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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 28 août 2026, n° 25/04482

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a fait l’acquisition, auprès de la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF34C9HZH5528401 après l’avoir réservé selon bon du 14 décembre 2024. 
Le 16 décembre 2024, le contrôle technique du véhicule a été réalisé, ne retenant que des défaillances mineures. 
Monsieur [C] [W] se plaignant de nombreuses difficultés affectant le véhicule, a fait procéder, par le biais de son assureur, à une expertise amiable à laquelle la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILES, bien que convoquée, n’a pas participé. 
L’acquéreur a, le 28 mai 2025, mis en demeure la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE de prendre en charge les réparations mises en avant par l’expert ou, à défaut, l’annulation de la vente. 
Faute de réponse du vendeur, Monsieur [C] [W] a initié une procédure de conciliation qui s’est terminée par un constat de carence du 19 août 2025 faute de réponse du vendeur. 
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Monsieur [S] [W] a fait assigner la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILES devant la présente juridiction aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
A titre principal : La résolution du contrat de vente du 26 décembre 2024 ; La condamnation de la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE à restituer à Monsieur [C] [W] la somme de 3.490,00 euros, avec intérêts de droit à compter du 28 mai 2025 ; La restitution du véhicule objet du litige à la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, à charge pour elle d’assumer les frais de remorquage ou lieu de situation du véhicule dans le délai d’un mois et, à défaut, dire que Monsieur [C] [W] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance ; A titre subsidiaire ; Que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; En tout état de cause : La condamnation de la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [W] un préjudice de jouissance d’un montant de 1/1000 de la valeur du véhicule par jour où il n’a pu l’utiliser et ce avec intérêts de droit à compter d’un montant de 1/1000 de la valeur du véhicule par jour, soit au jour de l’assignation 415,31 euros (3490 / 1000 X 119 jours depuis le 22 mai 2025 (date de l’expertise amiable) avec intérêts de droit à parfaire à la date du jugement ; Un préjudice matériel correspondant aux frais de réparation déjà engagés d’un montant de 483,99 euros, avec intérêts de droit depuis le 28 mai 2025 ; La capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; La condamnation de la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [C] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 
La SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, convoquée à étude, n’a pas comparu. 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la venteEn application de l’article L. 217-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. 
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. 
En application de l’article L. 217-9, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. L’article L. 217-10 prévoit encore que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté est offerte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur.
L’article L. 217-7 du même code précise quant à lui que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. 
En l’espèce, la vente n’est pas contestée. S’il n’existe pas de certificat venant attester de sa date, elle est justifiée par la production des captures d’écran de l’annonce (pièce 2), des renseignements sans en-tête de la pièce n°3 qui correspondent au jour de réservation et de versement d’un 1er acompte de 500 euros ainsi que par l’attestation de témoin de Madame [D] (pièce n°4). 
Le rapport d’expertise amiable, rendu à la suite d’une réunion à laquelle la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE a été valablement convoquée, met en évidence de manière certaine une grande partie des difficultés déjà évoquées par l’acquéreur auprès du vendeur par SMS envoyés, pour les premiers, dès le lendemain de la vente, et notamment : 
L’existence d’un risque d’incendie du fait d’une fuite d’huile au niveau du turbocompresseur avec écoulement sur le filtre à particules ; Le tuyau de graissage du turbo est partiellement desserti ; Les plaquettes AR présent une usure anormale ; Les silentblocs de bras de suspension AV sont fortement craquelés. L’expert a estimé le coût des réparations à réaliser à la somme de 1.200,00 euros TTC. 
Compte tenu de l’apparition des désordres dans un temps très court après la vente tel que témoigné par les nombreuses prises d’attache de l’acquéreur auprès du vendeur, de leur confirmation par expertise amiable seulement quelques mois après la vente et de leur gravité, particulièrement du fait d’un risque d’incendie, le véhicule doit être considéré comme impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile. 
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité. 
La SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE sera, dès lors, condamnée à restituer le prix de vente, soit la somme de 3.490,00 euros, ainsi qu’à venir récupérer à ses frais le véhicule au domicile de l’acquéreur faute d’autre précision sur son lieu actuel de situation. A défaut d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois, la date devant être convenue amiablement auprès de l’acquéreur et à défaut fixée a minima 3 semaines avant par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [C] [W] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance. 

Sur la demande indemnitaire au titre des dépenses engagéesL’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. 
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. 
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
En l’espèce, il est justifié par Monsieur [C] [W] de dépenses relatives à la remise en état du véhicule pour la somme totale de 483,99 euros. Ces dépenses ont, dans leur totalité, visé à remplacer des éléments ciblés dans les défaillances mineures constatées dans le contrôle technique du 16 décembre 2024. 
Monsieur [C] [W] avait, dès lors, parfaitement connaissance au moment de l’achat de la nécessité de procéder à ces réparations. 
S’il indique qu’il existait un engagement de la part du vendeur, cet engagement n’est démontré par aucun élément. Ainsi, faute d’engagement contractuel démontré du vendeur de procéder à la réalisation de ces réparations, la demande de condamnation de Monsieur [C] [W] à obtenir le remboursement de la somme de 483 ,99 euros sera rejetée. 

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissanceEn l’espèce, il est démontré que le véhicule a été vendu impropre à son usage. L’expertise amiable a, au surplus, mis en avant l’existence d’un risque d’incendie, privant l’acquéreur de toute utilisation de ce véhicule. 
Il en résulte pour ce dernier un préjudice de jouissance d’un montant qui doit être évalué à la somme de 1,5 euros par jour, soit à compter du 22 mai 2025 et jusqu’à la date du présent jugement (463 jours) un total de 694,50 euros que la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W]. 


Sur la capitalisation des intérêtsIl y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. 

Sur les autres demandesLa SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente survenue le 26 décembre 2024 entre La SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE et Monsieur [C] [W] ;

Dispositif

En conséquence, 
CONDAMNE la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [W] 3.490,00 euros au titre de la restitution des sommes versées ; 
DIT que la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE devra venir chercher à ses frais le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF34C9HZH5528401 au domicile de l’acquéreur faute d’autre précision sur son lieu actuel de situation ; 
DIT que la date de restitution devra être convenue amiablement auprès de l’acquéreur et à défaut fixée a minima 3 semaines avant par courrier recommandé avec accusé de réception à l’initiative du vendeur,
DIT qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [C] [W] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance ; 
CONDAMNE la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [W] : 
694,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 
REJETTE pour le surplus l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties ; 
CONDAMNE la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE aux dépens de l’instance ; 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositions au greffe à la date renseignée au chapeau. 
LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]




EC
N° RG 25/04482 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PTY 


Minute : 26/

du : 28/08/2026


JUGEMENT









[C] [W]

C/

S.A.S. U.HOLDING GROUPE DAVID MOREL AUTOMOBILE








PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditeur de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [C] [W], 
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 421




D’UNE PART,

ET :


DEFENDERESSE

S.A.S.U. HOLDING GROUPE DAVID MOREL AUTOMOBILE, 
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée




D’AUTRE PART.
























EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a fait l’acquisition, auprès de la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF34C9HZH5528401 après l’avoir réservé selon bon du 14 décembre 2024. 
Le 16 décembre 2024, le contrôle technique du véhicule a été réalisé, ne retenant que des défaillances mineures. 
Monsieur [C] [W] se plaignant de nombreuses difficultés affectant le véhicule, a fait procéder, par le biais de son assureur, à une expertise amiable à laquelle la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILES, bien que convoquée, n’a pas participé. 
L’acquéreur a, le 28 mai 2025, mis en demeure la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE de prendre en charge les réparations mises en avant par l’expert ou, à défaut, l’annulation de la vente. 
Faute de réponse du vendeur, Monsieur [C] [W] a initié une procédure de conciliation qui s’est terminée par un constat de carence du 19 août 2025 faute de réponse du vendeur. 
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Monsieur [S] [W] a fait assigner la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILES devant la présente juridiction aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
A titre principal : La résolution du contrat de vente du 26 décembre 2024 ; La condamnation de la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE à restituer à Monsieur [C] [W] la somme de 3.490,00 euros, avec intérêts de droit à compter du 28 mai 2025 ; La restitution du véhicule objet du litige à la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, à charge pour elle d’assumer les frais de remorquage ou lieu de situation du véhicule dans le délai d’un mois et, à défaut, dire que Monsieur [C] [W] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance ; A titre subsidiaire ; Que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; En tout état de cause : La condamnation de la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [W] un préjudice de jouissance d’un montant de 1/1000 de la valeur du véhicule par jour où il n’a pu l’utiliser et ce avec intérêts de droit à compter d’un montant de 1/1000 de la valeur du véhicule par jour, soit au jour de l’assignation 415,31 euros (3490 / 1000 X 119 jours depuis le 22 mai 2025 (date de l’expertise amiable) avec intérêts de droit à parfaire à la date du jugement ; Un préjudice matériel correspondant aux frais de réparation déjà engagés d’un montant de 483,99 euros, avec intérêts de droit depuis le 28 mai 2025 ; La capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; La condamnation de la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [C] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 
La SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, convoquée à étude, n’a pas comparu. 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la venteEn application de l’article L. 217-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. 
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. 
En application de l’article L. 217-9, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. L’article L. 217-10 prévoit encore que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté est offerte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur.
L’article L. 217-7 du même code précise quant à lui que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. 
En l’espèce, la vente n’est pas contestée. S’il n’existe pas de certificat venant attester de sa date, elle est justifiée par la production des captures d’écran de l’annonce (pièce 2), des renseignements sans en-tête de la pièce n°3 qui correspondent au jour de réservation et de versement d’un 1er acompte de 500 euros ainsi que par l’attestation de témoin de Madame [D] (pièce n°4). 
Le rapport d’expertise amiable, rendu à la suite d’une réunion à laquelle la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE a été valablement convoquée, met en évidence de manière certaine une grande partie des difficultés déjà évoquées par l’acquéreur auprès du vendeur par SMS envoyés, pour les premiers, dès le lendemain de la vente, et notamment : 
L’existence d’un risque d’incendie du fait d’une fuite d’huile au niveau du turbocompresseur avec écoulement sur le filtre à particules ; Le tuyau de graissage du turbo est partiellement desserti ; Les plaquettes AR présent une usure anormale ; Les silentblocs de bras de suspension AV sont fortement craquelés. L’expert a estimé le coût des réparations à réaliser à la somme de 1.200,00 euros TTC. 
Compte tenu de l’apparition des désordres dans un temps très court après la vente tel que témoigné par les nombreuses prises d’attache de l’acquéreur auprès du vendeur, de leur confirmation par expertise amiable seulement quelques mois après la vente et de leur gravité, particulièrement du fait d’un risque d’incendie, le véhicule doit être considéré comme impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile. 
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité. 
La SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE sera, dès lors, condamnée à restituer le prix de vente, soit la somme de 3.490,00 euros, ainsi qu’à venir récupérer à ses frais le véhicule au domicile de l’acquéreur faute d’autre précision sur son lieu actuel de situation. A défaut d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois, la date devant être convenue amiablement auprès de l’acquéreur et à défaut fixée a minima 3 semaines avant par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [C] [W] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance. 

Sur la demande indemnitaire au titre des dépenses engagéesL’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. 
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. 
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
En l’espèce, il est justifié par Monsieur [C] [W] de dépenses relatives à la remise en état du véhicule pour la somme totale de 483,99 euros. Ces dépenses ont, dans leur totalité, visé à remplacer des éléments ciblés dans les défaillances mineures constatées dans le contrôle technique du 16 décembre 2024. 
Monsieur [C] [W] avait, dès lors, parfaitement connaissance au moment de l’achat de la nécessité de procéder à ces réparations. 
S’il indique qu’il existait un engagement de la part du vendeur, cet engagement n’est démontré par aucun élément. Ainsi, faute d’engagement contractuel démontré du vendeur de procéder à la réalisation de ces réparations, la demande de condamnation de Monsieur [C] [W] à obtenir le remboursement de la somme de 483 ,99 euros sera rejetée. 

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissanceEn l’espèce, il est démontré que le véhicule a été vendu impropre à son usage. L’expertise amiable a, au surplus, mis en avant l’existence d’un risque d’incendie, privant l’acquéreur de toute utilisation de ce véhicule. 
Il en résulte pour ce dernier un préjudice de jouissance d’un montant qui doit être évalué à la somme de 1,5 euros par jour, soit à compter du 22 mai 2025 et jusqu’à la date du présent jugement (463 jours) un total de 694,50 euros que la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W]. 


Sur la capitalisation des intérêtsIl y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. 

Sur les autres demandesLa SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente survenue le 26 décembre 2024 entre La SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE et Monsieur [C] [W] ; 
En conséquence, 
CONDAMNE la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [W] 3.490,00 euros au titre de la restitution des sommes versées ; 
DIT que la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE devra venir chercher à ses frais le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF34C9HZH5528401 au domicile de l’acquéreur faute d’autre précision sur son lieu actuel de situation ; 
DIT que la date de restitution devra être convenue amiablement auprès de l’acquéreur et à défaut fixée a minima 3 semaines avant par courrier recommandé avec accusé de réception à l’initiative du vendeur,
DIT qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [C] [W] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance ; 
CONDAMNE la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [W] : 
694,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 
REJETTE pour le surplus l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties ; 
CONDAMNE la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE aux dépens de l’instance ; 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositions au greffe à la date renseignée au chapeau. 
LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:19:25.720Z.