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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 29 juillet 2026, n° 2026P01291

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 4ème Chambre

N° PCL : 2026J01278 SARL Manip Street Food N° RG: 2026P01291

DEBITEUR

SARL MANIP STREET FOOD [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 978651867 - 2023 B 5812

Enseigne : « [Localité 2] »

Représentant légal : Maniphone, [E] [R], Gérant

Comparaissant, assisté de Maître Alice POUYET-FACCHINETTI, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 29 juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges, assistés de Philippine BERTIN, Greffier assermenté,

En présence du Ministère Public, représenté par Madame Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, le Vice-procureur de la République,

En présence de la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de conciliateur, nommé à cette fonction par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX par ordonnance en date du 3 février 2026,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 29 juillet 2026,

La minute du jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et par Philippine BERTIN, Greffier assermenté.

A la date du 15 juillet 2026, la société NANIP STREET FOOD SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine,

Il a été indiqué au déclarant, que le chef d'entreprise devait réunir le Comité d'Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s'il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,

Le Ministère Public conformément aux dispositions des articles L621-1 et R 662-10 du Code de commerce a été avisé de la date de l'audience et que les débats devaient avoir lieu en sa présence,

La société, qui est identifiée sous le n° 978 651 867 RCS BORDEAUX (2023 B 5812), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : restauration rapide, la vente sur place, à emporter, la vente de boissons sans alcool.,

Constituée sous la forme de SARL, elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société Manip Street Food SARL a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise,

Motifs

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
 * l'actif disponible est nul,
 * le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 390.409,00 euros échus et exigibles,
 * il n'existe pas d'actif immobilier,
 * au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires s'élevait à 765.623,00 euros et les bénéfices à 135.274,00 euros,
 * elle emploie 6 salariés,

La société MANIP STREET FOOD SARL a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité de conciliateur, prise en la personne de Maître [O] [M], se joint à la demande en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Le Ministère Public ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et autorise la levée de la clause de confidentialité,

Conformément à l'article L662-2 du Code de Commerce, la décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre,

Sur ce,

La société MANIP STREET FOOD SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,

Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la société MANIP STREET FOOD SARL,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La société MANIP STREET FOOD SARL, au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le numéro 978 651 867 RCS [Localité 1] (2023 B 5812), dont le siège social est à [Adresse 2], exerçant une activité de restauration rapide, la vente sur place, à emporter, la vente de boissons sans alcool, sous enseigne « [Localité 2] »,

Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 15 juillet 2026, la date de cessation des paiements,

Nomme Christophe LATASTE, Juge Commissaire et Philippe GERARD, Juge Commissaire suppléant,

Désigne la SCP [Q], [Adresse 3] BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [Y],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [L] [V], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Dit que la rémunération afférante aux fonctions exercées par le Gérant est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère public,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,

Invite les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,

Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 30 septembre 2026 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 631-12 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 4ème Chambre

N° PCL : 2026J01278 SARL Manip Street Food N° RG: 2026P01291

DEBITEUR

SARL MANIP STREET FOOD [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 978651867 - 2023 B 5812

Enseigne : « [Localité 2] »

Représentant légal : Maniphone, [E] [R], Gérant

Comparaissant, assisté de Maître Alice POUYET-FACCHINETTI, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 29 juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges, assistés de Philippine BERTIN, Greffier assermenté,

En présence du Ministère Public, représenté par Madame Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, le Vice-procureur de la République,

En présence de la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de conciliateur, nommé à cette fonction par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX par ordonnance en date du 3 février 2026,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 29 juillet 2026,

La minute du jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et par Philippine BERTIN, Greffier assermenté.

A la date du 15 juillet 2026, la société NANIP STREET FOOD SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine,

Il a été indiqué au déclarant, que le chef d'entreprise devait réunir le Comité d'Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s'il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,

Le Ministère Public conformément aux dispositions des articles L621-1 et R 662-10 du Code de commerce a été avisé de la date de l'audience et que les débats devaient avoir lieu en sa présence,

La société, qui est identifiée sous le n° 978 651 867 RCS BORDEAUX (2023 B 5812), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : restauration rapide, la vente sur place, à emporter, la vente de boissons sans alcool.,

Constituée sous la forme de SARL, elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société Manip Street Food SARL a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise,

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
 * l'actif disponible est nul,
 * le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 390.409,00 euros échus et exigibles,
 * il n'existe pas d'actif immobilier,
 * au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires s'élevait à 765.623,00 euros et les bénéfices à 135.274,00 euros,
 * elle emploie 6 salariés,

La société MANIP STREET FOOD SARL a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité de conciliateur, prise en la personne de Maître [O] [M], se joint à la demande en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Le Ministère Public ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et autorise la levée de la clause de confidentialité,

Conformément à l'article L662-2 du Code de Commerce, la décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre,

Sur ce,

La société MANIP STREET FOOD SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,

Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la société MANIP STREET FOOD SARL,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La société MANIP STREET FOOD SARL, au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le numéro 978 651 867 RCS [Localité 1] (2023 B 5812), dont le siège social est à [Adresse 2], exerçant une activité de restauration rapide, la vente sur place, à emporter, la vente de boissons sans alcool, sous enseigne « [Localité 2] »,

Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 15 juillet 2026, la date de cessation des paiements,

Nomme Christophe LATASTE, Juge Commissaire et Philippe GERARD, Juge Commissaire suppléant,

Désigne la SCP [Q], [Adresse 3] BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [Y],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [L] [V], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Dit que la rémunération afférante aux fonctions exercées par le Gérant est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère public,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,

Invite les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,

Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 30 septembre 2026 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 631-12 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:47:46.279Z.