Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 25 août 2026, n° 2026056166
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/08/2026 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER, PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2026056166 07/07/2026 ENTRE : SAS YANOLI, N° Siren 920944055, dont le siège social est au [Adresse 1]. Partie demanderesse : assistée de Me Eric BALMITGERE Avocat du Cabinet Juridique et Fiscal Pierre et Eric BALMITGERE Avocats (SCP HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND). ET : 1) M. [P] [O] [K] [Q], demeurant au [Adresse 2] 2) SAS CO-ELEVEIGHT PARTNERS, N° Siren 935283150, dont le siège social est au [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES agissant par Me David BOUSSEAU Avocat (R231). La SAS YANOLI, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 25 juin 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 7 juillet 2026, nous demande par acte du 30 juin 2026 signifié en l'étude du commissaire de justice à la SAS CO-ELEVEIGHT PARTNERS et à personne pour M. [P], et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les articles 46, 48, 484 à 492-1, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 442-1, II du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 5, 6, 32 et 34 du règlement général sur la protection des données (RGPD), Vu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation. Vu les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice, Vu l'urgence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, Il est demandé au Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris, statuant en référé, de : Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 B9 LRAR Sur la compétence et la recevabilité : * CONSTATER la validité de la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 15 du contrat de conseiller professionnel ; *DIRE ET JUGER le Tribunal des Activités Économiques de Paris territorialement et matériellement compétent pour connaître des demandes de la SAS YANOLI ; Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : * CONSTATER que Monsieur [O] [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS ont violé leurs obligations contractuelles de loyauté, de non-concurrence, de non-débauchage et de confidentialité ; * CONSTATER que Monsieur [P] a procédé à un débauchage massif des distributeurs YANOLI, caractérisant un trouble manifestement illicite ; * CONSTATER que Monsieur [O] [P] a extrait et réutilisé, sans droit, la base de données de la société YANOLI, protégée par les articles L. 341-1 et suivants du CPI ; * JUGER en conséquence que la rupture du contrat est intervenue sans préavis, en violation de l'article L.442-1, II du Code de commerce ; * JUGER que l'annonce d'un départ immédiat sans respect du préavis contractuel et légal par la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS et se son dirigeant et actionnaire unique, Monsieur [O] [P], constitue un trouble manifestement illicite ; * DIRE ET JUGER que les actes de dénigrement public, de détournement massif de réseau et d'utilisation non autorisée de la base de données de la SAS YANOLI et les violations massives des conventions passées caractérisent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent qu'il convient de faire cesser immédiatement ; Sur les mesures d'interdiction et d'injonction : ORDONNER, AU TITRE DES MESURES DE REMISE EN ÉTAT : A. Interdictions immédiates * INTERDIRE à Monsieur [O] [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée, de solliciter, démarcher, recruter ou tenter de recruter, directement ou indirectement, tout distributeur, ambassadeur, vendeur à domicile indépendant (VDI),client ou prospect de la société YANOLI, pendant une durée d'un an ; * INTERDIRE à Monsieur [O] [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, sous la même astreinte, de poursuivre toute activité de concurrence déloyale, notamment en utilisant les outils, méthodes, formations, duplications ou supports issus de YANOLI; * INTERDIRE à Monsieur [O] [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, d'utiliser, de conserver, de transférer ou d'exploiter, de quelque manière que ce soit, les données issues de la base de données YANOLI. B. Retrait des vidéos et communications * ORDONNER à Monsieur [O] [P] de retirer, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance, l'ensemble des vidéos, messages, publications, stories, contenus éphémères ou non, diffusés sur WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram ou tout autre réseau, ayant pour objet d'inciter les distributeurs YANOLI à rejoindre PM International ; * DIRE que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 1 500 € par jour de retard. C. Restitution et destruction des données : * ORDONNER à Monsieur [O] [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS de restituer à YANOLI, dans un délai de 48 heures, l'intégralité des données extraites de la base YANOLI, sous quelque forme que ce soit ; * ORDONNER la destruction, sous contrôle d'huissier, de toutes copies, sauvegardes, exports, fichiers, carnets d'adresses, listes de contacts, groupes WhatsApp ou autres supports contenant des données issues de YANOLI; * DIRE que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 2 000 € par jour de retard. Sur les provisions financières : * DIRE ET JUGER que les manquements contractuels de Monsieur [O] [P] et de la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, que les actes de concurrence déloyale, que le débauchage massif des distributeurs YANOLI, que la désorganisation du réseau, que l'extraction et la réutilisation illicite de la base de données YANOLI, et que la rupture brutale des relations commerciales établies caractérisent une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. En conséquence *CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, Monsieur [O] [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS à verser à la société YANOLI une provision de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000 €) à valoir sur la réparation de l'ensemble des préjudices subis. *DIRE que cette provision portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais et l'exécution de l'ordonnance : * CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, Monsieur [O] [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS à verser à la SAS YANOLI la somme de 5 000 EUROS (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS et Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice (Pièces 8 et 9), le coût du présent acte d'assignation et les frais d'exécution, dont distraction au profit de la SCP HUVELIN & Associé conformément à l'article 699 du CPC. * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; * ORDONNER, compte tenu de l'extrême urgence et du risque de dépérissement du réseau, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement, au seul vu de la décision. L'affaire a été renvoyée en référé cabinet le 11 aout 2026, lors de cette audience, M. [P] [O] [K] [Q] et la SAS CO-ELEVEIGHT PARTNERS se font représenter par leur conseil, lequel aux termes de conclusions en défense nous demande de : DIRE ET JUGER qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé et que les demandes du demandeur se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, DÉBOUTER le demandeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société Yanoli à verser à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS la somme de 5657 € par semaine à compter du 9 juin jusqu'à la date du prononcé de la décision, CONDAMNER la société YANOLI à payer au concluant la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SAS YANOLI réitère ses précédentes demandes reprises dans son assignation introductive d'instance ; Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 25 aout 2026
Motifs
Sur ce, Nous constatons que les défendeurs ne contestent pas notre compétence territoriale ni matérielle concernant la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, mais que notre compétence matérielle des demandes visant Monsieur [P] est contestée. Nous relevons que les demandes d'interdiction faites visent les actions de Monsieur [P], soit comme dirigeant de la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, soit comme commerçant à titre personnel dans l'intérêt de la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, ou de son nouveau mandant,sans que ces éventuelles actions ne soient détachables du même objet commercial poursuivi par Monsieur [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS. Dès lors nous nous dirons matériellement compétent concernant les demandes faites par la société YANOLI visant Monsieur [P]. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «constater» ou «dire et juger» ou « prendre acte » ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Nous relevons qu'aucun contrat n'a été régularisé entre les parties qui ont néanmoins travaillé ensemble pendant trois et demi et que les clauses invoquées par la demanderesse, faute par les défendeurs de les avoir acceptées et alors même qu'elles sont contestées, ne peuvent leur être opposées en référé. Sur les demandes d'interdiction immédiates Ces demandes s'évincent de l'affirmation par la société YANOLI que les défendeurs se seraient rendus et se rendraient coupables de concurrence déloyale, au motif qu'ils utiliseraient les coordonnées de ses revendeurs ou mandataires recrutés, ou non, par ces derniers. La libre concurrence est constitutionnellement reconnue de telle sorte que sauf à être déloyale elle ne peut être restreinte. Notre office consiste à décider non pas si la concurrence est déloyale, ce qui relève de l'appréciation des juges du fond et excède notre pouvoir, mais si les agissements des défendeurs sont manifestement illicites ou sont à même de créer un dommage imminent pour la victime. Sur le caractère manifestement illicite Les agissements des défendeurs ont consisté à publier de façon massive, à l'attention des revendeurs et mandataires de la société YANOLI, des vidéos les encourageants à rejoindre leur nouveau mandant au travers de propos enthousiastes qui, en soit, ne sont pas manifestement illicites. Ces mandataires disposent de leur faculté de libre appréciation et ne sont pas parties au procès de telle sorte que le seul fait de leur envoyer, même massivement, les vidéos litigieuses ne sauraient être considérés comme un acte manifestement illicite. La détermination de la propriété des coordonnées des revendeurs recrutés par les défendeurs ou leur usage excèdent notre pouvoir d'appréciation. Cependant la propriété des coordonnées des revendeurs de la société YANOLI qui n'ont pas été recrutés par les défendeurs ne peut revenir aux défendeurs de telle sorte que la possession ou l'usage de ces données, à quelque fin que ce soit, constitue manifestement un acte illicite, ces données appartenant sans conteste à la société YANOLI. Sur le dommage imminent Les mandataires de la société YANOLI qui n'ont pas été recrutés par les défendeurs représentent environ 75 % de la totalité des mandataires de cette société. A l'évidence un usage massif d'outils marketing au travers des réseaux sociaux visant à les détourner de la société YANOLI au profit d'une autre société constitue un réel dommage imminent pour la société YANOLI justifiant que nous prenions des mesures provisoires pour les interdire. En conséquence, Au visa de l'article L131-1 des procédures d'exécution, nous interdirons à Monsieur [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée d'utiliser à quelques fins que ce soit, y compris un transfert à autrui, les coordonnées des mandataires de la société YANOLI qui n'ont pas été recrutés par eux pendant une durée de 90 jours à compter du 8eme jour suivant la signification de la présente ordonnance, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte ; Les bases de données de la société YANOLI lui appartenant : Nous ordonnerons à Monsieur [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS de restituer et détruire sous contrôle de commissaire de justice, à leur frais, l'intégralité des données extraites de la base YANOLI sous quelque forme que ce soit et de les détruire sous toutes leurs formes de conservation, le tout sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du 10eme suivant la notification de la présente ordonnance et ce pendant 90 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte ; Sur la rupture brutale des relations commerciales établies Il appartiendra aux juges du fond de se prononcer sur le préjudice éventuel subi à ce titre par la demanderesse, aucune mesure d'urgence à ce titre autre que le préjudice financier éventuellement subi n'étant formulé ; En conséquence nous débouterons la société YANOLI de sa demande à ce titre ; Sur les autres demandes financières La société YANOLI a indiqué à la barre les retirer ; Sur les demandes reconventionnelles La décision prise par la société PM-INTERNATIONAL France de suspendre la licence de Monsieur [P], lui appartient tout comme la décision de ce dernier de rejoindre cette société. Il appartiendra aux juges du fond, en présence des parties, d'apprécier si cette suspension a causé un préjudice à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS et, si ce préjudice existe, qui en est responsable. Nous concernant il n'y a lieu à référé sur cette demande. Sur l'article 700 Pour faire valoir ses droits, la société YANOLI a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence nous condamnerons solidairement Monsieur [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS à payer 3 000 € à la société YANOLI au titre de l'article 700 CPC déboutant du surplus ; Sur les dépens Monsieur [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS succombent, les dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constats de commissaires de justice le coût du présent acte d'assignation et les frais d'exécution dont distraction au profit de la SCP HUVELIN & Associés conformément à l'article 699 CPC seront mis à leur charge ; Par ces motifs, Nous déclarons compétent matériellement et territorialement, Interdisons à Monsieur [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée d'utiliser à quelques fins que ce soit, y compris un transfert à autrui, les coordonnées des mandataires de la société YANOLI qui n'ont pas été recrutés par eux pendant une durée de 90 jours à compter du 8eme jour suivant la signification de la présente ordonnance, ne nous réservant pas la liquidation de l'ordonnance,
Dispositif
Ordonnons à Monsieur [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS de restituer et détruire, sous contrôle de commissaire de justice, à leur frais, l'intégralité des données extraites de la base YANOLI sous quelque forme que ce soit et de les détruire sous toutes leurs formes de conservation, le tout sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du 10ème suivant la notification de la présente ordonnance et ce pendant 90 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, Déboutons la société YANOLI de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, Disons n'y avoir lieu à référer sur les demandes financières de la société YANOLI, Déboutons la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS de sa demande reconventionnelle, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamnons solidairement Monsieur [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS à payer 3 000 € à la société YANOLI au titre de l'article 700 CPC déboutant du surplus, Mettons solidairement à la charge de Monsieur [P] et de la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, les dépens de l'instance en ce compris le coût des procès-verbaux de constats de commissaires de justice le coût du présent acte d'assignation et les frais d'exécution dont distraction au profit de la SCP HUVELIN & Associés conformément à l'article 699 CPC, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 €TTC dont 8,69 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et Mme Lucilia Jamois greffier. Mme Lucilia Jamois M. Alain Wormser.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/08/2026 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER, PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2026056166 07/07/2026 ENTRE : SAS YANOLI, N° Siren 920944055, dont le siège social est au [Adresse 1]. Partie demanderesse : assistée de Me Eric BALMITGERE Avocat du Cabinet Juridique et Fiscal Pierre et Eric BALMITGERE Avocats (SCP HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND). ET : 1) M. [P] [O] [K] [Q], demeurant au [Adresse 2] 2) SAS CO-ELEVEIGHT PARTNERS, N° Siren 935283150, dont le siège social est au [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES agissant par Me David BOUSSEAU Avocat (R231). La SAS YANOLI, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 25 juin 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 7 juillet 2026, nous demande par acte du 30 juin 2026 signifié en l'étude du commissaire de justice à la SAS CO-ELEVEIGHT PARTNERS et à personne pour M. [P], et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les articles 46, 48, 484 à 492-1, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 442-1, II du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 5, 6, 32 et 34 du règlement général sur la protection des données (RGPD), Vu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation. Vu les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice, Vu l'urgence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, Il est demandé au Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris, statuant en référé, de : Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 B9 LRAR Sur la compétence et la recevabilité : * CONSTATER la validité de la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 15 du contrat de conseiller professionnel ; *DIRE ET JUGER le Tribunal des Activités Économiques de Paris territorialement et matériellement compétent pour connaître des demandes de la SAS YANOLI ; Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : * CONSTATER que Monsieur [O] [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS ont violé leurs obligations contractuelles de loyauté, de non-concurrence, de non-débauchage et de confidentialité ; * CONSTATER que Monsieur [P] a procédé à un débauchage massif des distributeurs YANOLI, caractérisant un trouble manifestement illicite ; * CONSTATER que Monsieur [O] [P] a extrait et réutilisé, sans droit, la base de données de la société YANOLI, protégée par les articles L. 341-1 et suivants du CPI ; * JUGER en conséquence que la rupture du contrat est intervenue sans préavis, en violation de l'article L.442-1, II du Code de commerce ; * JUGER que l'annonce d'un départ immédiat sans respect du préavis contractuel et légal par la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS et se son dirigeant et actionnaire unique, Monsieur [O] [P], constitue un trouble manifestement illicite ; * DIRE ET JUGER que les actes de dénigrement public, de détournement massif de réseau et d'utilisation non autorisée de la base de données de la SAS YANOLI et les violations massives des conventions passées caractérisent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent qu'il convient de faire cesser immédiatement ; Sur les mesures d'interdiction et d'injonction : ORDONNER, AU TITRE DES MESURES DE REMISE EN ÉTAT : A. Interdictions immédiates * INTERDIRE à Monsieur [O] [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée, de solliciter, démarcher, recruter ou tenter de recruter, directement ou indirectement, tout distributeur, ambassadeur, vendeur à domicile indépendant (VDI),client ou prospect de la société YANOLI, pendant une durée d'un an ; * INTERDIRE à Monsieur [O] [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, sous la même astreinte, de poursuivre toute activité de concurrence déloyale, notamment en utilisant les outils, méthodes, formations, duplications ou supports issus de YANOLI; * INTERDIRE à Monsieur [O] [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, d'utiliser, de conserver, de transférer ou d'exploiter, de quelque manière que ce soit, les données issues de la base de données YANOLI. B. Retrait des vidéos et communications * ORDONNER à Monsieur [O] [P] de retirer, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance, l'ensemble des vidéos, messages, publications, stories, contenus éphémères ou non, diffusés sur WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram ou tout autre réseau, ayant pour objet d'inciter les distributeurs YANOLI à rejoindre PM International ; * DIRE que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 1 500 € par jour de retard. C. Restitution et destruction des données : * ORDONNER à Monsieur [O] [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS de restituer à YANOLI, dans un délai de 48 heures, l'intégralité des données extraites de la base YANOLI, sous quelque forme que ce soit ; * ORDONNER la destruction, sous contrôle d'huissier, de toutes copies, sauvegardes, exports, fichiers, carnets d'adresses, listes de contacts, groupes WhatsApp ou autres supports contenant des données issues de YANOLI; * DIRE que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 2 000 € par jour de retard. Sur les provisions financières : * DIRE ET JUGER que les manquements contractuels de Monsieur [O] [P] et de la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, que les actes de concurrence déloyale, que le débauchage massif des distributeurs YANOLI, que la désorganisation du réseau, que l'extraction et la réutilisation illicite de la base de données YANOLI, et que la rupture brutale des relations commerciales établies caractérisent une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. En conséquence *CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, Monsieur [O] [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS à verser à la société YANOLI une provision de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000 €) à valoir sur la réparation de l'ensemble des préjudices subis. *DIRE que cette provision portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais et l'exécution de l'ordonnance : * CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, Monsieur [O] [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS à verser à la SAS YANOLI la somme de 5 000 EUROS (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS et Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice (Pièces 8 et 9), le coût du présent acte d'assignation et les frais d'exécution, dont distraction au profit de la SCP HUVELIN & Associé conformément à l'article 699 du CPC. * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; * ORDONNER, compte tenu de l'extrême urgence et du risque de dépérissement du réseau, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement, au seul vu de la décision. L'affaire a été renvoyée en référé cabinet le 11 aout 2026, lors de cette audience, M. [P] [O] [K] [Q] et la SAS CO-ELEVEIGHT PARTNERS se font représenter par leur conseil, lequel aux termes de conclusions en défense nous demande de : DIRE ET JUGER qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé et que les demandes du demandeur se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, DÉBOUTER le demandeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société Yanoli à verser à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS la somme de 5657 € par semaine à compter du 9 juin jusqu'à la date du prononcé de la décision, CONDAMNER la société YANOLI à payer au concluant la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SAS YANOLI réitère ses précédentes demandes reprises dans son assignation introductive d'instance ; Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 25 aout 2026 Sur ce, Nous constatons que les défendeurs ne contestent pas notre compétence territoriale ni matérielle concernant la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, mais que notre compétence matérielle des demandes visant Monsieur [P] est contestée. Nous relevons que les demandes d'interdiction faites visent les actions de Monsieur [P], soit comme dirigeant de la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, soit comme commerçant à titre personnel dans l'intérêt de la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, ou de son nouveau mandant,sans que ces éventuelles actions ne soient détachables du même objet commercial poursuivi par Monsieur [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS. Dès lors nous nous dirons matériellement compétent concernant les demandes faites par la société YANOLI visant Monsieur [P]. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «constater» ou «dire et juger» ou « prendre acte » ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Nous relevons qu'aucun contrat n'a été régularisé entre les parties qui ont néanmoins travaillé ensemble pendant trois et demi et que les clauses invoquées par la demanderesse, faute par les défendeurs de les avoir acceptées et alors même qu'elles sont contestées, ne peuvent leur être opposées en référé. Sur les demandes d'interdiction immédiates Ces demandes s'évincent de l'affirmation par la société YANOLI que les défendeurs se seraient rendus et se rendraient coupables de concurrence déloyale, au motif qu'ils utiliseraient les coordonnées de ses revendeurs ou mandataires recrutés, ou non, par ces derniers. La libre concurrence est constitutionnellement reconnue de telle sorte que sauf à être déloyale elle ne peut être restreinte. Notre office consiste à décider non pas si la concurrence est déloyale, ce qui relève de l'appréciation des juges du fond et excède notre pouvoir, mais si les agissements des défendeurs sont manifestement illicites ou sont à même de créer un dommage imminent pour la victime. Sur le caractère manifestement illicite Les agissements des défendeurs ont consisté à publier de façon massive, à l'attention des revendeurs et mandataires de la société YANOLI, des vidéos les encourageants à rejoindre leur nouveau mandant au travers de propos enthousiastes qui, en soit, ne sont pas manifestement illicites. Ces mandataires disposent de leur faculté de libre appréciation et ne sont pas parties au procès de telle sorte que le seul fait de leur envoyer, même massivement, les vidéos litigieuses ne sauraient être considérés comme un acte manifestement illicite. La détermination de la propriété des coordonnées des revendeurs recrutés par les défendeurs ou leur usage excèdent notre pouvoir d'appréciation. Cependant la propriété des coordonnées des revendeurs de la société YANOLI qui n'ont pas été recrutés par les défendeurs ne peut revenir aux défendeurs de telle sorte que la possession ou l'usage de ces données, à quelque fin que ce soit, constitue manifestement un acte illicite, ces données appartenant sans conteste à la société YANOLI. Sur le dommage imminent Les mandataires de la société YANOLI qui n'ont pas été recrutés par les défendeurs représentent environ 75 % de la totalité des mandataires de cette société. A l'évidence un usage massif d'outils marketing au travers des réseaux sociaux visant à les détourner de la société YANOLI au profit d'une autre société constitue un réel dommage imminent pour la société YANOLI justifiant que nous prenions des mesures provisoires pour les interdire. En conséquence, Au visa de l'article L131-1 des procédures d'exécution, nous interdirons à Monsieur [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée d'utiliser à quelques fins que ce soit, y compris un transfert à autrui, les coordonnées des mandataires de la société YANOLI qui n'ont pas été recrutés par eux pendant une durée de 90 jours à compter du 8eme jour suivant la signification de la présente ordonnance, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte ; Les bases de données de la société YANOLI lui appartenant : Nous ordonnerons à Monsieur [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS de restituer et détruire sous contrôle de commissaire de justice, à leur frais, l'intégralité des données extraites de la base YANOLI sous quelque forme que ce soit et de les détruire sous toutes leurs formes de conservation, le tout sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du 10eme suivant la notification de la présente ordonnance et ce pendant 90 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte ; Sur la rupture brutale des relations commerciales établies Il appartiendra aux juges du fond de se prononcer sur le préjudice éventuel subi à ce titre par la demanderesse, aucune mesure d'urgence à ce titre autre que le préjudice financier éventuellement subi n'étant formulé ; En conséquence nous débouterons la société YANOLI de sa demande à ce titre ; Sur les autres demandes financières La société YANOLI a indiqué à la barre les retirer ; Sur les demandes reconventionnelles La décision prise par la société PM-INTERNATIONAL France de suspendre la licence de Monsieur [P], lui appartient tout comme la décision de ce dernier de rejoindre cette société. Il appartiendra aux juges du fond, en présence des parties, d'apprécier si cette suspension a causé un préjudice à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS et, si ce préjudice existe, qui en est responsable. Nous concernant il n'y a lieu à référé sur cette demande. Sur l'article 700 Pour faire valoir ses droits, la société YANOLI a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence nous condamnerons solidairement Monsieur [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS à payer 3 000 € à la société YANOLI au titre de l'article 700 CPC déboutant du surplus ; Sur les dépens Monsieur [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS succombent, les dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constats de commissaires de justice le coût du présent acte d'assignation et les frais d'exécution dont distraction au profit de la SCP HUVELIN & Associés conformément à l'article 699 CPC seront mis à leur charge ; Par ces motifs, Nous déclarons compétent matériellement et territorialement, Interdisons à Monsieur [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée d'utiliser à quelques fins que ce soit, y compris un transfert à autrui, les coordonnées des mandataires de la société YANOLI qui n'ont pas été recrutés par eux pendant une durée de 90 jours à compter du 8eme jour suivant la signification de la présente ordonnance, ne nous réservant pas la liquidation de l'ordonnance, Ordonnons à Monsieur [P] et à la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS de restituer et détruire, sous contrôle de commissaire de justice, à leur frais, l'intégralité des données extraites de la base YANOLI sous quelque forme que ce soit et de les détruire sous toutes leurs formes de conservation, le tout sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du 10ème suivant la notification de la présente ordonnance et ce pendant 90 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, Déboutons la société YANOLI de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, Disons n'y avoir lieu à référer sur les demandes financières de la société YANOLI, Déboutons la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS de sa demande reconventionnelle, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamnons solidairement Monsieur [P] et la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS à payer 3 000 € à la société YANOLI au titre de l'article 700 CPC déboutant du surplus, Mettons solidairement à la charge de Monsieur [P] et de la société CO-ELEVEIGHT PARTNERS, les dépens de l'instance en ce compris le coût des procès-verbaux de constats de commissaires de justice le coût du présent acte d'assignation et les frais d'exécution dont distraction au profit de la SCP HUVELIN & Associés conformément à l'article 699 CPC, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 €TTC dont 8,69 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et Mme Lucilia Jamois greffier. Mme Lucilia Jamois M. Alain Wormser.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T13:49:49.948Z.