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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 16 juillet 2026, n° 23/01474

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 juillet 2023, Monsieur [D] [F] a fait procéder à l'assignation de la société MADININA GROUPIMMO GESTION devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Monsieur [D] [F] demande à cette juridiction de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 8 000 € au titre de la restitution d'un virement, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

Au soutien de ses prétentions initiales, il exposait que, par acte sous seing privé, sa conjointe Madame [M] [U] s'était vu consentir un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux par un dénommé M. [G] non appelé à la cause. Monsieur [D] [F] indiquait avoir adressé un virement d'un montant de 8 000 € pour le compte de Madame [M] [U]. Il ajoute que, le 16 août 2021, la société MADININA GROUPIMMO GESTION lui a adressé un historique de compte dans lequel ce virement de 8 000 € n'apparaissait pas. Monsieur [D] [F] énonce avoir alors fait le constat que la société n'avait jamais rétrocédé ce virement sur le compte de sa compagne, laquelle a par la suite fait l'objet d'une décision d'expulsion. En effet, par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 12 juillet 2018 à compter du 3 octobre 2020, et a ordonné l'expulsion du locataire.

L’agence de gestion MADININA GROUPIMMO GESTION a, dans le cadre de la procédure, excipé d’un second bail du 12 juillet 2018, causant le paiement litigieux.

Par conclusions en date du 26 avril 2024, Madame [M] [U] est intervenue volontairement à l’instance, sollicitant notamment la nullité de ce second bail.
MADININA GROUPIMMO GESTION a provoqué un incident portant sur la recevabilité des prétentions, notamment à raison de la prescription de l’action en nullité. 

Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de procédure tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société MADININA GROUPIMMO GESTION, a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [M] [U], a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité devant le tribunal statuant au fond, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société MADININA GROUPIMMO GESTION aux dépens de l'incident. Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées dans le cadre de l'audience de mise en état du 24 janvier 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] demandent au tribunal :

de déclarer nul le bail dérogatoire du 12 juillet 2018 ;de condamner la société MADININA GROUPIMMO GESTION à rembourser la somme de 19 200 € au titre des loyers indûment versés en exécution de ce contrat.À titre subsidiaire, ils sollicitent de voir déclarer caduc le bail dérogatoire et de voir condamner la société défenderesse au paiement de cette même somme.À titre très subsidiaire, ils demandent de prononcer la résiliation du bail, de condamner la société MADININA GROUPIMMO GESTION à restituer la somme de 8 000 € à Monsieur [D] [F], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.En tout état de cause, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société défenderesse à payer à Madame [M] [U] et à Monsieur [D] [F] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Sur la question de la prescription de l'action en nullité, Madame [M] [U] expose que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la découverte de l'erreur ou du dol, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation résultant d'arrêts rendus les 4 novembre 2020 et 16 mars 2022. Elle soutient qu'en l'espèce, c'est au cours de la présente procédure et lors des débats qu'elle a eu connaissance de l'existence de ce second bail, lequel n'avait jamais été porté à l'attention de la locataire, alors même qu'aucune quittance de loyer n'avait été produite.
Sur le bien-fondé de la demande en nullité, elle fait valoir, selon le moyen de fait unique, que le local forme un tout indivisible et que le second bail du 12 juillet 2018 est inclus dans le premier qui porte la même date.
Elle en tire pour conséquences, en premier lieu, que le second bail est dépourvu d'objet au sens des anciens articles 1108 et 1126 du code civil ; ensuite, qu'en application de l'article 1133 du code civil, le consentement de Madame [M] [U] a été vicié et que le second bail encourt la nullité de ce chef ; enfin, qu’à défaut de nullité, cette indivisibilité matérielle emporterait la caducité du second bail. À titre subsidiaire, elle expose qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur, Madame [M] [U] s'étant trouvée dans l'impossibilité matérielle d'accéder au local dès lors que l'agence immobilière elle-même indique que ce dernier est indivisible du premier.
S'agissant de l'action en répétition de l'indu, elle argue qu'il est démontré que le second bail n'a pas été valablement consenti à Madame [M] [U], de sorte que la somme versée n'a pu être ventilée sur ce second contrat. Elle rappelle que l'action en restitution peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement. Elle précise que Monsieur [D] [F] n'entretenait aucune relation contractuelle ni d'affaires avec la société Madinina Gestion, devenue la société Groupimogestion, qu'il n'existait aucune obligation à son profit ni aucune intention libérale de sa part, et que l'enrichissement de cette société est illégitime et sans cause, ce qui fonde son action de in rem verso pour obtenir la restitution de la somme de 8 000 €.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle se fonde sur l'article 1240 du code civil et invoque les mêmes éléments de fait, à savoir que les baux portent sur un local unique formant un tout indivisible et que le bailleur a fait preuve de mauvaise foi. Elle sollicite à ce titre l'octroi d'une somme de 5 000 €, montant explicitement rappelé au dispositif de ses écritures, nonobstant la somme de 10 000 € figurant dans le corps de ses écritures.


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées dans le cadre de l'audience de mise en état du 23 janvier 2026, la société MADININA GROUPIMMO GESTION demande au tribunal :
de débouter Monsieur [D] [F] de l'ensemble de ses prétentions,de déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] [U],de débouter Madame [M] [U],de condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, la société défenderesse indique qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action se prescrit par cinq ans. Elle fait valoir que la nullité alléguée par Madame [M] [U] porte sur un acte juridique signé le 12 juillet 2018, de sorte que l'action est prescrite et la prétention irrecevable, l'intervention volontaire de la demanderesse aux fins de nullité n'étant intervenue que le 26 avril 2024. Les autres fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse ne seront pas rappelées, le tribunal n'étant saisi par le juge de la mise en état que de la seule fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, sans égard pour les autres actions.
Au fond, la société défenderesse expose que, par deux actes sous seing privé distincts en date du 12 juillet 2018, Monsieur [L] [G] a consenti deux baux dérogatoires à Madame [M] [U], agissant en qualité d'entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France. Le premier bail portait sur un local d'une superficie de 45 m² situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, comprenant trois pièces et un coin toilette avec lave-main, destiné exclusivement à l'usage de restauration, moyennant un loyer mensuel de 580 €. Le second bail, conclu le même jour pour une durée de douze mois renouvelable, portait sur un local d'une superficie de 20 m² situé au rez-de-chaussée du même immeuble, également destiné à l'usage de restauration, moyennant un loyer mensuel de 300 €. La défenderesse souligne que ces deux contrats sont parfaitement distincts, qu'ils ont été dûment signés et paraphés par Madame [M] [U], et que par l'effet de ces deux baux dérogatoires, celle-ci est devenue locataire d'une superficie totale de 65 m² intégralement exploitée. Elle ajoute que, dans un courrier en date du 2 mai 2022 produit sous la pièce numéro 8, rédigé par Madame [M] [U] à l'occasion d'une procédure devant le juge de l'exécution, cette dernière reconnaissait expressément l'existence de ces deux contrats distincts, ce qu'elle a également admis à plusieurs reprises lors d'autres procédures.
S'agissant des demandes de Monsieur [D] [F], la société défenderesse soutient que Madame [M] [U] accumulait une dette locative importante ; que le virement initial de 8 000 € a été régulièrement ventilé par le mandataire pour le règlement des loyers et des frais des deux locaux. La défenderesse précise qu'au 15 mai 2024, Madame [M] [U] s'était maintenue indûment dans les lieux et demeurait débitrice de sommes proches de 30 000 € pour le premier local et d’environ 9 000 € pour le second local.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société défenderesse argue que les demandeurs sont d'une mauvaise foi absolue, puisqu'ils connaissaient parfaitement l'existence des deux baux distincts pour l'avoir admise lors d'instances antérieures. Elle rappelle en outre que le bailleur est une personne âgée de 93 ans qui se trouve privée des revenus de son bien en raison des fautes de la preneuse, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 6 000 €.
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Par ordonnance du 24 avril 2026, la mise en état de l’affaire a été clôturée et elle a été fixée à l’audience du 12 mai 2026. L’affaire, évoquée à l’audience du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
En l'espèce, par une ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a expressément renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité devant le tribunal statuant au fond. Il s'ensuit que le tribunal n'est valablement saisi que de cette seule fin de non-recevoir, les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par la défenderesse dans ses écritures au fond devant être déclarés irrecevables comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il ressort des pièces numéro 1 et 2 produites par la société défenderesse que, par un contrat sous seing privé dûment signé et paraphé par les parties en date du 12 juillet 2018, Madame [M] [U] a pris à bail un local commercial situé au [Adresse 6], d'une superficie de 45 m² situé au rez-de-chaussée d'un immeuble comprenant trois pièces et un coin toilette avec un lave-main, moyennant un loyer mensuel de 580 € et un dépôt de garantie de 1 160 €. Il ressort également de la pièce numéro 2 que Monsieur [L] [G] a consenti à la même date un second bail à Madame [M] [U], laquelle a également signé et paraphé l'intégralité des pages de cet acte, portant sur un local situé à la même adresse, d'une superficie de 20 m² situé au rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel de 300 €.
Dès lors que Madame [M] [U] ne conteste pas l'authenticité de sa signature apposée sur ces deux conventions mais en critique la validité, le délai de prescription quinquennale courait à compter du jour de la signature des actes, soit le 12 juillet 2018. L'intervention volontaire de Madame [M] [U] aux fins de voir prononcer la nullité du second bail n'ayant été formalisée que par conclusions du 26 avril 2024, soit plus de cinq années après la conclusion du contrat, son action est manifestement tardive. Le moyen opposé par la demanderesse, consistant à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de ce second bail avant les présents débats, est contredit par l'examen des pièces de la cause, lesquelles établissent qu'elle a paraphé et signé l'acte. Son argumentation s'avérant contraire à la réalité des pièces produites, il convient de déclarer l'action en nullité du bail dérogatoire prescrite, sans qu'il y ait lieu d'en examiner le bien-fondé, outre que son cocontractant n’a pas été appelé à la cause, ce qui rendait en tout état de cause son action manifestement vouée à l’échec.
Sur l’indu
Sur la demande de restitution de la somme de 8 000 € formée par Monsieur [D] [F], celle-ci est dirigée contre le rédacteur d’acte et non contre le bailleur qui a perçu les fonds, de sorte qu’elle est également vouée à l’échec. Surtout, elle est présentée comme la conséquence de l'inexistence juridique du second bail. Toutefois, l'action en nullité dudit bail étant prescrite, le contrat produit tous ses effets juridiques entre les parties. Enfin, la réalité du virement d'un montant de 8 000 € effectué par Monsieur [D] [F] de manière concomitante à la signature des baux n'est pas contestée. Les pièces produites aux débats démontrent que cette somme a été régulièrement affectée par le mandataire du bailleur au paiement du dépôt de garantie et à des avances sur loyers pour le compte de la locataire. Monsieur [D] [F] n'établissant l'existence d'aucun indu, d'une absence de cause ou d'un enrichissement injustifié de la société défenderesse, il y a lieu de le débouter de sa demande en restitution.
Sur le caractère abusif de la procédure
Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, le fait pour les demandeurs d'avoir introduit et soutenu une action en nullité manifestement prescrite et mal dirigée, portant sur un engagement contractuel dont ils ne pouvaient ignorer l'existence pour l'avoir contresigné et invoqué dans des procédures antérieures, caractérise un abus du droit d'agir en justice.
Cet abus a causé un préjudice à la société défenderesse. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] à payer à la société MADININA GROUPIMMO GESTION la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] succombant à l'instance, ils seront condamnés aux entiers dépens.
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société défenderesse. Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] seront condamnés à payer solidairement à la société GROUPIMOGESTION la somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’action introduite par Madame [M] [U] tendant à la nullité du bail du 12 juillet 2018 ;
Déboute Monsieur [D] [F] ainsi que Madame [M] [U] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] à payer à la société MADININA GROUPIMMO GESTION une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] aux dépens ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] à payer à la société MADININA GROUPIMMO GESTION une somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 juillet 2026.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.
La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° Minute : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

AUDIENCE PUBLIQUE

N° RG 23/01474 - N° Portalis DB3X-W-B7H-TH3XF



JUGEMENT RENDU LE 16 JUILLET 2026
AFFAIRE

[M] [U]
, [D], [Q] [F]


C/

S.A.R.L. MADININA GROUPIMO GESTION

DEMANDEUR:

M. [D], [Q] [F]
[Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 2] MARTINIQUE

Représenté par : Me Audrey EUSTACHE, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 8


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MADININA GROUPIMO GESTION
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par : Maître Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 71

PARTIE INTERVENANTE:

Mme [M] [U]
Représenté par : Me Audrey EUSTACHE, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 8

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Catherine BARRAT
Assesseur : Flora PELTANCHE
Assesseur : Louis BOURDEAU
Greffier : Olivia REINE DIT REINETTE

DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 12 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Juillet 2026

A l’audience du 12 Mai 2026, le Magistrat chargé du rapport, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, a entendu les conseils des parties ceux-ci ne s’y étant pas opposés, il a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ;

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026,


*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 juillet 2023, Monsieur [D] [F] a fait procéder à l'assignation de la société MADININA GROUPIMMO GESTION devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Monsieur [D] [F] demande à cette juridiction de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 8 000 € au titre de la restitution d'un virement, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

Au soutien de ses prétentions initiales, il exposait que, par acte sous seing privé, sa conjointe Madame [M] [U] s'était vu consentir un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux par un dénommé M. [G] non appelé à la cause. Monsieur [D] [F] indiquait avoir adressé un virement d'un montant de 8 000 € pour le compte de Madame [M] [U]. Il ajoute que, le 16 août 2021, la société MADININA GROUPIMMO GESTION lui a adressé un historique de compte dans lequel ce virement de 8 000 € n'apparaissait pas. Monsieur [D] [F] énonce avoir alors fait le constat que la société n'avait jamais rétrocédé ce virement sur le compte de sa compagne, laquelle a par la suite fait l'objet d'une décision d'expulsion. En effet, par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 12 juillet 2018 à compter du 3 octobre 2020, et a ordonné l'expulsion du locataire.

L’agence de gestion MADININA GROUPIMMO GESTION a, dans le cadre de la procédure, excipé d’un second bail du 12 juillet 2018, causant le paiement litigieux.

Par conclusions en date du 26 avril 2024, Madame [M] [U] est intervenue volontairement à l’instance, sollicitant notamment la nullité de ce second bail.
MADININA GROUPIMMO GESTION a provoqué un incident portant sur la recevabilité des prétentions, notamment à raison de la prescription de l’action en nullité. 

Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de procédure tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société MADININA GROUPIMMO GESTION, a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [M] [U], a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité devant le tribunal statuant au fond, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société MADININA GROUPIMMO GESTION aux dépens de l'incident. Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées dans le cadre de l'audience de mise en état du 24 janvier 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] demandent au tribunal :

de déclarer nul le bail dérogatoire du 12 juillet 2018 ;de condamner la société MADININA GROUPIMMO GESTION à rembourser la somme de 19 200 € au titre des loyers indûment versés en exécution de ce contrat.À titre subsidiaire, ils sollicitent de voir déclarer caduc le bail dérogatoire et de voir condamner la société défenderesse au paiement de cette même somme.À titre très subsidiaire, ils demandent de prononcer la résiliation du bail, de condamner la société MADININA GROUPIMMO GESTION à restituer la somme de 8 000 € à Monsieur [D] [F], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.En tout état de cause, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société défenderesse à payer à Madame [M] [U] et à Monsieur [D] [F] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Sur la question de la prescription de l'action en nullité, Madame [M] [U] expose que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la découverte de l'erreur ou du dol, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation résultant d'arrêts rendus les 4 novembre 2020 et 16 mars 2022. Elle soutient qu'en l'espèce, c'est au cours de la présente procédure et lors des débats qu'elle a eu connaissance de l'existence de ce second bail, lequel n'avait jamais été porté à l'attention de la locataire, alors même qu'aucune quittance de loyer n'avait été produite.
Sur le bien-fondé de la demande en nullité, elle fait valoir, selon le moyen de fait unique, que le local forme un tout indivisible et que le second bail du 12 juillet 2018 est inclus dans le premier qui porte la même date.
Elle en tire pour conséquences, en premier lieu, que le second bail est dépourvu d'objet au sens des anciens articles 1108 et 1126 du code civil ; ensuite, qu'en application de l'article 1133 du code civil, le consentement de Madame [M] [U] a été vicié et que le second bail encourt la nullité de ce chef ; enfin, qu’à défaut de nullité, cette indivisibilité matérielle emporterait la caducité du second bail. À titre subsidiaire, elle expose qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur, Madame [M] [U] s'étant trouvée dans l'impossibilité matérielle d'accéder au local dès lors que l'agence immobilière elle-même indique que ce dernier est indivisible du premier.
S'agissant de l'action en répétition de l'indu, elle argue qu'il est démontré que le second bail n'a pas été valablement consenti à Madame [M] [U], de sorte que la somme versée n'a pu être ventilée sur ce second contrat. Elle rappelle que l'action en restitution peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement. Elle précise que Monsieur [D] [F] n'entretenait aucune relation contractuelle ni d'affaires avec la société Madinina Gestion, devenue la société Groupimogestion, qu'il n'existait aucune obligation à son profit ni aucune intention libérale de sa part, et que l'enrichissement de cette société est illégitime et sans cause, ce qui fonde son action de in rem verso pour obtenir la restitution de la somme de 8 000 €.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle se fonde sur l'article 1240 du code civil et invoque les mêmes éléments de fait, à savoir que les baux portent sur un local unique formant un tout indivisible et que le bailleur a fait preuve de mauvaise foi. Elle sollicite à ce titre l'octroi d'une somme de 5 000 €, montant explicitement rappelé au dispositif de ses écritures, nonobstant la somme de 10 000 € figurant dans le corps de ses écritures.


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées dans le cadre de l'audience de mise en état du 23 janvier 2026, la société MADININA GROUPIMMO GESTION demande au tribunal :
de débouter Monsieur [D] [F] de l'ensemble de ses prétentions,de déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] [U],de débouter Madame [M] [U],de condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, la société défenderesse indique qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action se prescrit par cinq ans. Elle fait valoir que la nullité alléguée par Madame [M] [U] porte sur un acte juridique signé le 12 juillet 2018, de sorte que l'action est prescrite et la prétention irrecevable, l'intervention volontaire de la demanderesse aux fins de nullité n'étant intervenue que le 26 avril 2024. Les autres fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse ne seront pas rappelées, le tribunal n'étant saisi par le juge de la mise en état que de la seule fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, sans égard pour les autres actions.
Au fond, la société défenderesse expose que, par deux actes sous seing privé distincts en date du 12 juillet 2018, Monsieur [L] [G] a consenti deux baux dérogatoires à Madame [M] [U], agissant en qualité d'entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France. Le premier bail portait sur un local d'une superficie de 45 m² situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, comprenant trois pièces et un coin toilette avec lave-main, destiné exclusivement à l'usage de restauration, moyennant un loyer mensuel de 580 €. Le second bail, conclu le même jour pour une durée de douze mois renouvelable, portait sur un local d'une superficie de 20 m² situé au rez-de-chaussée du même immeuble, également destiné à l'usage de restauration, moyennant un loyer mensuel de 300 €. La défenderesse souligne que ces deux contrats sont parfaitement distincts, qu'ils ont été dûment signés et paraphés par Madame [M] [U], et que par l'effet de ces deux baux dérogatoires, celle-ci est devenue locataire d'une superficie totale de 65 m² intégralement exploitée. Elle ajoute que, dans un courrier en date du 2 mai 2022 produit sous la pièce numéro 8, rédigé par Madame [M] [U] à l'occasion d'une procédure devant le juge de l'exécution, cette dernière reconnaissait expressément l'existence de ces deux contrats distincts, ce qu'elle a également admis à plusieurs reprises lors d'autres procédures.
S'agissant des demandes de Monsieur [D] [F], la société défenderesse soutient que Madame [M] [U] accumulait une dette locative importante ; que le virement initial de 8 000 € a été régulièrement ventilé par le mandataire pour le règlement des loyers et des frais des deux locaux. La défenderesse précise qu'au 15 mai 2024, Madame [M] [U] s'était maintenue indûment dans les lieux et demeurait débitrice de sommes proches de 30 000 € pour le premier local et d’environ 9 000 € pour le second local.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société défenderesse argue que les demandeurs sont d'une mauvaise foi absolue, puisqu'ils connaissaient parfaitement l'existence des deux baux distincts pour l'avoir admise lors d'instances antérieures. Elle rappelle en outre que le bailleur est une personne âgée de 93 ans qui se trouve privée des revenus de son bien en raison des fautes de la preneuse, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 6 000 €.
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Par ordonnance du 24 avril 2026, la mise en état de l’affaire a été clôturée et elle a été fixée à l’audience du 12 mai 2026. L’affaire, évoquée à l’audience du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
En l'espèce, par une ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a expressément renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité devant le tribunal statuant au fond. Il s'ensuit que le tribunal n'est valablement saisi que de cette seule fin de non-recevoir, les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par la défenderesse dans ses écritures au fond devant être déclarés irrecevables comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il ressort des pièces numéro 1 et 2 produites par la société défenderesse que, par un contrat sous seing privé dûment signé et paraphé par les parties en date du 12 juillet 2018, Madame [M] [U] a pris à bail un local commercial situé au [Adresse 6], d'une superficie de 45 m² situé au rez-de-chaussée d'un immeuble comprenant trois pièces et un coin toilette avec un lave-main, moyennant un loyer mensuel de 580 € et un dépôt de garantie de 1 160 €. Il ressort également de la pièce numéro 2 que Monsieur [L] [G] a consenti à la même date un second bail à Madame [M] [U], laquelle a également signé et paraphé l'intégralité des pages de cet acte, portant sur un local situé à la même adresse, d'une superficie de 20 m² situé au rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel de 300 €.
Dès lors que Madame [M] [U] ne conteste pas l'authenticité de sa signature apposée sur ces deux conventions mais en critique la validité, le délai de prescription quinquennale courait à compter du jour de la signature des actes, soit le 12 juillet 2018. L'intervention volontaire de Madame [M] [U] aux fins de voir prononcer la nullité du second bail n'ayant été formalisée que par conclusions du 26 avril 2024, soit plus de cinq années après la conclusion du contrat, son action est manifestement tardive. Le moyen opposé par la demanderesse, consistant à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de ce second bail avant les présents débats, est contredit par l'examen des pièces de la cause, lesquelles établissent qu'elle a paraphé et signé l'acte. Son argumentation s'avérant contraire à la réalité des pièces produites, il convient de déclarer l'action en nullité du bail dérogatoire prescrite, sans qu'il y ait lieu d'en examiner le bien-fondé, outre que son cocontractant n’a pas été appelé à la cause, ce qui rendait en tout état de cause son action manifestement vouée à l’échec.
Sur l’indu
Sur la demande de restitution de la somme de 8 000 € formée par Monsieur [D] [F], celle-ci est dirigée contre le rédacteur d’acte et non contre le bailleur qui a perçu les fonds, de sorte qu’elle est également vouée à l’échec. Surtout, elle est présentée comme la conséquence de l'inexistence juridique du second bail. Toutefois, l'action en nullité dudit bail étant prescrite, le contrat produit tous ses effets juridiques entre les parties. Enfin, la réalité du virement d'un montant de 8 000 € effectué par Monsieur [D] [F] de manière concomitante à la signature des baux n'est pas contestée. Les pièces produites aux débats démontrent que cette somme a été régulièrement affectée par le mandataire du bailleur au paiement du dépôt de garantie et à des avances sur loyers pour le compte de la locataire. Monsieur [D] [F] n'établissant l'existence d'aucun indu, d'une absence de cause ou d'un enrichissement injustifié de la société défenderesse, il y a lieu de le débouter de sa demande en restitution.
Sur le caractère abusif de la procédure
Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, le fait pour les demandeurs d'avoir introduit et soutenu une action en nullité manifestement prescrite et mal dirigée, portant sur un engagement contractuel dont ils ne pouvaient ignorer l'existence pour l'avoir contresigné et invoqué dans des procédures antérieures, caractérise un abus du droit d'agir en justice.
Cet abus a causé un préjudice à la société défenderesse. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] à payer à la société MADININA GROUPIMMO GESTION la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] succombant à l'instance, ils seront condamnés aux entiers dépens.
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société défenderesse. Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] seront condamnés à payer solidairement à la société GROUPIMOGESTION la somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’action introduite par Madame [M] [U] tendant à la nullité du bail du 12 juillet 2018 ;
Déboute Monsieur [D] [F] ainsi que Madame [M] [U] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] à payer à la société MADININA GROUPIMMO GESTION une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] aux dépens ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [M] [U] à payer à la société MADININA GROUPIMMO GESTION une somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 juillet 2026.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.
La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:05:01.375Z.