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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 31 août 2026, n° 24/00210

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 306140039DIVONNE VOLTAIRE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par actes datés des 15 et 16 janvier 2024, Mme [U] [O], propriétaire d’un bien immobilier situé à Divonne-les-Bains (Ain), [Adresse 5], qu’elle a acquis en l’état futur d’achèvement, reprochant à la SNC Divonne Voltaire et à la société [Z], désignées ensemble comme promoteurs, un retard de livraison et de nombreuses erreurs caractérisant, selon elle, un manquement à l’obligation de délivrance conforme et à l’obligation d’information, les a assignées, au visa des articles 1601-1, 1611, 1642-1 et 1231-1 du code civil et L.111-1 et suivants du code de la consommation, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2025, Mme [O] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1601-1 et 1611 du code civil, 
Vu l'article 1642-1 du code civil 
Vu l’article 1231-1 du code civil 
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu la jurisprudence citée 
[...]
DÉCLARER Madame [O] recevable en son action et bien fondée en ses demandes. 
En conséquence, 
1/ Sur le retard de livraison 
CONSTATER que la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne respectant pas le délai de livraison,
CONSTATER que la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [O] en raison du retard de livraison, 
En conséquence, 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 49.350 € au titre du préjudice de perte de loyer consécutif au retard de livraison ; 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 10.705,18 € au titre des intérêts et 1.572,82 € du fait du paiement du coût de l’assurance emprunteur alors même que la livraison n’était pas intervenue, 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi, 
2/ Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme et à l’obligation d’information 
CONSTATER que la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] ont manqué à leurs obligations d’information, en fournissant une publicité mensongère à Madame [O], 
CONSTATER que la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] ont manqué à leurs obligations en livrant un bien non-conforme aux stipulations contractuelles, 
CONSTATER que la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [O],
En conséquence, 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 13.800 € au titre du préjudice subi du fait des non-conformités constatées ; 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 8.536,30 € en remboursement de la majoration du coût des TMA opéré , 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi, 
En tout état de cause, 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction des dépens au profit de Maître Céline QUINTIN, avocate sur son affirmation de droit.”

Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 9 septembre 2024, la SNC Voltaire et à la société [Z], estimant que le retard allégué relève de causes de suspensions légitimes et qu’aucun manquement de la société Divonne Voltaire à ses obligations contractuelles n’est caractérisé, demandent en réponse au tribunal, au visa des dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile et 1103 et suivants, 1353 et 1231-1 et suivants du code civil, de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Divonne Voltaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 novembre 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la consultation du Bodacc qu’un jugement daté du 5 mars 2025 a prononcé le redressement judiciaire de la société [Z], converti par jugement du 16 juillet 2025 en liquidation judiciaire.

L’instance est donc interrompue. 

Il convient de donner aux parties le temps nécessaire en vue de reprendre l'instance.


PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Renvoie l'affaire à l'audience électronique du juge de la mise en état du 08 octobre 2026 pour qu’il soit constaté que les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ont été effectuées ou, à défaut de l'accomplissement de ces diligences, pour sa radiation ;

Réserve les dépens ;

La Greffière Le Président
copie à : 
Me Stéphane BONNET
Me Céline QUINTIN

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00210 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GTCG




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 31 Août 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [U] [O]
née le 22 Novembre 1976 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3206


DEFENDERESSES

S.N.C. DIVONNE VOLTAIRE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 828 717 470, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 502

S.A. [Z]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 306 140 039, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 502


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Madame CARDONA,
Mme MASSON-BESSOU,

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 30 Avril 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Non qualifiée

A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile 






EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par actes datés des 15 et 16 janvier 2024, Mme [U] [O], propriétaire d’un bien immobilier situé à Divonne-les-Bains (Ain), [Adresse 5], qu’elle a acquis en l’état futur d’achèvement, reprochant à la SNC Divonne Voltaire et à la société [Z], désignées ensemble comme promoteurs, un retard de livraison et de nombreuses erreurs caractérisant, selon elle, un manquement à l’obligation de délivrance conforme et à l’obligation d’information, les a assignées, au visa des articles 1601-1, 1611, 1642-1 et 1231-1 du code civil et L.111-1 et suivants du code de la consommation, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2025, Mme [O] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1601-1 et 1611 du code civil, 
Vu l'article 1642-1 du code civil 
Vu l’article 1231-1 du code civil 
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu la jurisprudence citée 
[...]
DÉCLARER Madame [O] recevable en son action et bien fondée en ses demandes. 
En conséquence, 
1/ Sur le retard de livraison 
CONSTATER que la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne respectant pas le délai de livraison,
CONSTATER que la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [O] en raison du retard de livraison, 
En conséquence, 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 49.350 € au titre du préjudice de perte de loyer consécutif au retard de livraison ; 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 10.705,18 € au titre des intérêts et 1.572,82 € du fait du paiement du coût de l’assurance emprunteur alors même que la livraison n’était pas intervenue, 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi, 
2/ Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme et à l’obligation d’information 
CONSTATER que la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] ont manqué à leurs obligations d’information, en fournissant une publicité mensongère à Madame [O], 
CONSTATER que la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] ont manqué à leurs obligations en livrant un bien non-conforme aux stipulations contractuelles, 
CONSTATER que la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [O],
En conséquence, 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 13.800 € au titre du préjudice subi du fait des non-conformités constatées ; 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 8.536,30 € en remboursement de la majoration du coût des TMA opéré , 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi, 
En tout état de cause, 
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société [Z] à verser à Madame [O], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction des dépens au profit de Maître Céline QUINTIN, avocate sur son affirmation de droit.”

Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 9 septembre 2024, la SNC Voltaire et à la société [Z], estimant que le retard allégué relève de causes de suspensions légitimes et qu’aucun manquement de la société Divonne Voltaire à ses obligations contractuelles n’est caractérisé, demandent en réponse au tribunal, au visa des dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile et 1103 et suivants, 1353 et 1231-1 et suivants du code civil, de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Divonne Voltaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 novembre 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la consultation du Bodacc qu’un jugement daté du 5 mars 2025 a prononcé le redressement judiciaire de la société [Z], converti par jugement du 16 juillet 2025 en liquidation judiciaire.

L’instance est donc interrompue. 

Il convient de donner aux parties le temps nécessaire en vue de reprendre l'instance.


PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Renvoie l'affaire à l'audience électronique du juge de la mise en état du 08 octobre 2026 pour qu’il soit constaté que les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ont été effectuées ou, à défaut de l'accomplissement de ces diligences, pour sa radiation ;

Réserve les dépens ;

La Greffière Le Président
copie à : 
Me Stéphane BONNET
Me Céline QUINTIN



EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:57:52.948Z.