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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 31 août 2026, n° 26/06085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE après fusion du 1er juillet 2024, a consenti à M. [F] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 20.538 € remboursable au taux nominal de 6,95% (soit un TAEG de 7,35 %) en 84 mensualités de 117,55 € avec assurance.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 26 septembre 2024 prenant effet au 9 novembre 2024, aux termes duquel le montant restant dû au capital, intérêts et indemnités s'élève à la somme de 19 856,88 € remboursable en 99 mensualités de 289,73 € selon un TEG de 7,18% au, dont 25,62 € au titre de l'assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [F] [G] par lettre du 23 juin 2025 avant de prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2024.

La société FRANFINANCE a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise au 13/09/2024 et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut,
- condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 21.439,80 € au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,95 % à compter du 13 septembre 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,
- condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juin 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 6 juillet 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 juillet 2026 , étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’encourt de la nullité du contrat

Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt pour s'achever le 7ème jour suivant à minuit.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 18 janvier 2024, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 janvier 2024, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur l’encourt de la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Le réaménagement et/ou le rééchelonnement s'entend d'un accord intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance d'un emprunteur quant à la poursuite du contrat ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue, les échéances impayées mentionnées au texte précité étant nécessairement celles échues à l'exclusion de celles à échoir.

Au cas d'espèce, l'organisme de crédit produit un avenant de réaménagement signé le 26 septembre 2024, aux termes duquel le montant restant dû au capital, intérêts et indemnités s'élève à la somme de 19 856,88 € remboursable en 99 mensualités de 289,73 € selon un TEG de 7,18% au lieu de 7, 35 %, dont 25,62 € au titre de l'assurance et prenant effet au 9 novembre 2024. Le nouveau taux nominal n'est pas indiqué – la baisse du TEG de 0,17 %ne permettant pas d'en déduire un taux plus bas.

Il stipule, aux termes d'une formule générique, qu'il ne porte pas novation au contrat de crédit initial avec lequel il forme un tout indivisible. Il n'annule et ne remplace que les stipulations qui lui sont contraires.
Toutefois, en l'absence de précision sur la répartition du montant de la dette de retard impayée en capital, intérêts, frais et indemnités qui ont été capitalisés dans le montant réaménagé, la seule référence aux stipulations du crédit initial ne permet pas à l'emprunteur de connaître le coût réel de ce réaménagement par rapport au coût d'origine du crédit, la capitalisation des intérêts effectuée (en violation d'ailleurs des règles sur l’anatocisme), frais et indemnités et l'allongement notable de la durée de remboursement (de 84 à 99 mensualités) entraînant nécessairement une augmentation du coût du crédit et une modification de ses conditions d'amortissement.
La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit.
En ces conditions, les rééchelonnements intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.

Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur doit se situer à la date du premier incident de paiement non régularisé, déterminé en retenant les mensualités du prêt dues dans leur montant initial, telles qu'apparaissant à l'offre de crédit, les règlements effectués après le prononcé de la déchéance du terme n'ayant pas pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, compte-tenu du versement de 365,28 € effectué par l'emprunteur le 09/07/2024 ainsi que le prélèvement du 10/07/2024 de 335,97 € antérieurement à l'aménagement et des quatre prélèvements honorés du 09/11/2024 au 09/02/2025, seuls paiements jusqu'à la déchéance du terme, il ressort des pièces fournies que la première échéance impayée non régularisée dans sa totalité est celle du 9 août 2024.

Il s'ensuit que la présente action engagée par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2026 l'a été avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 949,17 € (soit un peu plus de 3 mensualités) précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 9 mai 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 15/05/2025).

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 juin 2025.

Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 )à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Aux termes de l'article L.312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En application de cet article et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société FRANFINANCE :
- 1.448,65 € au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2025 portant uniquement sur la part en capital,
- 18.639,57 € au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2025.

Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, M. [F] [G] sera aussi tenu au paiement de la somme de 1.552,55 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.


La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate au 23 juin 2025 la déchéance du terme du contrat de crédit personnel d'un montant en capital de 20.538 € conclu le 12 janvier 2024 entre M. [F] [G] et la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et réaménagé pour un montant de 19.856,88 € le 26 septembre 2024 entre M. [F] [G] et la SA FRANFINANCE ;

Constate en conséquence la résiliation dudit contrat ;

Condamne M. [F] [G] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 18.639,57 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 6,95% à compter du 23 juin 2025 ;

Condamne M. [F] [G] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.448,65 € avec intérêts au taux contractuel de 6,95% portant uniquement sur la part en capital à compter du 23 juin 2025 ;

Condamne M. [F] [G] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.552,55 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2026 ;

Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M. [F] [G] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [G] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [G]

Copie exécutoire délivrée 
à : Me MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/06085 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFJY

N° MINUTE : 12/2026






JUGEMENT 
rendu le lundi 31 août 2026


DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/06085 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFJY


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE après fusion du 1er juillet 2024, a consenti à M. [F] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 20.538 € remboursable au taux nominal de 6,95% (soit un TAEG de 7,35 %) en 84 mensualités de 117,55 € avec assurance.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 26 septembre 2024 prenant effet au 9 novembre 2024, aux termes duquel le montant restant dû au capital, intérêts et indemnités s'élève à la somme de 19 856,88 € remboursable en 99 mensualités de 289,73 € selon un TEG de 7,18% au, dont 25,62 € au titre de l'assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [F] [G] par lettre du 23 juin 2025 avant de prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2024.

La société FRANFINANCE a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise au 13/09/2024 et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut,
- condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 21.439,80 € au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,95 % à compter du 13 septembre 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,
- condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juin 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 6 juillet 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 juillet 2026 , étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’encourt de la nullité du contrat

Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt pour s'achever le 7ème jour suivant à minuit.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 18 janvier 2024, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 janvier 2024, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur l’encourt de la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Le réaménagement et/ou le rééchelonnement s'entend d'un accord intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance d'un emprunteur quant à la poursuite du contrat ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue, les échéances impayées mentionnées au texte précité étant nécessairement celles échues à l'exclusion de celles à échoir.

Au cas d'espèce, l'organisme de crédit produit un avenant de réaménagement signé le 26 septembre 2024, aux termes duquel le montant restant dû au capital, intérêts et indemnités s'élève à la somme de 19 856,88 € remboursable en 99 mensualités de 289,73 € selon un TEG de 7,18% au lieu de 7, 35 %, dont 25,62 € au titre de l'assurance et prenant effet au 9 novembre 2024. Le nouveau taux nominal n'est pas indiqué – la baisse du TEG de 0,17 %ne permettant pas d'en déduire un taux plus bas.

Il stipule, aux termes d'une formule générique, qu'il ne porte pas novation au contrat de crédit initial avec lequel il forme un tout indivisible. Il n'annule et ne remplace que les stipulations qui lui sont contraires.
Toutefois, en l'absence de précision sur la répartition du montant de la dette de retard impayée en capital, intérêts, frais et indemnités qui ont été capitalisés dans le montant réaménagé, la seule référence aux stipulations du crédit initial ne permet pas à l'emprunteur de connaître le coût réel de ce réaménagement par rapport au coût d'origine du crédit, la capitalisation des intérêts effectuée (en violation d'ailleurs des règles sur l’anatocisme), frais et indemnités et l'allongement notable de la durée de remboursement (de 84 à 99 mensualités) entraînant nécessairement une augmentation du coût du crédit et une modification de ses conditions d'amortissement.
La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit.
En ces conditions, les rééchelonnements intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.

Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur doit se situer à la date du premier incident de paiement non régularisé, déterminé en retenant les mensualités du prêt dues dans leur montant initial, telles qu'apparaissant à l'offre de crédit, les règlements effectués après le prononcé de la déchéance du terme n'ayant pas pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, compte-tenu du versement de 365,28 € effectué par l'emprunteur le 09/07/2024 ainsi que le prélèvement du 10/07/2024 de 335,97 € antérieurement à l'aménagement et des quatre prélèvements honorés du 09/11/2024 au 09/02/2025, seuls paiements jusqu'à la déchéance du terme, il ressort des pièces fournies que la première échéance impayée non régularisée dans sa totalité est celle du 9 août 2024.

Il s'ensuit que la présente action engagée par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2026 l'a été avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 949,17 € (soit un peu plus de 3 mensualités) précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 9 mai 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 15/05/2025).

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 juin 2025.

Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 )à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Aux termes de l'article L.312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En application de cet article et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société FRANFINANCE :
- 1.448,65 € au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2025 portant uniquement sur la part en capital,
- 18.639,57 € au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2025.

Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, M. [F] [G] sera aussi tenu au paiement de la somme de 1.552,55 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.


La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate au 23 juin 2025 la déchéance du terme du contrat de crédit personnel d'un montant en capital de 20.538 € conclu le 12 janvier 2024 entre M. [F] [G] et la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et réaménagé pour un montant de 19.856,88 € le 26 septembre 2024 entre M. [F] [G] et la SA FRANFINANCE ;

Constate en conséquence la résiliation dudit contrat ;

Condamne M. [F] [G] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 18.639,57 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 6,95% à compter du 23 juin 2025 ;

Condamne M. [F] [G] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.448,65 € avec intérêts au taux contractuel de 6,95% portant uniquement sur la part en capital à compter du 23 juin 2025 ;

Condamne M. [F] [G] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.552,55 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2026 ;

Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M. [F] [G] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [G] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 72, code de la consommation L312-25, code civil 6, code civil D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:27:39.226Z.