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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 31 août 2026, n° 25/01213

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Exposé du litige

*-*-*-*-*

























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société [1] ( la société ) a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation relative aux cotisations et contributions obligatoires à l'issue duquel l'union de recouvrement des cotisations et des allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur ( URSSAF PACA) lui a délivré une lettre d'observations, le 10 mai 2023, pour trois chefs de redressement pour les années de 2020 à 2022 puis une mise en demeure, le 22 août 2023, portant sur la somme de 30 442 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues.



Par acte du 6 novembre 2023, l'URSSAF PACA a fait signifier à la société, une contrainte émise le 31 octobre 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 30 442 euros correspondant aux cotisations dues pour les années 2020, 2021 et 2022.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 novembre 2023, la société a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.



Par jugement rendu le 15 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- déclaré recevable l'opposition formée le 9 novembre 2023 par la société à une contrainte décernée le 31 octobre 2023 et signi'ée le 6 novembre 2023 d'un montant de 30.442 € au titre des cotisations pour les années 2020 à 2022, 

- validé ladite contrainte, 

- condamné la société à verser à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens ainsi qu'aux frais de signi'cation de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.



Le tribunal a en effet considéré que :

- la mise en demeure du 22 août 2023 est suffisamment motivée dans la mesure où la mention ' régime général' est suffisante pour connaître la nature des cotisations, la mise en demeure renvoyant à la lettre d'observations laquelle détaille chaque cotisation due au titre du régime général ou non, 

- la contrainte du 31 octobe 2023 est également suffisamment motivée mentionnant le montant et le motif de cotisations , ainsi que la référence à la mise en demeure, 

- l' URSSAF justifie par la production du serment et de la décision d'agrément de Mme [H] qui a procédé au contrôle qu'elle était régulièrement assermentée et agrée de sorte qu'aucune nullité des opérations de contrôle n'est encourue de ce chef,

- l'omission de l'identité du signataire de la mise en demeure n'affecte pas la validité de l'acte dès lors que celui-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, et la société ne justifie d'aucun grief, 

- l'absence de transmission du rapport de contrôle n'encourt aucune nullité dans la mesure où la société n'a invoqué aucun grief, 

- la contrainte est valide puisque la société n'apporte aucun élément remettant en cause le bien fondé de celle-ci.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 février 2025, la société a relevé appel du jugement. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- invalider la contrainte 

- déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière,

- en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. 



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société à lui payer la somme de 

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la société les entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signi'cation de la contrainte en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. 



Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.

Motifs

MOTIVATION 



1. Sur la contrainte



1.1 sur les exceptions de nullité 



** sur le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte

Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.



Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n'a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.



La société soutient que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisament motivées dans la mesure où la nature des cotisations est imprécise en mentionnant 'régime général', qu'aucun calcul n'est présenté et que la référence à la lettre d'observations imprécise ne permet pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation.



L' URSSAF rétorque que aussi bien la mise en demeure que la contrainte indiquent la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de la société dans la mesure où la mise en demeure se réfère à la lettre d'observations qui précise de manière détaillée la nature de chacune des cotisations redressées, le calcul de chacune d'elles avec le taux appliqué et la contrainte se référe à la mise en demeure au contrôle .



La cour constate, que la mise en demeure du 22 août 2023 précise le motif du redressement ' contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 10 mai 2023 article R 243-59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations ' régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS' et l'étendue de l'obligation en indiquant le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées.



La contrainte fait référence à la mise en demeure et le montant réclamé par la contrainte est identique à celle-ci de sorte qu'aucun doute n'est laissé à la société sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation.



Dès lors, ni la mise en demeure ni la contrainte n'encourent la nullité pour défaut de motivation, et l'exception est écartée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



** sur le défaut d'habilitation et d'assermentation de l'agent de contrôle

Aux termes de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce

« Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. »



La société soutient que l'URSSAF ne démontre pas que l'inspecteur du recouvrement ayant effectué le contrôle est assermenté.



L' URSSAF indique qu'elle a communiqué l'agrément et la prestation de serment de Mme [H] et que le tribunal a constaté qu'elle était régulièrement assermentée et agrée par le directeur de l' [2] à compter du 24 septembre 2018.



Or, l'Urssaf justifie par la décision d'agrément définitif que l'agent du recouvrement opérant le redressement contesté, a été agréé par l'[3] en qualité d'inspecteur du recouvrement à compter du 7 novembre 2018, mais également qu'il a prêté serment, le 27 décembre 2017 devant le tribunal d'instance de Marseille , 'je jure de bien et fidélement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice' (pièces 8 ) .



Aussi, l'inspecteur du recouvrement étant assermenté et habilité, le moyen soulevé à ce titre par la société est inopérant et sa demande de nullité est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



** sur l'absence d'identification du signataire de la mise en demeure et de la contrainte

Aux termes de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.



La société soutient que l'URSSAF a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 précité dans la mesure où la mise en demeure du 22 août 2023 ne mentionne pas l'identité du signataire ainsi que la qualité exacte du signataire n'est pas précisée dans la contrainte du 31 octobre 2023.



Elle cite également la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation qui considère que ces mentions constituent une fomalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité.



L 'URSSAF soutient que l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que l'organisme de recouvrement est précisé sur ladite mise en demeure et que cette exigence n'est frappée d'aucune sanction.



C'est, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que l'omission des mentions exigées par l'article L 212-1 précité n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que ladite mise en demeure mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise.



Par ailleurs, la signature et le nom du directeur de l'organisme de recouvrement figurent sur la contrainte de sorte que la demande de nullité à ce titre est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



** sur l'absence de proposition d'entretien de fin de contrôle 

La société reproche à l' URSSAF de ne pas avoir proposé un entretien de fin de contrôle ce qui vicie la procédure de contrôle.



L'URSSAF réplique que les dispositions relative à l'entretien s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023 ce qui n'est pas le cas en l'espèce et aucune sanction n'est encourue pour défaut d'entretien de fin de contrôle.



La cour retient que la tenue d'un entretien de fin de contrôle est une faculté et non une obligation de l'organisme, contrairement à ce que soutient la société, dont l'absence n'est en outre pas sanctionnée par la nullité du contrôle.



Ce moyen sera rejeté.



* sur l'absence de communication du rapport de contrôle 

Aux termes de l'art R 243-59, IV, à l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.



La société sollicite la communication du rapport de contrôle. Elle soutient que ce rapport de contrôle doit être qualifié de document administratif au sens de l'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et doit en conséquence, lui être communiqué afin de garantir la conformité de l'ensemble de la procédure de recouvrement et d'une façon plus générale le droit du cotisant à un procès équitable conformément à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.



L'URSSAF réplique que le rapport de contrôle n'est pas un document destiné à la personne contrôlée mais un document purement interne, qu'il n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle



Contrairement aux allégations de l'appelante, le procès-verbal de contrôle, qui est effectivement un document interne à l'organisme de recouvrement, n'a pas à être communiqué au cotisant, étant observé que ce document ne constitue pas au sens des dispositions de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision de l'organisme.



Il ne peut être considéré que l'absence de communication de ce document fasse grief dés lors que la lettre d'observations détaille effectivement, pour chaque chef de redressement examiné, à la fois les éléments de droit et de fait pris en considération, les constatations des inspecteurs du recouvrement, et synthétise dans un tableau synoptique la nature des cotisations objets de chaque chef de redressement, la catégorie de personnel concernée, l'assiette, le taux applicable, l'année et le montant des cotisations et également qu'elle ne porte pas atteinte à un procès équitable.



En conséquence, l'URSSAF n'ayant aucune obligation de communiquer le rapport de contrôle, la demande de la société est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.2. Sur le bien fondé de la contrainte



Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce chef, les parties ne contestant pas le bien fondé de la créance et son montant fixé par les premiers juges.



2. Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.



La société est condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu à hauteur d'appel de faire droit à la demande de la société concernant les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, 



Confirme le jugement du 15 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour;



Y ajoutant



Rejette les autres demandes de la la société [1],



Condamne la société [1] aux dépens d'appel, 



Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme 

de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 31 AOÛT 2026



N°2026/525





Rôle N° RG 25/01213 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJVO







S.A.R.L. [1]





C/



URSSAF PACA

























Copie exécutoire délivrée 

le: 

à :



Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON



URSSAF PACA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04752.





APPELANTE



S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [V] [S] en vertu d'un pouvoir spécial









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere



Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.





Les parties ont été informées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, délibéré prorogé au 31 Août 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

 





*-*-*-*-*

























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société [1] ( la société ) a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation relative aux cotisations et contributions obligatoires à l'issue duquel l'union de recouvrement des cotisations et des allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur ( URSSAF PACA) lui a délivré une lettre d'observations, le 10 mai 2023, pour trois chefs de redressement pour les années de 2020 à 2022 puis une mise en demeure, le 22 août 2023, portant sur la somme de 30 442 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues.



Par acte du 6 novembre 2023, l'URSSAF PACA a fait signifier à la société, une contrainte émise le 31 octobre 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 30 442 euros correspondant aux cotisations dues pour les années 2020, 2021 et 2022.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 novembre 2023, la société a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.



Par jugement rendu le 15 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- déclaré recevable l'opposition formée le 9 novembre 2023 par la société à une contrainte décernée le 31 octobre 2023 et signi'ée le 6 novembre 2023 d'un montant de 30.442 € au titre des cotisations pour les années 2020 à 2022, 

- validé ladite contrainte, 

- condamné la société à verser à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens ainsi qu'aux frais de signi'cation de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.



Le tribunal a en effet considéré que :

- la mise en demeure du 22 août 2023 est suffisamment motivée dans la mesure où la mention ' régime général' est suffisante pour connaître la nature des cotisations, la mise en demeure renvoyant à la lettre d'observations laquelle détaille chaque cotisation due au titre du régime général ou non, 

- la contrainte du 31 octobe 2023 est également suffisamment motivée mentionnant le montant et le motif de cotisations , ainsi que la référence à la mise en demeure, 

- l' URSSAF justifie par la production du serment et de la décision d'agrément de Mme [H] qui a procédé au contrôle qu'elle était régulièrement assermentée et agrée de sorte qu'aucune nullité des opérations de contrôle n'est encourue de ce chef,

- l'omission de l'identité du signataire de la mise en demeure n'affecte pas la validité de l'acte dès lors que celui-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, et la société ne justifie d'aucun grief, 

- l'absence de transmission du rapport de contrôle n'encourt aucune nullité dans la mesure où la société n'a invoqué aucun grief, 

- la contrainte est valide puisque la société n'apporte aucun élément remettant en cause le bien fondé de celle-ci.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 février 2025, la société a relevé appel du jugement. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- invalider la contrainte 

- déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière,

- en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. 



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société à lui payer la somme de 

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la société les entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signi'cation de la contrainte en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. 



Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.





MOTIVATION 



1. Sur la contrainte



1.1 sur les exceptions de nullité 



** sur le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte

Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.



Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n'a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.



La société soutient que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisament motivées dans la mesure où la nature des cotisations est imprécise en mentionnant 'régime général', qu'aucun calcul n'est présenté et que la référence à la lettre d'observations imprécise ne permet pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation.



L' URSSAF rétorque que aussi bien la mise en demeure que la contrainte indiquent la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de la société dans la mesure où la mise en demeure se réfère à la lettre d'observations qui précise de manière détaillée la nature de chacune des cotisations redressées, le calcul de chacune d'elles avec le taux appliqué et la contrainte se référe à la mise en demeure au contrôle .



La cour constate, que la mise en demeure du 22 août 2023 précise le motif du redressement ' contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 10 mai 2023 article R 243-59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations ' régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS' et l'étendue de l'obligation en indiquant le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées.



La contrainte fait référence à la mise en demeure et le montant réclamé par la contrainte est identique à celle-ci de sorte qu'aucun doute n'est laissé à la société sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation.



Dès lors, ni la mise en demeure ni la contrainte n'encourent la nullité pour défaut de motivation, et l'exception est écartée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



** sur le défaut d'habilitation et d'assermentation de l'agent de contrôle

Aux termes de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce

« Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. »



La société soutient que l'URSSAF ne démontre pas que l'inspecteur du recouvrement ayant effectué le contrôle est assermenté.



L' URSSAF indique qu'elle a communiqué l'agrément et la prestation de serment de Mme [H] et que le tribunal a constaté qu'elle était régulièrement assermentée et agrée par le directeur de l' [2] à compter du 24 septembre 2018.



Or, l'Urssaf justifie par la décision d'agrément définitif que l'agent du recouvrement opérant le redressement contesté, a été agréé par l'[3] en qualité d'inspecteur du recouvrement à compter du 7 novembre 2018, mais également qu'il a prêté serment, le 27 décembre 2017 devant le tribunal d'instance de Marseille , 'je jure de bien et fidélement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice' (pièces 8 ) .



Aussi, l'inspecteur du recouvrement étant assermenté et habilité, le moyen soulevé à ce titre par la société est inopérant et sa demande de nullité est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



** sur l'absence d'identification du signataire de la mise en demeure et de la contrainte

Aux termes de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.



La société soutient que l'URSSAF a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 précité dans la mesure où la mise en demeure du 22 août 2023 ne mentionne pas l'identité du signataire ainsi que la qualité exacte du signataire n'est pas précisée dans la contrainte du 31 octobre 2023.



Elle cite également la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation qui considère que ces mentions constituent une fomalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité.



L 'URSSAF soutient que l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que l'organisme de recouvrement est précisé sur ladite mise en demeure et que cette exigence n'est frappée d'aucune sanction.



C'est, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que l'omission des mentions exigées par l'article L 212-1 précité n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que ladite mise en demeure mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise.



Par ailleurs, la signature et le nom du directeur de l'organisme de recouvrement figurent sur la contrainte de sorte que la demande de nullité à ce titre est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



** sur l'absence de proposition d'entretien de fin de contrôle 

La société reproche à l' URSSAF de ne pas avoir proposé un entretien de fin de contrôle ce qui vicie la procédure de contrôle.



L'URSSAF réplique que les dispositions relative à l'entretien s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023 ce qui n'est pas le cas en l'espèce et aucune sanction n'est encourue pour défaut d'entretien de fin de contrôle.



La cour retient que la tenue d'un entretien de fin de contrôle est une faculté et non une obligation de l'organisme, contrairement à ce que soutient la société, dont l'absence n'est en outre pas sanctionnée par la nullité du contrôle.



Ce moyen sera rejeté.



* sur l'absence de communication du rapport de contrôle 

Aux termes de l'art R 243-59, IV, à l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.



La société sollicite la communication du rapport de contrôle. Elle soutient que ce rapport de contrôle doit être qualifié de document administratif au sens de l'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et doit en conséquence, lui être communiqué afin de garantir la conformité de l'ensemble de la procédure de recouvrement et d'une façon plus générale le droit du cotisant à un procès équitable conformément à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.



L'URSSAF réplique que le rapport de contrôle n'est pas un document destiné à la personne contrôlée mais un document purement interne, qu'il n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle



Contrairement aux allégations de l'appelante, le procès-verbal de contrôle, qui est effectivement un document interne à l'organisme de recouvrement, n'a pas à être communiqué au cotisant, étant observé que ce document ne constitue pas au sens des dispositions de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision de l'organisme.



Il ne peut être considéré que l'absence de communication de ce document fasse grief dés lors que la lettre d'observations détaille effectivement, pour chaque chef de redressement examiné, à la fois les éléments de droit et de fait pris en considération, les constatations des inspecteurs du recouvrement, et synthétise dans un tableau synoptique la nature des cotisations objets de chaque chef de redressement, la catégorie de personnel concernée, l'assiette, le taux applicable, l'année et le montant des cotisations et également qu'elle ne porte pas atteinte à un procès équitable.



En conséquence, l'URSSAF n'ayant aucune obligation de communiquer le rapport de contrôle, la demande de la société est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.2. Sur le bien fondé de la contrainte



Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce chef, les parties ne contestant pas le bien fondé de la créance et son montant fixé par les premiers juges.



2. Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.



La société est condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu à hauteur d'appel de faire droit à la demande de la société concernant les frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, 



Confirme le jugement du 15 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour;



Y ajoutant



Rejette les autres demandes de la la société [1],



Condamne la société [1] aux dépens d'appel, 



Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme 

de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code des relations entre le public et l'administration 300-2, code de la securite sociale L243-9, code des relations entre le public et l'administration L300-2, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale R244-1, code penal 226-13, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:42:04.644Z.