Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 10 septembre 2024, n° 23/02144
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, la SCI Le Rocher a fait assigner en référé Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] aux fins de voir : Dire et juger que les associés de la SCI Le Rocher n’ont pas libéré l’intégralité du capital social et que le montant du capital non libéré s’élève à 1 764 891 euros ; Dire et juger que la SCI Le Rocher est titulaire d’une créance exigible de 1 999 400 euros à l’encontre des associés ; Dire et juger que cette créance n’est pas sérieusement contestable ; Condamner Madame [U] [C] à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 999 400 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 20000 parts sociales souscrites, outre les intérêts de retard au taux légal, et ce, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [H] [M] à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 799460 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 180000 parts sociales souscrites, outre les intérêts de retard au taux légal, et ce, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner in solidum Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] au paiement de l’ensemble des frais d’huissier ainsi que les dépens déjà exposés et notamment la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l’instance non encore exposés, mais prévisibles en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir et d’exécution forcée. A l’audience du 18 juin 2024, la SCI Le Rocher a indiqué oralement, par l’intermédiaire de son avocat, que la dette restante s’élève environ à la somme de 500 000 euros. Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] ont conclu aux fins de voir : Déclarer l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Le Rocher irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; Débouter la SCI Le Rocher de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles se heurtent, à tout le moins, à une contestation sérieuse ; Condamner la SCI Le Rocher aux entiers dépens. L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 18 juin 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
Motifs
MOTIFS Sur l’intérêt à agir de la SCI Le Rocher : Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] ont, par acte sous seing privé en date du 10 février 2012, constitué une société civile immobilière dénommée SCI Le Rocher. Les associés soutiennent que la libération du capital social n’apparaitrait opportune qu’à la condition qu’il demeurerait des créanciers à désintéresser après la répartition des actifs. Or, les défendeurs arguent que la répartition du prix de vente du bien immobilier appartenant à la société aurait pour effet de désintéresser l’intégralité des créanciers. Ils concluent donc à l’absence d’intérêt à agir de la SCI Le Rocher à l’encontre des associés. Les défendeurs ajoutent que le FCT Castanea a consenti à ladite vente et accepté de percevoir sur ce prix de vente la somme nette de 698825 euros à titre de solde de tout compte. Ils versent notamment aux débats un courrier en date du 30 avril 2021 à l’appui de leurs prétentions. Toutefois, selon acte notarié du 9 février 2024, le prix de vente du bien immobilier s’élève à la somme de 750000 euros. De plus, les notaires ont obtenu des créanciers inscrits la dispense de procéder à la purge des inscriptions, leur accord sur le prix et leur renonciation à leur droit de surenchère du dixième. Il n’est néanmoins pas fait mention de l’acceptation du prix de vente comme solde de tout compte. Le surplus de la dette de la SCI Le Rocher à leur égard demeure. Or, le passif de la société correspond à la somme de 1221351 euros, décomposée comme suit : 12843,49 euros à l’égard du Trésor public ; 1208507,51 euros à l’égard du FCT Castanea. Le prix de vente ne permet donc pas de désintéresser totalement les créanciers de la société. Subsiste une dette d’un montant de 471 351 euros. A cela s’ajoute que les articles 1843-3 du code civil, L 622-20 et L 624-20 du code de commerce ne conditionnent pas l’exigibilité du montant non libéré du capital social à l’existence d’une dette de la société. En conséquence, l’irrecevabilité invoquée par les défendeurs au titre de l’absence d’intérêt à agir de la SCI Le Rocher sera rejetée. Sur la demande provisionnelle : L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Selon l’article 1843-3 du code civil, « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport ». Aux termes de l’article L 624-20 du code de commerce auquel l’article L 641-14 alinéa 1er renvoie, « Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social ». L’article L 622-20 du même code dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif ». En l’espèce, le capital social est divisé en 200 000 parts de 10 euros chacune, souscrites en totalité par les associés, et attribuées à chacun d’eux en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante : Monsieur [H] [M] : 180000 parts ;Madame [U] [C] : 20000 parts. Il ressort des statuts que, lors de la constitution, Monsieur [H] [M] a versé la somme de 540 euros et Madame [U] [C] la somme de 60 euros. Le montant non libéré du capital social s’élève à la somme de 1 999 400 euros, les associés n’ayant pas apporté la preuve d’un autre versement au titre de la libération du capital social, décomposée comme suit : Monsieur [H] [M] : (180000 parts * 10 euros) – 540 euros, soit 1799 460 euros ; Madame [U] [C] : (20000 parts * 10 euros) – 60 euros, soit 1 999 400 euros. Par jugement de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 juillet 2022, la liquidation judiciaire de la SCI Le Rocher est prononcée. Sur le fondement de l’article L 624-20 du code de commerce, le montant non libéré du capital social devient donc exigible et représente une créance non sérieusement contestable. En conséquence, Madame [U] [C] sera condamnée à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 999 400 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 20000 parts sociales souscrites et Monsieur [H] [M] sera condamné à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 799 460 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 180000 parts sociales souscrites. Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Il y a donc lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à la SCI Le Rocher la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 31 et 835 du code de procédure civile, 1843-3 du code civil, L 622-20, L 624-20 et L 641-14 du code de commerce, Au provisoire ; REJETONS la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir de la SCI Le Rocher ; CONDAMNONS Madame [U] [C] à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 999 400 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 20000 parts sociales souscrites ; CONDAMNONS Monsieur [H] [M] à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 799 460 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 180000 parts sociales souscrites ; ASSORTISSONS ces obligations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ; CONDAMNONS Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] à payer à la SCI Le Rocher la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens, en ceux non compris les frais d’huissier de justice ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/02144 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKMC du 10 Septembre 2024 N° de minute affaire : S.C.I. LE ROCHER c/ [U] [C], [H] [M] Grosse délivrée à Me GUERRINI Expédition délivrée à Me CASTELLACCI le l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : A la requête de : S.C.I. LE ROCHER dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Edouard GUERRINI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Mme [U] [C] M. [H] [M] Tous eux demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, la SCI Le Rocher a fait assigner en référé Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] aux fins de voir : Dire et juger que les associés de la SCI Le Rocher n’ont pas libéré l’intégralité du capital social et que le montant du capital non libéré s’élève à 1 764 891 euros ; Dire et juger que la SCI Le Rocher est titulaire d’une créance exigible de 1 999 400 euros à l’encontre des associés ; Dire et juger que cette créance n’est pas sérieusement contestable ; Condamner Madame [U] [C] à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 999 400 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 20000 parts sociales souscrites, outre les intérêts de retard au taux légal, et ce, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [H] [M] à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 799460 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 180000 parts sociales souscrites, outre les intérêts de retard au taux légal, et ce, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner in solidum Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] au paiement de l’ensemble des frais d’huissier ainsi que les dépens déjà exposés et notamment la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l’instance non encore exposés, mais prévisibles en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir et d’exécution forcée. A l’audience du 18 juin 2024, la SCI Le Rocher a indiqué oralement, par l’intermédiaire de son avocat, que la dette restante s’élève environ à la somme de 500 000 euros. Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] ont conclu aux fins de voir : Déclarer l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Le Rocher irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; Débouter la SCI Le Rocher de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles se heurtent, à tout le moins, à une contestation sérieuse ; Condamner la SCI Le Rocher aux entiers dépens. L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 18 juin 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues. MOTIFS Sur l’intérêt à agir de la SCI Le Rocher : Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] ont, par acte sous seing privé en date du 10 février 2012, constitué une société civile immobilière dénommée SCI Le Rocher. Les associés soutiennent que la libération du capital social n’apparaitrait opportune qu’à la condition qu’il demeurerait des créanciers à désintéresser après la répartition des actifs. Or, les défendeurs arguent que la répartition du prix de vente du bien immobilier appartenant à la société aurait pour effet de désintéresser l’intégralité des créanciers. Ils concluent donc à l’absence d’intérêt à agir de la SCI Le Rocher à l’encontre des associés. Les défendeurs ajoutent que le FCT Castanea a consenti à ladite vente et accepté de percevoir sur ce prix de vente la somme nette de 698825 euros à titre de solde de tout compte. Ils versent notamment aux débats un courrier en date du 30 avril 2021 à l’appui de leurs prétentions. Toutefois, selon acte notarié du 9 février 2024, le prix de vente du bien immobilier s’élève à la somme de 750000 euros. De plus, les notaires ont obtenu des créanciers inscrits la dispense de procéder à la purge des inscriptions, leur accord sur le prix et leur renonciation à leur droit de surenchère du dixième. Il n’est néanmoins pas fait mention de l’acceptation du prix de vente comme solde de tout compte. Le surplus de la dette de la SCI Le Rocher à leur égard demeure. Or, le passif de la société correspond à la somme de 1221351 euros, décomposée comme suit : 12843,49 euros à l’égard du Trésor public ; 1208507,51 euros à l’égard du FCT Castanea. Le prix de vente ne permet donc pas de désintéresser totalement les créanciers de la société. Subsiste une dette d’un montant de 471 351 euros. A cela s’ajoute que les articles 1843-3 du code civil, L 622-20 et L 624-20 du code de commerce ne conditionnent pas l’exigibilité du montant non libéré du capital social à l’existence d’une dette de la société. En conséquence, l’irrecevabilité invoquée par les défendeurs au titre de l’absence d’intérêt à agir de la SCI Le Rocher sera rejetée. Sur la demande provisionnelle : L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Selon l’article 1843-3 du code civil, « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport ». Aux termes de l’article L 624-20 du code de commerce auquel l’article L 641-14 alinéa 1er renvoie, « Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social ». L’article L 622-20 du même code dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif ». En l’espèce, le capital social est divisé en 200 000 parts de 10 euros chacune, souscrites en totalité par les associés, et attribuées à chacun d’eux en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante : Monsieur [H] [M] : 180000 parts ;Madame [U] [C] : 20000 parts. Il ressort des statuts que, lors de la constitution, Monsieur [H] [M] a versé la somme de 540 euros et Madame [U] [C] la somme de 60 euros. Le montant non libéré du capital social s’élève à la somme de 1 999 400 euros, les associés n’ayant pas apporté la preuve d’un autre versement au titre de la libération du capital social, décomposée comme suit : Monsieur [H] [M] : (180000 parts * 10 euros) – 540 euros, soit 1799 460 euros ; Madame [U] [C] : (20000 parts * 10 euros) – 60 euros, soit 1 999 400 euros. Par jugement de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 juillet 2022, la liquidation judiciaire de la SCI Le Rocher est prononcée. Sur le fondement de l’article L 624-20 du code de commerce, le montant non libéré du capital social devient donc exigible et représente une créance non sérieusement contestable. En conséquence, Madame [U] [C] sera condamnée à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 999 400 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 20000 parts sociales souscrites et Monsieur [H] [M] sera condamné à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 799 460 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 180000 parts sociales souscrites. Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Il y a donc lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à la SCI Le Rocher la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 31 et 835 du code de procédure civile, 1843-3 du code civil, L 622-20, L 624-20 et L 641-14 du code de commerce, Au provisoire ; REJETONS la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir de la SCI Le Rocher ; CONDAMNONS Madame [U] [C] à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 999 400 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 20000 parts sociales souscrites ; CONDAMNONS Monsieur [H] [M] à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 799 460 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 180000 parts sociales souscrites ; ASSORTISSONS ces obligations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ; CONDAMNONS Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] à payer à la SCI Le Rocher la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Madame [U] [C] et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens, en ceux non compris les frais d’huissier de justice ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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