Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 18 août 2026, n° 2025003907
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Exposé du litige, La société par actions simplifiée CENSIER TRANSPORTS, ayant son siège social à [Localité 3] (59) exerce une activité de transport de marchandises et de loueur de véhicules avec conducteur. La société par actions simplifiée CENSIER SERVICES, ayant son siège social à [Localité 4] (59) exerce une activité de prestations de gestion administrative. La société paractions simplifiée F.T. LOCATIONS (exerçant sous l'enseigne FRAPPA LOCATIONS), ayant son siège social à [Localité 5] (07) exerce l'activité de location de semi-remorques frigorifiques. Trois contrats de location longue durée ont été conclus entre la société CENSIER TRANSPORTS et la société F.T. LOCATION : Deux contrats du 4 décembre 2019 pour les semi-remorques immatriculées [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] (durée 60 mois, loyer 1.295 euros HT/mois, VOP (Valeur d'Occasion Possible) 5.500 euros HT), Un contrat du 7 août 2020 pour la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 3] (durée 52 mois, loyer 1.295 euros HT/mois, VOP (Valeur d'Occasion Possible) 5.500 euros HT). Ces contrats prévoient un mécanisme contractuel spécifique à la société F.T. LOCATIONS dénommé VOP (Valeur d'Occasion Possible) consistant en une simple possibilité d'acquisition du bien en fin de contrat sans caractère automatique. Un accident est survenu le 28 novembre 2024 impliquant la semi-remorque [Immatriculation 3], la rendant économiquement non réparable selon l'expertise. Par courrier électronique du 3 décembre 2024, la société CENSIER TRANSPORTS a exercé les options d'achat pour les trois semi-remorques. Le paiement des VOP (Valeur d'Occasion Possible) est intervenu le 6 février 2025 par la société CENSIER SERVICES. Le 28 avril 2025, l'assureur des sociétés CENSIER (Compagnie Helvetia) a versé à la société F.T. LOCATIONS une indemnité de 26.000 euros au titre du sinistre. Les changements de titulaire au système d'immatriculation des véhicules ont été enregistrés le 17 mars 2025 pour les véhicules [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]. Les loyers ont été intégralement payés par la société CENSIER TRANSPORTS pour les trois véhicules. Considérant que l'indemnité d'assurance de 26.000 euros devait revenir à la société CENSIER TRANSPORTS et que la société F.T. LOCATIONS a bloqué intentionnellement la remise des certificats d'immatriculation définitifs pour les véhicules [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES ont fait assigner la société F.T. LOCATIONS devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé. Aux termes de leurs conclusions, les sociétés CENSIER TRANPORTS et CENSIER SERVICES demandent au tribunal de : * Dire et juger les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES recevables et bien fondées en leurs demandes, En conséquence, Condamner la société F.T. LOCATIONS à remettre à la société CENSIER SERVICES les certificats d'immatriculation indiquant cette dernière en qualité de propriétaire des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pour chacun des véhicules à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, Condamner la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER TRANSPORTS une somme de 26.000 euros (vingt-six mille euros), correspondant à l'indemnité perçue par la société F.T. LOCATIONS de la part de la compagnie HELVETIA, suite au sinistre survenu concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Subsidiairement, condamner la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER SERVICES la somme de 5.500 euros HT (cinq mille cinq cents euros) soit 6.600 euros TTC (six mille six cents euros) au titre du remboursement de la somme versée dans le cadre de la VOP (Valeur d'Occasion Possible) pour l'acquisition du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Donner acte à la société F.T. LOCATIONS de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes de 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location et 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC correspondant à la VOP (Valeur d'Occasion Possible) indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Condamner la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER TRANSPORTS la somme de 3.060 euros (trois mille soixante euros) au titre du remboursement des sommes versées à titre de caution dans le cadre des contrats de location longue durée, Condamner la société F.T. LOCATIONS à payer aux sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES une somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Débouter la société F.T. LOCATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société F.T. LOCATIONS à payer aux sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES une somme de 3.000 euros chacune à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société F.T. LOCATIONS aux entiers frais et dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, par application de l'article 514 du code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions, la société F.T. LOCATIONS demande au tribunal : A titre principal, * Débouter les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES de l'intégralité de leurs demandes, A titre reconventionnel, Condamner la société CENSIER TRANSPORTS à payer à la société F.T. LOCATIONS la somme de 17.551 euros, correspondant à la différence entre la valeur d'indemnisation agréée (58.000 euros) diminuée de l'abattement annuel de 8% (- 16.449 euros) et l'indemnité versée par la compagnie d'assurance (-26.000 euros), augmentée de la franchise d'assurance (+ 2.000 euros), En tout état de cause, Donner acte à la société F.T. LOCATIONS de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location et 5.500 euros HT (6.600 euros TTC) correspondant à la VOP indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Condamner les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES à payer à la société F.T. LOCATIONS la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux conclusions déposées par les parties conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la remise des certificats d'immatriculation ([Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]) La société CENSIER SERVICES prétend que la société F.T. LOCATIONS retient abusivement les certificats d'immatriculation, l'empêchant ainsi d'exercer ses droits de propriétaire. Elle en demande la restitution assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par véhicule à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir. Elle fonde ses prétentions sur les articles 1984 et 1991 du code civil, l'article 1104 du code civil et l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution. La société F.T. LOCATIONS répond que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies dès le surlendemain de l'exercice de l'option d'achat. Elle soutient que les changements de titulaire ont été enregistrés au système d'immatriculation des véhicules (SIV) le 17 mars 2025 et que les nouveaux certificats sont envoyés directement par La Poste au siège de la société CENSIER SERVICES selon la procédure de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). La société F.T. LOCATIONS expose qu'elle n'est pas en possession des nouveaux titres et que les anciennes cartes grises ont été barrées et transmises conformément à l'article R.322-4 du code de route. Dans les faits, le tribunal constate que : Le 3 décembre 2024, la société CENSIER TRANSPORTS a actionné les VOP (Valeur d'Occasion Possible) pour les trois véhicules par courrier électronique, Par mail du 5 décembre 2024, la société F.T. LOCATIONS a demandé les documents nécessaires à la cession, La société CENSIER TRANSPORTS a retourné le mandat deux mois plus tard, soit le 6 février 2025, à la société F.T. LOCATIONS pour réaliser les formalités de changement de titulaires des véhicules [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], Les deux parties attestent de la restitution par la société F.T. LOCATIONS par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2025 des anciennes cartes grises barrées des véhicules [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], Les accusés d'enregistrement du système d'immatriculation des véhicules (SIV) en date du 17 mars 2025 pour les véhicules [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1] indiquent que les titres seront expédiés à l'adresse du siège de la société CENSIER SERVICES. Il s'ensuit que la société F.T. LOCATIONS n'est pas en mesure de remettre les certificats d'immatriculation des véhicules, ceux-ci étant transmis directement par La Poste à l'adresse mentionnée dans la demande de changement de titulaire, conformément à la procédure prévue par l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). La société F.T. LOCATIONS n'est donc pas en possession des nouveaux titres. Par ailleurs, la société CENSIER SERVICES ne rapporte pas la preuve que la société F.T. LOCATIONS retient ou bloque l'obtention des certificats d'immatriculation, au contraire, les démarches ont été initiées dès le surlendemain de l'option d'achat par la société F.T. LOCATIONS. En conséquence, le tribunal déboutera la société CENSIER SERVICES de sa demande tendant à la remise des certificats d'immatriculation sous astreinte. Sur l'attribution de l'indemnité d'assurance d'un montant de 26.000 euros et la demande reconventionnelle de la société F.T. LOCATIONS en paiement de la somme de 17.551 euros Les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES soutiennent que l'indemnité de 26.000 euros relative au sinistre concernant la semi-remorque [Immatriculation 3] revenait de droit à la société CENSIER TRANSPORTS du seul fait de l'activation de la VOP (Valeur d'Occasion Possible) sur le véhicule sinistré et que ce n'est qu'au seul motif que la société F.T. LOCATIONS figurait encore comme titulaire apparent de la carte de grise que cette dernière a perçu l'indemnité alors même qu'elle avait déjà perçu l'intégralité des loyers et accepté la levée de l'option d'achat. En réponse, la société F.T. LOCATIONS expose que l'accident a eu lieu alors que le contrat de location était toujours en cours et que dans ce cas le loueur est bénéficiaire des indemnités en cas de sinistre. Elle ajoute que l'indemnité de 26.000 euros ne couvre pas la valeur d'indemnisation agréée visée aux conditions particulières en cas de perte totale, et que dans ce cas, le locataire doit régler la différence, soit la somme de 17.551 euros. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» Les conditions générales du contrat de location signées entre les sociétés CENSIER TRANSPORTS et F.T. LOCATIONS le 7 août 2020 prévoient : « Article 4.3 : : (…) le bailleur est bénéficiaire des indemnités en cas de sinistre. Si ces indemnités ne couvraient que partiellement la valeur d'indemnisation agréée visée aux conditions particulières, notamment en cas de perte totale (cf. art. 4.5), le locataire réglera au Bailleur la différence entre cette valeur et les indemnités versées. » « Article 4.5 : En cas de perte totale, la valeur d'indemnisation sera celle acceptée par les parties contractantes et précisées aux conditions particulières. (…° Un abattement annuel pour vétusté sera appliqué à cette valeur indemnisation, par année complète de mise en exploitation ; (..). Cet abattement (…) est de 8% pour les semi-remorques frigorifiques. » Article 4.7 : « le locataire s'engage en outre à régler le montant des franchises éventuelles (…).» Il ressort également des conditions particulières que la valeur d'indemnisation agréée est de 58.000 euros HT. Le sinistre survenu sur la semi-remorque [Immatriculation 3] a eu lieu le 28 novembre 2024 alors que le contrat de location longue durée était toujours en cours puisque ce n'est que le 3 décembre 2024 que la société CENSIER TRANSPORTS a actionné la VOP (Valeur d'Occasion Possible). Le fait générateur se rapporte à la cause du dommage, de sorte que la date pertinente est celle du sinistre et non celle du versement de l'indemnité. A la date de survenance de l'accident, le véhicule appartenait donc encore à la société F.T. LOCATIONS. De plus, la société CENSIER TRANSPORTS n'a pas pu devenir propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], celle-ci étant dans l'impossibilité de passer le contrôle technique, la vente n'a donc pas pu être réalisée. C'est donc à bon droit que la compagnie Helvetia a versé l'indemnité d'assurance de 26.000 euros à la société F.T. LOCATIONS, en sa qualité de bailleur au moment du fait générateur, à savoir au jour du sinistre conformément à l'article 4.3 des conditions générales. La valeur d'indemnisation prévue au contrat de location est de 58.000 euros. La semi-remorque a été immatriculée le 19 avril 2019 ; elle a donc été en exploitation quatre années pleines (2020, 2021, 2022 et 2023) jusqu'au sinistre. L'application de l'abattement de 8% sur quatre années ramène la valeur initiale d'indemnisation de 58.000 euros à 41.551 euros. La franchise est de 2.000 euros. La somme due par la société CENSIER TRANSPORTS au vu de ces éléments serait donc de : 41.551 – 26.000 + 2.000 = 17.551 euros au titre du solde de la valeur d'indemnisation du véhicule. Les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES contestent devoir cette somme et invoquent l'article L. 121-10 du code des assurances, qui organise la transmission du contrat d'assurance au profit de l'acquéreur en cas de transfert du bien assuré. Or cet article précise en son alinéa 6 que ces « dispositions ne sont pas applicables en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.» L'article L. 121-11 du code des assurances dispose que « En cas d'aliénation (…) de semi-remorques, (…), le contrat d'assurance est suspendu de plein droit ». Etant suspendu, le contrat ne peut faire l'objet d'un transfert. Ainsi, le contrat d'assurance n'est pas transmis automatiquement à l'acquéreur, au contraire, il se trouve suspendu de plein droit. De ce fait, le tribunal déboutera la société CENSIER TRANPORTS de sa demande et la condamnera à payer à la société F.T. LOCATIONS le solde de l'indemnisation concernant le véhicule [Immatriculation 3] pour la somme de 17.551 euros. Sur les cautions et la VOP (Valeur d'Occasion Possible) du véhicule accidenté La société F.T. LOCATIONS reconnait devoir les sommes de 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location et de 5.500 euros HT (6.600 euros TTC) correspondant à la VOP (Valeur d'Occasion Possible) indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Il convient d'en prendre acte. En conséquence, il convient de condamner la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER TRANSPORTS la somme de 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location et de la condamner à payer à la société CENSIER SERVICES la somme de 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC correspondant à la VOP (Valeur d'Occasion Possible) indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES demandent au tribunal de condamner la société F.T. LOCATIONS à leur payer une somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES ont échoué dans la démonstration de la rétention de manière abusive de la délivrance à la société F.T. LOCATIONS des certificats d'immatriculation et également dans la démonstration de la mauvaise foi concernant le refus de paiement de la somme totale de 29.060 euros. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société F.T. LOCATIONS. Il y aura donc lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros. Il est statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer autrement.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute la société CENSIER SERVICES de sa demande tendant à la remise des certificats d'immatriculation sous astreinte, Déboute la société CENSIER TRANSPORTS de sa demande en paiement de la somme de 26.000 euros correspondant à l'indemnité perçue par la société F.T. LOCATIONS de la part de la compagnie HELVETIA, suite au sinistre survenu concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Condamne la société CENSIER TRANSPORTS à payer à la société F.T. LOCATIONS la somme de 17.551 euros, correspondant à la différence entre la valeur d'indemnisation agréée (58.000 euros) diminuée de l'abattement annuel de 8% (- 16.449 euros) et l'indemnité versée par la compagnie d'assurance (-26.000 euros), augmentée de la franchise d'assurance (+ 2.000 euros), Donne acte à la société F.T. LOCATIONS de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location et de 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC correspondant à la VOP (Valeur d'Occasion Possible) indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Condamne en conséquence la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER TRANSPORTS la somme de 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location, Condamne la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER SERVICES la somme de 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC correspondant à la VOP (Valeur d'Occasion Possible) indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Déboute les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES de leur demande en dommages et intérêts à titre de résistance abusive, Condamne les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES à payer à la société F.T. LOCATIONS la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de statuer autrement, Condamne les mêmes aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme entête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 18/08/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003907 Demandeur(s) : CENSIER TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 1] CENSIER SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Maître [N] [J]/Barreau de Valenciennes Maître [L] [A]/ARDECHE Maître [N] [J]/Barreau de Valenciennes Maître [L] [A]/ARDECHE Défendeur(s) : F.T. LOCATIONS (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] Représentant(s) : Maître Marion HENNEQUIN/LYON Maître Julien AUDIGIER/Barreau de l'Ardèche Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI Débats à l'audience publique du 19/05/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 94,12 euros TTC Exposé du litige, La société par actions simplifiée CENSIER TRANSPORTS, ayant son siège social à [Localité 3] (59) exerce une activité de transport de marchandises et de loueur de véhicules avec conducteur. La société par actions simplifiée CENSIER SERVICES, ayant son siège social à [Localité 4] (59) exerce une activité de prestations de gestion administrative. La société paractions simplifiée F.T. LOCATIONS (exerçant sous l'enseigne FRAPPA LOCATIONS), ayant son siège social à [Localité 5] (07) exerce l'activité de location de semi-remorques frigorifiques. Trois contrats de location longue durée ont été conclus entre la société CENSIER TRANSPORTS et la société F.T. LOCATION : Deux contrats du 4 décembre 2019 pour les semi-remorques immatriculées [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] (durée 60 mois, loyer 1.295 euros HT/mois, VOP (Valeur d'Occasion Possible) 5.500 euros HT), Un contrat du 7 août 2020 pour la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 3] (durée 52 mois, loyer 1.295 euros HT/mois, VOP (Valeur d'Occasion Possible) 5.500 euros HT). Ces contrats prévoient un mécanisme contractuel spécifique à la société F.T. LOCATIONS dénommé VOP (Valeur d'Occasion Possible) consistant en une simple possibilité d'acquisition du bien en fin de contrat sans caractère automatique. Un accident est survenu le 28 novembre 2024 impliquant la semi-remorque [Immatriculation 3], la rendant économiquement non réparable selon l'expertise. Par courrier électronique du 3 décembre 2024, la société CENSIER TRANSPORTS a exercé les options d'achat pour les trois semi-remorques. Le paiement des VOP (Valeur d'Occasion Possible) est intervenu le 6 février 2025 par la société CENSIER SERVICES. Le 28 avril 2025, l'assureur des sociétés CENSIER (Compagnie Helvetia) a versé à la société F.T. LOCATIONS une indemnité de 26.000 euros au titre du sinistre. Les changements de titulaire au système d'immatriculation des véhicules ont été enregistrés le 17 mars 2025 pour les véhicules [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]. Les loyers ont été intégralement payés par la société CENSIER TRANSPORTS pour les trois véhicules. Considérant que l'indemnité d'assurance de 26.000 euros devait revenir à la société CENSIER TRANSPORTS et que la société F.T. LOCATIONS a bloqué intentionnellement la remise des certificats d'immatriculation définitifs pour les véhicules [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES ont fait assigner la société F.T. LOCATIONS devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé. Aux termes de leurs conclusions, les sociétés CENSIER TRANPORTS et CENSIER SERVICES demandent au tribunal de : * Dire et juger les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES recevables et bien fondées en leurs demandes, En conséquence, Condamner la société F.T. LOCATIONS à remettre à la société CENSIER SERVICES les certificats d'immatriculation indiquant cette dernière en qualité de propriétaire des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pour chacun des véhicules à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, Condamner la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER TRANSPORTS une somme de 26.000 euros (vingt-six mille euros), correspondant à l'indemnité perçue par la société F.T. LOCATIONS de la part de la compagnie HELVETIA, suite au sinistre survenu concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Subsidiairement, condamner la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER SERVICES la somme de 5.500 euros HT (cinq mille cinq cents euros) soit 6.600 euros TTC (six mille six cents euros) au titre du remboursement de la somme versée dans le cadre de la VOP (Valeur d'Occasion Possible) pour l'acquisition du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Donner acte à la société F.T. LOCATIONS de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes de 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location et 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC correspondant à la VOP (Valeur d'Occasion Possible) indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Condamner la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER TRANSPORTS la somme de 3.060 euros (trois mille soixante euros) au titre du remboursement des sommes versées à titre de caution dans le cadre des contrats de location longue durée, Condamner la société F.T. LOCATIONS à payer aux sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES une somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Débouter la société F.T. LOCATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société F.T. LOCATIONS à payer aux sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES une somme de 3.000 euros chacune à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société F.T. LOCATIONS aux entiers frais et dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, par application de l'article 514 du code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions, la société F.T. LOCATIONS demande au tribunal : A titre principal, * Débouter les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES de l'intégralité de leurs demandes, A titre reconventionnel, Condamner la société CENSIER TRANSPORTS à payer à la société F.T. LOCATIONS la somme de 17.551 euros, correspondant à la différence entre la valeur d'indemnisation agréée (58.000 euros) diminuée de l'abattement annuel de 8% (- 16.449 euros) et l'indemnité versée par la compagnie d'assurance (-26.000 euros), augmentée de la franchise d'assurance (+ 2.000 euros), En tout état de cause, Donner acte à la société F.T. LOCATIONS de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location et 5.500 euros HT (6.600 euros TTC) correspondant à la VOP indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Condamner les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES à payer à la société F.T. LOCATIONS la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux conclusions déposées par les parties conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, Sur la remise des certificats d'immatriculation ([Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]) La société CENSIER SERVICES prétend que la société F.T. LOCATIONS retient abusivement les certificats d'immatriculation, l'empêchant ainsi d'exercer ses droits de propriétaire. Elle en demande la restitution assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par véhicule à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir. Elle fonde ses prétentions sur les articles 1984 et 1991 du code civil, l'article 1104 du code civil et l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution. La société F.T. LOCATIONS répond que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies dès le surlendemain de l'exercice de l'option d'achat. Elle soutient que les changements de titulaire ont été enregistrés au système d'immatriculation des véhicules (SIV) le 17 mars 2025 et que les nouveaux certificats sont envoyés directement par La Poste au siège de la société CENSIER SERVICES selon la procédure de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). La société F.T. LOCATIONS expose qu'elle n'est pas en possession des nouveaux titres et que les anciennes cartes grises ont été barrées et transmises conformément à l'article R.322-4 du code de route. Dans les faits, le tribunal constate que : Le 3 décembre 2024, la société CENSIER TRANSPORTS a actionné les VOP (Valeur d'Occasion Possible) pour les trois véhicules par courrier électronique, Par mail du 5 décembre 2024, la société F.T. LOCATIONS a demandé les documents nécessaires à la cession, La société CENSIER TRANSPORTS a retourné le mandat deux mois plus tard, soit le 6 février 2025, à la société F.T. LOCATIONS pour réaliser les formalités de changement de titulaires des véhicules [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], Les deux parties attestent de la restitution par la société F.T. LOCATIONS par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2025 des anciennes cartes grises barrées des véhicules [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], Les accusés d'enregistrement du système d'immatriculation des véhicules (SIV) en date du 17 mars 2025 pour les véhicules [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1] indiquent que les titres seront expédiés à l'adresse du siège de la société CENSIER SERVICES. Il s'ensuit que la société F.T. LOCATIONS n'est pas en mesure de remettre les certificats d'immatriculation des véhicules, ceux-ci étant transmis directement par La Poste à l'adresse mentionnée dans la demande de changement de titulaire, conformément à la procédure prévue par l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). La société F.T. LOCATIONS n'est donc pas en possession des nouveaux titres. Par ailleurs, la société CENSIER SERVICES ne rapporte pas la preuve que la société F.T. LOCATIONS retient ou bloque l'obtention des certificats d'immatriculation, au contraire, les démarches ont été initiées dès le surlendemain de l'option d'achat par la société F.T. LOCATIONS. En conséquence, le tribunal déboutera la société CENSIER SERVICES de sa demande tendant à la remise des certificats d'immatriculation sous astreinte. Sur l'attribution de l'indemnité d'assurance d'un montant de 26.000 euros et la demande reconventionnelle de la société F.T. LOCATIONS en paiement de la somme de 17.551 euros Les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES soutiennent que l'indemnité de 26.000 euros relative au sinistre concernant la semi-remorque [Immatriculation 3] revenait de droit à la société CENSIER TRANSPORTS du seul fait de l'activation de la VOP (Valeur d'Occasion Possible) sur le véhicule sinistré et que ce n'est qu'au seul motif que la société F.T. LOCATIONS figurait encore comme titulaire apparent de la carte de grise que cette dernière a perçu l'indemnité alors même qu'elle avait déjà perçu l'intégralité des loyers et accepté la levée de l'option d'achat. En réponse, la société F.T. LOCATIONS expose que l'accident a eu lieu alors que le contrat de location était toujours en cours et que dans ce cas le loueur est bénéficiaire des indemnités en cas de sinistre. Elle ajoute que l'indemnité de 26.000 euros ne couvre pas la valeur d'indemnisation agréée visée aux conditions particulières en cas de perte totale, et que dans ce cas, le locataire doit régler la différence, soit la somme de 17.551 euros. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» Les conditions générales du contrat de location signées entre les sociétés CENSIER TRANSPORTS et F.T. LOCATIONS le 7 août 2020 prévoient : « Article 4.3 : : (…) le bailleur est bénéficiaire des indemnités en cas de sinistre. Si ces indemnités ne couvraient que partiellement la valeur d'indemnisation agréée visée aux conditions particulières, notamment en cas de perte totale (cf. art. 4.5), le locataire réglera au Bailleur la différence entre cette valeur et les indemnités versées. » « Article 4.5 : En cas de perte totale, la valeur d'indemnisation sera celle acceptée par les parties contractantes et précisées aux conditions particulières. (…° Un abattement annuel pour vétusté sera appliqué à cette valeur indemnisation, par année complète de mise en exploitation ; (..). Cet abattement (…) est de 8% pour les semi-remorques frigorifiques. » Article 4.7 : « le locataire s'engage en outre à régler le montant des franchises éventuelles (…).» Il ressort également des conditions particulières que la valeur d'indemnisation agréée est de 58.000 euros HT. Le sinistre survenu sur la semi-remorque [Immatriculation 3] a eu lieu le 28 novembre 2024 alors que le contrat de location longue durée était toujours en cours puisque ce n'est que le 3 décembre 2024 que la société CENSIER TRANSPORTS a actionné la VOP (Valeur d'Occasion Possible). Le fait générateur se rapporte à la cause du dommage, de sorte que la date pertinente est celle du sinistre et non celle du versement de l'indemnité. A la date de survenance de l'accident, le véhicule appartenait donc encore à la société F.T. LOCATIONS. De plus, la société CENSIER TRANSPORTS n'a pas pu devenir propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], celle-ci étant dans l'impossibilité de passer le contrôle technique, la vente n'a donc pas pu être réalisée. C'est donc à bon droit que la compagnie Helvetia a versé l'indemnité d'assurance de 26.000 euros à la société F.T. LOCATIONS, en sa qualité de bailleur au moment du fait générateur, à savoir au jour du sinistre conformément à l'article 4.3 des conditions générales. La valeur d'indemnisation prévue au contrat de location est de 58.000 euros. La semi-remorque a été immatriculée le 19 avril 2019 ; elle a donc été en exploitation quatre années pleines (2020, 2021, 2022 et 2023) jusqu'au sinistre. L'application de l'abattement de 8% sur quatre années ramène la valeur initiale d'indemnisation de 58.000 euros à 41.551 euros. La franchise est de 2.000 euros. La somme due par la société CENSIER TRANSPORTS au vu de ces éléments serait donc de : 41.551 – 26.000 + 2.000 = 17.551 euros au titre du solde de la valeur d'indemnisation du véhicule. Les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES contestent devoir cette somme et invoquent l'article L. 121-10 du code des assurances, qui organise la transmission du contrat d'assurance au profit de l'acquéreur en cas de transfert du bien assuré. Or cet article précise en son alinéa 6 que ces « dispositions ne sont pas applicables en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.» L'article L. 121-11 du code des assurances dispose que « En cas d'aliénation (…) de semi-remorques, (…), le contrat d'assurance est suspendu de plein droit ». Etant suspendu, le contrat ne peut faire l'objet d'un transfert. Ainsi, le contrat d'assurance n'est pas transmis automatiquement à l'acquéreur, au contraire, il se trouve suspendu de plein droit. De ce fait, le tribunal déboutera la société CENSIER TRANPORTS de sa demande et la condamnera à payer à la société F.T. LOCATIONS le solde de l'indemnisation concernant le véhicule [Immatriculation 3] pour la somme de 17.551 euros. Sur les cautions et la VOP (Valeur d'Occasion Possible) du véhicule accidenté La société F.T. LOCATIONS reconnait devoir les sommes de 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location et de 5.500 euros HT (6.600 euros TTC) correspondant à la VOP (Valeur d'Occasion Possible) indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Il convient d'en prendre acte. En conséquence, il convient de condamner la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER TRANSPORTS la somme de 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location et de la condamner à payer à la société CENSIER SERVICES la somme de 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC correspondant à la VOP (Valeur d'Occasion Possible) indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES demandent au tribunal de condamner la société F.T. LOCATIONS à leur payer une somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES ont échoué dans la démonstration de la rétention de manière abusive de la délivrance à la société F.T. LOCATIONS des certificats d'immatriculation et également dans la démonstration de la mauvaise foi concernant le refus de paiement de la somme totale de 29.060 euros. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société F.T. LOCATIONS. Il y aura donc lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros. Il est statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer autrement. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute la société CENSIER SERVICES de sa demande tendant à la remise des certificats d'immatriculation sous astreinte, Déboute la société CENSIER TRANSPORTS de sa demande en paiement de la somme de 26.000 euros correspondant à l'indemnité perçue par la société F.T. LOCATIONS de la part de la compagnie HELVETIA, suite au sinistre survenu concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Condamne la société CENSIER TRANSPORTS à payer à la société F.T. LOCATIONS la somme de 17.551 euros, correspondant à la différence entre la valeur d'indemnisation agréée (58.000 euros) diminuée de l'abattement annuel de 8% (- 16.449 euros) et l'indemnité versée par la compagnie d'assurance (-26.000 euros), augmentée de la franchise d'assurance (+ 2.000 euros), Donne acte à la société F.T. LOCATIONS de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location et de 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC correspondant à la VOP (Valeur d'Occasion Possible) indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Condamne en conséquence la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER TRANSPORTS la somme de 3.060 euros correspondant aux cautions versées au titre du contrat de location, Condamne la société F.T. LOCATIONS à payer à la société CENSIER SERVICES la somme de 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC correspondant à la VOP (Valeur d'Occasion Possible) indûment perçue sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Déboute les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES de leur demande en dommages et intérêts à titre de résistance abusive, Condamne les sociétés CENSIER TRANSPORTS et CENSIER SERVICES à payer à la société F.T. LOCATIONS la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de statuer autrement, Condamne les mêmes aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme entête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-11, code de procedure civile L131-1, code des assurances L121-10, code civil 1984, code civil 1991). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/13753
en commun : code des assurances L121-11, code des assurances L121-10
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00618
en commun : code des assurances L121-11, code des assurances L121-10
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02368
en commun : code des assurances L121-11, code civil 1984
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02570
en commun : code civil 1984, code civil 1991
- 25 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12653
en commun : code civil 1984, code civil 1991
- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05781
en commun : code civil 1984, code civil 1991
Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:15:50.568Z.