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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 9 octobre 2025, n° 2024F00224

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL ECOLE [Etablissement 1] exploite une école de haute couture située à [Localité 1] depuis le 25 mai 2023 et dont le siège a été transféré à [Localité 2] le 28 novembre 2024.

En date du 09 janvier 2024, la SARL ECOLE [Etablissement 1] et la SARL IT'S REICH'ART, société spécialisée dans l'organisation de foires et de salons professionnels, ont signé une convention intitulée

« Convention pour Fonds Reich'Art » rédigé en ces termes :

« Il est convenu ce qui suit :

Ecole [Etablissement 2] reconnaît son engagement à percevoir les Fonds Reich'Art qui ont pour objet le développement de l'école cannoise « Ecole [Etablissement 2] ».

Il vise à favoriser l'amélioration, le partage et la diffusion de l'Ecole [Etablissement 2]. L'Entité [SARL IT'S REICH'ART] s'engage à verser 50% de la billetterie à Ecole [Etablissement 2] sous les 5 jours après l'événement.

L'Entité s'engage à fournir une facture totale des recettes de la billetterie It's Reich'Art pour la journée du 01.02.2024 et 02.03.2024 au défilé It's Reich'Art à [Localité 1]. ».

La SARL ECOLE [Etablissement 1] expose que le 10 février 2024, sa gérante a été informée par téléphone que la SARL IT'S REICH'ART rompait son engagement contractuel, sans préavis et sans indemnité au motif qu'un article paru dans un média sur internet, critiquait l'Ecole [Etablissement 2] sans rapport avec le contrat, ni avec l'événement convenu.

Le 11 février 2024, Mme DUBOIS a écrit immédiatement un courriel aux cogérants de la SARL IT'S REICH'ART afin de leur faire part de sa surprise et du caractère calomnieux des propos tenus dans l'article de Presse internet, qu'elle a par ailleurs, contesté par un nouvel article en date du 30 janvier 2024.

Le 20 février 2024, le Conseil de la SARL ECOLE [Etablissement 1] a transmis un courrier recommandé de mise en demeure à la SARL IT'S REICH'ART afin de dénoncer la pratique commerciale et la violation de l'engagement contractuel par la rupture brutale et sans indemnité du contrat et en indiquant que Mme DUBOIS dirigeante de l'école [Etablissement 2] envisageait un dépôt de plainte pour diffamation et calomnies contre les personnes qui ont proférés publiquement et dans la Presse des propos mensongers à l'encontre de l'école DUBOIS.

Il indiquait que la SARL ECOLE [Etablissement 1] l'avait missionné pour engager une procédure judiciaire en dommages-intérêts en raison du préjudice subi consécutif à cette rupture contractuelle brutale.

En l'absence de réponse de la SARL IT'S REICH'ART, le 06 juin 2024, le Conseil de la SARL ECOLE [Etablissement 1] a envoyé une nouvelle mise en demeure recommandée à la SARL IT'S REICH'ART afin de de réclamer les sommes dues au titre de dommages-intérêts à hauteur de 25.000 € soit la moitié de la recette perçue par la SARL IT'S REICH'ART.

Par acte d'huissier en date du 3 Septembre 2024, la SARL ECOLE [Etablissement 1] a fait assigner la SARL ITS REICH'ART, d'avoir à comparaître le 10 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant ses dernières écritures, la SARL ECOLE [Etablissement 1], sollicite :

Vu les faits exposés,

Vu les dispositions des articles 1100-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1128 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1221 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-6 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L442-1, II et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 700 et suivants du code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,

Il est demandé au Tribunal de déclarer les demandes de la SARL ECOLE [Etablissement 1] recevables et bien fondées, et en conséquence de bien vouloir y faire droit :
 * DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la SARL ECOLE [Etablissement 1] en sa demande d'indemnisation ;
 * DEBOUTER la SARL IT'S REICH'ART de toutes ses demandes, fins et conclusions.
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE [Etablissement 1], la somme de 25.000 euros au titre de la créance, certaine, liquide et exigible détenue par cette dernière aux termes du contrat du 09.01.2024 avec intérêts au taux légal à compter du 20.02.2024 (date de la première mise en demeure) et avec capitalisation des intérêts ;
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE [Etablissement 1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts résistance abusive, intention de nuire, abus de droit et mauvaise foi de la débitrice compte tenu de son absence de réponse aux deux mises en demeures recommandées constitutive de manœuvre dilatoire destinée à reporter le paiement de sa dette ;
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE [Etablissement 1] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la destruction de l'image et de la réputation commises à son encontre par les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux et la presse écrite ;
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE

[Etablissement 1] une astreinte de 500 euros par jour de retard sur l'ensemble des condamnations prononcées et ce, à compter du jugement à intervenir ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, compatible avec la nature de l'affaire ;
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE [Etablissement 1] la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de Procédure civile ;
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART aux entiers dépens outre les frais de commissaires de Justice nécessaires à la signification de l'exploit introductif d'instance.

Dans ses conclusions, la SARL ITS REICH'ART, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles 1108 à 1133 du Code civil

Vu les articles 1179 et suivants du Code civil

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil

Vu les pièces produites

A titre principal,
 * JUGER que la convention régularisée entre les parties le 9 janvier 2024 ne respecte aucunement les conditions légales requises pour sa validité
 * JUGER que cette convention ne comporte aucun objet ni aucune contrepartie à la charge de l'ECOLE [Etablissement 2]

En conséquence,
 * PRONONCER la nullité de la convention litigieuse et son anéantissement rétroactif
 * DEBOUTER l'ECOLE [Etablissement 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,
 * JUGER les demandes formées par l'ECOLE [Etablissement 2] totalement fantaisistes et injustifiées
 * JUGER que le chiffre d'affaires réalisé par la société ITS REICH'ART relativement au Festival des jeunes créateurs du 25 et 26 mai 2024 s'est élevé à la somme de 104,17 euros HT
 * JUGER que l'ECOLE [Etablissement 2] ne détient aucune créance à rencontre de la société ITS REICH'ART résultant d'un prétendu préjudice économique
 * DEBOUTER l'ECOLE [Etablissement 2] de ses demandes tant en ce qui concerne la billetterie des entrées que de sa demande au titre du préjudice d'image ainsi que celle à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
 * La DEBOUTER de toutes ses autres demandes

RECONVENTIONNELLEMENT,
 * CONDAMNER L'ECOLE [Etablissement 2] à payer à la société ITS REICH'ART la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi

En tout état de cause,
 * CONDAMNER l'ECOLE [Etablissement 2] à payer à la société ITS REICH'ART la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers

L'affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 22 Mai 2025 et a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie interactive en date du 10 Juillet 2025.

Motifs

SUR CE, ATTENDU QUE,

Sur la nullité de la convention :

En défense, pour s'opposer à la demande, la SARL IT'S REICH'ART soutient à titre principal que la convention régularisée le 9 janvier 2024 et sur laquelle se fonde la SARL ECOLE [Etablissement 1] ne respecte aucunement les conditions de formation nécessaires pour sa validité et prévues aux articles 1108 à 1133 du Code civil.

Selon elle, cette convention est totalement dépourvue d'obligations et n'impose aucune contrepartie mise à la charge à la SARL ECOLE [Etablissement 1].

Elle ne peut donc être considérée comme un contrat valable permettant de reprocher à la SARL IT'S REICH'ART une résiliation brutale et sans indemnité.

La convention litigieuse, particulièrement succincte, est totalement imprécise et ne comporte aucune clause tant sur l'objet, la durée et les conditions de sa résiliation. La convention du 9 janvier 2024 est donc entachée de nullité et doit être jugée comme nulle et non avenue.

En réponse, la SARL ECOLE [Etablissement 1] fait valoir que :

La SARL IT'S REICH'ART a pris l'engagement de façon libre, volontaire et sérieuse, l'acte est donc valide au titre d'un engagement unilatéral de volonté ;

Le fait qu'elle ait elle-même initié et rédigé le contrat et sollicité la créancière, comme elle le reconnaît dans ses propres écritures, confirme l'existence d'une intention claire de s'obliger ;

Le reversement de 50 % s'analyse comme un partage contractuel de recette, ou une forme d'association temporaire d'intérêt économique (sans structure), même sans contrepartie immédiate ;

Le contrat ne pourrait être valablement contesté uniquement s'il était est démontré que la société a agi sous la contrainte, l'erreur ou le dol, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce ;

Un contrat unilatéral par lequel une société s'engage à reverser 50 % de sa billetterie à une autre, sans contrepartie apparente, est valide à condition que l'engagement ait été librement consenti, exprimé de manière claire et non vicié. Ce qui est le cas de la présente affaire.

Par conséquent, contrairement aux affirmations adverses, un contrat unilatéral sans contrepartie détient une validité totale tant que le consentement du débiteur n'a pas été vicié lors de la conclusion du contrat.

La validité du contrat ne souffre donc d'aucune critique.

Vu les arguments précités de chacune des parties, vu les pièces versées aux débats dont la « Convention pour Fonds Reich'Art » rédigé en ces termes : « Il est convenu ce qui suit :

Ecole [Etablissement 2] reconnaît son engagement à percevoir les Fonds Reich'Art qui ont pour objet le développement de l'école cannoise « Ecole [Etablissement 2] ». Il vise à favoriser l'amélioration, le partage et la diffusion de l'Ecole [Etablissement 2] L'Entité [SARL IT'S REICH'ART] s'engage à verser 50% de la billetterie à Ecole

[Etablissement 2] sous les 5 jours après l'événement.

L'Entité s'engage à fournir une facture totale des recettes de la billetterie It's Reich'Art pour la journée du 01.02.2024 et 02.03.2024 au défilé It's Reich'Art à [Localité 1]. »,

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.

En l'espèce, la convention litigieuse, bien qu'elle ne comporte pas de contrepartie explicite à la charge de la partie bénéficiaire, présente un objet licite et déterminé : le soutien au développement de l'établissement scolaire « École [Etablissement 2] » situé à [Localité 1].

La durée de ladite convention est limitée aux journées des 1er février 2024 et 2 mars 2024, avec une obligation de paiement dans un délai de cinq jours suivant la tenue de l'événement. Cette détermination temporelle satisfait aux exigences de l'article 1128 du Code civil relatives à la validité du contrat, notamment en ce qui concerne la détermination de l'objet et la capacité des parties.

Par ailleurs, l'absence de clause de résiliation ne saurait, en l'absence de dol ou de vice du consentement au sens des articles 1130 et suivants du Code civil, affecter la validité de l'engagement contractuel. Aucun élément ne permet de caractériser une manœuvre frauduleuse ou une atteinte à la liberté de consentement de la SARL IT'S REICH'ART.

En conséquence, il y a lieu de constater la validité de la convention, laquelle engage la SARL IT'S REICH'ART à verser à la partie bénéficiaire la moitié des recettes perçues lors du salon organisé les 1er et 2 mars 2024. Dès lors, la demande de nullité formée par la SARL IT'S REICH'ART doit être rejetée.

Sur la demande de condamnation à paiement de 25.000 € au titre de dommages et intérêts :

A l'appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi, la SARL ECOLE [Etablissement 1] s'appuie sur un procès-verbal de commissaire de justice du 10 octobre 2024 relevant que l'évènement litigieux fait apparaître la présence de plusieurs centaines de personnes et sur un article de presse de [Localité 3] MATIN indiquant que a minima 500 invités avaient participer au salon organisé par la SARL IT'S REICH'ART.

Elle fait valoir que selon la tarification opérée par la SARL IT'S REICH'ART le prix d'entrée s'élevait à 100 €.

Elle expose qu'elle justifie d'une créance certaine liquide et exigible de 25.000 € soit 50% de la recette perçue par la SARL IT'S REICH'ART pour un montant de 50.000 €.

Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :

D'une part, la convention liant les parties portait sur un événement prévu les 1er février 2024 et 2 mars 2024, lequel a été annulé ;

D'autre part, le calcul du préjudice économique présenté par le demandeur ne repose sur aucun justificatif permettant de déterminer la recette effectivement

réalisée par la SARL IT'S REICH'ART, base de calcul de son indemnisation ;

La partie défenderesse reconnaît que le salon prévu du 1er au 3 mars 2024 a généré un encaissement de 931,56 € HT via une plateforme de paiement, dont 827,39 € HT ont été remboursés.

En l'absence de justificatif relatifs aux remboursements allégués, il convient de retenir que la recette relevant de l'accord entre les parties s'élève à 931,56 € et qu'en application du contrat la créance de la SARL ECOLE [Etablissement 1] doit être fixée à 465,78 €.

En conséquence, il convient de condamner la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE [Etablissement 1] la somme de 465,78 €.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi :

La résistance abusive et la mauvaise foi de la SARL IT'S REICH'ART n'étant pas avérées, il convient de débouter la SARL ECOLE [Etablissement 1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice d'image :

Le préjudice d'image allégué par la SARL ECOLE [Etablissement 1] n'étant pas en lien avec les conditions de réalisation de la convention entre les parties et n'étant, lui non plus, justifié, il convient de débouter la SARL ECOLE [Etablissement 1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi :

La résistance abusive et la mauvaise foi de la SARL ECOLE [Etablissement 1] n'étant pas avérées, il convient de la SARL IT'S REICH'ART de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à ce titre.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner ITS REICH'ART aux dépens, et de dire qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles 1108 à 1133 du Code civil Vu les articles 1179 et suivants du Code civil Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil Vu les pièces produites

DEBOUTE la SARL IT'S REICH'ART de sa demande de nullité de la convention signée entre les parties le 09 janvier 2024 ;

CONDAMNE la SARL IT'S REICH'ART à la SARL ECOLE [Etablissement 1] la somme de 465,78 € en application de la convention du 09 janvier 2024 ;

DEBOUTE la SARL ECOLE [Etablissement 1] de

sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;

DEBOUTE la SARL ECOLE [Etablissement 1] de

sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image ;

DEBOUTE la SARL IT'S REICH'ART de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;

CONDAMNE la SARL IT'S REICH'ART aux dépens ;

DIT qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025

N° Minute : 2025F00266 N° RG: 2024F00224

Date des débats : 10 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 09 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

ECOLE [Etablissement 1] [Adresse 1] comparant par Me Richard MUSCAT [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

[Adresse 3] comparant par Me Vanessa POIRIER [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL ECOLE [Etablissement 1] exploite une école de haute couture située à [Localité 1] depuis le 25 mai 2023 et dont le siège a été transféré à [Localité 2] le 28 novembre 2024.

En date du 09 janvier 2024, la SARL ECOLE [Etablissement 1] et la SARL IT'S REICH'ART, société spécialisée dans l'organisation de foires et de salons professionnels, ont signé une convention intitulée

« Convention pour Fonds Reich'Art » rédigé en ces termes :

« Il est convenu ce qui suit :

Ecole [Etablissement 2] reconnaît son engagement à percevoir les Fonds Reich'Art qui ont pour objet le développement de l'école cannoise « Ecole [Etablissement 2] ».

Il vise à favoriser l'amélioration, le partage et la diffusion de l'Ecole [Etablissement 2]. L'Entité [SARL IT'S REICH'ART] s'engage à verser 50% de la billetterie à Ecole [Etablissement 2] sous les 5 jours après l'événement.

L'Entité s'engage à fournir une facture totale des recettes de la billetterie It's Reich'Art pour la journée du 01.02.2024 et 02.03.2024 au défilé It's Reich'Art à [Localité 1]. ».

La SARL ECOLE [Etablissement 1] expose que le 10 février 2024, sa gérante a été informée par téléphone que la SARL IT'S REICH'ART rompait son engagement contractuel, sans préavis et sans indemnité au motif qu'un article paru dans un média sur internet, critiquait l'Ecole [Etablissement 2] sans rapport avec le contrat, ni avec l'événement convenu.

Le 11 février 2024, Mme DUBOIS a écrit immédiatement un courriel aux cogérants de la SARL IT'S REICH'ART afin de leur faire part de sa surprise et du caractère calomnieux des propos tenus dans l'article de Presse internet, qu'elle a par ailleurs, contesté par un nouvel article en date du 30 janvier 2024.

Le 20 février 2024, le Conseil de la SARL ECOLE [Etablissement 1] a transmis un courrier recommandé de mise en demeure à la SARL IT'S REICH'ART afin de dénoncer la pratique commerciale et la violation de l'engagement contractuel par la rupture brutale et sans indemnité du contrat et en indiquant que Mme DUBOIS dirigeante de l'école [Etablissement 2] envisageait un dépôt de plainte pour diffamation et calomnies contre les personnes qui ont proférés publiquement et dans la Presse des propos mensongers à l'encontre de l'école DUBOIS.

Il indiquait que la SARL ECOLE [Etablissement 1] l'avait missionné pour engager une procédure judiciaire en dommages-intérêts en raison du préjudice subi consécutif à cette rupture contractuelle brutale.

En l'absence de réponse de la SARL IT'S REICH'ART, le 06 juin 2024, le Conseil de la SARL ECOLE [Etablissement 1] a envoyé une nouvelle mise en demeure recommandée à la SARL IT'S REICH'ART afin de de réclamer les sommes dues au titre de dommages-intérêts à hauteur de 25.000 € soit la moitié de la recette perçue par la SARL IT'S REICH'ART.

Par acte d'huissier en date du 3 Septembre 2024, la SARL ECOLE [Etablissement 1] a fait assigner la SARL ITS REICH'ART, d'avoir à comparaître le 10 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant ses dernières écritures, la SARL ECOLE [Etablissement 1], sollicite :

Vu les faits exposés,

Vu les dispositions des articles 1100-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1128 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1221 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-6 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L442-1, II et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 700 et suivants du code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,

Il est demandé au Tribunal de déclarer les demandes de la SARL ECOLE [Etablissement 1] recevables et bien fondées, et en conséquence de bien vouloir y faire droit :
 * DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la SARL ECOLE [Etablissement 1] en sa demande d'indemnisation ;
 * DEBOUTER la SARL IT'S REICH'ART de toutes ses demandes, fins et conclusions.
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE [Etablissement 1], la somme de 25.000 euros au titre de la créance, certaine, liquide et exigible détenue par cette dernière aux termes du contrat du 09.01.2024 avec intérêts au taux légal à compter du 20.02.2024 (date de la première mise en demeure) et avec capitalisation des intérêts ;
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE [Etablissement 1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts résistance abusive, intention de nuire, abus de droit et mauvaise foi de la débitrice compte tenu de son absence de réponse aux deux mises en demeures recommandées constitutive de manœuvre dilatoire destinée à reporter le paiement de sa dette ;
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE [Etablissement 1] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la destruction de l'image et de la réputation commises à son encontre par les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux et la presse écrite ;
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE

[Etablissement 1] une astreinte de 500 euros par jour de retard sur l'ensemble des condamnations prononcées et ce, à compter du jugement à intervenir ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, compatible avec la nature de l'affaire ;
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE [Etablissement 1] la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de Procédure civile ;
 * CONDAMNER la SARL IT'S REICH'ART aux entiers dépens outre les frais de commissaires de Justice nécessaires à la signification de l'exploit introductif d'instance.

Dans ses conclusions, la SARL ITS REICH'ART, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles 1108 à 1133 du Code civil

Vu les articles 1179 et suivants du Code civil

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil

Vu les pièces produites

A titre principal,
 * JUGER que la convention régularisée entre les parties le 9 janvier 2024 ne respecte aucunement les conditions légales requises pour sa validité
 * JUGER que cette convention ne comporte aucun objet ni aucune contrepartie à la charge de l'ECOLE [Etablissement 2]

En conséquence,
 * PRONONCER la nullité de la convention litigieuse et son anéantissement rétroactif
 * DEBOUTER l'ECOLE [Etablissement 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,
 * JUGER les demandes formées par l'ECOLE [Etablissement 2] totalement fantaisistes et injustifiées
 * JUGER que le chiffre d'affaires réalisé par la société ITS REICH'ART relativement au Festival des jeunes créateurs du 25 et 26 mai 2024 s'est élevé à la somme de 104,17 euros HT
 * JUGER que l'ECOLE [Etablissement 2] ne détient aucune créance à rencontre de la société ITS REICH'ART résultant d'un prétendu préjudice économique
 * DEBOUTER l'ECOLE [Etablissement 2] de ses demandes tant en ce qui concerne la billetterie des entrées que de sa demande au titre du préjudice d'image ainsi que celle à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
 * La DEBOUTER de toutes ses autres demandes

RECONVENTIONNELLEMENT,
 * CONDAMNER L'ECOLE [Etablissement 2] à payer à la société ITS REICH'ART la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi

En tout état de cause,
 * CONDAMNER l'ECOLE [Etablissement 2] à payer à la société ITS REICH'ART la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers

L'affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 22 Mai 2025 et a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie interactive en date du 10 Juillet 2025.

SUR CE, ATTENDU QUE,

Sur la nullité de la convention :

En défense, pour s'opposer à la demande, la SARL IT'S REICH'ART soutient à titre principal que la convention régularisée le 9 janvier 2024 et sur laquelle se fonde la SARL ECOLE [Etablissement 1] ne respecte aucunement les conditions de formation nécessaires pour sa validité et prévues aux articles 1108 à 1133 du Code civil.

Selon elle, cette convention est totalement dépourvue d'obligations et n'impose aucune contrepartie mise à la charge à la SARL ECOLE [Etablissement 1].

Elle ne peut donc être considérée comme un contrat valable permettant de reprocher à la SARL IT'S REICH'ART une résiliation brutale et sans indemnité.

La convention litigieuse, particulièrement succincte, est totalement imprécise et ne comporte aucune clause tant sur l'objet, la durée et les conditions de sa résiliation. La convention du 9 janvier 2024 est donc entachée de nullité et doit être jugée comme nulle et non avenue.

En réponse, la SARL ECOLE [Etablissement 1] fait valoir que :

La SARL IT'S REICH'ART a pris l'engagement de façon libre, volontaire et sérieuse, l'acte est donc valide au titre d'un engagement unilatéral de volonté ;

Le fait qu'elle ait elle-même initié et rédigé le contrat et sollicité la créancière, comme elle le reconnaît dans ses propres écritures, confirme l'existence d'une intention claire de s'obliger ;

Le reversement de 50 % s'analyse comme un partage contractuel de recette, ou une forme d'association temporaire d'intérêt économique (sans structure), même sans contrepartie immédiate ;

Le contrat ne pourrait être valablement contesté uniquement s'il était est démontré que la société a agi sous la contrainte, l'erreur ou le dol, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce ;

Un contrat unilatéral par lequel une société s'engage à reverser 50 % de sa billetterie à une autre, sans contrepartie apparente, est valide à condition que l'engagement ait été librement consenti, exprimé de manière claire et non vicié. Ce qui est le cas de la présente affaire.

Par conséquent, contrairement aux affirmations adverses, un contrat unilatéral sans contrepartie détient une validité totale tant que le consentement du débiteur n'a pas été vicié lors de la conclusion du contrat.

La validité du contrat ne souffre donc d'aucune critique.

Vu les arguments précités de chacune des parties, vu les pièces versées aux débats dont la « Convention pour Fonds Reich'Art » rédigé en ces termes : « Il est convenu ce qui suit :

Ecole [Etablissement 2] reconnaît son engagement à percevoir les Fonds Reich'Art qui ont pour objet le développement de l'école cannoise « Ecole [Etablissement 2] ». Il vise à favoriser l'amélioration, le partage et la diffusion de l'Ecole [Etablissement 2] L'Entité [SARL IT'S REICH'ART] s'engage à verser 50% de la billetterie à Ecole

[Etablissement 2] sous les 5 jours après l'événement.

L'Entité s'engage à fournir une facture totale des recettes de la billetterie It's Reich'Art pour la journée du 01.02.2024 et 02.03.2024 au défilé It's Reich'Art à [Localité 1]. »,

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.

En l'espèce, la convention litigieuse, bien qu'elle ne comporte pas de contrepartie explicite à la charge de la partie bénéficiaire, présente un objet licite et déterminé : le soutien au développement de l'établissement scolaire « École [Etablissement 2] » situé à [Localité 1].

La durée de ladite convention est limitée aux journées des 1er février 2024 et 2 mars 2024, avec une obligation de paiement dans un délai de cinq jours suivant la tenue de l'événement. Cette détermination temporelle satisfait aux exigences de l'article 1128 du Code civil relatives à la validité du contrat, notamment en ce qui concerne la détermination de l'objet et la capacité des parties.

Par ailleurs, l'absence de clause de résiliation ne saurait, en l'absence de dol ou de vice du consentement au sens des articles 1130 et suivants du Code civil, affecter la validité de l'engagement contractuel. Aucun élément ne permet de caractériser une manœuvre frauduleuse ou une atteinte à la liberté de consentement de la SARL IT'S REICH'ART.

En conséquence, il y a lieu de constater la validité de la convention, laquelle engage la SARL IT'S REICH'ART à verser à la partie bénéficiaire la moitié des recettes perçues lors du salon organisé les 1er et 2 mars 2024. Dès lors, la demande de nullité formée par la SARL IT'S REICH'ART doit être rejetée.

Sur la demande de condamnation à paiement de 25.000 € au titre de dommages et intérêts :

A l'appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi, la SARL ECOLE [Etablissement 1] s'appuie sur un procès-verbal de commissaire de justice du 10 octobre 2024 relevant que l'évènement litigieux fait apparaître la présence de plusieurs centaines de personnes et sur un article de presse de [Localité 3] MATIN indiquant que a minima 500 invités avaient participer au salon organisé par la SARL IT'S REICH'ART.

Elle fait valoir que selon la tarification opérée par la SARL IT'S REICH'ART le prix d'entrée s'élevait à 100 €.

Elle expose qu'elle justifie d'une créance certaine liquide et exigible de 25.000 € soit 50% de la recette perçue par la SARL IT'S REICH'ART pour un montant de 50.000 €.

Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :

D'une part, la convention liant les parties portait sur un événement prévu les 1er février 2024 et 2 mars 2024, lequel a été annulé ;

D'autre part, le calcul du préjudice économique présenté par le demandeur ne repose sur aucun justificatif permettant de déterminer la recette effectivement

réalisée par la SARL IT'S REICH'ART, base de calcul de son indemnisation ;

La partie défenderesse reconnaît que le salon prévu du 1er au 3 mars 2024 a généré un encaissement de 931,56 € HT via une plateforme de paiement, dont 827,39 € HT ont été remboursés.

En l'absence de justificatif relatifs aux remboursements allégués, il convient de retenir que la recette relevant de l'accord entre les parties s'élève à 931,56 € et qu'en application du contrat la créance de la SARL ECOLE [Etablissement 1] doit être fixée à 465,78 €.

En conséquence, il convient de condamner la SARL IT'S REICH'ART à payer à la SARL ECOLE [Etablissement 1] la somme de 465,78 €.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi :

La résistance abusive et la mauvaise foi de la SARL IT'S REICH'ART n'étant pas avérées, il convient de débouter la SARL ECOLE [Etablissement 1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice d'image :

Le préjudice d'image allégué par la SARL ECOLE [Etablissement 1] n'étant pas en lien avec les conditions de réalisation de la convention entre les parties et n'étant, lui non plus, justifié, il convient de débouter la SARL ECOLE [Etablissement 1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi :

La résistance abusive et la mauvaise foi de la SARL ECOLE [Etablissement 1] n'étant pas avérées, il convient de la SARL IT'S REICH'ART de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à ce titre.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner ITS REICH'ART aux dépens, et de dire qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles 1108 à 1133 du Code civil Vu les articles 1179 et suivants du Code civil Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil Vu les pièces produites

DEBOUTE la SARL IT'S REICH'ART de sa demande de nullité de la convention signée entre les parties le 09 janvier 2024 ;

CONDAMNE la SARL IT'S REICH'ART à la SARL ECOLE [Etablissement 1] la somme de 465,78 € en application de la convention du 09 janvier 2024 ;

DEBOUTE la SARL ECOLE [Etablissement 1] de

sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;

DEBOUTE la SARL ECOLE [Etablissement 1] de

sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image ;

DEBOUTE la SARL IT'S REICH'ART de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;

CONDAMNE la SARL IT'S REICH'ART aux dépens ;

DIT qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 1128, code civil 1100-1, code civil 1221, code de commerce L442-1, code civil 1133, code civil 1102, code civil 1342, code civil 1179, code de commerce R721-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-20T02:10:29.211Z.