Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 2 procéd. orales, 6 juillet 2026, n° 25/02368
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 octobre 2024 à 17 heures, Monsieur [A] [V] a acquis de Monsieur [T] [J], pour un montant de 2.500 euros le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 28 juin 2000. Le même jour, soit le 28 octobre 2024 à 19 h 43, Monsieur [A] [V] a été victime d’un accident de la route endommageant le véhicule. Le véhicule était toujours assuré au nom de Monsieur [T] [J] auprès de la SMACL. Un constat a été réalisé par Monsieur [A] [V] indiquant Monsieur [T] [J] comme assuré, et adressé à Monsieur [T] [J] pour transmission à l’assureur du véhicule. L’expert a constaté que le véhicule n’était plus en état de circuler. Une indemnisation a été perçue par Monsieur [T] [J]. Monsieur [A] [V], propriétaire du véhicule au moment de l’accident en a réclamé le versement au titre de son dédommagement. Le 15 mai 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, Monsieur [T] [J] n’ayant pas répondu à la convocation. Par requête enregistrée le 28 septembre 2025, Monsieur [A] [V] a dépoé une requête auprès du Tribunal judiciaire de TROYES par laquelle il sollicite : - le paiement de la somme de 2.500 € en principal, - le paiement de la somme de 1.500 € au titre de dommage et intérêts dont 400 € de frais judiciaires et 1.100 € liés à la privation de jouissance du véhicule. A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, Monsieur [T] [J] n’a pas comparu. Un renvoi a été ordonné afin que Monsieur [A] [V] fasse citer Monsieur [T] [J] par commissaire de justice pour respecter le caractère contradictoire de la procédure. A l’audience du 4 mai 2026 Monsieur [A] [V] justifie d’une citation par commissaire de justice en date du 27 février 2026 pour tentative et 18 mars 2026 pour signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à cette audience. Monsieur [A] [V] maintient ses demandes et sollicite de la juridiction : -la somme de 2.500 € correspondant au coût de la voiture , -la somme de 1.500 € de dommages et intérêts, -les dépens. La citation a été délivrée à Monsieur [T] [J] en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile qui n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et Monsieur [A] [V] a été avisé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, le défendeur n’étant pas comparant ni représenté, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement de la somme de 2.500 € Selon l’article 1196 du code civil, la propriété est acquise à l’acheteur à l’égard du vendeur dès que les deux parties ont convenu de la chose et du prix et le transfert de propriété emporte transfert des risques de la perte de la chose. Il résulte de l’article 1603 du Code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend. Au terme de l’article 1604 de ce code la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’article 1984 du code civil prévoit que le mandat est un acte par lequel une personne donne à l’autre le pouvoir de faire un acte juridique pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par acceptation du mandataire.le mandat peut-être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que selon les règles applicables à la preuve des conventions. L’acceptation du mnadat peut résulter de l’exécution donnée par le mandataire. L’article L 121-11 du code des assurances prévoit que “En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties”. L'indemnité née d'une assurance de choses est en principe attribuée aux personnes ayant, par accord de volontés des parties, la qualité d'assuré. En conséquence, le souscripteur assuré ou le tiers bénéficiaire d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra ont vocation à la recueillir, à moins qu'ils n'aient cédé à un tiers leur créance contre l'assureur. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au soutien de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2.500 € correspondant au prix d’achat de son véhicule, Monsieur [A] [V] expose qu’à la suite de l’accident non responsable qu’il a subi le jour même de l’achat, il a sollicité de son vendeur une déclaration de sinistre à l’assureur du véhicule. Il fait valoir que les deux parties avaient convenu que Monsieur [T] [J] lui reverserait le montant de l’indemnité d’assurance ce que ce dernier s’est abstenu de faire. L’objet du litige bien qu’il soit fixé à la somme de 2.500 € porte sur la valeur de remplacement du dit véhicule représentée par l’indemnité d’assurance. Il ressort des dispositions précitées que Monsieur [A] [V] doit rapporter la preuve de l’engagement de Monsieur [T] [J]. En l’espèce, il est acquis aux débats que le transfert de propriété du véhicule est intervenu le 28 octobre 2023 à 17 heures selon la mention manuscrite portée sur la carte grise et le certificat de cession du véhicule du même jour. Par conséquent, Monsieur [A] [V] à défaut de stipulation conventionnelle contraire doit supporter la perte du véhicule. Or, en application des dispositions du code des assurances, le véhicule était assuré jusqu’au 29 octobre zéro heures par l’assurance de Monsieur [T] [J]. Il est établit par le demandeur que les parties ont échangé du 28 octobre 2024 au 28 janvier 2025 des SMS ou des messages sur les réseaux sociaux. Le premier message daté du 28 octobre informe Monsieur [T] [J] de l’accident. Monsieur [A] [V] lui demande de faire parvenir le constat d’assurance à son assureur et de le tenir informé des démarches espérant ainsi une indemnisation qu’il charge expressément Monsieur [T] [J] de recueillir prévoyant de lui reverser en contrepartie d’une indemnisation. Le constat établi portait le nom de Monsieur [T] [J] en qualité d’assuré et Monsieur [A] [V] comme conducteur et indique également que le sinistre s’est produit le 28 octobre à 19 h 40. Ce constat a été adressé à Monsieur [T] [J]. Monsieur [T] [J] a par la suite accompli les démarches utiles, adressant à l’acquéreur les documents nécessitant son accord, dont l’avis de véhicule gravement endommagé et la cession du véhicule. Le lundi 27 janvier 2025, Monsieur [A] [V] sollicitait le transfert de l’indemnisation du véhicule reçu par Monsieur [T] [J], ce que celui -ci refusait par message du 28 janvier 2025. Monsieur [A] [V] acceptait finalement de cantonner le versement à la somme de 1.000 € selon message du 29 janvier 2025. Ainsi, ces échanges permettent d’établir l’existence d’un mandat de percevoir l’indemnité d’assurance pour le compte de Monsieur [A] [V] et de le lui reverser. Ce mandat a été accepté par Monsieur [T] [J] lequel a exéxuté ses obligations partiellement en refusant de reverser l’indemnité perçue pour le véhicule sinistré alors qu’il n’en est plus le propriétaire légitime. Monsieur [A] [V] qui doit supporter la perte partielle de la chose n’est toutefois pas fondé à solliciter la condamnation au paiement de la somme totale de 2.500 € correspondant au prix du véhicule mais uniquement à celle de 1.000 € correspondant à l’indemnité d’assurance perçus pour son compte par Monsieur [T] [J]. Par conséquent, Monsieur [T] [J] sera condamné à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 1.000 €, montant que celui-ci a accepté de recevoir et qui se subsitue à la chose sinistrée. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [A] [V] fait également une demande d’indemnité pour son préjudice qu’il chiffre à 1.500 €, dont 400 € de frais judiciaires.Il expose avoir été privé de véhicule pendant trois mois et avoir rencontré des difficultés financières. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Concernant les frais judiciaires, seul le montant de la citation par commissaire de justice est justifié. Toutefois il s’agit de dépens et leur remboursement sera ordonné sur ce fondement. Monsieur [A] [V] sera débouté du surplus de sa demande de frais. L'article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. S’agissant du préjudice évoqué induit par l’immobilisation du véhicule, Monsieur [A] [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard en lien avec l’inexécution contractuelle. Par conséquent, seuls les intérêts de retard sont dûs. Monsieur [A] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [T] [J] partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant le coût de la citation en justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) ; DEBOUTE Monsieur [A] [V] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût de la citation en justice; Et le présent jugement a été signé de Sabine AUJOLET, Juge et de Jean-Guy MARCHAL, greffier. Le Greffier, Le Juge,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 N° RG 25/02368 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLQA Nac :50Z Minute: Jugement du : 06 juillet 2026 Monsieur [A] [V] c/ Monsieur [T] [J] DEMANDEUR Monsieur [A] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne DEFENDEUR Monsieur [T] [J] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mai 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [B] [S], auditrice de justice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DU LITIGE Le 28 octobre 2024 à 17 heures, Monsieur [A] [V] a acquis de Monsieur [T] [J], pour un montant de 2.500 euros le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 28 juin 2000. Le même jour, soit le 28 octobre 2024 à 19 h 43, Monsieur [A] [V] a été victime d’un accident de la route endommageant le véhicule. Le véhicule était toujours assuré au nom de Monsieur [T] [J] auprès de la SMACL. Un constat a été réalisé par Monsieur [A] [V] indiquant Monsieur [T] [J] comme assuré, et adressé à Monsieur [T] [J] pour transmission à l’assureur du véhicule. L’expert a constaté que le véhicule n’était plus en état de circuler. Une indemnisation a été perçue par Monsieur [T] [J]. Monsieur [A] [V], propriétaire du véhicule au moment de l’accident en a réclamé le versement au titre de son dédommagement. Le 15 mai 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, Monsieur [T] [J] n’ayant pas répondu à la convocation. Par requête enregistrée le 28 septembre 2025, Monsieur [A] [V] a dépoé une requête auprès du Tribunal judiciaire de TROYES par laquelle il sollicite : - le paiement de la somme de 2.500 € en principal, - le paiement de la somme de 1.500 € au titre de dommage et intérêts dont 400 € de frais judiciaires et 1.100 € liés à la privation de jouissance du véhicule. A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, Monsieur [T] [J] n’a pas comparu. Un renvoi a été ordonné afin que Monsieur [A] [V] fasse citer Monsieur [T] [J] par commissaire de justice pour respecter le caractère contradictoire de la procédure. A l’audience du 4 mai 2026 Monsieur [A] [V] justifie d’une citation par commissaire de justice en date du 27 février 2026 pour tentative et 18 mars 2026 pour signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à cette audience. Monsieur [A] [V] maintient ses demandes et sollicite de la juridiction : -la somme de 2.500 € correspondant au coût de la voiture , -la somme de 1.500 € de dommages et intérêts, -les dépens. La citation a été délivrée à Monsieur [T] [J] en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile qui n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et Monsieur [A] [V] a été avisé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, le défendeur n’étant pas comparant ni représenté, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement de la somme de 2.500 € Selon l’article 1196 du code civil, la propriété est acquise à l’acheteur à l’égard du vendeur dès que les deux parties ont convenu de la chose et du prix et le transfert de propriété emporte transfert des risques de la perte de la chose. Il résulte de l’article 1603 du Code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend. Au terme de l’article 1604 de ce code la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’article 1984 du code civil prévoit que le mandat est un acte par lequel une personne donne à l’autre le pouvoir de faire un acte juridique pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par acceptation du mandataire.le mandat peut-être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que selon les règles applicables à la preuve des conventions. L’acceptation du mnadat peut résulter de l’exécution donnée par le mandataire. L’article L 121-11 du code des assurances prévoit que “En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties”. L'indemnité née d'une assurance de choses est en principe attribuée aux personnes ayant, par accord de volontés des parties, la qualité d'assuré. En conséquence, le souscripteur assuré ou le tiers bénéficiaire d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra ont vocation à la recueillir, à moins qu'ils n'aient cédé à un tiers leur créance contre l'assureur. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au soutien de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2.500 € correspondant au prix d’achat de son véhicule, Monsieur [A] [V] expose qu’à la suite de l’accident non responsable qu’il a subi le jour même de l’achat, il a sollicité de son vendeur une déclaration de sinistre à l’assureur du véhicule. Il fait valoir que les deux parties avaient convenu que Monsieur [T] [J] lui reverserait le montant de l’indemnité d’assurance ce que ce dernier s’est abstenu de faire. L’objet du litige bien qu’il soit fixé à la somme de 2.500 € porte sur la valeur de remplacement du dit véhicule représentée par l’indemnité d’assurance. Il ressort des dispositions précitées que Monsieur [A] [V] doit rapporter la preuve de l’engagement de Monsieur [T] [J]. En l’espèce, il est acquis aux débats que le transfert de propriété du véhicule est intervenu le 28 octobre 2023 à 17 heures selon la mention manuscrite portée sur la carte grise et le certificat de cession du véhicule du même jour. Par conséquent, Monsieur [A] [V] à défaut de stipulation conventionnelle contraire doit supporter la perte du véhicule. Or, en application des dispositions du code des assurances, le véhicule était assuré jusqu’au 29 octobre zéro heures par l’assurance de Monsieur [T] [J]. Il est établit par le demandeur que les parties ont échangé du 28 octobre 2024 au 28 janvier 2025 des SMS ou des messages sur les réseaux sociaux. Le premier message daté du 28 octobre informe Monsieur [T] [J] de l’accident. Monsieur [A] [V] lui demande de faire parvenir le constat d’assurance à son assureur et de le tenir informé des démarches espérant ainsi une indemnisation qu’il charge expressément Monsieur [T] [J] de recueillir prévoyant de lui reverser en contrepartie d’une indemnisation. Le constat établi portait le nom de Monsieur [T] [J] en qualité d’assuré et Monsieur [A] [V] comme conducteur et indique également que le sinistre s’est produit le 28 octobre à 19 h 40. Ce constat a été adressé à Monsieur [T] [J]. Monsieur [T] [J] a par la suite accompli les démarches utiles, adressant à l’acquéreur les documents nécessitant son accord, dont l’avis de véhicule gravement endommagé et la cession du véhicule. Le lundi 27 janvier 2025, Monsieur [A] [V] sollicitait le transfert de l’indemnisation du véhicule reçu par Monsieur [T] [J], ce que celui -ci refusait par message du 28 janvier 2025. Monsieur [A] [V] acceptait finalement de cantonner le versement à la somme de 1.000 € selon message du 29 janvier 2025. Ainsi, ces échanges permettent d’établir l’existence d’un mandat de percevoir l’indemnité d’assurance pour le compte de Monsieur [A] [V] et de le lui reverser. Ce mandat a été accepté par Monsieur [T] [J] lequel a exéxuté ses obligations partiellement en refusant de reverser l’indemnité perçue pour le véhicule sinistré alors qu’il n’en est plus le propriétaire légitime. Monsieur [A] [V] qui doit supporter la perte partielle de la chose n’est toutefois pas fondé à solliciter la condamnation au paiement de la somme totale de 2.500 € correspondant au prix du véhicule mais uniquement à celle de 1.000 € correspondant à l’indemnité d’assurance perçus pour son compte par Monsieur [T] [J]. Par conséquent, Monsieur [T] [J] sera condamné à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 1.000 €, montant que celui-ci a accepté de recevoir et qui se subsitue à la chose sinistrée. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [A] [V] fait également une demande d’indemnité pour son préjudice qu’il chiffre à 1.500 €, dont 400 € de frais judiciaires.Il expose avoir été privé de véhicule pendant trois mois et avoir rencontré des difficultés financières. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Concernant les frais judiciaires, seul le montant de la citation par commissaire de justice est justifié. Toutefois il s’agit de dépens et leur remboursement sera ordonné sur ce fondement. Monsieur [A] [V] sera débouté du surplus de sa demande de frais. L'article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. S’agissant du préjudice évoqué induit par l’immobilisation du véhicule, Monsieur [A] [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard en lien avec l’inexécution contractuelle. Par conséquent, seuls les intérêts de retard sont dûs. Monsieur [A] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [T] [J] partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant le coût de la citation en justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) ; DEBOUTE Monsieur [A] [V] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût de la citation en justice; Et le présent jugement a été signé de Sabine AUJOLET, Juge et de Jean-Guy MARCHAL, greffier. Le Greffier, Le Juge, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:20:00.503Z.