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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 3, 24 août 2026, n° 25/00354

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande du 30 janvier 2023 et facture du 30 janvier 2023, la Société GARAGE FC CLEAN a vendu à la Société ASCO PARTNER un véhicule d’occasion Peugeot 308 moyennant le prix de 19 990 euros, réglé à l’aide d’un prêt souscrit par la Société ASCO PARTNER auprès de la banque CIC Est .

S’agissant d’un véhicule d’importation, la Société GARAGE FC CLEAN a remis à la Société ASCO PARTNER un certificat provisoire d’immatriculation établi le 3 février 2023, avec une période de validité expirant le 3 juin 2023.

Par courriel du 10 mai 2023, le gérant de la Société ASCO PARTNER a indiqué à la Société GARAGE FC CLEAN qu’il était dans l’attente de la carte grise définitive du véhicule.

Par courriel du 13 juin 2023 la Société ASCO PARTNER a rappelé l’urgence de l’obtention de la carte grise définitive compte tenu du dépassement de la période de validité du certificat provisoire.

Par courriel du 15 juillet 2023, le gérant de la Société GARAGE FC CLEAN a indiqué à la Société ASCO PARTNER qu’il allait renouveler le certificat provisoire, ce qui fut fait par l’établissement d’un nouveau certificat provisoire d’immatriculation en date du 31 juillet 2023 valable jusqu’au 29 novembres 2023.

Par courriel du 24 janvier 2024, le gérant de la Société GARAGE FC CLEAN a confirmé à la Société ASCO PARTNER que la demande de certificat d’immatriculation définitif était en cours et faisait face à d’importants retards de l’ANTS.

Le 29 février 2024, le véhicule a fait l’objet d’une verbalisation pour non conformité du certificat d’immatriculation.

Le 13 janvier 2025, le gérant de la Société ASCO PARTNER a déposé plainte contre le gérant de la Société GARAGE FC CLEAN pour défaut de paiement du quitus fiscal et défaut de remise du certificat d’immatriculation définitif.

Par un acte de commissaires de justice en date du 31 janvier 2025, la Société ASCO PARTNER a assigné devant le présent tribunal la Société GARAGE FC CLEAN aux fins de voir :
vu les articles 1103 et 1604 du Code civil,
vu les articles L217 et suivants du code de la consommation,
vu l’article R322 -1 du code de la route ,
– prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 conclue entre la Société GARAGE FC CLEAN et la Société ASCO PARTNER ,
– condamner la Société GARAGE FC CLEAN à rembourser à la Société ASCO PARTNER le prix de vente de 19 990 €,
– condamner la Société GARAGE FC CLEAN à faire son affaire personnelle de la reprise du véhicule après règlement de l’intégralité du prix, sous une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à supporter tous frais de gardiennage qui seraient facturés ,
– condamner la Société GARAGE FC CLEAN à payer à la Société ASCO PARTNER la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Assignée régulièrement à son siège social selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la Société GARAGE FC CLEAN n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 , puis mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de résolution

Attendu que la Société ASCO PARTNER fonde sa demande de résolution de la vente du 30 janvier 2023 notamment sur l’obligation de délivrance du vendeur ;

Attendu qu’en vertu des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur ; 
Que selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; 

Qu’en matière de vente de véhicule, la remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ;

Attendu que la Société ASCO PARTNER fait valoir que la Société GARAGE FC CLEAN a manqué à son obligation de délivrance pour ne pas lui avoir délivré le certificat d’immatriculation définitif ;

Attendu que, s’agissant en l’espèce de la vente d’un véhicule d’importation, le vendeur avait l’obligation de délivrer à l’acquéreur un certificat provisoire d’immatriculation, puis le certificat d’immatriculation définitif ;

Que la Société GARAGE FC CLEAN a remis à la Société ASCO PARTNER un premier certificat provisoire date du 3 février 2023, puis un second certificat provisoire en date du 31 juillet 2023, mais qu’elle n’a pas fait procéder à l’immatriculation définitive du véhicule, vraisemblablement, selon les éléments de la plainte pénale de la demanderesse, en raison du non-paiement par ses soins du quitus fiscal ;

Attendu que la Société GARAGE FC CLEAN , qui n’a pas constitué avocat, ne fournit aucune explication à ce titre ;

Attendu que la Société GARAGE FC CLEAN, qui n’a pas procédé aux démarches d’immatriculation définitive du véhicule au nom de la Société ASCO PARTNER et à la remise à celle-ci du certificat d’immatriculation définitif, a manqué à son obligation de délivrer les accessoires essentiels conditionnant l’usage du véhicule;

Que la Société GARAGE FC CLEAN a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme ;

Que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente;

Attendu par suite qu’il y a eu lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion Peugeot 308 , conclue le 30 janvier 2023 entre la Société GARAGE FC CLEAN, vendeur, et la Société ASCO PARTNER , acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil ;

Qu’en conséquence de la résolution, il convient de condamner la Société GARAGE FC CLEAN à rembourser à la Société ASCO PARTNER la somme de 19 990 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 , date de l’assignation ;

Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 308 litigieux à la Société GARAGE FC CLEAN, et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir récupérer le véhicule à ses frais après remboursement du prix de vente, et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;



Sur les demandes accessoires

Attendu que la Société GARAGE FC CLEAN , qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à à la Société ASCO PARTNER la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Peugeot 308, dont le numéro d’identification est VF3LCYHZJLS133688 , conclue le 30 janvier 2023 entre la Société GARAGE FC CLEAN , vendeur, et la Société ASCO PARTNER , acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil .

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE la Société GARAGE FC CLEAN à rembourser à la Société ASCO PARTNER la somme de 19 990 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 .
 
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 308, dont le numéro d’identification est VF3LCYHZJLS133688, à la Société GARAGE FC CLEAN et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente, et ce,sous une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement .

CONDAMNE la Société GARAGE FC CLEAN à payer à la Société ASCO PARTNER la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Société GARAGE FC CLEAN aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 24 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMM7
AFFAIRE : S.A.R.L. ASCO PARTNER C/ Société GARAGE FC CLEAN


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3
JUGEMENT





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Monsieur William PIERRON,


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ASCO PARTNER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01



DEFENDERESSE

Société GARAGE FC CLEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Clôture prononcée le : 09 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.



le
Copie exécutoire : Me BOURGAUX
Copie certifiée conforme +retour dossier : Me BOURGAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande du 30 janvier 2023 et facture du 30 janvier 2023, la Société GARAGE FC CLEAN a vendu à la Société ASCO PARTNER un véhicule d’occasion Peugeot 308 moyennant le prix de 19 990 euros, réglé à l’aide d’un prêt souscrit par la Société ASCO PARTNER auprès de la banque CIC Est .

S’agissant d’un véhicule d’importation, la Société GARAGE FC CLEAN a remis à la Société ASCO PARTNER un certificat provisoire d’immatriculation établi le 3 février 2023, avec une période de validité expirant le 3 juin 2023.

Par courriel du 10 mai 2023, le gérant de la Société ASCO PARTNER a indiqué à la Société GARAGE FC CLEAN qu’il était dans l’attente de la carte grise définitive du véhicule.

Par courriel du 13 juin 2023 la Société ASCO PARTNER a rappelé l’urgence de l’obtention de la carte grise définitive compte tenu du dépassement de la période de validité du certificat provisoire.

Par courriel du 15 juillet 2023, le gérant de la Société GARAGE FC CLEAN a indiqué à la Société ASCO PARTNER qu’il allait renouveler le certificat provisoire, ce qui fut fait par l’établissement d’un nouveau certificat provisoire d’immatriculation en date du 31 juillet 2023 valable jusqu’au 29 novembres 2023.

Par courriel du 24 janvier 2024, le gérant de la Société GARAGE FC CLEAN a confirmé à la Société ASCO PARTNER que la demande de certificat d’immatriculation définitif était en cours et faisait face à d’importants retards de l’ANTS.

Le 29 février 2024, le véhicule a fait l’objet d’une verbalisation pour non conformité du certificat d’immatriculation.

Le 13 janvier 2025, le gérant de la Société ASCO PARTNER a déposé plainte contre le gérant de la Société GARAGE FC CLEAN pour défaut de paiement du quitus fiscal et défaut de remise du certificat d’immatriculation définitif.

Par un acte de commissaires de justice en date du 31 janvier 2025, la Société ASCO PARTNER a assigné devant le présent tribunal la Société GARAGE FC CLEAN aux fins de voir :
vu les articles 1103 et 1604 du Code civil,
vu les articles L217 et suivants du code de la consommation,
vu l’article R322 -1 du code de la route ,
– prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 conclue entre la Société GARAGE FC CLEAN et la Société ASCO PARTNER ,
– condamner la Société GARAGE FC CLEAN à rembourser à la Société ASCO PARTNER le prix de vente de 19 990 €,
– condamner la Société GARAGE FC CLEAN à faire son affaire personnelle de la reprise du véhicule après règlement de l’intégralité du prix, sous une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à supporter tous frais de gardiennage qui seraient facturés ,
– condamner la Société GARAGE FC CLEAN à payer à la Société ASCO PARTNER la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Assignée régulièrement à son siège social selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la Société GARAGE FC CLEAN n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 , puis mise en délibéré.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de résolution

Attendu que la Société ASCO PARTNER fonde sa demande de résolution de la vente du 30 janvier 2023 notamment sur l’obligation de délivrance du vendeur ;

Attendu qu’en vertu des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur ; 
Que selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; 

Qu’en matière de vente de véhicule, la remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ;

Attendu que la Société ASCO PARTNER fait valoir que la Société GARAGE FC CLEAN a manqué à son obligation de délivrance pour ne pas lui avoir délivré le certificat d’immatriculation définitif ;

Attendu que, s’agissant en l’espèce de la vente d’un véhicule d’importation, le vendeur avait l’obligation de délivrer à l’acquéreur un certificat provisoire d’immatriculation, puis le certificat d’immatriculation définitif ;

Que la Société GARAGE FC CLEAN a remis à la Société ASCO PARTNER un premier certificat provisoire date du 3 février 2023, puis un second certificat provisoire en date du 31 juillet 2023, mais qu’elle n’a pas fait procéder à l’immatriculation définitive du véhicule, vraisemblablement, selon les éléments de la plainte pénale de la demanderesse, en raison du non-paiement par ses soins du quitus fiscal ;

Attendu que la Société GARAGE FC CLEAN , qui n’a pas constitué avocat, ne fournit aucune explication à ce titre ;

Attendu que la Société GARAGE FC CLEAN, qui n’a pas procédé aux démarches d’immatriculation définitive du véhicule au nom de la Société ASCO PARTNER et à la remise à celle-ci du certificat d’immatriculation définitif, a manqué à son obligation de délivrer les accessoires essentiels conditionnant l’usage du véhicule;

Que la Société GARAGE FC CLEAN a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme ;

Que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente;

Attendu par suite qu’il y a eu lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion Peugeot 308 , conclue le 30 janvier 2023 entre la Société GARAGE FC CLEAN, vendeur, et la Société ASCO PARTNER , acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil ;

Qu’en conséquence de la résolution, il convient de condamner la Société GARAGE FC CLEAN à rembourser à la Société ASCO PARTNER la somme de 19 990 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 , date de l’assignation ;

Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 308 litigieux à la Société GARAGE FC CLEAN, et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir récupérer le véhicule à ses frais après remboursement du prix de vente, et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;



Sur les demandes accessoires

Attendu que la Société GARAGE FC CLEAN , qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à à la Société ASCO PARTNER la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Peugeot 308, dont le numéro d’identification est VF3LCYHZJLS133688 , conclue le 30 janvier 2023 entre la Société GARAGE FC CLEAN , vendeur, et la Société ASCO PARTNER , acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil .

En conséquence,

CONDAMNE la Société GARAGE FC CLEAN à rembourser à la Société ASCO PARTNER la somme de 19 990 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 .
 
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 308, dont le numéro d’identification est VF3LCYHZJLS133688, à la Société GARAGE FC CLEAN et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente, et ce,sous une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement .

CONDAMNE la Société GARAGE FC CLEAN à payer à la Société ASCO PARTNER la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Société GARAGE FC CLEAN aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:06:16.153Z.