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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 31 août 2026, n° 26/00523

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00523 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5SV 
Madame [C] [H] [L]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 31 Août 2026, Minute n° 26/527

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [C] [H] [L]
née le 23/04/1984 au PORTUGAL
Domiciliée 69 chemin de l’aubarède- Les mirandoles Bât A- 06110 LE CANNET 
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée de Maitre Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 28 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 22 août 2026, Madame [C] [H] [L] a été admise à compter du 22 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 août 2026 par Madame [K] [Q], sa marraine, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 août 2026 par le Docteur [R], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente a initialement été admise en soins libres, avec son accord, afin de permettre une période d’observation clinique dans un contexte de suspicion de décompensation de sa pathologie psychiatrique suite à des troubles du comportement importants avec mises en danger et impossibilité de s’occuper de ses enfants rapportés par la famille. Il fait état à l’examen d’un contact familier, d’une attitude revendicative, d’une opposition majeure aux soins avec un refus de l’hospitalisation et de la prise des traitements, d’une accélération de la pensée avec tachypsychie et logorrhée, de la présence d’idées délirants à thématique persécutive et de préjudice, à mécanisme principalement interprétatif, d’une thymie dysphorique avec une importante intolérance à Ia frustration, d’une irritabilité marquée avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de frustration ou de confrontation et de troubles du sommeil importants. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 août 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact méfiant, des idées de persécution et de préjudice, une distractibilité, une tension interne importante, une interprétativité, une thymie dysphorique, un comportement inadapté et un fort risque de mise en danger par la patiente d’elle-même ou d’autrui, une adhésion faible aux soins, une absence d’insight, une tendance à l’isolement et des troubles du sommeil de type insomnie.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 août 2026 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne la persistance d’un contact psychotique, d’une désoorganisation de la pensée, de rationalisations pathologiques, d’une irritabilité avec des comportements inadaptés et d’une opposition à l’hospitalisation et aux soins. 
Par décision du 25 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Août 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un contact méfiant, d’idées de persécution et de préjudice, d’une irritabilité avec intolérance a la frustration, d’une tension interne importante, d’une thymie fluctuante, d’un comportement inadapté avec des bizarreries du comportement et une désinhibition. Selon le médecin, l’adhésion aux soins reste faible, avec un consentement aléatoire et une absence d’insight, et le risque de mise en danger d’elle-même ou d’autrui encore présent. 
A l’audience, Madame [C] [H] [L] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant. 
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [H] [L] en hospitalisation complète est régulière. 
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [C] [H] [L] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical établi le 28 aout 2026 fait état de la persistance des troubles présentés par la patiente, dont l’adhésion aux soins est qualifiée de faible. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [H] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS 
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [C] [H] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [H] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00523 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5SV 
Madame [C] [H] [L]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 31 Août 2026, Minute n° 26/527

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [C] [H] [L]
née le 23/04/1984 au PORTUGAL
Domiciliée 69 chemin de l’aubarède- Les mirandoles Bât A- 06110 LE CANNET 
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée de Maitre Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 28 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

 









MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 22 août 2026, Madame [C] [H] [L] a été admise à compter du 22 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 août 2026 par Madame [K] [Q], sa marraine, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 août 2026 par le Docteur [R], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente a initialement été admise en soins libres, avec son accord, afin de permettre une période d’observation clinique dans un contexte de suspicion de décompensation de sa pathologie psychiatrique suite à des troubles du comportement importants avec mises en danger et impossibilité de s’occuper de ses enfants rapportés par la famille. Il fait état à l’examen d’un contact familier, d’une attitude revendicative, d’une opposition majeure aux soins avec un refus de l’hospitalisation et de la prise des traitements, d’une accélération de la pensée avec tachypsychie et logorrhée, de la présence d’idées délirants à thématique persécutive et de préjudice, à mécanisme principalement interprétatif, d’une thymie dysphorique avec une importante intolérance à Ia frustration, d’une irritabilité marquée avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de frustration ou de confrontation et de troubles du sommeil importants. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 août 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact méfiant, des idées de persécution et de préjudice, une distractibilité, une tension interne importante, une interprétativité, une thymie dysphorique, un comportement inadapté et un fort risque de mise en danger par la patiente d’elle-même ou d’autrui, une adhésion faible aux soins, une absence d’insight, une tendance à l’isolement et des troubles du sommeil de type insomnie.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 août 2026 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne la persistance d’un contact psychotique, d’une désoorganisation de la pensée, de rationalisations pathologiques, d’une irritabilité avec des comportements inadaptés et d’une opposition à l’hospitalisation et aux soins. 
Par décision du 25 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Août 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un contact méfiant, d’idées de persécution et de préjudice, d’une irritabilité avec intolérance a la frustration, d’une tension interne importante, d’une thymie fluctuante, d’un comportement inadapté avec des bizarreries du comportement et une désinhibition. Selon le médecin, l’adhésion aux soins reste faible, avec un consentement aléatoire et une absence d’insight, et le risque de mise en danger d’elle-même ou d’autrui encore présent. 
A l’audience, Madame [C] [H] [L] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant. 
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [H] [L] en hospitalisation complète est régulière. 
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [C] [H] [L] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical établi le 28 aout 2026 fait état de la persistance des troubles présentés par la patiente, dont l’adhésion aux soins est qualifiée de faible. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [H] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS 
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [C] [H] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [H] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:08:04.241Z.