l’exécution du contrat en cause et que si elle en était tenue, cela n’aurait été qu’à l’égard de son cocontractant c’est-à-dire Monsieur [F] [O] et non Monsieur [P] [O]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande en paiement. Selon l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2026 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l’espèce, il est établi est non contesté que le 8 juin 1995, Monsieur [F] [O] a souscrit un contrat d’assurance vie « VIE AVENIR » n°9402021 ayant pris effet le 1er juin 1995, pour une durée de 20 ans et ayant pour assuré, son fils, Monsieur [P] [O] (pièce 1 - demandeur). La S.A GENERALI VIE ne conteste pas la qualité d’assuré de Monsieur [P] [O] et corrélativement, sa capacité à obtenir le paiement du capital de ce contrat d’assurance-vie. Elle indique même être parfaitement disposée à le lui verser, sans qu’il soit possible de comprendre pourquoi ce versement n’a pas lieu au cours de la présente procédure judiciaire en l’absence de contestation sur le principe du versement. Sur la somme à verser, Monsieur [O] considère que ce capital a continué à produire des intérêts au taux conventionnellement fixé de 4,50% en l’absence de disposition contractuelle contraire. Toutefois, le contrat souscrit par Monsieur [O] comportait un terme qui a été atteint le 1er juin 2015, mettant fin à la revalorisation contractuellement prévue. Aucune autre clause des conditions générales du contrat ne prévoit la poursuite de cette revalorisation au-delà du terme convenu de sorte que Monsieur [O] sera débouté de sa demande tendant à voir le capital du contrat d’assurance-vie produire des intérêts au taux annuel de 4,5% depuis le 1er juin 2015. Monsieur [O] sollicite le versement du capital en trois échéances annuelles. Cette possibilité de paiement fractionné ressort expressément de l’article 20 des conditions générales du contrat d’assurance vie : « quel que soit le montant du capital acquis à son terme, ou lors de l’événement qui donne droit à son versement, le Bénéficiaire aura le choix entre les options suivantes : le paiement immédiat du capital (ou son paiement fractionné) ; la transformation du capital en rente viagère sur une ou deux têtes sur base du barème alors en vigueur (...) ; le report du contrat. Le bénéficiaire pourra demander l’application de chacune de ces options en fractionnant le capital acquis comme il le désire ». (pièce 2 - demandeur). Dans son courriel du 5 mars 2025, la S.A GENERALI a d’ailleurs confirmé qu’elle pouvait procéder à un règlement fractionné comme demandé par Monsieur [O] (pièce 15 - demandeur) et n’émet aucune observation on contestation sur ce point dans ses dernières écritures. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [O] s’agissant des modalités du versement du capital à venir. En outre, aux termes des articles L.131-1 et L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, l'astreinte étant indépendante des dommages et intérêts. Compte tenu de l’ancienneté du litige, de la demande de versement Monsieur [O] exprimée de manière claire dans son assignation en justice du 25 novembre 2022, réitérée a minima par deux courriels de septembre 2024 et février 2025 alors même que la société GENERALI VIE ne conteste pas le principe du versement du capital à Monsieur [O], il apparaît nécessaire d’assortir la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé deux mois suivant la signification du présent jugement. II- Sur la demande de dommages et intérêts. Monsieur [O] fait état de plusieurs manquements de la S.A GENERALI VIE à ses obligations contractuelles. Cependant, le contrat d’assurance-vie a été souscrit entre elle et son père, Monsieur [F] [O] de sorte qu’il est mal fondé à lui reprocher un changement de bénéficiaire inopiné en 2007. En tant que tiers au contrat, il a la possibilité d’invoquer un manquement contractuel lui ayant causé un dommage mais échoue à rapporter la preuve de ce dernier dès lors qu’il est bien l’assuré du contrat litigieux et en droit de percevoir les sommes qui y sont attachées comme le reconnaît la société GENERALI VIE. Ensuite, Monsieur [O] produit lui-même les différentes réponses qui lui ont été faites par la S.A GENERALI VIE, étant précisé que certains courriers (pièce 8 - demandeur) ne comportent aucune adresse de sorte qu’il n’est pas possible d’établir que la S.A GENERALI VIE en a eu connaissance. Egalement, l’erreur faite sur le taux de rendement du contrat d’assurance-vie postérieurement à son terme, dans un seul courrier du 7 novembre 2023 (pièce 13 demandeur), apparaît insuffisante pour caractériser une faute de la société GENERALI VIE de nature à engager sa responsabilité. Enfin, sur la perte de chance alléguée par Monsieur [O], il convient de relever que l’obligation d’information renforcée mise à la charge de l’entreprise d’assurance par l’article L.132-22 du code des assurances, dans le mois précédent le terme du contrat, n’a été instituée que par la loi du 13 juin 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2016, soit postérieurement au terme du contrat en cause. En outre, Monsieur [O] produit les relevés annuels entre 2007 et 2014 démontrant qu’une information annuelle a été transmise à Monsieur [F] [O] (pièce 3 - demandeur). De plus, dès lors que le tribunal n’a pas retenu la poursuite de la relavorisation au taux de 4,50% postérieurement au terme du contrat, Monsieur [O] ne peut prétendre à leur versement et n’a donc subi aucune perte de chance. Par conséquent, en l’absence de faute caractérisée à l’égard de la S.A GENERALI VIE, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. III- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la S.A GENERALI VIE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. 2- Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, afin de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat, maître Vidal, avocat de Monsieur [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sollicite la condamnation de la S.A GENERALI VIE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile. Il sera fait droit à sa demande en fixant, selon les modalités prévues par l’article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que la S.A GENERALI VIE devra lui payer au montant de 2 700 euros HT. En revanche, la S.A GENERALI VIE, condamnée aux entiers dépens, ne peut solliciter le paiement à son profit d’une somme au titre des frais irrépétibles. 3- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, CONDAMNE la S.A GENERALI VIE à verser à Monsieur [P] [O] le capital issu du contrat d’assurance vie « VIE AVENIR » n°9402021 souscrit le 8 juin 1995 par Monsieur [F] [O], selon sa valeur arrêtée à la date du 27 août 2026, en trois échéances mensuelles payées en 2026, 2027 et 2028 ; DIT que le versement de la première échéance annuelle de 2026 devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; à défaut, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à voir le capital du contrat d’assurance vie « VIE AVENIR » produire intérêts au taux de 4,5% postérieurement au 1er juin 2015 ; DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements contractuels de la S.A GENERALI VIE ; CONDAMNE la S.A GENERALI VIE au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE la S.A GENERALI VIE à payer à Maître Anne Vidal, avocat bénéficiaire de l’aide, la somme de 2 700 euros HT en application de l’article 700 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile ; REJETTE la demande de S.A GENERALI VIE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Août 2026 DOSSIER : N° RG 22/04962 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RMCI NAC : 58G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 JUGEMENT DU 27 Août 2026 PRESIDENT Madame GALLIUSSI, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [P] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 261 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance GENERALI VIE, RCS [Localité 1] 602 062 481, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 261, et Me Yann PLAÇAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 juin 1995, Monsieur [F] [O] a souscrit auprès de la société EAGLE STAR, aux droits de laquelle vient la S.A GENERALI VIE, un contrat d’assurance vie « VIE AVENIR » n°9402021 ayant pris effet le 1er juin 1995, pour une durée de 20 ans et ayant pour assuré son fils, Monsieur [P] [O]. Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2022, Monsieur [P] [O] a fait assigner la S.A GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 octobre 2024. Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a rouvert les débats pour permettre au demandeur de solutionner le litige à l’amiable. La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 27 août 2026. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2026, Monsieur [P] [O] sollicite du tribunal qu’il : - condamne la S.A GENERALI VIE à lui verser le capital du contrat « VIE AVENIR » n°9402021 souscrit par Monsieur [F] [O] à son profit et ce, de manière fractionnée en 3 échéances annuelles devant intervenir en 2026, 2027, 2028, le montant du capital devant être actualisé et revalorisé à la date du versement ; - juge que le contrat d’assurance vie n°9402021 continue d’être revalorisé et donc à produire intérêts au taux de 4,5% depuis le 1er juin 2015 ; - condamne la S.A GENERALI VIE à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par les différents manquements imputables à la compagnie ; - condamne la S.A GENERALI VIE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens ; - déboute la S.A GENERALI VIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [O] estime que le capital du contrat d’assurance vie souscrit par son père lui revient en sa qualité d’assuré et de bénéficiaire en cas de vie du souscripteur et ce, depuis le 1er juin 2015. Il indique ne jamais avoir été informé de ce que le capital a continué à produire des intérêts après cette date. Il demande le versement du capital de manière fractionnée en trois échéances annuelles. Monsieur [O] rappelle l’obligation d’information annuelle qui pèse sur la S.A GENERALI VIE en vertu des dispositions de l’article L.132-2 du code des assurances et explique qu’il n’a jamais reçu d’information spéciale dans le mois ayant précédé le terme du contrat ce qui a empêché son père de le proroger et a généré pour lui une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une somme supérieure Dans ses conclusions récapitulatives n°2 communiquées électroniquement le 30 avril 2024, la S.A GENERALI VIE demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au versement du capital du contrat « VIE AVENIR » n°9402021 souscrit par Monsieur [F] [O] au profit de Monsieur [P] [O] pour un montant de 104 018,59 euros selon la valeur arrêtée en date du 2 novembre 2023 ; - débouter Monsieur [P] [O] de l’intégralité de ses plus amples prétentions à l’encontre de la société GENERALI VIE ; - condamne Monsieur [P] [O] aux entiers dépens ; - condamne Monsieur[P] [O] à verser à la société GENERALI VIE la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . La S.A GENERALI VIE affirme ne pas être opposée à verser le capital au demandeur. Elle soutient que le contrat a pris fin le 1er juin 2015 et que Monsieur [O] ne peut donc pas solliciter la poursuite de la revalorisation au taux contractuellement déterminé postérieurement à cette date. Elle estime que les obligations d’information du code des assurances n’étaient pas en vigueur durant l’exécution du contrat en cause et que si elle en était tenue, cela n’aurait été qu’à l’égard de son cocontractant c’est-à-dire Monsieur [F] [O] et non Monsieur [P] [O]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande en paiement. Selon l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2026 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l’espèce, il est établi est non contesté que le 8 juin 1995, Monsieur [F] [O] a souscrit un contrat d’assurance vie « VIE AVENIR » n°9402021 ayant pris effet le 1er juin 1995, pour une durée de 20 ans et ayant pour assuré, son fils, Monsieur [P] [O] (pièce 1 - demandeur). La S.A GENERALI VIE ne conteste pas la qualité d’assuré de Monsieur [P] [O] et corrélativement, sa capacité à obtenir le paiement du capital de ce contrat d’assurance-vie. Elle indique même être parfaitement disposée à le lui verser, sans qu’il soit possible de comprendre pourquoi ce versement n’a pas lieu au cours de la présente procédure judiciaire en l’absence de contestation sur le principe du versement. Sur la somme à verser, Monsieur [O] considère que ce capital a continué à produire des intérêts au taux conventionnellement fixé de 4,50% en l’absence de disposition contractuelle contraire. Toutefois, le contrat souscrit par Monsieur [O] comportait un terme qui a été atteint le 1er juin 2015, mettant fin à la revalorisation contractuellement prévue. Aucune autre clause des conditions générales du contrat ne prévoit la poursuite de cette revalorisation au-delà du terme convenu de sorte que Monsieur [O] sera débouté de sa demande tendant à voir le capital du contrat d’assurance-vie produire des intérêts au taux annuel de 4,5% depuis le 1er juin 2015. Monsieur [O] sollicite le versement du capital en trois échéances annuelles. Cette possibilité de paiement fractionné ressort expressément de l’article 20 des conditions générales du contrat d’assurance vie : « quel que soit le montant du capital acquis à son terme, ou lors de l’événement qui donne droit à son versement, le Bénéficiaire aura le choix entre les options suivantes : le paiement immédiat du capital (ou son paiement fractionné) ; la transformation du capital en rente viagère sur une ou deux têtes sur base du barème alors en vigueur (...) ; le report du contrat. Le bénéficiaire pourra demander l’application de chacune de ces options en fractionnant le capital acquis comme il le désire ». (pièce 2 - demandeur). Dans son courriel du 5 mars 2025, la S.A GENERALI a d’ailleurs confirmé qu’elle pouvait procéder à un règlement fractionné comme demandé par Monsieur [O] (pièce 15 - demandeur) et n’émet aucune observation on contestation sur ce point dans ses dernières écritures. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [O] s’agissant des modalités du versement du capital à venir. En outre, aux termes des articles L.131-1 et L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, l'astreinte étant indépendante des dommages et intérêts. Compte tenu de l’ancienneté du litige, de la demande de versement Monsieur [O] exprimée de manière claire dans son assignation en justice du 25 novembre 2022, réitérée a minima par deux courriels de septembre 2024 et février 2025 alors même que la société GENERALI VIE ne conteste pas le principe du versement du capital à Monsieur [O], il apparaît nécessaire d’assortir la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé deux mois suivant la signification du présent jugement. II- Sur la demande de dommages et intérêts. Monsieur [O] fait état de plusieurs manquements de la S.A GENERALI VIE à ses obligations contractuelles. Cependant, le contrat d’assurance-vie a été souscrit entre elle et son père, Monsieur [F] [O] de sorte qu’il est mal fondé à lui reprocher un changement de bénéficiaire inopiné en 2007. En tant que tiers au contrat, il a la possibilité d’invoquer un manquement contractuel lui ayant causé un dommage mais échoue à rapporter la preuve de ce dernier dès lors qu’il est bien l’assuré du contrat litigieux et en droit de percevoir les sommes qui y sont attachées comme le reconnaît la société GENERALI VIE. Ensuite, Monsieur [O] produit lui-même les différentes réponses qui lui ont été faites par la S.A GENERALI VIE, étant précisé que certains courriers (pièce 8 - demandeur) ne comportent aucune adresse de sorte qu’il n’est pas possible d’établir que la S.A GENERALI VIE en a eu connaissance. Egalement, l’erreur faite sur le taux de rendement du contrat d’assurance-vie postérieurement à son terme, dans un seul courrier du 7 novembre 2023 (pièce 13 demandeur), apparaît insuffisante pour caractériser une faute de la société GENERALI VIE de nature à engager sa responsabilité. Enfin, sur la perte de chance alléguée par Monsieur [O], il convient de relever que l’obligation d’information renforcée mise à la charge de l’entreprise d’assurance par l’article L.132-22 du code des assurances, dans le mois précédent le terme du contrat, n’a été instituée que par la loi du 13 juin 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2016, soit postérieurement au terme du contrat en cause. En outre, Monsieur [O] produit les relevés annuels entre 2007 et 2014 démontrant qu’une information annuelle a été transmise à Monsieur [F] [O] (pièce 3 - demandeur). De plus, dès lors que le tribunal n’a pas retenu la poursuite de la relavorisation au taux de 4,50% postérieurement au terme du contrat, Monsieur [O] ne peut prétendre à leur versement et n’a donc subi aucune perte de chance. Par conséquent, en l’absence de faute caractérisée à l’égard de la S.A GENERALI VIE, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. III- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la S.A GENERALI VIE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. 2- Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, afin de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat, maître Vidal, avocat de Monsieur [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sollicite la condamnation de la S.A GENERALI VIE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile. Il sera fait droit à sa demande en fixant, selon les modalités prévues par l’article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que la S.A GENERALI VIE devra lui payer au montant de 2 700 euros HT. En revanche, la S.A GENERALI VIE, condamnée aux entiers dépens, ne peut solliciter le paiement à son profit d’une somme au titre des frais irrépétibles. 3- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, CONDAMNE la S.A GENERALI VIE à verser à Monsieur [P] [O] le capital issu du contrat d’assurance vie « VIE AVENIR » n°9402021 souscrit le 8 juin 1995 par Monsieur [F] [O], selon sa valeur arrêtée à la date du 27 août 2026, en trois échéances mensuelles payées en 2026, 2027 et 2028 ; DIT que le versement de la première échéance annuelle de 2026 devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; à défaut, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à voir le capital du contrat d’assurance vie « VIE AVENIR » produire intérêts au taux de 4,5% postérieurement au 1er juin 2015 ; DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements contractuels de la S.A GENERALI VIE ; CONDAMNE la S.A GENERALI VIE au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE la S.A GENERALI VIE à payer à Maître Anne Vidal, avocat bénéficiaire de l’aide, la somme de 2 700 euros HT en application de l’article 700 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile ; REJETTE la demande de S.A GENERALI VIE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-2, code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L132-2, code des assurances L132-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne la liquidation d'une astreinte · n° 26/00345
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des assurances L132-22
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00609
en commun : code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L132-2
- 22 mai 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/09674
en commun : code des assurances L132-2
- 25 octobre 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/10044
en commun : code des assurances L132-2
- 7 juin 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 08/24261
en commun : code des assurances L132-2
- 7 novembre 2002 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 01/01298
en commun : code des assurances L132-2
- 25 mai 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 20/02592
en commun : code des assurances L132-2
- 15 mars 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/01697
en commun : code des assurances L132-2
Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:41:59.653Z.