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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 28 août 2026, n° 25/02171

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Au cours de sa carrière, M. [X] [Y], né le 11 mars 1960, a été affilié à l'assurance vieillesse du régime général, à celle du régime des salariés agricoles et au régime de retraite de l'État.



Il a été indemnisé par l'assurance chômage à compter du 2 novembre 2021.



Par courrier du 12 juillet 2022, la CARSAT a informé M. [Y] de ce qu'il totaliserait une durée d'assurance de 167 trimestres au 1er octobre 2024, ouvrant droit à une retraite à taux plein.



Par courrier du 12 septembre 2024, [1] a transmis à M. [Y] un relevé de situation au 28 août 2024 l'informant d'une durée d'indemnisation restante de 212 jours au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.



Le 26 septembre 2024, la CARSAT a contacté M. [Y] pour l'avertir qu'il réunirait une durée d'assurance de 167 trimestres au 30 septembre 2024 et qu'il devait déposer une demande de retraite avant cette date pour bénéficier d'une pension de retraite au 1er octobre 2024.





Par courrier du 30 septembre 2024, [1] a informé M. [Y] de ce qu'au 1er octobre 2024, il aurait atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il cesserait dès lors de percevoir l'aide au retour à l'emploi.



Le 15 octobre 2024, M. [Y] a déposé auprès de la CARSAT une demande de retraite.



Par courrier du 16 octobre 2024, la CARSAT a notifié à M. [Y] l'attribution de sa retraite à compter du 1er novembre 2024, soit le premier jour du mois suivant sa demande.



Le 24 octobre 2024, M. [Y] a formé un recours devant la commission de recours amiable, rédigé le 27 septembre 2024, aux termes duquel il sollicitait un réexamen de sa situation en expliquant notamment que sa date de départ à taux plein avait été arrêtée au 1er avril 2025 et qu'à la suite de l'erreur de la caisse, [1] allait l'exclure dans 3 jours, de sorte qu'il se retrouverait sans aucun revenu pendant 6 mois s'il part en retraite le 1er avril 2025 ou avec une décote de 2 trimestres à vie s'il part le 1er octobre 2024.



La commission a rejeté son recours par décision du 21 janvier 2025, la date à laquelle l'assuré a reçu cette décision n'étant pas justifiée.



C'est dans ces conditions que M. [Y] a saisi le 28 mars 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 27 novembre 2025 au jugement entrepris.

Motifs

MOTIFS



L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 1 et 2':



«'L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit «'taux plein'», en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.'»



L'article R. 351-3, 1° du même code précise que les termes «'durée d'assurance'» et «'périodes d'assurance'» figurant à l'article L. 351-1 désignent notamment les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires.



L'article R.351-38 indique':

«'Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.'»



Enfin, l'article R. 351-5 prévoit':

«'L'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3.'»



Au cas présent, les parties s'accordent sur le fait que compte tenu de son année de naissance, M. [Y] devait avoir validé 167 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein.



Le désaccord des parties porte sur le mode de comptabilisation des trimestres acquis par l'assuré auprès des différents régimes de retraite.



Comme le lui a indiqué le service des retraites de l'État, M. [Y] soutient qu'il n'a atteint le taux plein que le 1er avril 2025 et fait valoir que l'erreur commise par la CARSAT lui cause deux préjudices':

- il a cessé de percevoir l'aide au retour à l'emploi à compter du 1er octobre 2024 et que compte tenu de la différence entre cette aide qu'il devait percevoir et la pension de retraite qu'il a finalement perçue, il a perdu, sur la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, la somme de 10.153 euros nette d'impôt';

- il subit une décote de 2,25'% sur sa retraite «'Fonction publique'» parce que le service des retraites de l'État considère qu'il n'a pas atteint le taux plein dans la mesure où il a pris sa retraite près de six mois avant le 1er avril 2024, soit une baisse de sa pension de 27 euros par mois.



Il précise que l'erreur de la caisse l'a contraint à solliciter sa retraite au mois d'octobre 2024 pour ne pas se retrouver sans revenu pendant six mois.



La CARSAT soutient quant à elle que l'assuré a atteint au 30 septembre 2024 une durée d'assurance de 167 trimestres.



A cet égard, il ressort de ses écritures qu'elle a ajouté purement et simplement les 85 trimestres mentionnés par le service des retraites de l'État dans le formulaire de liaison inter-régimes aux 83 trimestres acquis par l'assuré dans le régime général et dans celui des salariés agricoles et elle s'en explique en relevant que le décompte du service des retraites de l'État fait mention de 83 trimestres d'assurance affectés à des années et de 2 trimestres de reliquat calculés sur la base des jours cotisés, soit 88 jours en 1983, 83 jours en 2001 et 24 jours en 2021, ces 2 trimestres, selon elle retenus par les services de retraite de l'État, n'étant, toujours selon elle, affectés à aucune année.



Elle se fonde sur les dispositions susvisées de l'alinéa 2 de l'article R. 351-38, dont elle tire des conséquences erronées, pour conclure que la durée d'assurance décomptée par le régime des retraites de l'État ne peut être interprétée par un autre régime d'assurance vieillesse.



Contrairement à l'argumentaire de la CARSAT, les jours de reliquat calculés sur la base des jours cotisés (88 jours en 1983, 83 jours en 2001 et 24 jours en 2021) sont bien rattachés aux années 1983, 2001 et 2021 par le formulaire de liaison inter-régimes établi le 25 novembre 2024 par l'Office français de la biodiversité (pièce n° 7 de l'intimée).



De même, le service des retraites de l'État a toujours précisé à l'intéressé qu'il ne pourrait partir à la retraite à taux plein qu'à compter du 1er avril 2025, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 3 de l'appelant.



Aux termes de son estimation de pension, établie le 18 octobre 2024, le service des retraites de l'État fait ainsi état à cette date d'une durée d'assurance totale de 165 trimestres et 88 jours, tous régimes pris en compte, en procédant aux écrêtements nécessaires pour limiter à quatre le nombre de trimestres par année, ces écrêtements étant effectués':

- pour l'année 2001': 1 trimestre et 83 jours dans le régime de la fonction publique + 4 trimestres dans les autres régimes, écrêtés à 4 trimestres';

- pour l'année 2021': 3 trimestres et 24 jours dans le régime de la fonction publique + 1 trimestre dans les autres régimes, écrêtés à 4 trimestres (pièce n° 5 de l'appelant).



La CARSAT, caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite du régime général, ne pouvait pour ce faire se dispenser d'appliquer les dispositions susvisées de l'article R. 351-5 du code de la sécurité sociale, application qui ne requérait aucune interprétation des périodes décomptées par le service gestionnaire de la retraite de base de la fonction publique de l'intéressé.



C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, étant constaté que pour l'heure M. [Y] espère encore une régularisation de sa situation conjointement par la CARSAT, le service des retraites de l'État et France Travail et qu'il ne formule aucune demande indemnitaire contre la CARSAT.



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et la CARSAT, partie perdante, supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Déboute la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de [Localité 4] de ses demandes';



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2025 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort';



Condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit août deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier
Texte intégral
BM/CE/[Localité 1] 



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 28 AOUT 2026



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 07 juillet 2026

N° de rôle : N° RG 25/02171 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7UP



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 2]

en date du 27 novembre 2025

Code affaire : 88G 

Autres demandes contre un organisme



APPELANTE



CARSAT BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE, sise [Localité 3]



représentée par M. [K] [S], muni d'un pouvoir







INTIME



Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 07 Juillet 2026 :



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

M. Benoît MORELIERE, Conseiller

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

qui en ont délibéré, 



Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffier lors des débats

Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors du prononcé





Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Août 2026 par mise à disposition au greffe.



























Statuant sur l'appel interjeté le 17 décembre 2025 par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (la CARSAT) d'un jugement rendu le 27 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [X] [Y] a':

- dit que c'est à compter du 1er avril 2025 que M. [X] [Y] a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein,

- ordonné à la CARSAT d'informer [1] ainsi que le régime de retraites de l'État de cette même date,

-condamné la CARSAT aux dépens,



Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 19 mars 2026 aux termes desquelles la CARSAT, appelante, demande à la cour de':

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- confirmer que M. [X] [Y] réunit une durée d'assurance de 167 trimestres dans l'ensemble des régimes au 30 septembre 2024,

- confirmer la fixation de la date d'effet de la retraite de M. [X] [Y] au 1er novembre 2024,

- débouter M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes,



Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 3 juillet 2026, aux termes desquelles M. [X] [Y], intimé, demande à la cour de':

- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- condamner la CARSAT aux entiers dépens d'appel,



La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle l'affaire a été retenue,





SUR CE



EXPOSÉ DU LITIGE



Au cours de sa carrière, M. [X] [Y], né le 11 mars 1960, a été affilié à l'assurance vieillesse du régime général, à celle du régime des salariés agricoles et au régime de retraite de l'État.



Il a été indemnisé par l'assurance chômage à compter du 2 novembre 2021.



Par courrier du 12 juillet 2022, la CARSAT a informé M. [Y] de ce qu'il totaliserait une durée d'assurance de 167 trimestres au 1er octobre 2024, ouvrant droit à une retraite à taux plein.



Par courrier du 12 septembre 2024, [1] a transmis à M. [Y] un relevé de situation au 28 août 2024 l'informant d'une durée d'indemnisation restante de 212 jours au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.



Le 26 septembre 2024, la CARSAT a contacté M. [Y] pour l'avertir qu'il réunirait une durée d'assurance de 167 trimestres au 30 septembre 2024 et qu'il devait déposer une demande de retraite avant cette date pour bénéficier d'une pension de retraite au 1er octobre 2024.





Par courrier du 30 septembre 2024, [1] a informé M. [Y] de ce qu'au 1er octobre 2024, il aurait atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il cesserait dès lors de percevoir l'aide au retour à l'emploi.



Le 15 octobre 2024, M. [Y] a déposé auprès de la CARSAT une demande de retraite.



Par courrier du 16 octobre 2024, la CARSAT a notifié à M. [Y] l'attribution de sa retraite à compter du 1er novembre 2024, soit le premier jour du mois suivant sa demande.



Le 24 octobre 2024, M. [Y] a formé un recours devant la commission de recours amiable, rédigé le 27 septembre 2024, aux termes duquel il sollicitait un réexamen de sa situation en expliquant notamment que sa date de départ à taux plein avait été arrêtée au 1er avril 2025 et qu'à la suite de l'erreur de la caisse, [1] allait l'exclure dans 3 jours, de sorte qu'il se retrouverait sans aucun revenu pendant 6 mois s'il part en retraite le 1er avril 2025 ou avec une décote de 2 trimestres à vie s'il part le 1er octobre 2024.



La commission a rejeté son recours par décision du 21 janvier 2025, la date à laquelle l'assuré a reçu cette décision n'étant pas justifiée.



C'est dans ces conditions que M. [Y] a saisi le 28 mars 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 27 novembre 2025 au jugement entrepris.





MOTIFS



L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 1 et 2':



«'L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit «'taux plein'», en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.'»



L'article R. 351-3, 1° du même code précise que les termes «'durée d'assurance'» et «'périodes d'assurance'» figurant à l'article L. 351-1 désignent notamment les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires.



L'article R.351-38 indique':

«'Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.'»



Enfin, l'article R. 351-5 prévoit':

«'L'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3.'»



Au cas présent, les parties s'accordent sur le fait que compte tenu de son année de naissance, M. [Y] devait avoir validé 167 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein.



Le désaccord des parties porte sur le mode de comptabilisation des trimestres acquis par l'assuré auprès des différents régimes de retraite.



Comme le lui a indiqué le service des retraites de l'État, M. [Y] soutient qu'il n'a atteint le taux plein que le 1er avril 2025 et fait valoir que l'erreur commise par la CARSAT lui cause deux préjudices':

- il a cessé de percevoir l'aide au retour à l'emploi à compter du 1er octobre 2024 et que compte tenu de la différence entre cette aide qu'il devait percevoir et la pension de retraite qu'il a finalement perçue, il a perdu, sur la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, la somme de 10.153 euros nette d'impôt';

- il subit une décote de 2,25'% sur sa retraite «'Fonction publique'» parce que le service des retraites de l'État considère qu'il n'a pas atteint le taux plein dans la mesure où il a pris sa retraite près de six mois avant le 1er avril 2024, soit une baisse de sa pension de 27 euros par mois.



Il précise que l'erreur de la caisse l'a contraint à solliciter sa retraite au mois d'octobre 2024 pour ne pas se retrouver sans revenu pendant six mois.



La CARSAT soutient quant à elle que l'assuré a atteint au 30 septembre 2024 une durée d'assurance de 167 trimestres.



A cet égard, il ressort de ses écritures qu'elle a ajouté purement et simplement les 85 trimestres mentionnés par le service des retraites de l'État dans le formulaire de liaison inter-régimes aux 83 trimestres acquis par l'assuré dans le régime général et dans celui des salariés agricoles et elle s'en explique en relevant que le décompte du service des retraites de l'État fait mention de 83 trimestres d'assurance affectés à des années et de 2 trimestres de reliquat calculés sur la base des jours cotisés, soit 88 jours en 1983, 83 jours en 2001 et 24 jours en 2021, ces 2 trimestres, selon elle retenus par les services de retraite de l'État, n'étant, toujours selon elle, affectés à aucune année.



Elle se fonde sur les dispositions susvisées de l'alinéa 2 de l'article R. 351-38, dont elle tire des conséquences erronées, pour conclure que la durée d'assurance décomptée par le régime des retraites de l'État ne peut être interprétée par un autre régime d'assurance vieillesse.



Contrairement à l'argumentaire de la CARSAT, les jours de reliquat calculés sur la base des jours cotisés (88 jours en 1983, 83 jours en 2001 et 24 jours en 2021) sont bien rattachés aux années 1983, 2001 et 2021 par le formulaire de liaison inter-régimes établi le 25 novembre 2024 par l'Office français de la biodiversité (pièce n° 7 de l'intimée).



De même, le service des retraites de l'État a toujours précisé à l'intéressé qu'il ne pourrait partir à la retraite à taux plein qu'à compter du 1er avril 2025, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 3 de l'appelant.



Aux termes de son estimation de pension, établie le 18 octobre 2024, le service des retraites de l'État fait ainsi état à cette date d'une durée d'assurance totale de 165 trimestres et 88 jours, tous régimes pris en compte, en procédant aux écrêtements nécessaires pour limiter à quatre le nombre de trimestres par année, ces écrêtements étant effectués':

- pour l'année 2001': 1 trimestre et 83 jours dans le régime de la fonction publique + 4 trimestres dans les autres régimes, écrêtés à 4 trimestres';

- pour l'année 2021': 3 trimestres et 24 jours dans le régime de la fonction publique + 1 trimestre dans les autres régimes, écrêtés à 4 trimestres (pièce n° 5 de l'appelant).



La CARSAT, caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite du régime général, ne pouvait pour ce faire se dispenser d'appliquer les dispositions susvisées de l'article R. 351-5 du code de la sécurité sociale, application qui ne requérait aucune interprétation des périodes décomptées par le service gestionnaire de la retraite de base de la fonction publique de l'intéressé.



C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, étant constaté que pour l'heure M. [Y] espère encore une régularisation de sa situation conjointement par la CARSAT, le service des retraites de l'État et France Travail et qu'il ne formule aucune demande indemnitaire contre la CARSAT.



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et la CARSAT, partie perdante, supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Déboute la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de [Localité 4] de ses demandes';



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2025 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort';



Condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit août deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, 























En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:35:07.864Z.