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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 1, 26 août 2026, n° 2025F00062

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 septembre 2011, selon statuts, a été constitué la Société par Actions Simplifiée MPC TECHNOLOGIES, ayant pour associé unique Monsieur [W] [M] et son siège [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 525 057 436.

Le capital social étant fixé à 10.000 €, divisé en 1.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 10 € chacune et toutes attribuées à Monsieur [W] [M]. Ce dernier ayant libéré la fraction du capital social à hauteur de 10.000 €.

Au cours de son exploitation, la société MPC Technologies a développé son activité dans le secteur de la mécanique industrielle. En 2017, la société employait 6 personnes.

Le 31 janvier 2017, selon procès-verbal des décisions de l'associé unique, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de 60.000 € pour le porter de 10.000 € à 70.000 € par création de 6.000 actions nouvelles de 10 € chacune de valeur nominale selon le modus operandi :
 * 6.000 actions nouvelles de 10 € nominal, émises au pair, composant l'augmentation de capital de 60.000 € ont été souscrites en totalité par l'associé unique.
 * 2.000 actions nouvelles ont été libérées en totalité de leur montant nominal, par l'associé unique, par compensation à due concurrence de 20.000 € avec une créance liquide et exigible de 20.000 € détenue sur la Société, ainsi que l'atteste le Président, ci 20.000 €.
 * 4.000 actions nouvelles seront libérées par l'associé unique dans un délai de cinq ans.
 * L'augmentation de capital de 60.000 euros est définitivement et régulièrement réalisée.

En 2020, la société a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie de COVID-19 qui a particulièrement touché le secteur aéronautique.

Le 14 janvier 2022, par jugement, le Tribunal de Commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MPC TECHNOLOGIES et a désigné la SELARL LGA esqualité de mandataire judiciaire.

Le 03 août 2022, par jugement, le Tribunal de Commerce de Bergerac a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL LGA, mandataire judiciaire esqualité de liquidateur de la société MPC TECHNOLOGIES.

Le 3 janvier 2025, par courrier, la SELARL LGA a mis en demeure Monsieur [W] [M] d'avoir à libérer la fraction du capital social non libéré à la suite de l'augmentation du capital social soit la somme de 40.000 €.

Le 11 janvier 2025 Monsieur [M] a réceptionné le courrier recommandé.

Le 15 mars 2025, une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à Monsieur [M]. Ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception transmis par les services postaux à la SELARL LGA agissant es-qualité.

Le 24 juillet 2025, la SELARL LGA a assigné devant le Tribunal de Commerce de Bergerac, par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] [M] afin de solliciter sa condamnation à payer à la liquidation judiciaire la somme de 40.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 et la condamnation aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le juge en charge d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 10 juin 2026.

C'est en l'état que l'affaire vient à plaider.

Par dernières conclusions plaidées à l'audience du 10 juin 2026, la SELARL LGA ès qualité de liquidateur de la SAS MPC TECHNOLOGIES demande au tribunal de :

Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article L 624-20 du code de commerce, Vu l'article 1843-3 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées au débat,

Rejeter l'ensemble des moyens de défense et des demandes de Monsieur [W] [M], Juger la SELARL LGA représentée par Maître [D] [Y], mandataire judiciaire agissant esqualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en son action,

Y faisant droit,

Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la SELARL LGA représentée par Maître [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC TECHNOLOGIES la somme de 40.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC TECHNOLOGIES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens, en ceux compris les frais éventuels d'exécution et notamment le coût de l'inscription d'hypothèque provisoire et de l'inscription d'hypothèque définitive conformément à l'article L512-2 du code de procédure civile d'exécution, Ordonner l'exécution provisoire conformément à la loi.

Par dernières conclusions plaidées à l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [M] [W] demande au tribunal de :

Vu l'article 2309 du Code civil, Vu l'article L.225-1258 du Code de commerce,

ORDONNER la compensation entre la créance détenue par Monsieur [M] en sa qualité de caution contre la SAS MPC Technologies et la créance de libération de capital invoquée par la SELARL LGA ès qualités,

JUGER éteinte la créance de libération de capital de la SAS MPC Technologies contre Monsieur [M],

DEBOUTER la SELARL LGA ès qualités de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal n'ordonnerait pas la compensation :

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

ACCORDER à Monsieur [M] un délai de grâce d'une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pour s'acquitter de la somme qui serait éventuellement retenue à sa charge,

JUGER que, pendant ce délai, la dette de Monsieur [M] sera réglée selon l'échéancier suivant : 600 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,

JUGER que les paiements effectués par Monsieur [M] en exécution du présent échéancier s'imputeront par priorité sur le capital, les intérêts n'étant dus qu'accessoirement et dans la limite du taux légal,

SUSPENDRE pendant la durée du délai de grâce toute mesure d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [M] au titre de cette créance,

En toutes hypothèses :

DEBOUTER la SELARL LGA ès qualités de sa demande de condamnation en paiement des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,

DEBOUTER la SELARL LGA ès qualités de sa demande de capitalisation des intérêts

DEBOUTER la SELARL LGA ès qualités de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SELARL LGA ès qualités à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER la SELARL LGA ès qualités aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 26 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

La SELARL LGA ès qualité de liquidateur de la SAS MPC TECHNOLOGIES indique que :
 * Il n'est pas contestable que la liquidation judiciaire de la SAS MPC Technologies est créancière d'une somme de 40.000 € correspondant à la fraction du capital social souscrit et non libéré par Monsieur [W] [M] alors qu'il aurait dû le faire au plus tard le 31 janvier 2022, ainsi qu'il s'y était engagé en

vertu du procès-verbal de l'associé unique du 31 janvier 2017 et d'une attestation d'apport en capital qu'il a lui-même signée.
 * Monsieur [W] [M] est redevable des intérêts à compter du jour où la somme de 40.000 € aurait dû être payée, c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier 2022.
 * Toute demande de compensation n'est fondée ni en droit, ni en fait.
 * Monsieur [W] [M] ne fournit aucun élément permettant de justifier sa demande de délais de paiement.

Monsieur [M] [W] répond que :
 * Il s'est porté caution des engagements de la SAS MPC technologies auprès de la SOCIETE GENERALE et auprès de la BANQUE TARNEAUD, en conséquence, Monsieur [W] [M] est subrogé dans les droits de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE TARNEAUD. Il dispose d'une créance antérieure admise au passif à hauteur de 39.426,16 €.
 * La créance qu'il détient contre la société MPC technologie pour avoir payé en ses lieu et place son endettement bancaire doit être compensée avec la créance alléguée par la SELARL LGA ès qualités au titre de la libération du capital.
 * Monsieur [W] [M] a perdu l'intégralité de ses revenus professionnels depuis la liquidation judiciaire de la société MPC technologie. Il a dû faire face à un endettement multiple et ne dispose pas de la somme de 40.000 € et sollicite par conséquent un échelonnement sur deux ans, sans intérêts.
 * Si l'on peut comprendre que le mandataire liquidateur recherche des actifs pour apurer le passif de la société MPC technologie, ce n'est qu'après trois ans de procédure que la SELARL LGA ès qualité a mis en demeure Monsieur [W] [M] de libérer le capital social. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à l'octroi d'intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2022 et à leur capitalisation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la dette de Monsieur [W] [M] au profit de la société MPC Technologie :

Il est constant que Monsieur [W] [M] est redevable à la société MPC Technologie de la somme de 40.000 € correspondant à la fraction du capital social souscrit et non libéré par lui alors qu'il aurait dû le faire au plus tard le 31 janvier 2022, ainsi qu'il s'y était engagé en vertu du procès-verbal de l'associé unique du 31 janvier 2017 et d'une attestation d'apport en capital qu'il a lui-même signée.

Il s'en déduit que la créance de la société MPC Technologie auprès de Monsieur [W] [M] est de 40.000 €.

Le tribunal condamnera Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 40.000 € à la SELARL LGA, mandataire judiciaire es-qualité de liquidateur de la société MPC Technologies.

Sur la créance de Monsieur [W] [M] auprès de la société MPC Technologie et sa compensation avec la créance de la société MPC technologie à son encontre :

Il est constant que Monsieur [W] [M] s'est porté caution des engagements de la SAS MPC technologies auprès de la SOCIETE GENERALE et auprès de la BANQUE TARNEAUD.

L'article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. »

Monsieur [W] [M] produit le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 10 janvier 2024 le condamnant au paiement, au profit de la BANQUE TARNEAUD, de la somme de 21.527,22 € outres les intérêts au titre de son engagement de caution auprès de la société MPC Technologie, assortie d'une exécution provisoire.

Monsieur [W] [M] produit le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 5 février 2025 le condamnant au paiement, au profit de la SOCIETE GENERALE, de la somme de 25.985,94 € outres les intérêts au titre de son engagement de caution auprès de la société MPC Technologie, assortie d'une suspension de l'exécution provisoire aux vues de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [W] [M].

Monsieur [W] [M] ne produit aucun élément justifiant du paiement total ou partiel de sa créance auprès de la BANQUE TARNEAUD ou de la SOCIETE GENERALE.

Il s'en déduit que Monsieur [W] [M] échoue à démontrer qu'il détient une créance auprès de la BANQUE TARNEAUD et de la SOCIETE GENERLE ; que dès lors, le principe de subrogation est inopérant ; qu'en l'absence de paiement des cautions dues par Monsieur [W] [M], il ne peut se prévaloir d'une créance auprès de la société MPC technologie et donc aucune compensation n'est envisageable.

Le tribunal déboutera Monsieur [W] [M] de sa demande de compensation.

Sur les intérêts au taux légal :

La SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies soutient que Monsieur [W] [M] est redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 40.000 € à compter du 31 janvier 2022, date à laquelle Monsieur [W] [M] s'était engagé à ce que le versement soit réalisé.

Monsieur [W] [M] indique que le redressement judiciaire de la société MPC Technologies a été ouvert le 14 janvier 2022 ; que les bilans comptables de 2021 et 2022 ont été communiqués au mandataire ; que ce n'est qu'après trois ans de procédure, et après avoir recherché sa responsabilité que la SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies l'a mis en demeure de libérer le capital de la société MPC Technologies pour un montant de 40.000 €.

L'article Article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ».

Il s'en déduit que compte tenu du délai entre la date prévue pour la libération du capital le 31 janvier 2022 et la mise en demeure de régler effectuée par la SELARL LGA en date du 11 janvier 2025, alors même que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 03 août 2022, l'application d'intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 est mal fondée.

Le tribunal condamnera Monsieur [W] [M] au paiement d'intérêt au taux légal à compter de la mise demeure d'avoir à payer la somme de 40.000 €, soit le 11 janvier 2025.

Sur la capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts est de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Le point de départ des intérêts a été fixé au 11 janvier 2025 et la demande de capitalisation a été soutenue lors de l'audience du 10 juin 2026.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenante 10 juin 2026 et les capitalisations ultérieures au 10 juin de chaque année jusqu'à parfait paiement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [W] [M] sollicite un délai de paiement de 24 mois compte tenu de sa situation financière difficile avec un échéancier de 600 € pendant 23 mois et le solde le 24ème mois et de prioriser l'imputation du paiement sur le capital dû.

L'article Article 1343-5 du code civil dispose que : «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

La SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies indique que le montant du passif de la liquidation est de plus de 600.000 € et que l'intérêt des créanciers est de pouvoir être désintéressés le plus rapidement possible.

Il s'en déduit qu'il est nécessaire de préserver la capacité de remboursement de monsieur [W] [M] tout en respectant l'intérêt des créanciers.

Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [W] [M] d'un délai de paiement de 24 mois avec des échéances de 1.200 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois ; les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.

Sur l'exécution provisoire :

La mesure est sollicitée par la SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies ; elle est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, sauf si la loi ou le juge en décide autrement.

Compte tenu de la situation financière de Monsieur [W] [M], et afin de lui laisser la possibilité de faire appel de la décision à intervenir le tribunal écartera l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à charge de la SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ;

Le tribunal condamnera Monsieur [W] [M] à payer à la SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens :

Le tribunal condamnera Monsieur [W] [M] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Condamne Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 40.000 € à la SELARL LGA, mandataire judiciaire es-qualité de liquidateur de la société MPC Technologies, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2025.

Déboute Monsieur [W] [M] de sa demande de compensation.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 10 juin 2026 et les capitalisations ultérieures au 10 juin de chaque année jusqu'à parfait paiement ;

Fait droit à la demande de Monsieur [W] [M] d'un délai de paiement de 24 mois avec des échéances de 1.200 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois ; la première devant être payée au plus tard dix jours après que le présent jugement est devenu définitif,

Dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;

Dit qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente

Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la SELARL LGA es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,13 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme C GRONAS Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 26 août 2026

N° RG : 2025F00062 SELARL LGA ÈS QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS MPC TECHNOLOGIES [Localité 2] M. [W] [M]

DEMANDEUR

SELARL LGA ès qualité de liqudateur de la SAS MPC TECHNOLOGIES [Adresse 1]

comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

M. [W] [M] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne assisté par Me Lucie ROZENBERG [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B HENRY, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme C GRONAS, Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 26 août 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 septembre 2011, selon statuts, a été constitué la Société par Actions Simplifiée MPC TECHNOLOGIES, ayant pour associé unique Monsieur [W] [M] et son siège [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 525 057 436.

Le capital social étant fixé à 10.000 €, divisé en 1.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 10 € chacune et toutes attribuées à Monsieur [W] [M]. Ce dernier ayant libéré la fraction du capital social à hauteur de 10.000 €.

Au cours de son exploitation, la société MPC Technologies a développé son activité dans le secteur de la mécanique industrielle. En 2017, la société employait 6 personnes.

Le 31 janvier 2017, selon procès-verbal des décisions de l'associé unique, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de 60.000 € pour le porter de 10.000 € à 70.000 € par création de 6.000 actions nouvelles de 10 € chacune de valeur nominale selon le modus operandi :
 * 6.000 actions nouvelles de 10 € nominal, émises au pair, composant l'augmentation de capital de 60.000 € ont été souscrites en totalité par l'associé unique.
 * 2.000 actions nouvelles ont été libérées en totalité de leur montant nominal, par l'associé unique, par compensation à due concurrence de 20.000 € avec une créance liquide et exigible de 20.000 € détenue sur la Société, ainsi que l'atteste le Président, ci 20.000 €.
 * 4.000 actions nouvelles seront libérées par l'associé unique dans un délai de cinq ans.
 * L'augmentation de capital de 60.000 euros est définitivement et régulièrement réalisée.

En 2020, la société a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie de COVID-19 qui a particulièrement touché le secteur aéronautique.

Le 14 janvier 2022, par jugement, le Tribunal de Commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MPC TECHNOLOGIES et a désigné la SELARL LGA esqualité de mandataire judiciaire.

Le 03 août 2022, par jugement, le Tribunal de Commerce de Bergerac a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL LGA, mandataire judiciaire esqualité de liquidateur de la société MPC TECHNOLOGIES.

Le 3 janvier 2025, par courrier, la SELARL LGA a mis en demeure Monsieur [W] [M] d'avoir à libérer la fraction du capital social non libéré à la suite de l'augmentation du capital social soit la somme de 40.000 €.

Le 11 janvier 2025 Monsieur [M] a réceptionné le courrier recommandé.

Le 15 mars 2025, une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à Monsieur [M]. Ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception transmis par les services postaux à la SELARL LGA agissant es-qualité.

Le 24 juillet 2025, la SELARL LGA a assigné devant le Tribunal de Commerce de Bergerac, par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] [M] afin de solliciter sa condamnation à payer à la liquidation judiciaire la somme de 40.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 et la condamnation aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le juge en charge d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 10 juin 2026.

C'est en l'état que l'affaire vient à plaider.

Par dernières conclusions plaidées à l'audience du 10 juin 2026, la SELARL LGA ès qualité de liquidateur de la SAS MPC TECHNOLOGIES demande au tribunal de :

Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article L 624-20 du code de commerce, Vu l'article 1843-3 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées au débat,

Rejeter l'ensemble des moyens de défense et des demandes de Monsieur [W] [M], Juger la SELARL LGA représentée par Maître [D] [Y], mandataire judiciaire agissant esqualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en son action,

Y faisant droit,

Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la SELARL LGA représentée par Maître [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC TECHNOLOGIES la somme de 40.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC TECHNOLOGIES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens, en ceux compris les frais éventuels d'exécution et notamment le coût de l'inscription d'hypothèque provisoire et de l'inscription d'hypothèque définitive conformément à l'article L512-2 du code de procédure civile d'exécution, Ordonner l'exécution provisoire conformément à la loi.

Par dernières conclusions plaidées à l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [M] [W] demande au tribunal de :

Vu l'article 2309 du Code civil, Vu l'article L.225-1258 du Code de commerce,

ORDONNER la compensation entre la créance détenue par Monsieur [M] en sa qualité de caution contre la SAS MPC Technologies et la créance de libération de capital invoquée par la SELARL LGA ès qualités,

JUGER éteinte la créance de libération de capital de la SAS MPC Technologies contre Monsieur [M],

DEBOUTER la SELARL LGA ès qualités de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal n'ordonnerait pas la compensation :

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

ACCORDER à Monsieur [M] un délai de grâce d'une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pour s'acquitter de la somme qui serait éventuellement retenue à sa charge,

JUGER que, pendant ce délai, la dette de Monsieur [M] sera réglée selon l'échéancier suivant : 600 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,

JUGER que les paiements effectués par Monsieur [M] en exécution du présent échéancier s'imputeront par priorité sur le capital, les intérêts n'étant dus qu'accessoirement et dans la limite du taux légal,

SUSPENDRE pendant la durée du délai de grâce toute mesure d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [M] au titre de cette créance,

En toutes hypothèses :

DEBOUTER la SELARL LGA ès qualités de sa demande de condamnation en paiement des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,

DEBOUTER la SELARL LGA ès qualités de sa demande de capitalisation des intérêts

DEBOUTER la SELARL LGA ès qualités de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SELARL LGA ès qualités à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER la SELARL LGA ès qualités aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 26 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

La SELARL LGA ès qualité de liquidateur de la SAS MPC TECHNOLOGIES indique que :
 * Il n'est pas contestable que la liquidation judiciaire de la SAS MPC Technologies est créancière d'une somme de 40.000 € correspondant à la fraction du capital social souscrit et non libéré par Monsieur [W] [M] alors qu'il aurait dû le faire au plus tard le 31 janvier 2022, ainsi qu'il s'y était engagé en

vertu du procès-verbal de l'associé unique du 31 janvier 2017 et d'une attestation d'apport en capital qu'il a lui-même signée.
 * Monsieur [W] [M] est redevable des intérêts à compter du jour où la somme de 40.000 € aurait dû être payée, c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier 2022.
 * Toute demande de compensation n'est fondée ni en droit, ni en fait.
 * Monsieur [W] [M] ne fournit aucun élément permettant de justifier sa demande de délais de paiement.

Monsieur [M] [W] répond que :
 * Il s'est porté caution des engagements de la SAS MPC technologies auprès de la SOCIETE GENERALE et auprès de la BANQUE TARNEAUD, en conséquence, Monsieur [W] [M] est subrogé dans les droits de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE TARNEAUD. Il dispose d'une créance antérieure admise au passif à hauteur de 39.426,16 €.
 * La créance qu'il détient contre la société MPC technologie pour avoir payé en ses lieu et place son endettement bancaire doit être compensée avec la créance alléguée par la SELARL LGA ès qualités au titre de la libération du capital.
 * Monsieur [W] [M] a perdu l'intégralité de ses revenus professionnels depuis la liquidation judiciaire de la société MPC technologie. Il a dû faire face à un endettement multiple et ne dispose pas de la somme de 40.000 € et sollicite par conséquent un échelonnement sur deux ans, sans intérêts.
 * Si l'on peut comprendre que le mandataire liquidateur recherche des actifs pour apurer le passif de la société MPC technologie, ce n'est qu'après trois ans de procédure que la SELARL LGA ès qualité a mis en demeure Monsieur [W] [M] de libérer le capital social. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à l'octroi d'intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2022 et à leur capitalisation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la dette de Monsieur [W] [M] au profit de la société MPC Technologie :

Il est constant que Monsieur [W] [M] est redevable à la société MPC Technologie de la somme de 40.000 € correspondant à la fraction du capital social souscrit et non libéré par lui alors qu'il aurait dû le faire au plus tard le 31 janvier 2022, ainsi qu'il s'y était engagé en vertu du procès-verbal de l'associé unique du 31 janvier 2017 et d'une attestation d'apport en capital qu'il a lui-même signée.

Il s'en déduit que la créance de la société MPC Technologie auprès de Monsieur [W] [M] est de 40.000 €.

Le tribunal condamnera Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 40.000 € à la SELARL LGA, mandataire judiciaire es-qualité de liquidateur de la société MPC Technologies.

Sur la créance de Monsieur [W] [M] auprès de la société MPC Technologie et sa compensation avec la créance de la société MPC technologie à son encontre :

Il est constant que Monsieur [W] [M] s'est porté caution des engagements de la SAS MPC technologies auprès de la SOCIETE GENERALE et auprès de la BANQUE TARNEAUD.

L'article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. »

Monsieur [W] [M] produit le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 10 janvier 2024 le condamnant au paiement, au profit de la BANQUE TARNEAUD, de la somme de 21.527,22 € outres les intérêts au titre de son engagement de caution auprès de la société MPC Technologie, assortie d'une exécution provisoire.

Monsieur [W] [M] produit le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 5 février 2025 le condamnant au paiement, au profit de la SOCIETE GENERALE, de la somme de 25.985,94 € outres les intérêts au titre de son engagement de caution auprès de la société MPC Technologie, assortie d'une suspension de l'exécution provisoire aux vues de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [W] [M].

Monsieur [W] [M] ne produit aucun élément justifiant du paiement total ou partiel de sa créance auprès de la BANQUE TARNEAUD ou de la SOCIETE GENERALE.

Il s'en déduit que Monsieur [W] [M] échoue à démontrer qu'il détient une créance auprès de la BANQUE TARNEAUD et de la SOCIETE GENERLE ; que dès lors, le principe de subrogation est inopérant ; qu'en l'absence de paiement des cautions dues par Monsieur [W] [M], il ne peut se prévaloir d'une créance auprès de la société MPC technologie et donc aucune compensation n'est envisageable.

Le tribunal déboutera Monsieur [W] [M] de sa demande de compensation.

Sur les intérêts au taux légal :

La SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies soutient que Monsieur [W] [M] est redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 40.000 € à compter du 31 janvier 2022, date à laquelle Monsieur [W] [M] s'était engagé à ce que le versement soit réalisé.

Monsieur [W] [M] indique que le redressement judiciaire de la société MPC Technologies a été ouvert le 14 janvier 2022 ; que les bilans comptables de 2021 et 2022 ont été communiqués au mandataire ; que ce n'est qu'après trois ans de procédure, et après avoir recherché sa responsabilité que la SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies l'a mis en demeure de libérer le capital de la société MPC Technologies pour un montant de 40.000 €.

L'article Article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ».

Il s'en déduit que compte tenu du délai entre la date prévue pour la libération du capital le 31 janvier 2022 et la mise en demeure de régler effectuée par la SELARL LGA en date du 11 janvier 2025, alors même que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 03 août 2022, l'application d'intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 est mal fondée.

Le tribunal condamnera Monsieur [W] [M] au paiement d'intérêt au taux légal à compter de la mise demeure d'avoir à payer la somme de 40.000 €, soit le 11 janvier 2025.

Sur la capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts est de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Le point de départ des intérêts a été fixé au 11 janvier 2025 et la demande de capitalisation a été soutenue lors de l'audience du 10 juin 2026.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenante 10 juin 2026 et les capitalisations ultérieures au 10 juin de chaque année jusqu'à parfait paiement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [W] [M] sollicite un délai de paiement de 24 mois compte tenu de sa situation financière difficile avec un échéancier de 600 € pendant 23 mois et le solde le 24ème mois et de prioriser l'imputation du paiement sur le capital dû.

L'article Article 1343-5 du code civil dispose que : «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

La SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies indique que le montant du passif de la liquidation est de plus de 600.000 € et que l'intérêt des créanciers est de pouvoir être désintéressés le plus rapidement possible.

Il s'en déduit qu'il est nécessaire de préserver la capacité de remboursement de monsieur [W] [M] tout en respectant l'intérêt des créanciers.

Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [W] [M] d'un délai de paiement de 24 mois avec des échéances de 1.200 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois ; les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.

Sur l'exécution provisoire :

La mesure est sollicitée par la SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies ; elle est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, sauf si la loi ou le juge en décide autrement.

Compte tenu de la situation financière de Monsieur [W] [M], et afin de lui laisser la possibilité de faire appel de la décision à intervenir le tribunal écartera l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à charge de la SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ;

Le tribunal condamnera Monsieur [W] [M] à payer à la SELARL LGA représentée par Maitre [D] [Y], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens :

Le tribunal condamnera Monsieur [W] [M] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Condamne Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 40.000 € à la SELARL LGA, mandataire judiciaire es-qualité de liquidateur de la société MPC Technologies, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2025.

Déboute Monsieur [W] [M] de sa demande de compensation.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 10 juin 2026 et les capitalisations ultérieures au 10 juin de chaque année jusqu'à parfait paiement ;

Fait droit à la demande de Monsieur [W] [M] d'un délai de paiement de 24 mois avec des échéances de 1.200 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois ; la première devant être payée au plus tard dix jours après que le présent jugement est devenu définitif,

Dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;

Dit qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente

Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la SELARL LGA es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MPC Technologies la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,13 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme C GRONAS Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L512-2, code civil 1843-3, code civil 2309, code de commerce L624-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:52:45.086Z.