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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 31 mars 2026, n° 25/00868

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 27 mai et facture du 17 juin 2024, Mme [W] [L] a acquis auprès de la société Peugeot Macard un véhicule d’occasion de marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ, pour un montant global de 12 490 euros comprenant les frais d’établissement du certificat d’immatriculation. Une garantie Spoticar Advances 8 mois était souscrite lors de la vente.

En décembre 2024, Mme [L] a constaté des désordres sur le véhicule et a demandé la mise en jeu de la garantie Spoticar par courrier en date du 28 mars 2025. Une expertise amiable a été organisée au contradictoire des parties le 11 juin 2025, puis le 6 août 2025. 

En dépit de différents échanges entre les parties suite à ces expertises, aucun accord amiable n’a pu intervenir.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Mme [L] a fait assigner la Sas Macard devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan immatriculé EH-707-DJ et en restitution du prix de vente, outre le paiement de divers frais exposés. 

La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026 par ordonnance du même jour. 
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026. 

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [L] demande au tribunal, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et 1641 et 1645 du code civil, de : 
A titre principal :
dire que le véhicule marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ présentait un défaut de conformité ;dire que la Sas Peugeot Macard connaissait le défaut au jour de la vente ;


En conséquence,
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ ;condamner la Sas Peugeot Macard à reprendre le véhicule à ses frais, après restitution du prix de cession d'un montant de 12.490 euros;donner acte à Mme [W] [L] qu'elle tient ledit véhicule à la disposition du vendeur ainsi que la carte grise;condamner la Sas Peugeot Macard à restituer à Mme [W] [L] le prix de vente s'élevant à la somme globale de 12.490 euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;condamner la Sas Peugeot Macard à régler à Mme [W] [L] les sommes suivantes:Coût de la carte grise : 295,76 euros ;Coût des investigations : 295,41 euros;Le coût de l'assurance: 79,87 euros par mois depuis juillet 2024, soit 1.357,79 euros à parfaire;Le coût du crédit contracté par Mme [L] pour acquérir ce véhicule : 2 833.68 euros ;Location véhicule : 176,55 euros ;1/1000 du prix de vente du véhicule par jour au titre de l'indemnité d'immobilisation, soit 12,49 euros par jour à compter du 1er septembre 2025, soit 824,34 euros à parfaire à la date de résolution effective de la vente ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A Titre Subsidiaire,
dire que le véhicule de marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ est affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage;dire que la Sas Peugeot Macard connaissait le vice au jour de la vente ;En conséquence,
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ ;condamner la Sas Peugeot Macard à reprendre le véhicule à ses frais, après restitution du prix de cession d'un montant de 12.490 euros ;donner acte à Mme [W] [L] qu'elle tient ledit véhicule à la disposition du vendeur ainsi que la carte grise ;condamner la Sas Peugeot Macard à restituer à Mme [W] [L] le prix de vente s'élevant à la somme globale de 12.490 euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;condamner la Sas Peugeot Macard à régler à Mme [W] [L] les sommes suivantes :Coût de la carte grise : 295,76 euros ;Coût des investigations : 295,41 euros;Le coût de l'assurance: 79,87 euros par mois depuis juillet 2024, soit 1.357,79 euros à parfaire;Le coût du crédit contracté par Mme [L] pour acquérir ce véhicule : 2 833.68 euros ;Location véhicule : 176,55 euros ;1/1000 du prix de vente du véhicule par jour au titre de l’indemnité d'immobilisation, soit 12,49 euros par jour à compter du 1er septembre 2025, soit 824,34 euros à parfaire à la date de résolution effective de la vente ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre infiniment subsidiaire,
Si la juridiction de céans ne devait pas s'estimer suffisamment éclairée.ordonner avant dire droit une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :Prendre connaissance du dossier et de tout document utile ;Entendre les parties en leurs dires et explications ;Examiner le véhicule de marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ et décrire son état actuel ;Examiner les dysfonctionnements allégués, les décrire et en préciser la gravité, en précisant notamment s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;Déterminer les causes de ces dysfonctionnements, rechercher s'ils étaient présents avant la vente, s'ils pouvaient être décelés par un conducteur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée;Evaluer et chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réparation, et indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Dire que l'Expert adressera un pré rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

En tout état de cause :
condamner la Sas Peugeot Macard à régler à Mme [W] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;La condamner aux entiers dépens de l'instance.
La Sa Macard, régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la garantie légale de conformité 

Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. 
(…)
 Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
 Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Ainsi que l’énonce l’article L. 215-5 du même code, le bien est conforme si « 1o Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
 2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
 3o Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;

 4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre;
 5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19;
 6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. »
A cet égard, l’article L217-7 de ce code dispose que les désordres apparus dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la livraison sont présumés avoir existé au moment de la vente, délai réduit à douze mois pour les biens d’occasion.
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à chacune des parties de prouver les faits au soutien de ses prétentions. 

En l’espèce, il est constant que Mme [L] a la qualité de consommateur alors que la Sas Macard est un vendeur professionnel. La date de la vente n’est pas discutée, de même que la découverte dans l’année de la vente des défauts relevés. 
Le rapport établi à la suite de la seconde expertise amiable réalisée par le cabinet Expertise Et Concept Castres le 6 août 2025 relève : « une tendance à la dilution par le carburant accompagnée par des dépôts carbonés. Ce type de pollution est à associer à une étanchéité perfectible de la segmentation. En parallèle les concentrations en fer et silicium reflètent des contraintes au niveau chemises et pistons. La consommation d’huile est donc à mettre sur le compte de la partie haute ». 
Dans son courrier de réclamation du 8 août 2025 à l’attention de la Sa Macard, l’expert constate : « Cette avarie moteur rencontrée est imputable à un défaut de conception affectant ce type et modèle de moteur. Cette avarie était préexistante à l’achat du véhicule, n’était pas visible par un profane en mécanique et rend le véhicule impropre à l’usage auquel le destine l’actuelle propriétaire ». 

Il s’agit de défauts relevant de la garantie légale de conformité puisque ces défauts affectent directement les caractéristiques de durabilité, fonctionnalité et sécurité que Mme [L] pouvait légitimement attendre d’un véhicule de même type. En sa qualité de profane, Mme [L] ne pouvait avoir connaissance de ces défauts de conception, au contraire de la société Peugeot Macard, qui est un professionnel de l’automobile présumé avoir eu connaissance de ces défauts, d’autant que ceux-ci semblent affecter la plupart des moteurs de type Pure Tech (pièces n° 17 et 18), dont le véhicule de Mme [L] est doté. De plus, ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était initialement destiné. 

In fine, la Sa Macard, si elle considérait dans son courrier du 27 septembre 2025 que la consommation d’huile était inférieure à la tolérance constructeur, et qu’à ce titre il ne saurait être considéré que le véhicule souffre d’un défaut justifiant une annulation de la vente » , ne reprend pas cet argumentaire dans le cadre de la présente instance, et n’oppose aucune objection aux demandes de Mme [L].

Sur la base de ces éléments, il sera donc considéré que Mme [W] [L] démontre l’existence d’un défaut de conformité affectant le moteur du véhicule litigieux. 

Sur le remplacement du véhicule et la résolution de la vente : 

Aux termes de l'article L. 217-8 du code de la consommation « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »

L'article L. 217-12 précise à ce sujet que « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité;
2° De l'importance du défaut de conformité ; 
3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur. »

En l’espèce, Mme [W] [L] sollicite en premier lieu la résolution du contrat et la restitution du prix de vente d’un montant de 12 490 €. Par courrier en date du 27 septembre 2025, la société Peugeot Macard a proposé à Mme [L] un remplacement du moteur par un échange standard et/ou reconditionné, avec prise en charge intégrale des réparations et mise à disposition d’un véhicule de prêt le temps des réparations, ou un rachat du véhicule avec décote, pour un montant de 8 602 €. 

Le tribunal considère que la résolution du contrat représente la meilleure solution existante, eu égard au devis établi par le concessionnaire Nissan d’Albi pour le remplacement du moteur, qui s’élève à 7 710,83 €, soit plus de 60 % du prix d’achat du véhicule, ce qui rend la réparation manifestement disproportionnée. En outre, même si les réparations venaient à être supportées par la société Peugeot Macard, le remplacement du moteur ne constitue pas une solution pérenne dans la mesure où il a été démontré que les moteurs Puretech rencontrent des défauts fréquents qui ne peuvent être résolus par un simple remplacement de moteur équivalent. 

Par conséquent, il sera ordonné la résolution de la vente, avec pour conséquences la restitution réciproque du véhicule et de son prix incluant les frais d’immatriculation. 

Sur les frais annexes 

La situation apparaît préjudiciable pour Mme [L] dans la mesure où le défaut de conformité affectant le véhicule acquis le 24 juin 2024 l’a contrainte à engager des frais d’expertise pour un montant global de 295,41 euros (pièce n° 21) ainsi que des frais découlant directement de ce défaut de conformité et consistant en la location d’un véhicule du 17 au 23 décembre 2024 pour un montant de 176,55 euros (pièce n° 24), outre les frais d’assurance engagés depuis juillet 2024 pour un montant mensuel de 79,87 euros (pièce n° 23). 

S’agissant du coût du certificat d’immatriculation ( 295,76 euros), il était inclus dans le prix de vente réglé par Mme [L] et qui lui sera restitué de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande. 

Par ailleurs, le document produit par Mme [L], relatif aux caractéristiques du crédit affecté pour le financement du véhicule, ne permet pas d’établir qu’elle aurait exposé des frais de 2833,68 euros ; cette demande sera donc rejetée.

De plus, Mme [L] sollicite également le paiement d’une indemnité d’immobilisation du véhicule à hauteur de 1/1000 du prix de vente du véhicule par jour, soit 12,49 euros par jour à compter du 1er septembre 2025, soit 824,34 euros à parfaire à la date de résolution effective de la vente. Aucun élément n’est cependant apporté par Mme [L] quant à la date d’immobilisation effective du véhicule. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’indemnité d’immobilisation. 

Enfin, Mme [L] sollicite 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la société Peugeot Macard connaissait le défaut affectant le véhicule antérieurement à la vente de celui-ci. Il sera fait droit à sa demande, en application du dernier alinéa de l’article L. 217-8 du code de la consommation, dans la mesure où, en sa qualité de vendeur professionnel, la société Peugeot Macard est présumée avoir eu connaissance des défauts affectant le véhicule. 
Sur les autres demandes : 

Sur les dépens : 
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Partie perdante, la Sas Macard sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile : 

La Sas Macard, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera, sur ce fondement, condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe : 

Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé EH-707-DJ conclue le 27 mai 2024 entre Mme [W] [L] et la Sas Macard ; 

Condamne la Sas Macard à restituer à Mme [W] [L] le prix de vente de 12.490 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; 

Dit que la restitution du véhicule de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé EH-707-DJ par Mme [W] [L] se fera aux frais de la Sas MACARD, à charge pour Mme [L] de le tenir à disposition en tout lieu indiqué par elle ; 

Condamne la Sas Peugeot Macard à régler à Mme [W] [L] les sommes suivantes :
Coût des investigations : 295,41 euros ;Le coût de l’assurance : 79,87 euros par mois depuis juillet 2024, et jusqu’à la reprise effective du véhicule ;Location véhicule : 176,55 euros ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande en paiement au titre du coût du certificat d’immatriculation, du coût du crédit et de l’indemnité d’immobilisation ; 

Condamne la Sas Macard aux dépens ; 

Condamne la Sas Macard à payer à Mme [W] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 

La Greffière La présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU 31 MARS 2026


Objet : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
NAC : 50D

Le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :


DEMANDERESSE :

Madame [W] [L]
15, Place de l’horloge
81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS

représentée par Maître Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI


DEFENDERESSE :

S.A.S. MACARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
1825 route du nord
82000 MONTAUBAN


n’ayant pas constitué avocat.





La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00868 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN4G, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.















EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 27 mai et facture du 17 juin 2024, Mme [W] [L] a acquis auprès de la société Peugeot Macard un véhicule d’occasion de marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ, pour un montant global de 12 490 euros comprenant les frais d’établissement du certificat d’immatriculation. Une garantie Spoticar Advances 8 mois était souscrite lors de la vente.

En décembre 2024, Mme [L] a constaté des désordres sur le véhicule et a demandé la mise en jeu de la garantie Spoticar par courrier en date du 28 mars 2025. Une expertise amiable a été organisée au contradictoire des parties le 11 juin 2025, puis le 6 août 2025. 

En dépit de différents échanges entre les parties suite à ces expertises, aucun accord amiable n’a pu intervenir.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Mme [L] a fait assigner la Sas Macard devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan immatriculé EH-707-DJ et en restitution du prix de vente, outre le paiement de divers frais exposés. 

La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026 par ordonnance du même jour. 
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026. 

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [L] demande au tribunal, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et 1641 et 1645 du code civil, de : 
A titre principal :
dire que le véhicule marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ présentait un défaut de conformité ;dire que la Sas Peugeot Macard connaissait le défaut au jour de la vente ;


En conséquence,
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ ;condamner la Sas Peugeot Macard à reprendre le véhicule à ses frais, après restitution du prix de cession d'un montant de 12.490 euros;donner acte à Mme [W] [L] qu'elle tient ledit véhicule à la disposition du vendeur ainsi que la carte grise;condamner la Sas Peugeot Macard à restituer à Mme [W] [L] le prix de vente s'élevant à la somme globale de 12.490 euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;condamner la Sas Peugeot Macard à régler à Mme [W] [L] les sommes suivantes:Coût de la carte grise : 295,76 euros ;Coût des investigations : 295,41 euros;Le coût de l'assurance: 79,87 euros par mois depuis juillet 2024, soit 1.357,79 euros à parfaire;Le coût du crédit contracté par Mme [L] pour acquérir ce véhicule : 2 833.68 euros ;Location véhicule : 176,55 euros ;1/1000 du prix de vente du véhicule par jour au titre de l'indemnité d'immobilisation, soit 12,49 euros par jour à compter du 1er septembre 2025, soit 824,34 euros à parfaire à la date de résolution effective de la vente ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A Titre Subsidiaire,
dire que le véhicule de marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ est affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage;dire que la Sas Peugeot Macard connaissait le vice au jour de la vente ;En conséquence,
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ ;condamner la Sas Peugeot Macard à reprendre le véhicule à ses frais, après restitution du prix de cession d'un montant de 12.490 euros ;donner acte à Mme [W] [L] qu'elle tient ledit véhicule à la disposition du vendeur ainsi que la carte grise ;condamner la Sas Peugeot Macard à restituer à Mme [W] [L] le prix de vente s'élevant à la somme globale de 12.490 euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;condamner la Sas Peugeot Macard à régler à Mme [W] [L] les sommes suivantes :Coût de la carte grise : 295,76 euros ;Coût des investigations : 295,41 euros;Le coût de l'assurance: 79,87 euros par mois depuis juillet 2024, soit 1.357,79 euros à parfaire;Le coût du crédit contracté par Mme [L] pour acquérir ce véhicule : 2 833.68 euros ;Location véhicule : 176,55 euros ;1/1000 du prix de vente du véhicule par jour au titre de l’indemnité d'immobilisation, soit 12,49 euros par jour à compter du 1er septembre 2025, soit 824,34 euros à parfaire à la date de résolution effective de la vente ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre infiniment subsidiaire,
Si la juridiction de céans ne devait pas s'estimer suffisamment éclairée.ordonner avant dire droit une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :Prendre connaissance du dossier et de tout document utile ;Entendre les parties en leurs dires et explications ;Examiner le véhicule de marque Nissan, immatriculé EH-707-DJ et décrire son état actuel ;Examiner les dysfonctionnements allégués, les décrire et en préciser la gravité, en précisant notamment s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;Déterminer les causes de ces dysfonctionnements, rechercher s'ils étaient présents avant la vente, s'ils pouvaient être décelés par un conducteur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée;Evaluer et chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réparation, et indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Dire que l'Expert adressera un pré rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

En tout état de cause :
condamner la Sas Peugeot Macard à régler à Mme [W] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;La condamner aux entiers dépens de l'instance.
La Sa Macard, régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. 

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la garantie légale de conformité 

Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. 
(…)
 Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
 Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Ainsi que l’énonce l’article L. 215-5 du même code, le bien est conforme si « 1o Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
 2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
 3o Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;

 4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre;
 5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19;
 6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. »
A cet égard, l’article L217-7 de ce code dispose que les désordres apparus dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la livraison sont présumés avoir existé au moment de la vente, délai réduit à douze mois pour les biens d’occasion.
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à chacune des parties de prouver les faits au soutien de ses prétentions. 

En l’espèce, il est constant que Mme [L] a la qualité de consommateur alors que la Sas Macard est un vendeur professionnel. La date de la vente n’est pas discutée, de même que la découverte dans l’année de la vente des défauts relevés. 
Le rapport établi à la suite de la seconde expertise amiable réalisée par le cabinet Expertise Et Concept Castres le 6 août 2025 relève : « une tendance à la dilution par le carburant accompagnée par des dépôts carbonés. Ce type de pollution est à associer à une étanchéité perfectible de la segmentation. En parallèle les concentrations en fer et silicium reflètent des contraintes au niveau chemises et pistons. La consommation d’huile est donc à mettre sur le compte de la partie haute ». 
Dans son courrier de réclamation du 8 août 2025 à l’attention de la Sa Macard, l’expert constate : « Cette avarie moteur rencontrée est imputable à un défaut de conception affectant ce type et modèle de moteur. Cette avarie était préexistante à l’achat du véhicule, n’était pas visible par un profane en mécanique et rend le véhicule impropre à l’usage auquel le destine l’actuelle propriétaire ». 

Il s’agit de défauts relevant de la garantie légale de conformité puisque ces défauts affectent directement les caractéristiques de durabilité, fonctionnalité et sécurité que Mme [L] pouvait légitimement attendre d’un véhicule de même type. En sa qualité de profane, Mme [L] ne pouvait avoir connaissance de ces défauts de conception, au contraire de la société Peugeot Macard, qui est un professionnel de l’automobile présumé avoir eu connaissance de ces défauts, d’autant que ceux-ci semblent affecter la plupart des moteurs de type Pure Tech (pièces n° 17 et 18), dont le véhicule de Mme [L] est doté. De plus, ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était initialement destiné. 

In fine, la Sa Macard, si elle considérait dans son courrier du 27 septembre 2025 que la consommation d’huile était inférieure à la tolérance constructeur, et qu’à ce titre il ne saurait être considéré que le véhicule souffre d’un défaut justifiant une annulation de la vente » , ne reprend pas cet argumentaire dans le cadre de la présente instance, et n’oppose aucune objection aux demandes de Mme [L].

Sur la base de ces éléments, il sera donc considéré que Mme [W] [L] démontre l’existence d’un défaut de conformité affectant le moteur du véhicule litigieux. 

Sur le remplacement du véhicule et la résolution de la vente : 

Aux termes de l'article L. 217-8 du code de la consommation « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »

L'article L. 217-12 précise à ce sujet que « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité;
2° De l'importance du défaut de conformité ; 
3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur. »

En l’espèce, Mme [W] [L] sollicite en premier lieu la résolution du contrat et la restitution du prix de vente d’un montant de 12 490 €. Par courrier en date du 27 septembre 2025, la société Peugeot Macard a proposé à Mme [L] un remplacement du moteur par un échange standard et/ou reconditionné, avec prise en charge intégrale des réparations et mise à disposition d’un véhicule de prêt le temps des réparations, ou un rachat du véhicule avec décote, pour un montant de 8 602 €. 

Le tribunal considère que la résolution du contrat représente la meilleure solution existante, eu égard au devis établi par le concessionnaire Nissan d’Albi pour le remplacement du moteur, qui s’élève à 7 710,83 €, soit plus de 60 % du prix d’achat du véhicule, ce qui rend la réparation manifestement disproportionnée. En outre, même si les réparations venaient à être supportées par la société Peugeot Macard, le remplacement du moteur ne constitue pas une solution pérenne dans la mesure où il a été démontré que les moteurs Puretech rencontrent des défauts fréquents qui ne peuvent être résolus par un simple remplacement de moteur équivalent. 

Par conséquent, il sera ordonné la résolution de la vente, avec pour conséquences la restitution réciproque du véhicule et de son prix incluant les frais d’immatriculation. 

Sur les frais annexes 

La situation apparaît préjudiciable pour Mme [L] dans la mesure où le défaut de conformité affectant le véhicule acquis le 24 juin 2024 l’a contrainte à engager des frais d’expertise pour un montant global de 295,41 euros (pièce n° 21) ainsi que des frais découlant directement de ce défaut de conformité et consistant en la location d’un véhicule du 17 au 23 décembre 2024 pour un montant de 176,55 euros (pièce n° 24), outre les frais d’assurance engagés depuis juillet 2024 pour un montant mensuel de 79,87 euros (pièce n° 23). 

S’agissant du coût du certificat d’immatriculation ( 295,76 euros), il était inclus dans le prix de vente réglé par Mme [L] et qui lui sera restitué de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande. 

Par ailleurs, le document produit par Mme [L], relatif aux caractéristiques du crédit affecté pour le financement du véhicule, ne permet pas d’établir qu’elle aurait exposé des frais de 2833,68 euros ; cette demande sera donc rejetée.

De plus, Mme [L] sollicite également le paiement d’une indemnité d’immobilisation du véhicule à hauteur de 1/1000 du prix de vente du véhicule par jour, soit 12,49 euros par jour à compter du 1er septembre 2025, soit 824,34 euros à parfaire à la date de résolution effective de la vente. Aucun élément n’est cependant apporté par Mme [L] quant à la date d’immobilisation effective du véhicule. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’indemnité d’immobilisation. 

Enfin, Mme [L] sollicite 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la société Peugeot Macard connaissait le défaut affectant le véhicule antérieurement à la vente de celui-ci. Il sera fait droit à sa demande, en application du dernier alinéa de l’article L. 217-8 du code de la consommation, dans la mesure où, en sa qualité de vendeur professionnel, la société Peugeot Macard est présumée avoir eu connaissance des défauts affectant le véhicule. 
Sur les autres demandes : 

Sur les dépens : 
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Partie perdante, la Sas Macard sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile : 

La Sas Macard, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera, sur ce fondement, condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la demanderesse. 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe : 

Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé EH-707-DJ conclue le 27 mai 2024 entre Mme [W] [L] et la Sas Macard ; 

Condamne la Sas Macard à restituer à Mme [W] [L] le prix de vente de 12.490 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; 

Dit que la restitution du véhicule de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé EH-707-DJ par Mme [W] [L] se fera aux frais de la Sas MACARD, à charge pour Mme [L] de le tenir à disposition en tout lieu indiqué par elle ; 

Condamne la Sas Peugeot Macard à régler à Mme [W] [L] les sommes suivantes :
Coût des investigations : 295,41 euros ;Le coût de l’assurance : 79,87 euros par mois depuis juillet 2024, et jusqu’à la reprise effective du véhicule ;Location véhicule : 176,55 euros ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande en paiement au titre du coût du certificat d’immatriculation, du coût du crédit et de l’indemnité d’immobilisation ; 

Condamne la Sas Macard aux dépens ; 

Condamne la Sas Macard à payer à Mme [W] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 

La Greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de procedure civile 654, code civil L217-7, code de la consommation L217-8, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-01T18:43:23.536Z.