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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 18 août 2026, n° 2025000063

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Exposé du litige

Exposé du litige,

Dans le cadre d'un contrat de prestation de services du 20 février 2024, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO s'est engagée à installer un pack LED et un onduleur à des fins professionnelles au sein de l'établissement de la société CAFE DES ARTS sis [Adresse 4], en contrepartie d'un loyer de 149,00 euros HT soit 178,08 euros TTC sur 60 mensualités.

Un procès-verbal de livraison et d'installation a été signé par la société CAFE DES ARTS le 20 février 2024.

Un contrat de maintenance a également été consenti, comprenant l'exécution de tous les remplacements d'ampoules ayant pour cause l'usure normale de l'installation.

La société CAFE DES ARTS ayant cessé les règlements des mensualités convenues, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO lui a adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2024

Ce courrier est resté sans effet.

Par acte du 27 décembre 2024, délivré par la SCP [V] - BRUNEL - FAISANT, commissaires de justice associés à LARGENTIERE, la SARL GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO a fait assigner la SAS CAFE DES ARTS à comparaître devant le tribunal de commerce d'Aubenas.

Aux termes de ses conclusions, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 du code civil, 1231-1 et suivants du code civil,

Vu les clauses du contrat,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Prononcer la SARL ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Condamner le CAFE DES ARTS à payer à la SARL GSE ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE la somme de 10.728,00 euros TTC,

Condamner le CAFE DES ARTS à payer à la SARL GSE ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE la somme de 2.235,00 euros au titre de la clause pénale,

Condamner le CAFE DES ARTS à payer à la SARL GSE ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter le CAFE DES ARTS de ses demandes reconventionnelles,

Condamner le CAFE DES ARTS aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse, la société CAFE DES ARTS fait état de contestions et demande au tribunal de :

Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation,

Vu l'article L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1163 et 1169 du code civil,

Vu les articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil,

A titre principal, sur les dispositions du droit de la consommation,

Constater la nullité du contrat de prestations de services en date du 20 février 2024,

Constater que la concluante s'est valablement rétractée, entraînant l'anéantissement du contrat souscrit, et dira que les parties doivent être remises en l'état antérieur,

Constater ainsi la résiliation du contrat de prestations de service,

En conséquence,
 * Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE,

A titre subsidiaire sur le droit commun,

Prononcer la nullité du contrat faute d'objet et de cause,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat,

En conséquence, débouter la SARL ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

Condamner la société ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE à verser à la société CAFE DES ARTS la somme de 2.000,00 euros à titre de procédure abusive,

Condamner la société ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE à verser à la société CAFE DES ARTS la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l'audience de plaidoiries du 19 mai 2026, les parties ont réitéré oralement les termes de leurs écritures. A l'issue des débats, le président a autorisé la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO à déposer son dossier sous 8 jours dans le cadre d'une note en délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur les demandes de la société ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO soutient que le contrat de prestation de services a été légalement formé et produit pleinement ses effets.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 1353 du code civil dispose quant à lui que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO sollicite le paiement des loyers impayés pour la somme de 10.728 euros et le paiement d'une clause pénale de 25%, en se prévalant de clauses

contractuelles ainsi que d'un procès-verbal de livraison et réception du 20 février 2024 prétendument signé sans réserve par le gérant de la société CAFE DES ARTS.

La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO se borne donc à alléguer dans ses écritures, l'existence de faits et d'obligations qu'elle prétend voir retenir à l'encontre de la société CAFE DES ARTS, tout en indiquant produire des pièces qu'elle ne verse pas aux débats.

Elle ne produit ni le contrat de prestation de services signé, ni le contrat de maintenance, ni le procès - verbal de livraison et d'installation signé par la société CAFE DES ARTS.

La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ne produit pas non plus de document probant émanant de la société CAFE DES ARTS établissant la réception de l'ouvrage sans réserve.

En l'absence de production du contrat et du procès-verbal de réception, le tribunal est privé des éléments indispensables pour constater l'existence d'un accord de volontés ferme, ses conditions essentielles et l'adhésion de la société CAFE DES ARTS à ces stipulations.

Le tribunal se trouve également dans l'incapacité de vérifier l'exécution par la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de ses propres obligations et, le cas échéant, la réception sans réserve de l'installation.

Par conséquent, à défaut de production de ces pièces, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO échoue en sa preuve, il convient en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles,

Il est constant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La société CAFE DES ARTS sollicite, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat sur le fondement dispositions du code de la consommation et, à titre subsidiaire, sur le fondement du droit commun ainsi que de condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE à la somme de 2.000 euros à titre de procédure abusive.

La société CAFE DES ARTS produit notamment à l'appui de ses demandes, un courriel de contestation adressé à la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO du 10 juin 2024, ainsi que deux lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juin 2024 adressées à la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO et à Monsieur [N] [L], par lesquelles elle indique résilier le contrat.

Elle soutient dans ses écritures qu'elle ne dispose pas du contrat de prestation, celui-ci ne lui ayant été ni adressé par courrier, ni remis sur place.

Faute de production du contrat de prestation de service, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si les dispositions du code de la consommation trouvent à s'appliquer au contrat litigieux et, à défaut, si les règles du droit commun sont applicables.

En conséquence, la société CAFE DES ARTS sera déboutée de sa demande en nullité du contrat.

Pour solliciter l'octroi de dommages et intérêts à titre de procédure abusive, il est nécessaire de démonter l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

En l'espèce, la société CAFE DES ARTS ne rapporte pas la preuve de ces trois éléments, de sorte qu'elle sera également déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes,

Eu égard à la nature du litige, aux circonstances de l'espèce et à la solution apportée au présent différend, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate que la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ne produit ni contrat signé, ni procès-verbal de livraison et réception signé, ni pièces suffisantes établissant ses prétentions,

Déboute en conséquence la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de l'ensemble de ses demandes, notamment celles tendant au paiement de la somme de 10.728,00 euros et de la somme de 2.235,00 euros au titre de la clause pénale,

Constate que la société CAFE DES ARTS ne produit pas les éléments nécessaires au soutien de ses prétentions,

Déboute la société CAFE DES ARTS de l'intégralité de ses demandes, y compris celles relatives à l'annulation du contrat et à la procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme entête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 18/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000063

Demandeur(s) :

GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Maître Marc ROZENBAUM/Barreau de Versailles

[D] [I]/[X]

Défendeur(s) :

CAFE DES ARTS (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Me Jérôme BOUCHET/ARDECHE

Composition du trib

unal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Angel GOMEZ

Juges :

Corinne ALBERT

Mathieu SAUGET

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Débats à l'audience publique du 19/05/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC

Exposé du litige,

Dans le cadre d'un contrat de prestation de services du 20 février 2024, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO s'est engagée à installer un pack LED et un onduleur à des fins professionnelles au sein de l'établissement de la société CAFE DES ARTS sis [Adresse 4], en contrepartie d'un loyer de 149,00 euros HT soit 178,08 euros TTC sur 60 mensualités.

Un procès-verbal de livraison et d'installation a été signé par la société CAFE DES ARTS le 20 février 2024.

Un contrat de maintenance a également été consenti, comprenant l'exécution de tous les remplacements d'ampoules ayant pour cause l'usure normale de l'installation.

La société CAFE DES ARTS ayant cessé les règlements des mensualités convenues, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO lui a adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2024

Ce courrier est resté sans effet.

Par acte du 27 décembre 2024, délivré par la SCP [V] - BRUNEL - FAISANT, commissaires de justice associés à LARGENTIERE, la SARL GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO a fait assigner la SAS CAFE DES ARTS à comparaître devant le tribunal de commerce d'Aubenas.

Aux termes de ses conclusions, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 du code civil, 1231-1 et suivants du code civil,

Vu les clauses du contrat,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Prononcer la SARL ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Condamner le CAFE DES ARTS à payer à la SARL GSE ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE la somme de 10.728,00 euros TTC,

Condamner le CAFE DES ARTS à payer à la SARL GSE ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE la somme de 2.235,00 euros au titre de la clause pénale,

Condamner le CAFE DES ARTS à payer à la SARL GSE ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter le CAFE DES ARTS de ses demandes reconventionnelles,

Condamner le CAFE DES ARTS aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse, la société CAFE DES ARTS fait état de contestions et demande au tribunal de :

Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation,

Vu l'article L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1163 et 1169 du code civil,

Vu les articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil,

A titre principal, sur les dispositions du droit de la consommation,

Constater la nullité du contrat de prestations de services en date du 20 février 2024,

Constater que la concluante s'est valablement rétractée, entraînant l'anéantissement du contrat souscrit, et dira que les parties doivent être remises en l'état antérieur,

Constater ainsi la résiliation du contrat de prestations de service,

En conséquence,
 * Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE,

A titre subsidiaire sur le droit commun,

Prononcer la nullité du contrat faute d'objet et de cause,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat,

En conséquence, débouter la SARL ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

Condamner la société ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE à verser à la société CAFE DES ARTS la somme de 2.000,00 euros à titre de procédure abusive,

Condamner la société ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE à verser à la société CAFE DES ARTS la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l'audience de plaidoiries du 19 mai 2026, les parties ont réitéré oralement les termes de leurs écritures. A l'issue des débats, le président a autorisé la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO à déposer son dossier sous 8 jours dans le cadre d'une note en délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

Sur les demandes de la société ELECTRO-GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO soutient que le contrat de prestation de services a été légalement formé et produit pleinement ses effets.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 1353 du code civil dispose quant à lui que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO sollicite le paiement des loyers impayés pour la somme de 10.728 euros et le paiement d'une clause pénale de 25%, en se prévalant de clauses

contractuelles ainsi que d'un procès-verbal de livraison et réception du 20 février 2024 prétendument signé sans réserve par le gérant de la société CAFE DES ARTS.

La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO se borne donc à alléguer dans ses écritures, l'existence de faits et d'obligations qu'elle prétend voir retenir à l'encontre de la société CAFE DES ARTS, tout en indiquant produire des pièces qu'elle ne verse pas aux débats.

Elle ne produit ni le contrat de prestation de services signé, ni le contrat de maintenance, ni le procès - verbal de livraison et d'installation signé par la société CAFE DES ARTS.

La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ne produit pas non plus de document probant émanant de la société CAFE DES ARTS établissant la réception de l'ouvrage sans réserve.

En l'absence de production du contrat et du procès-verbal de réception, le tribunal est privé des éléments indispensables pour constater l'existence d'un accord de volontés ferme, ses conditions essentielles et l'adhésion de la société CAFE DES ARTS à ces stipulations.

Le tribunal se trouve également dans l'incapacité de vérifier l'exécution par la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de ses propres obligations et, le cas échéant, la réception sans réserve de l'installation.

Par conséquent, à défaut de production de ces pièces, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO échoue en sa preuve, il convient en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles,

Il est constant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La société CAFE DES ARTS sollicite, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat sur le fondement dispositions du code de la consommation et, à titre subsidiaire, sur le fondement du droit commun ainsi que de condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE à la somme de 2.000 euros à titre de procédure abusive.

La société CAFE DES ARTS produit notamment à l'appui de ses demandes, un courriel de contestation adressé à la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO du 10 juin 2024, ainsi que deux lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juin 2024 adressées à la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO et à Monsieur [N] [L], par lesquelles elle indique résilier le contrat.

Elle soutient dans ses écritures qu'elle ne dispose pas du contrat de prestation, celui-ci ne lui ayant été ni adressé par courrier, ni remis sur place.

Faute de production du contrat de prestation de service, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si les dispositions du code de la consommation trouvent à s'appliquer au contrat litigieux et, à défaut, si les règles du droit commun sont applicables.

En conséquence, la société CAFE DES ARTS sera déboutée de sa demande en nullité du contrat.

Pour solliciter l'octroi de dommages et intérêts à titre de procédure abusive, il est nécessaire de démonter l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

En l'espèce, la société CAFE DES ARTS ne rapporte pas la preuve de ces trois éléments, de sorte qu'elle sera également déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes,

Eu égard à la nature du litige, aux circonstances de l'espèce et à la solution apportée au présent différend, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate que la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ne produit ni contrat signé, ni procès-verbal de livraison et réception signé, ni pièces suffisantes établissant ses prétentions,

Déboute en conséquence la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de l'ensemble de ses demandes, notamment celles tendant au paiement de la somme de 10.728,00 euros et de la somme de 2.235,00 euros au titre de la clause pénale,

Constate que la société CAFE DES ARTS ne produit pas les éléments nécessaires au soutien de ses prétentions,

Déboute la société CAFE DES ARTS de l'intégralité de ses demandes, y compris celles relatives à l'annulation du contrat et à la procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme entête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:12:50.600Z.