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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/00017

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais sur les années 2016, 2017 et 2018. 

Par courrier recommandé du 20 novembre 2019, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [1] qui n'a pas formulé de remarques durant la période contradictoire.

Par courrier recommandé du 29 janvier 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 30 782 euros, soit 28 259 euros de rappel de cotisations et 2 523 euros de majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Dans le cadre d'une précédente instance introduite par la société [1] en contestation de cette mise en demeure, celle-ci a fait l'objet d'une annulation par les services de l'URSSAF.

Par courrier recommandé du 24 février 2022, l'URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure à la société [1] de lui payer la somme de 24 289 euros, soit 22 471 euros de rappel de cotisations et 1 818 euros de majorations de retard dues au titre des années 2017 et 2018.

Par courrier du 10 mars 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 18 juillet 2022, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement contestés.

Réunie en sa séance du 27 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


***

* À l'audience, la société [1] demande au tribunal de :

A titre principal :
- annuler la mise en demeure du 24 février 2022 pour cause de prescriptions des cotisations et contributions sociales,

A titre subsidiaire :
- dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers l'URSSAF au titre du contrôle résultant de la lettre d'observations du 20 novembre 2019,
- annuler la mise en demeure du 24 février 2022,

En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

* L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

- valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 24 février 2022,
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 22 128 euros au titre du solde de la mise en demeure du 24 février 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société [1] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la prescription des cotisations et contributions sociales :

En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la société considère que les cotisations visées par la mise en demeure du 24 février 2022, dans la mesure où l'annulation de la première mise en demeure n'a pas interrompu le délai de prescription, sont prescrites.

En réponse, au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, l'URSSAF considère que l'annulation de la première mise en demeure n'a fait que prolonger la suspension de la prescription qui a débuté lors de la période contradictoire.

***

Il ressort des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que : " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ".




Il ressort notamment des dispositions de l'article R. 243-59 du même code dans sa version applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 que : " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.





Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV ".


L'alinéa prévoyant que " la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 " a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 2 avril 2021 (CE., 2 avril 2021, n°444731).

Le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l'article R. 243-59 III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée (2e Civ., 26 janvier 2026, pourvoi n°23-14.671).

Cette période contradictoire prend également fin à l'issue du délai de 30 jours susmentionné en l'absence d'observations de la part du cotisant (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 24-10.924, QPC).


***

En l'espèce, par courrier du 24 février 2022 (pièce n°11 - cotisant), l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer les sommes afférentes aux contributions et cotisations sociales au titre des années 2017 et 2018.


L'URSSAF considère cependant au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable entre le 28 septembre 2017 et le 1er janvier 2020 que la période contradictoire, a suspendu le délai de prescription jusqu'à l'envoi de la mise en demeure. 

Néanmoins, les dispositions selon lesquelles la période contradictoire prend fin lors de l'envoi de la mise en demeure ont fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 avril 2021, de sorte que cet alinéa n'est plus applicable en l'espèce.

Dès lors, la mise en demeure du 24 février 2022 n'a pas eu pour effet de mettre fin à la suspension du délai de prescription triennal applicable.

En application de la jurisprudence constante de la cour de cassation en ce qu'elle concerne la lettre de l'article R. 243-59 applicable en l'espèce, la période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse du cotisant aux observations, à l'issue du délai de 30 jours pour formuler celles-ci.

En l'occurrence, la société [1] n'a pas formulé d'observations à l'issue de ce délai de 30 jours.


Par ailleurs, dans un courrier adressé le 27 janvier 2020 par l'URSSAF à la société (pièce n°3 - URSSAF), il est notamment indiqué que :

" Vous avez fait l'objet d'un contrôle pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018.

Conformément aux dispositions prévues par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, une lettre d'observations établie par M. [A] [O], inspecteur du recouvrement, vous a été adressée en recommandé avec accusé de réception le 20/11/2019.

Le délai contradictoire de trente jours, imparti par ce courrier étant échu, je vous confirme que, outre le redressement chiffré, la réglementation en vigueur n'est pas respectée sur certains points qui ont fait l'objet d'observations sans redressement (…) ".

L'URSSAF a expressément reconnu que la période contradictoire était échue avant l'envoi de la première mise en demeure du 29 janvier 2020, mise en demeure qu'elle a annulée par la suite.

Dès lors, la période contradictoire a pris fin 30 jours après la réception de la lettre d'observations réceptionnée par la société le 22 novembre 2019, soit, le 22 décembre 2019, de sorte que le délai de prescription n'était plus suspendu à compter de cette date et qu'il a repris ses effets.

Il convient ainsi de relever que :

- les cotisations réclamées au titre de l'année 2017, exigibles au 1er janvier 2018 étaient prescrites le 31 décembre 2020 à minuit,
- les cotisations réclamées au titre de l'année 2018 exigibles le 1er janvier 2019 était prescrites le 31 décembre 2021 à minuit.

La mise en demeure litigieuse a été établie le 22 février 2022, soit après le délai de prescription alors applicable.

A la date de notification de la mise en demeure du 22 février 2022, les cotisations pour les années 2017 et 2018 étaient prescrites.

En conséquence, il convient de déclarer les cotisations réclamées au titre des années 2018 et 2019 prescrites et d'annuler la mise en demeure du 24 février 2022.


- Sur les demandes accessoires :

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande de condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE prescrites les sommes réclamées au titre des années 2017 et 2018 ;

ANNULE la mise en demeure du 24 février 2022 ;

DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande de paiement du solde de la mise en demeure du 24 février 2022 ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT.



















Pôle social

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDYI
Société [1] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDYI

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.











EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais sur les années 2016, 2017 et 2018. 

Par courrier recommandé du 20 novembre 2019, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [1] qui n'a pas formulé de remarques durant la période contradictoire.

Par courrier recommandé du 29 janvier 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 30 782 euros, soit 28 259 euros de rappel de cotisations et 2 523 euros de majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Dans le cadre d'une précédente instance introduite par la société [1] en contestation de cette mise en demeure, celle-ci a fait l'objet d'une annulation par les services de l'URSSAF.

Par courrier recommandé du 24 février 2022, l'URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure à la société [1] de lui payer la somme de 24 289 euros, soit 22 471 euros de rappel de cotisations et 1 818 euros de majorations de retard dues au titre des années 2017 et 2018.

Par courrier du 10 mars 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 18 juillet 2022, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement contestés.

Réunie en sa séance du 27 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


***

* À l'audience, la société [1] demande au tribunal de :

A titre principal :
- annuler la mise en demeure du 24 février 2022 pour cause de prescriptions des cotisations et contributions sociales,

A titre subsidiaire :
- dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers l'URSSAF au titre du contrôle résultant de la lettre d'observations du 20 novembre 2019,
- annuler la mise en demeure du 24 février 2022,

En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

* L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

- valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 24 février 2022,
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 22 128 euros au titre du solde de la mise en demeure du 24 février 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société [1] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la prescription des cotisations et contributions sociales :

En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la société considère que les cotisations visées par la mise en demeure du 24 février 2022, dans la mesure où l'annulation de la première mise en demeure n'a pas interrompu le délai de prescription, sont prescrites.

En réponse, au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, l'URSSAF considère que l'annulation de la première mise en demeure n'a fait que prolonger la suspension de la prescription qui a débuté lors de la période contradictoire.

***

Il ressort des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que : " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ".




Il ressort notamment des dispositions de l'article R. 243-59 du même code dans sa version applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 que : " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.





Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV ".


L'alinéa prévoyant que " la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 " a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 2 avril 2021 (CE., 2 avril 2021, n°444731).

Le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l'article R. 243-59 III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée (2e Civ., 26 janvier 2026, pourvoi n°23-14.671).

Cette période contradictoire prend également fin à l'issue du délai de 30 jours susmentionné en l'absence d'observations de la part du cotisant (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 24-10.924, QPC).


***

En l'espèce, par courrier du 24 février 2022 (pièce n°11 - cotisant), l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer les sommes afférentes aux contributions et cotisations sociales au titre des années 2017 et 2018.


L'URSSAF considère cependant au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable entre le 28 septembre 2017 et le 1er janvier 2020 que la période contradictoire, a suspendu le délai de prescription jusqu'à l'envoi de la mise en demeure. 

Néanmoins, les dispositions selon lesquelles la période contradictoire prend fin lors de l'envoi de la mise en demeure ont fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 avril 2021, de sorte que cet alinéa n'est plus applicable en l'espèce.

Dès lors, la mise en demeure du 24 février 2022 n'a pas eu pour effet de mettre fin à la suspension du délai de prescription triennal applicable.

En application de la jurisprudence constante de la cour de cassation en ce qu'elle concerne la lettre de l'article R. 243-59 applicable en l'espèce, la période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse du cotisant aux observations, à l'issue du délai de 30 jours pour formuler celles-ci.

En l'occurrence, la société [1] n'a pas formulé d'observations à l'issue de ce délai de 30 jours.


Par ailleurs, dans un courrier adressé le 27 janvier 2020 par l'URSSAF à la société (pièce n°3 - URSSAF), il est notamment indiqué que :

" Vous avez fait l'objet d'un contrôle pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018.

Conformément aux dispositions prévues par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, une lettre d'observations établie par M. [A] [O], inspecteur du recouvrement, vous a été adressée en recommandé avec accusé de réception le 20/11/2019.

Le délai contradictoire de trente jours, imparti par ce courrier étant échu, je vous confirme que, outre le redressement chiffré, la réglementation en vigueur n'est pas respectée sur certains points qui ont fait l'objet d'observations sans redressement (…) ".

L'URSSAF a expressément reconnu que la période contradictoire était échue avant l'envoi de la première mise en demeure du 29 janvier 2020, mise en demeure qu'elle a annulée par la suite.

Dès lors, la période contradictoire a pris fin 30 jours après la réception de la lettre d'observations réceptionnée par la société le 22 novembre 2019, soit, le 22 décembre 2019, de sorte que le délai de prescription n'était plus suspendu à compter de cette date et qu'il a repris ses effets.

Il convient ainsi de relever que :

- les cotisations réclamées au titre de l'année 2017, exigibles au 1er janvier 2018 étaient prescrites le 31 décembre 2020 à minuit,
- les cotisations réclamées au titre de l'année 2018 exigibles le 1er janvier 2019 était prescrites le 31 décembre 2021 à minuit.

La mise en demeure litigieuse a été établie le 22 février 2022, soit après le délai de prescription alors applicable.

A la date de notification de la mise en demeure du 22 février 2022, les cotisations pour les années 2017 et 2018 étaient prescrites.

En conséquence, il convient de déclarer les cotisations réclamées au titre des années 2018 et 2019 prescrites et d'annuler la mise en demeure du 24 février 2022.


- Sur les demandes accessoires :

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande de condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE prescrites les sommes réclamées au titre des années 2017 et 2018 ;

ANNULE la mise en demeure du 24 février 2022 ;

DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande de paiement du solde de la mise en demeure du 24 février 2022 ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT.



















Pôle social

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDYI
Société [1] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R243-59, code du travail L8221-1, code du travail L8271-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:13:28.419Z.