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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 24/02105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

d’assurances mutuelles

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] a confié à Monsieur [T], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [T] RENOVATION, des travaux de rénovation réceptionnés en 2020 pour un montant total de 91.295,84 €.

Des désordres et malfaçons étant apparus en 2022, une expertise amiable suivie d’une expertise judiciaire ont été réalisées.

Le 12 juillet 2024, Madame [C] a assigné Monsieur [T] et la SMABTP, son assureur, en ouverture de rapport et en indemnisation.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05 décembre 2025, Madame [C] demande au tribunal de :

-A titre principal : CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et son assureur, la SMABTP, à lui payer les sommes de 20.277,22 euros en réparation du préjudice matériel, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
-A titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer, au titre de la perte de chance, la somme de 10 000 euros, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Elle soutient que la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] est engagée pour avoir mal exécuté les travaux à l'origine des désordres. Elle conteste avoir agi en tant que maître d’œuvre et sollicite la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [T].

A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [T] est engagée pour avoir manqué à son obligation d’information en s'abstenant de l'avertir sur l'étendue de sa garantie et sur nécessité de recourir à une maîtrise d'œuvre. Elle considère que ce manquement lui a fait perdre la chance de bénéficier d’une couverture d’assurance.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05 juin 2025, la SMABTP demande : 

-A titre principal, de rejeter les prétentions de la requérante, 
-A titre subsidiaire, fixer la part de responsabilité de Madame [C] dans la survenance des désordres et JUGER que la SMABTP sera relevée indemne et garantie par la requérante pour toute condamnation qui excèderait la part d'imputabilité attribuée à l'ENTREPRISE [T] RENOVATION (EGR),
-A titre encore plus subsidiaire : JUGER que le préjudice matériel revendiqué ne saurait excéder le chiffrage arrêté par l'expert judiciaire soit la somme de 18.550 euros TTC,
-CONDAMNER Madame [J] [C] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
-ECARTER l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable faute pour Madame [C] d’apporter la preuve de la qualité d'assureur décennal de la SMABTP au jour de la déclaration d'ouverture de chantier. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, sa garantie ne s'applique que dans la limite des activités déclarées et que l'activité Etanchéité n'a pas été déclarée aux conditions personnelles de la police d'assurance souscrite.

Elle considère que le désordre D1 ne relève pas de la garantie décennale et que les désordres D1 à D3, qui relèvent de travaux d'étanchéité, n'ont pas été réalisés par l'entreprise EGR mais par un intervenant tiers qui n'est pas partie à la cause.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] conclut au rejet des demandes de Madame [C] et sollicite la somme de 2000 € en vertu titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.

Il fait valoir que Madame [C] a agi comme maître d’œuvre de fait pour avoir dirigé l’ensemble des travaux. Il ajoute que les désordres, apparus postérieurement au PV de réception sans réserves, résultent du passage du cylone Batsirai pour lequel Madame [C] a effectué une déclaration de sinistre demeurée sans suite.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.

L’affaire a été clôturée le 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la responsabilité de Monsieur [T] au titre de la garantie décennale 

Il ressort des explications et des pièces fournies que Madame [C] possède une maison individuelle située à [Localité 4] pour laquelle elle a confié à la société EGR des travaux d’extension et d’aménagement d'une terrasse en R+1 qui ont fait l’objet d’un PV de réception sans réserve en date du 3 juin 2020.

Il en ressort également qu'en 2022 des infiltrations d’eau affectant les embellissements des toilettes, du dégagement et la retombée poutre de la chambre de l’appartement du rez-de-chaussée sont apparues.

Que la MAIF, assureur de Madame [C], a fait diligenter une expertise amiable réalisée au contradictoire des parties qui a conclu, d'une part, que la cause des infiltrations provenait d’un défaut d’étanchéité et du sol carrelé de la terrasse réalisée par la société EGR dont la responsabilité était engagée selon l’article 1792 du Code civil. Et d'autre part que la société EGR n’était pas garantie au titre des travaux d’étanchéité.

Une expertise judiciaire a été ultérieurement confiée à Monsieur [I] qui a relevé trois désordres à savoir :

« D1 : infiltrations sous poutre en varangue au rez-de-chaussée
D2 : infiltrations sous dalle en dégagement, dressing et chambre nord-est du logement au rez-de-chaussée
D3 : infiltrations sous dalle de la chambre nord-est du logement rez-de-chaussée »

Il a confirmé que ces désordres étaient apparus après le passage du cyclone Batsirai le 5 février 2022 et relevé qu’aucun travaux de reprise n’avaient été engagés par la demanderesse.

Il établit la cause des désordres de la façon suivante : 
«  à titre principal : travaux défectueux : défaut de joints de dilatation en périphérie de la terrasse
- à titre secondaire : défaut de maîtrise d’œuvre : défaut de conception et défaut de suivi technique des travaux. »

Il ajoute que « l’entreprise EGR a réalisé ces travaux sous suivi de Madame [C], qui a endossé le rôle de maître d’œuvre de fait, sans disposer des compétences nécessaires ».

Il estime que les désordres D2 et D3 sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

Madame [C] recherche la responsabilité décennale de l’entreprise en se fondant sur ce rapport qui retient, sans être sérieusement contredit, que le désordre D1 ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Partant la responsabilité décennale de Monsieur [T] ne peut valablement être recherchée pour ce désordre.

S’agissant des désordres D2 et D3, les constatations techniques de l’expert judiciaire, non contredites, établissent que les infiltrations sous dalle résultent des travaux défectueux d’étanchéité et de carrelage de la terrasse réalisés par EGR (défaut de joints périphériques, relevés non conformes, rupture de continuité d’étanchéité dans les pissettes).

Partant la responsabilité décennale de Monsieur [T] est engagée au titre des désordres D2 et D3.

Sur le rôle de Madame [C] en tant que maître d’œuvre 

Monsieur [T] et la SMABTP considèrent que les désordres sont tout ou partie imputables à Madame [C] qui a joué le rôle de maître d’œuvre de fait.

Pour ce faire, ils se fondent sur les conclusions de l’expert judiciaire qui sont contestables puisqu’il ne suffisait pas à l’expert d'indiquer que « le projet n’a fait l’objet d’aucune conception technique ni de plans d’exécution ( …) » pour en déduire que Madame [C] a joué le rôle de maître d'œuvre.

Le tribunal s’étonne également que l’expert judiciaire ait considéré que « Madame [C] a jugé bon de ne pas s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre pour la conception et la réalisation du projet estimant pouvoir maîtriser techniquement les travaux » sans fournir aucun élément ou démonstration à l’appui de cette allégation.

Il ne ressort ni du rapport ni des allégations de Monsieur [T], que Madame [C], profane, était à l'origine de ce défaut de conception des travaux et de suivi technique. 

En l’état des éléments produits, il est davantage permis de penser que ce professionnel s’est vraisemblablement abstenu de s'en assurer.

En outre, la SMABTP ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que Madame [C] a passé commande auprès d’une entreprise tierce pour réaliser des travaux d’étanchéité liquide.

En l’état, il n'est pas établi que Madame [C] est intervenue comme maître d’œuvre. Partant, les désordres ne lui sont pas imputables.

Sur la garantie de la SMABTP

Madame [C] recherche la garantie de la SMABTP titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société EGR.

Sur la responsabilité décennale

Vu les dispositions des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, 

Selon l’article A 243- 1 du code des assurances, la garantie décennale s’applique sur une période de 10 ans à compter du début officiel du chantier.

C’est la déclaration d’ouverture de chantier entre parenthèses (DROC) qui permet de valider l’assurance décennale avant de commencer les travaux, laquelle ne concerne que les personnes détenant un permis de construire.

Or, le permis de construire et la DROC n’ont pas été produits malgré les demandes expresses de l’expert judiciaire et Madame [C] a simplement produit une attestation d’assurance de la SMABTP, qui vise une période de validité du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi qu’une déclaration d’achèvement des travaux délivrée le 3 août 2020.

Faute pour elle d’établir la date officielle d’ouverture du chantier, elle échoue à démontrer que les travaux réalisés l’ont été durant la période visée dans l’attestation décennale produite.

Partant, la garantie décennale de la SMABTP n’est pas mobilisable.

Sur la responsabilité civile professionnelle

La garantie de l’assureur au titre de la RCP ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. 

En l’espèce, les désordres proviennent incontestablement d’un défaut d’étanchéité de la terrasse de l’étage dont les travaux ont été effectués par la société EGR qui a souscrit une police d’assurance qui excluait les travaux d’étanchéité. 

Partant, la garantie de la SMABTP ne peut être recherchée au titre de la RCP.

Sur les travaux de reprise 

L’expert judiciaire a évalué, en novembre 2023, le coût des reprises des désordres D1,D2,D3 à la somme de 15 900 € outre les travaux curatifs sur les conséquences des désordres, qu’il a estimés à 1150 € TTC et le coût estimé de la maîtrise d’œuvre à 1500 € TTC soit un total évalué à 18 550 € TTC.

En l’état et nonobstant le fait que le désordre D1 ne présente pas de caractère décennal, les infiltrations décrites imposent la dépose du carrelage de la terrasse, dans son entier, et la reprise totale de l’étanchéité de la terrasse.

Partant, le coût des travaux emporte nécessairement la reprise du désordre D1.

Madame [C] produit un devis établi le 30 juin 2024 qui chiffre le coût des travaux de remise en état à la somme de 20 277,22 € TTC.

Ce devis étant plus récent que l'estimation faite par l'expert judiciaire, il sera retenu de sorte que Monsieur [T] sera condamné à lui payer la 20.277,22 € qui produira intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.

Sur les autres demandes

La SMABTP ne justifie d’aucun motif conduisant à écarter l’exécution provisoire.

Monsieur [T] sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

L’équité commande de le condamner à payer à la requérante la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

La SMABTP ayant été assignée à tort par Madame [C], celle-ci sera condamnée à verser la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.







PAR CES MOTIFS 

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [E] [T], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [T] RENOVATION, à payer à Madame [J] [C] les sommes suivantes : 

- 20.277,22 € qui produira intérêt légal à compter de la signification du jugement,
- 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

REJETTE toutes les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP ; 

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SMABTP la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [T] RENOVATION, aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.


Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière


La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02105 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYVD

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
 DU 25 AOUT 2026



DEMANDERESSE

Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEURS

Monsieur [E] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EGR ENTREPRISE [T] RENOVATION »
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, Société anonyme d’assurances I.A.R.D.T., au capital de 7 026 960 € dont le siège social est situé au [Adresse 4], identifiée sous le numéro 310 863 139 au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d’assureur distributeur conformément à l’article R.322-2 du Code des assurances.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


*****

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Mars 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 01 avril 2026, et la mise à disposition du jugement au 28 Mai 2026, prorogée au 22 Juin 2026, puis au 25 Août 2026. 


JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

*****


Copie exécutoire délivrée le : 
CCC délivrée le : 
à Maître Caroline CHANE MENG HIME
Me Lucas CALIAMOU
Maître [S] [A] [L] [B]



En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] a confié à Monsieur [T], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [T] RENOVATION, des travaux de rénovation réceptionnés en 2020 pour un montant total de 91.295,84 €.

Des désordres et malfaçons étant apparus en 2022, une expertise amiable suivie d’une expertise judiciaire ont été réalisées.

Le 12 juillet 2024, Madame [C] a assigné Monsieur [T] et la SMABTP, son assureur, en ouverture de rapport et en indemnisation.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05 décembre 2025, Madame [C] demande au tribunal de :

-A titre principal : CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et son assureur, la SMABTP, à lui payer les sommes de 20.277,22 euros en réparation du préjudice matériel, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
-A titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer, au titre de la perte de chance, la somme de 10 000 euros, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Elle soutient que la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] est engagée pour avoir mal exécuté les travaux à l'origine des désordres. Elle conteste avoir agi en tant que maître d’œuvre et sollicite la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [T].

A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [T] est engagée pour avoir manqué à son obligation d’information en s'abstenant de l'avertir sur l'étendue de sa garantie et sur nécessité de recourir à une maîtrise d'œuvre. Elle considère que ce manquement lui a fait perdre la chance de bénéficier d’une couverture d’assurance.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05 juin 2025, la SMABTP demande : 

-A titre principal, de rejeter les prétentions de la requérante, 
-A titre subsidiaire, fixer la part de responsabilité de Madame [C] dans la survenance des désordres et JUGER que la SMABTP sera relevée indemne et garantie par la requérante pour toute condamnation qui excèderait la part d'imputabilité attribuée à l'ENTREPRISE [T] RENOVATION (EGR),
-A titre encore plus subsidiaire : JUGER que le préjudice matériel revendiqué ne saurait excéder le chiffrage arrêté par l'expert judiciaire soit la somme de 18.550 euros TTC,
-CONDAMNER Madame [J] [C] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
-ECARTER l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable faute pour Madame [C] d’apporter la preuve de la qualité d'assureur décennal de la SMABTP au jour de la déclaration d'ouverture de chantier. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, sa garantie ne s'applique que dans la limite des activités déclarées et que l'activité Etanchéité n'a pas été déclarée aux conditions personnelles de la police d'assurance souscrite.

Elle considère que le désordre D1 ne relève pas de la garantie décennale et que les désordres D1 à D3, qui relèvent de travaux d'étanchéité, n'ont pas été réalisés par l'entreprise EGR mais par un intervenant tiers qui n'est pas partie à la cause.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] conclut au rejet des demandes de Madame [C] et sollicite la somme de 2000 € en vertu titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.

Il fait valoir que Madame [C] a agi comme maître d’œuvre de fait pour avoir dirigé l’ensemble des travaux. Il ajoute que les désordres, apparus postérieurement au PV de réception sans réserves, résultent du passage du cylone Batsirai pour lequel Madame [C] a effectué une déclaration de sinistre demeurée sans suite.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.

L’affaire a été clôturée le 16 mars 2026.


MOTIFS

Sur la responsabilité de Monsieur [T] au titre de la garantie décennale 

Il ressort des explications et des pièces fournies que Madame [C] possède une maison individuelle située à [Localité 4] pour laquelle elle a confié à la société EGR des travaux d’extension et d’aménagement d'une terrasse en R+1 qui ont fait l’objet d’un PV de réception sans réserve en date du 3 juin 2020.

Il en ressort également qu'en 2022 des infiltrations d’eau affectant les embellissements des toilettes, du dégagement et la retombée poutre de la chambre de l’appartement du rez-de-chaussée sont apparues.

Que la MAIF, assureur de Madame [C], a fait diligenter une expertise amiable réalisée au contradictoire des parties qui a conclu, d'une part, que la cause des infiltrations provenait d’un défaut d’étanchéité et du sol carrelé de la terrasse réalisée par la société EGR dont la responsabilité était engagée selon l’article 1792 du Code civil. Et d'autre part que la société EGR n’était pas garantie au titre des travaux d’étanchéité.

Une expertise judiciaire a été ultérieurement confiée à Monsieur [I] qui a relevé trois désordres à savoir :

« D1 : infiltrations sous poutre en varangue au rez-de-chaussée
D2 : infiltrations sous dalle en dégagement, dressing et chambre nord-est du logement au rez-de-chaussée
D3 : infiltrations sous dalle de la chambre nord-est du logement rez-de-chaussée »

Il a confirmé que ces désordres étaient apparus après le passage du cyclone Batsirai le 5 février 2022 et relevé qu’aucun travaux de reprise n’avaient été engagés par la demanderesse.

Il établit la cause des désordres de la façon suivante : 
«  à titre principal : travaux défectueux : défaut de joints de dilatation en périphérie de la terrasse
- à titre secondaire : défaut de maîtrise d’œuvre : défaut de conception et défaut de suivi technique des travaux. »

Il ajoute que « l’entreprise EGR a réalisé ces travaux sous suivi de Madame [C], qui a endossé le rôle de maître d’œuvre de fait, sans disposer des compétences nécessaires ».

Il estime que les désordres D2 et D3 sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

Madame [C] recherche la responsabilité décennale de l’entreprise en se fondant sur ce rapport qui retient, sans être sérieusement contredit, que le désordre D1 ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Partant la responsabilité décennale de Monsieur [T] ne peut valablement être recherchée pour ce désordre.

S’agissant des désordres D2 et D3, les constatations techniques de l’expert judiciaire, non contredites, établissent que les infiltrations sous dalle résultent des travaux défectueux d’étanchéité et de carrelage de la terrasse réalisés par EGR (défaut de joints périphériques, relevés non conformes, rupture de continuité d’étanchéité dans les pissettes).

Partant la responsabilité décennale de Monsieur [T] est engagée au titre des désordres D2 et D3.

Sur le rôle de Madame [C] en tant que maître d’œuvre 

Monsieur [T] et la SMABTP considèrent que les désordres sont tout ou partie imputables à Madame [C] qui a joué le rôle de maître d’œuvre de fait.

Pour ce faire, ils se fondent sur les conclusions de l’expert judiciaire qui sont contestables puisqu’il ne suffisait pas à l’expert d'indiquer que « le projet n’a fait l’objet d’aucune conception technique ni de plans d’exécution ( …) » pour en déduire que Madame [C] a joué le rôle de maître d'œuvre.

Le tribunal s’étonne également que l’expert judiciaire ait considéré que « Madame [C] a jugé bon de ne pas s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre pour la conception et la réalisation du projet estimant pouvoir maîtriser techniquement les travaux » sans fournir aucun élément ou démonstration à l’appui de cette allégation.

Il ne ressort ni du rapport ni des allégations de Monsieur [T], que Madame [C], profane, était à l'origine de ce défaut de conception des travaux et de suivi technique. 

En l’état des éléments produits, il est davantage permis de penser que ce professionnel s’est vraisemblablement abstenu de s'en assurer.

En outre, la SMABTP ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que Madame [C] a passé commande auprès d’une entreprise tierce pour réaliser des travaux d’étanchéité liquide.

En l’état, il n'est pas établi que Madame [C] est intervenue comme maître d’œuvre. Partant, les désordres ne lui sont pas imputables.

Sur la garantie de la SMABTP

Madame [C] recherche la garantie de la SMABTP titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société EGR.

Sur la responsabilité décennale

Vu les dispositions des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, 

Selon l’article A 243- 1 du code des assurances, la garantie décennale s’applique sur une période de 10 ans à compter du début officiel du chantier.

C’est la déclaration d’ouverture de chantier entre parenthèses (DROC) qui permet de valider l’assurance décennale avant de commencer les travaux, laquelle ne concerne que les personnes détenant un permis de construire.

Or, le permis de construire et la DROC n’ont pas été produits malgré les demandes expresses de l’expert judiciaire et Madame [C] a simplement produit une attestation d’assurance de la SMABTP, qui vise une période de validité du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi qu’une déclaration d’achèvement des travaux délivrée le 3 août 2020.

Faute pour elle d’établir la date officielle d’ouverture du chantier, elle échoue à démontrer que les travaux réalisés l’ont été durant la période visée dans l’attestation décennale produite.

Partant, la garantie décennale de la SMABTP n’est pas mobilisable.

Sur la responsabilité civile professionnelle

La garantie de l’assureur au titre de la RCP ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. 

En l’espèce, les désordres proviennent incontestablement d’un défaut d’étanchéité de la terrasse de l’étage dont les travaux ont été effectués par la société EGR qui a souscrit une police d’assurance qui excluait les travaux d’étanchéité. 

Partant, la garantie de la SMABTP ne peut être recherchée au titre de la RCP.

Sur les travaux de reprise 

L’expert judiciaire a évalué, en novembre 2023, le coût des reprises des désordres D1,D2,D3 à la somme de 15 900 € outre les travaux curatifs sur les conséquences des désordres, qu’il a estimés à 1150 € TTC et le coût estimé de la maîtrise d’œuvre à 1500 € TTC soit un total évalué à 18 550 € TTC.

En l’état et nonobstant le fait que le désordre D1 ne présente pas de caractère décennal, les infiltrations décrites imposent la dépose du carrelage de la terrasse, dans son entier, et la reprise totale de l’étanchéité de la terrasse.

Partant, le coût des travaux emporte nécessairement la reprise du désordre D1.

Madame [C] produit un devis établi le 30 juin 2024 qui chiffre le coût des travaux de remise en état à la somme de 20 277,22 € TTC.

Ce devis étant plus récent que l'estimation faite par l'expert judiciaire, il sera retenu de sorte que Monsieur [T] sera condamné à lui payer la 20.277,22 € qui produira intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.

Sur les autres demandes

La SMABTP ne justifie d’aucun motif conduisant à écarter l’exécution provisoire.

Monsieur [T] sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

L’équité commande de le condamner à payer à la requérante la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

La SMABTP ayant été assignée à tort par Madame [C], celle-ci sera condamnée à verser la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.







PAR CES MOTIFS 

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [E] [T], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [T] RENOVATION, à payer à Madame [J] [C] les sommes suivantes : 

- 20.277,22 € qui produira intérêt légal à compter de la signification du jugement,
- 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

REJETTE toutes les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP ; 

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SMABTP la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [T] RENOVATION, aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.


Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière


La Greffière La Présidente


















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:42:54.876Z.