Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 28 août 2026, n° 24/00616
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par un jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, M. [O] [I] a été déclaré coupable de faits de violences suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 21 octobre 2018 à Sainte Suzanne sur la personne de Mme [E] [B] [I] qui a été admise en sa constitution de partie civile. Mme [I] s'est désistée de sa demande portée devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, après avoir saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint Pierre qui a ordonné une mesure d'expertise médicale et lui a alloué par un jugement rendu le 4 avril 2022, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la somme de 73 130,12 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte du 23 décembre 2022, le fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait assigner M. [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir condamner à lui verser la somme de 74 130,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2022 et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Par un jugement contradictoire en date du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : -condamné M. [O] [I] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les sommes suivantes: - 74 130,12 euros qui produira intérêts au taux légal, sur la somme de 64 130,12 euros à compter du 21 mai 2022, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [O] [I] aux dépens, avec distraction au profit de M. le bâtonnier [M]. M. [I] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 août 2024, M. [O] [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : -condamné M. [O] [I] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les sommes suivantes: - 74 130,12 euros qui produira intérêts au taux légal, sur la somme de 64 130,12 euros à compter du 21 mai 2022, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [O] [I] aux dépens, avec distraction au profit de M. le bâtonnier [M], -débouter fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à lui verser 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, -condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentilila-Clotagatide. Il fait valoir que les conditions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale n'étaient pas réunies pour pouvoir ordonner une expertise et que cette mesure d'instruction n'a pas été établie contradictoirement et lui est inopposable. Il conteste également la qualité de subrogé du fonds de garantie, arguant l'absence de preuve du paiement à Mme [B] [I] de la somme réclamée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 octobre 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de : -confirmer le jugement du 23 avril 2024, -condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le même aux dépens. Il soutient qu'il démontre du paiement de la somme allouée à Mme [I] par la CIVI, laquelle justifie son action subrogatoire. Il fait valoir que l'expertise judiciaire a été ordonnée par la commission conformément aux articles 706-14 et 706-3 du code de procédure pénale au regard des éléments médicaux fournis. Il souligne l'opposabilité de la mesure d'expertise, laquelle a pu être contradictoirement discutée dans le cadre de la procédure judiciaire. S'agissant du montant de l'indemnisation des préjudices, il relève que l'appelant ne développe aucune critique juridique ou de fond, se bornant à produire deux attestations mentionnant que Mme [I] 'se serait vantée d'avoir arnaqué la CIVI, les juges et le fonds de garantie', ce qui est selon lui sans conséquence juridique. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la qualité de subrogé du fonds de garantie Le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient aucune fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt du fonds de garantie à agir. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande, étant observé que ce dernier justifie en tout état de cause du règlement de la somme de 73 130,12 euros à Mme [B] [I] par une attestation de paiement du 28 septembre 2022. Sur l'expertise judiciaire et l'indemnisation Selon l'article 706-6 du code de procédure pénale, la commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Après avoir constaté que le psychiatre à l'unité de psychotraumatologie mentionnait une incapacité totale de travail de Mme [I] de 75 jours, la CIVI était parfaitement fondée sur le fondement du texte précité à ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier si les conditions des articles 706-3 et/ou 706-14 du code de procédure pénale étaient réunies. La commission d'indemnisation des victimes d'infraction a par la suite dans son jugement du 4 avril 2022 déclaré recevable la demande d'indemnisation de Mme [I] sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, au motif que cette dernière avait été victime selon la CIVI de faits présentant le caractère matériel d'une infraction. S'agissant de l'opposabilité du rapport à l'appelant qui n'a pas été appelé aux opérations d'expertise, il est constant que le rapport d'expertise judiciaire qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties leur est opposable (Com., 10 décembre 2013, n° 12-20.252), s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531). Or, en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel qui, après requalification, a condamné M. [O] pour violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours en l'espèce 9 jours, les certificats médicaux et les rapports du suivi médical consultés par l'expert, les attestations transmises par la victime, tous documents qui sont détaillés dans l'expertise, corroborent l'expertise judiciaire. Les certificats médicaux ainsi que les photographies, versés à la procédure par M. [I] lui-même, corroborent également les conclusions expertales. Le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise ne peut qu'être rejeté. S'agissant du montant des indemnisations, en l'absence de critiques motivées sur les différents postes de préjudice par l'appelant, il convient de confirmer le montant de la somme allouée à la victime par le tribunal. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. M. [O] [I], qui succombe, sera condamné à payer une indemnité de 2 000 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant Condamne M. [O] [I] à payer une indemnité de 2 000 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL Conseillère, pour le président empéché et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE Pour LE PRÉSIDENT empéché
Texte intégral
ARRÊT N°2026 - 259 NM R.G : N° RG 24/00616 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBY7 [I] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 28 AOUT 2026 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 23 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 22 MAI 2024 RG n° 22/03637 APPELANT : Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 18 décembre 2025 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2026 devant Madame MALARDEL Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Wardali KASSIM, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 août 2026 et prorogé au 28 Août 2026. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre Greffier : Madame Agnès CAMINADE, Cadre Greffière Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par un jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, M. [O] [I] a été déclaré coupable de faits de violences suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 21 octobre 2018 à Sainte Suzanne sur la personne de Mme [E] [B] [I] qui a été admise en sa constitution de partie civile. Mme [I] s'est désistée de sa demande portée devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, après avoir saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint Pierre qui a ordonné une mesure d'expertise médicale et lui a alloué par un jugement rendu le 4 avril 2022, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la somme de 73 130,12 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte du 23 décembre 2022, le fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait assigner M. [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir condamner à lui verser la somme de 74 130,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2022 et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Par un jugement contradictoire en date du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : -condamné M. [O] [I] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les sommes suivantes: - 74 130,12 euros qui produira intérêts au taux légal, sur la somme de 64 130,12 euros à compter du 21 mai 2022, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [O] [I] aux dépens, avec distraction au profit de M. le bâtonnier [M]. M. [I] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 août 2024, M. [O] [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : -condamné M. [O] [I] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les sommes suivantes: - 74 130,12 euros qui produira intérêts au taux légal, sur la somme de 64 130,12 euros à compter du 21 mai 2022, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [O] [I] aux dépens, avec distraction au profit de M. le bâtonnier [M], -débouter fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à lui verser 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, -condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentilila-Clotagatide. Il fait valoir que les conditions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale n'étaient pas réunies pour pouvoir ordonner une expertise et que cette mesure d'instruction n'a pas été établie contradictoirement et lui est inopposable. Il conteste également la qualité de subrogé du fonds de garantie, arguant l'absence de preuve du paiement à Mme [B] [I] de la somme réclamée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 octobre 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de : -confirmer le jugement du 23 avril 2024, -condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le même aux dépens. Il soutient qu'il démontre du paiement de la somme allouée à Mme [I] par la CIVI, laquelle justifie son action subrogatoire. Il fait valoir que l'expertise judiciaire a été ordonnée par la commission conformément aux articles 706-14 et 706-3 du code de procédure pénale au regard des éléments médicaux fournis. Il souligne l'opposabilité de la mesure d'expertise, laquelle a pu être contradictoirement discutée dans le cadre de la procédure judiciaire. S'agissant du montant de l'indemnisation des préjudices, il relève que l'appelant ne développe aucune critique juridique ou de fond, se bornant à produire deux attestations mentionnant que Mme [I] 'se serait vantée d'avoir arnaqué la CIVI, les juges et le fonds de garantie', ce qui est selon lui sans conséquence juridique. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la qualité de subrogé du fonds de garantie Le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient aucune fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt du fonds de garantie à agir. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande, étant observé que ce dernier justifie en tout état de cause du règlement de la somme de 73 130,12 euros à Mme [B] [I] par une attestation de paiement du 28 septembre 2022. Sur l'expertise judiciaire et l'indemnisation Selon l'article 706-6 du code de procédure pénale, la commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Après avoir constaté que le psychiatre à l'unité de psychotraumatologie mentionnait une incapacité totale de travail de Mme [I] de 75 jours, la CIVI était parfaitement fondée sur le fondement du texte précité à ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier si les conditions des articles 706-3 et/ou 706-14 du code de procédure pénale étaient réunies. La commission d'indemnisation des victimes d'infraction a par la suite dans son jugement du 4 avril 2022 déclaré recevable la demande d'indemnisation de Mme [I] sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, au motif que cette dernière avait été victime selon la CIVI de faits présentant le caractère matériel d'une infraction. S'agissant de l'opposabilité du rapport à l'appelant qui n'a pas été appelé aux opérations d'expertise, il est constant que le rapport d'expertise judiciaire qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties leur est opposable (Com., 10 décembre 2013, n° 12-20.252), s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531). Or, en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel qui, après requalification, a condamné M. [O] pour violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours en l'espèce 9 jours, les certificats médicaux et les rapports du suivi médical consultés par l'expert, les attestations transmises par la victime, tous documents qui sont détaillés dans l'expertise, corroborent l'expertise judiciaire. Les certificats médicaux ainsi que les photographies, versés à la procédure par M. [I] lui-même, corroborent également les conclusions expertales. Le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise ne peut qu'être rejeté. S'agissant du montant des indemnisations, en l'absence de critiques motivées sur les différents postes de préjudice par l'appelant, il convient de confirmer le montant de la somme allouée à la victime par le tribunal. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. M. [O] [I], qui succombe, sera condamné à payer une indemnité de 2 000 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant Condamne M. [O] [I] à payer une indemnité de 2 000 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL Conseillère, pour le président empéché et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE Pour LE PRÉSIDENT empéché
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Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:04.460Z.