Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 août 2026, n° 25/00507
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 6 janvier 2025, Madame [A] [R] transmettait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] une demande de remboursement des frais de transports entre son domicile situé à [Localité 5] et la Clinique SAINT MARTIN DE [Localité 6] réalisés entre le 12 et le 28 juin 2024. Le 20 janvier 2025, la CPAM des [Localité 2] refusait la prise en charge de ces frais de transports aux motifs suivants : « Le(s) transport(s) a (ont) été effectué(s) sans prescription médicale » « l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la participation de la Caisse à ces frais de déplacement. Madame [A] [R] transmettait une première prescription médicale que la CPAM recevait le 13 février 2025, puis une prescription médicale rectifiée. Par décision du 25 mars 2025, la commission de recours amiable se fondant sur un courrier de recours en date du 28 janvier 2025, qui n’est pas produit in extenso aux débats, faisait partiellement droit la demande de Madame [R] pour le déplacement du 12 juin 2024, en relevant que la prescription transmise n’était valable que pour un aller-retour, et rejetait sa demande pour le surplus. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le 14 octobre 2025, Madame [A] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission de recours amiable. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 août 2026. À l'audience, Madame [A] [R] comparaît en personne et sollicite le remboursement des frais de transports entre son domicile situé à [Localité 5] et la Clinique SAINT MARTIN DE [Localité 6] réalisés entre le 12 et le 28 juin 2024. Elle explique qu’elle a souffert d’un cancer du pancréas, qu’elle a transmis la prescription du chirurgien qui a omis de cocher une case mais qu’elle a ensuite, adressé une prescription rectificative établie a posteriori. Elle souligne qu’en dépit de ses demandes, elle n’a pas pu avoir contact avec un représentant de la CPAM pour évoquer sa situation. La CPAM des Landes représentée par Madame [V] [Y], demande au tribunal de : In limine litis, déclarer le recours de Madame [R] irrecevable pour forclusion Subsidiairement, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2025 débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM des [Localité 2] expose que conformément aux dispositions des articles L 142-1, R 142-1-A et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges concernant les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont obligatoirement soumis à une commission de recours amiable dont la décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En l’espèce, elle soutient que la décision a été rendue par la commission de recours amiable le 11 mars 2025 et que ce n’est que le 30 septembre 2025 que Madame [R] a saisi le Tribunal, soit hors le délai de deux mois de telle sorte que son recours est irrecevable. Sur le fond, la CPAM des [Localité 2] rappelle que la prescription médicale doit être établie avant la réalisation du ou des transports et mentionner le cas échéant, l’urgence conformément aux dispositions de l’article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, elle relève que Madame [R] a produit après la décision de la Commission de Recours Amiable, une prescription rectificative établie a posteriori et qui ne mentionne pas d’urgence de telle sorte qu’elle conclut au débouté des demandes de Madame [R].
Motifs
MOTIFS En application de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L’article 668 du même code, dispose que « la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ». En l’espèce, la CPAM des [Localité 2] soutient in limine litis et à titre principal, l’irrecevabilité du recours comme tardif en soulignant que Madame [R] reconnaît elle-même qu’elle a saisi la juridiction hors délai. Néanmoins, aucun élément n’est produit sur la date à laquelle la décision a été notifiée par l’organisme et qui constitue le point de départ du délai de recours, pas plus que n’est produite en intégralité la lettre de saisine de la commission de recours amiable par la requérante, Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que la CPAM des [Localité 2] produise les pièces suivantes : - la preuve de la notification de la décision rendue par la commission de recours amiable, et son accusé réception - le courrier de saisine de la commission de recours amiable en intégralité Il convient dans l'attente de réserver les demandes des parties et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, * ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 08 janvier 2027 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3] MONT DE MARSAN. * ENJOINT à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2] de produire à la cause la preuve de la notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable à l’encontre de Madame [A] [R], et la copie en intégralité de la lettre de saisine ; * RESERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par le président et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° ADD 26/00404 JUGEMENT DU 31 Août 2026 AFFAIRE N° RG 25/00507 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTQ2 JUGEMENT AFFAIRE : [A] [R] C/ CPAM DES [Localité 2] Nature affaire Demande en paiement de prestations Notification par LRAR le 31/08/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026 Composition du Tribunal : Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDERESSE Madame [A] [R] née le 16 Novembre 1942 à [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DEFENDERESSE CPAM DES [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [V] [Y] EXPOSE DU LITIGE Le 6 janvier 2025, Madame [A] [R] transmettait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] une demande de remboursement des frais de transports entre son domicile situé à [Localité 5] et la Clinique SAINT MARTIN DE [Localité 6] réalisés entre le 12 et le 28 juin 2024. Le 20 janvier 2025, la CPAM des [Localité 2] refusait la prise en charge de ces frais de transports aux motifs suivants : « Le(s) transport(s) a (ont) été effectué(s) sans prescription médicale » « l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la participation de la Caisse à ces frais de déplacement. Madame [A] [R] transmettait une première prescription médicale que la CPAM recevait le 13 février 2025, puis une prescription médicale rectifiée. Par décision du 25 mars 2025, la commission de recours amiable se fondant sur un courrier de recours en date du 28 janvier 2025, qui n’est pas produit in extenso aux débats, faisait partiellement droit la demande de Madame [R] pour le déplacement du 12 juin 2024, en relevant que la prescription transmise n’était valable que pour un aller-retour, et rejetait sa demande pour le surplus. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le 14 octobre 2025, Madame [A] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission de recours amiable. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 août 2026. À l'audience, Madame [A] [R] comparaît en personne et sollicite le remboursement des frais de transports entre son domicile situé à [Localité 5] et la Clinique SAINT MARTIN DE [Localité 6] réalisés entre le 12 et le 28 juin 2024. Elle explique qu’elle a souffert d’un cancer du pancréas, qu’elle a transmis la prescription du chirurgien qui a omis de cocher une case mais qu’elle a ensuite, adressé une prescription rectificative établie a posteriori. Elle souligne qu’en dépit de ses demandes, elle n’a pas pu avoir contact avec un représentant de la CPAM pour évoquer sa situation. La CPAM des Landes représentée par Madame [V] [Y], demande au tribunal de : In limine litis, déclarer le recours de Madame [R] irrecevable pour forclusion Subsidiairement, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2025 débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM des [Localité 2] expose que conformément aux dispositions des articles L 142-1, R 142-1-A et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges concernant les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont obligatoirement soumis à une commission de recours amiable dont la décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En l’espèce, elle soutient que la décision a été rendue par la commission de recours amiable le 11 mars 2025 et que ce n’est que le 30 septembre 2025 que Madame [R] a saisi le Tribunal, soit hors le délai de deux mois de telle sorte que son recours est irrecevable. Sur le fond, la CPAM des [Localité 2] rappelle que la prescription médicale doit être établie avant la réalisation du ou des transports et mentionner le cas échéant, l’urgence conformément aux dispositions de l’article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, elle relève que Madame [R] a produit après la décision de la Commission de Recours Amiable, une prescription rectificative établie a posteriori et qui ne mentionne pas d’urgence de telle sorte qu’elle conclut au débouté des demandes de Madame [R]. MOTIFS En application de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L’article 668 du même code, dispose que « la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ». En l’espèce, la CPAM des [Localité 2] soutient in limine litis et à titre principal, l’irrecevabilité du recours comme tardif en soulignant que Madame [R] reconnaît elle-même qu’elle a saisi la juridiction hors délai. Néanmoins, aucun élément n’est produit sur la date à laquelle la décision a été notifiée par l’organisme et qui constitue le point de départ du délai de recours, pas plus que n’est produite en intégralité la lettre de saisine de la commission de recours amiable par la requérante, Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que la CPAM des [Localité 2] produise les pièces suivantes : - la preuve de la notification de la décision rendue par la commission de recours amiable, et son accusé réception - le courrier de saisine de la commission de recours amiable en intégralité Il convient dans l'attente de réserver les demandes des parties et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, * ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 08 janvier 2027 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3] MONT DE MARSAN. * ENJOINT à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2] de produire à la cause la preuve de la notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable à l’encontre de Madame [A] [R], et la copie en intégralité de la lettre de saisine ; * RESERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par le président et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:45:15.683Z.