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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 26 août 2026, n° 24/03347

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :





Vu le jugement du 6 août 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Saverne, qui a':



'Condamné Mme [T] [K] veuve [D] à payer à Me [R], de la SELARL MJ AIR es qualités de liquidateur de la Sarlu FTP la somme de 47'468,29 € portant intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la demande

Débouté Me [R], de la SELARL MJ AIR, es qualités du surplus de sa demande';

Condamné Mme [K] au paiement d'une indemnité de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamné Mme [K] aux dépens'

Ordonné l'exécution provisoire'du présent jugement.'



Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [K] effectuée le 12 septembre 2024 par voie électronique,



Vu la constitution d'intimée de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, effectuée le 5 décembre 2024 par voie électronique,



Vu les dernières conclusions de Mme [T] [K] du 10 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':



'DECLARER l'appel formé par Mme [C] recevable et bien fondé ;



Y faisant droit,



INFIRMER le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de 

Saverne le 6 août 2024 en ce qu'il 

- a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription

- a condamné Mme [C] à payer à Me [R] ès qualité de liquidateur de la société FTP la somme de 47.468,29 euros, 1 000 euros d'article 700 outre les dépens

- et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, au titre de l'article 700 et des dépens.



ET STATUANT A NOUVEAU,



DIRE ET JUGER prescrite l'action engagée à l'encontre de Mme [C] par la partie adverse



DECLARER en tout état de cause la partie adverse mal fondée en ses demandes, appel 

incident, fins et conclusions ; L'en DEBOUTER ;



La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;



Subsidiairement, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



CONDAMNER la partie adverse aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, 

ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.'



Vu les dernières conclusions de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, du 5 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':



'DECLARER l'appel de Madame [T] [O] mal fondé.



LE REJETER



DECLARER l`appel incident de la SELARL MJ AIR, représentée par Maître [M] [R], recevable et bien fondé.



Y faisant droit,



INFIRMER le Jugement du 06 août 2004 en tant qu'il condamne Madame [T] [O] veuve [D] à payer à Maître [R] de la SELARL MJ AIR ès qualité de liquidateur de la SARLU FTP la somme de 47.468,29€ portant intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la demande seulement, et déboute Maître [R] de la SELARL MJ AIR ès qualité, du surplus de sa demande.



Statuant à nouveau



CONDAMNER Madame [T] [O] veuve [D] à payer à la SELARL MJ AIR représentée par Maître [R] ès qualité de liquidateur de la SARLU FTP la somme de 55.765,85€ avec les intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation du 18 mars 2019.



JUGER que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil.



CONDAMNER Madame [T] [O] aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à une indemnité de 3000€ au titre de l'Article 700.



DEBOUTER Madame [T] [O] de toutes conclusions plus amples ou contraires.'



Vu l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2026,



Vu l'audience du 15 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée,



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la prescription de la demande formée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP :



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.





L'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.



Il résulte de l'article 2242 du code civil que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



Sur le point de départ du délai de prescription, la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Com, n°18-25.036), que l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée. 



La Cour de Cassation a ensuite indiqué, dans un arrêt rendu le 19 mai 2021 (Civ.1, n°20-12.520),'que'si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en 'uvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action.



Elle a ainsi considéré dans l'espèce jugée que l'application de la jurisprudence nouvelle à l'instance aboutirait à priver une société, qui n'avait pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, de sorte qu'il était justifié de faire exception au principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle, en prenant en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription.



En l'espèce, la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, sollicite le paiement des factures':



- 1403010 du 19 mars 2014 d'un montant de 5 434,58 € TTC,

- 1408016 du 14 août 2014 d'un montant de 5 452,93 € TTC,

- 1412027 du 9 décembre 2014 d'un montant de 3 739,20 € TTC,

- 1503001 du 12 mars 2015 d'un montant de 10 197,96 € TTC,

- 1508015 du 13 aout 2015 d'un montant de 10 573,98 € TTC,

- 1512007 du 1er décembre 2015 d'un montant de 3 322,43 € TTC,

- 1512011 du 16 décembre 2015 d'un montant de 12 069,64 € TTC,

- 1601006 du 13 janvier 2016 d'un montant de 8 297,56 € TTC,

- 1606004 du 16 juin 2016 d'un montant de 908,17 € TTC,

Soit 59 996,45 € TTC.



Mme [T] [K] considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'aucune prescription n'était encourue, en prenant pour point de départ du délai de prescription la date d'émission des factures.



Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service, de sorte qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelante, il y a lieu de considérer que tel a été le cas en l'espèce.



D'autre part, à supposer que l'exécution des travaux ait été antérieure au 18 mars 2014, l'application de la jurisprudence nouvelle à l'instance aboutirait à priver la société FTP, qui n'avait pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, de sorte qu'il est justifié de faire exception au principe de l'application immédiate de la nouvelle jurisprudence, en prenant en compte la date d'établissement des factures comme constituant le point de départ de la prescription. 



Enfin, dans le cadre de la présente instance, Mme [T] [K] vient aux droits de M. [F] [D], de sorte que l'assignation délivrée par la SARL FTP à ce dernier, par acte d'huissier du 18 mars 2019, a régulièrement interrompu la prescription. 



Pour ces motifs, la demande de Mme [T] [K] tendant à faire déclarer la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, irrecevable en ses prétentions sera rejetée.



Sur les sommes dues au titre des factures'émises par la SARL FTP :



L'article 1315 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il résulte de l'article 1998 du code civil que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances, auxquelles le mandant n'est pas complètement étranger, autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Com, 29 juin 2022, n°20-16.035).



En l'espèce, afin de rapporter la preuve de sa créance, la SARL FTP produit':



- La facture n°1403010 établie le 19 mars 2014 et mentionnant, au titre des réparations, 'casse transmission vers pont arrière' pour un montant de 5'434,58 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 6 février 2014 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'casse transmission vers pont arrière', avec la signature du client,

- La facture n°1408016 établie le 14 août 2014 et mentionnant au titre des réparations 'réparation treuil adler' pour un montant de 5'452,93 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 1er août 2014 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation du double treuil adler suite à panne en forêt, remplacement d'un câble de commande et d'un tuyau', avec la signature du client,

- La facture n°1412027 établie le 9 décembre 2014 et mentionnant au titre des réparations 'réparation joint du blocage pont arrière' pour un montant de 3'739,20 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 13 novembre 2014 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation joint du blocage du pont arrière avec roulements et dépose et repose', avec la signature du client ;

- La facture n°1203001 établie le 12 mars 2015 et mentionnant au titre des réparations 'réparation réducteur arrière 540 B' pour un montant de 10'197,96 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 11 février 2015 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur le 'démontage du pont arrière et remplacement du réducteur cassé, pignon, roulement etc, avec dépose et repose du pont', avec la signature du client,

- La facture n°1508015 établie le 13 août 2015 et mentionnant au titre des réparations 'réparation pont arrière cat 515, modification hydraulique cat 515', pour un montant de 10'573,98 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 6 juillet 2015 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation du pont arrière (le pont a une grande fuite interne), modification du circuit hydraulique de la machine pour la grue et le treuil', avec la signature du client,



- La facture n°1512007 établie le 1er décembre 2015 et mentionnant au titre des réparations 'fourniture pièces diverses' pour un montant de 3'322,43 € TTC,

- La facture n°1512011 établie le 16 décembre 2015 et mentionnant au titre des réparations 'réparation frein de park 640D' pour un montant de 12'069,64 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 20 novembre 2015 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation du frein de parking qui ne freine plus avec remplacement de toutes les pièces nécessaires', avec la signature du client,

- La facture n°1601006 établie le 13 janvier 2016 et mentionnant au titre des réparations 'réparation suite à casse châssis arrière 640D' pour un montant de 8'297,56 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 19 décembre 2015 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation suite à casse sur châssis arrière et rénovation de la machine, vidange de la machine et remplacement des filtres', avec la signature du client,

- La facture n°1606004 établie le 16 juin 2016 et mentionnant au titre des réparations 'réparation pompe à eau 640 D' pour un montant de 908,17 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 16 juin 2016 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation de la pompe à eau', avec la signature du client,

- Une attestation de témoin établie par M. [V] [Q], qui indique avoir travaillé au sein de l'établissement [D] et être un ami de la famille et qui atteste que l'établissement [D] faisait, entre 2005 et 2018, régulièrement réparer leurs machines par la société FTP et précise que ces dernières étaient apportées et récupérées par M. [F] [D], fils et M. [M] [D] et salarié des établissements [D],

- Une seconde attestation de témoin établie par M. [V] [Q], aux termes de laquelle ce dernier indique'avoir assisté, lors de ses activités au sein des établissements [D], à des visites de M. [M] [D] dans les locaux de la société FTP, pour les réparations des engins forestiers'; il précise que M. [M] [D] était informé des réparations, avait conscience de leur prix et donnait son accord verbal à la société FTP,

- Un chèque émis par la SARL American Forest, dont le gérant est M. [F] [D], qui a acquis le fond de commerce de son père le 9 janvier 2016, avec effet au 1er janvier 2016.



La cour partage l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont écarté la facture n°1512007, car non étayée par un bon de commande ou d'autres pièces.



Pour le surplus, il résulte de la comparaison entre le chèque produit et les bons de commande, que ces derniers ont été signés par M. [F] [D], fils de M. [M] [D], qui travaillait au sein des établissements [D]. 



Ainsi, la société FTP pouvait légitimement croire que M. [F] [D] avait le pouvoir d'engager M. [M] [D], gérant des établissements [D]. 



Sur le prix, un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise (Civ. 1, 20 février 1996, n°98-17.560) et en l'espèce, Mme [T] [K] ne démontre pas que les prix fixés, qui apparaissent cohérents avec les prestations effectivement réalisées, ne correspondent pas au prix du marché.



Enfin, concernant la facture n° 1601006 du 13 janvier 2016 qui a été écartée par les premiers juges, en ce que M. [M] [D] a cédé son fonds de commerce par acte du 9 janvier 2016 à effet au 1er janvier 2016, la cour relève qu'elle concerne des prestations commandées le 19 décembre 2015, soit antérieurement à la cession du fonds, de sorte que son paiement incombe à Mme [T] [K], venant aux droits de M. [M] [D].

Dispositif

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [T] [K] à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, la somme de 55 765,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation du 18 mars 2019.



La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [T] [K] :



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, en l'absence de faute de la société FTP, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [T] [K] sera rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Succombant pour l'essentiel, Mme [T] [K] sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.



L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de Mme [T] [K] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.





P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Infirme le jugement rendu le 6 août 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Saverne en ce qu'il a condamné Mme [T] [K] veuve [D] à payer à Me [R], de la SELARL MJ Air, es qualités de liquidateur de la SARL FTP, la somme de 47'468,29 €, portant intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023'et débouté Me [R], de la SELARL MJ Air, es qualités, du surplus de sa demande,



Le confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant':



Déclare la demande présentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP recevable,



Condamne Mme [T] [K] à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, la somme de 55'765,85 €, portant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019,



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Déboute Mme [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts,



Condamne Mme [T] [K] aux dépens de la procédure d'appel,







Condamne Mme [T] [K] à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Mme [T] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Le cadre greffier : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 347/26

























Copie exécutoire à



- Me Mathilde SEILLE



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY





Le 26.08.2026



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 26 Août 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03347 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMCH



Décision déférée à la Cour : 06 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



Madame [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour 



INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :



S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [M] [R], mandataire judiciaire, liquidateur de la SARL FTP, en liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :





Vu le jugement du 6 août 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Saverne, qui a':



'Condamné Mme [T] [K] veuve [D] à payer à Me [R], de la SELARL MJ AIR es qualités de liquidateur de la Sarlu FTP la somme de 47'468,29 € portant intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la demande

Débouté Me [R], de la SELARL MJ AIR, es qualités du surplus de sa demande';

Condamné Mme [K] au paiement d'une indemnité de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamné Mme [K] aux dépens'

Ordonné l'exécution provisoire'du présent jugement.'



Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [K] effectuée le 12 septembre 2024 par voie électronique,



Vu la constitution d'intimée de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, effectuée le 5 décembre 2024 par voie électronique,



Vu les dernières conclusions de Mme [T] [K] du 10 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':



'DECLARER l'appel formé par Mme [C] recevable et bien fondé ;



Y faisant droit,



INFIRMER le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de 

Saverne le 6 août 2024 en ce qu'il 

- a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription

- a condamné Mme [C] à payer à Me [R] ès qualité de liquidateur de la société FTP la somme de 47.468,29 euros, 1 000 euros d'article 700 outre les dépens

- et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, au titre de l'article 700 et des dépens.



ET STATUANT A NOUVEAU,



DIRE ET JUGER prescrite l'action engagée à l'encontre de Mme [C] par la partie adverse



DECLARER en tout état de cause la partie adverse mal fondée en ses demandes, appel 

incident, fins et conclusions ; L'en DEBOUTER ;



La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;



Subsidiairement, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



CONDAMNER la partie adverse aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, 

ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.'



Vu les dernières conclusions de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, du 5 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':



'DECLARER l'appel de Madame [T] [O] mal fondé.



LE REJETER



DECLARER l`appel incident de la SELARL MJ AIR, représentée par Maître [M] [R], recevable et bien fondé.



Y faisant droit,



INFIRMER le Jugement du 06 août 2004 en tant qu'il condamne Madame [T] [O] veuve [D] à payer à Maître [R] de la SELARL MJ AIR ès qualité de liquidateur de la SARLU FTP la somme de 47.468,29€ portant intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la demande seulement, et déboute Maître [R] de la SELARL MJ AIR ès qualité, du surplus de sa demande.



Statuant à nouveau



CONDAMNER Madame [T] [O] veuve [D] à payer à la SELARL MJ AIR représentée par Maître [R] ès qualité de liquidateur de la SARLU FTP la somme de 55.765,85€ avec les intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation du 18 mars 2019.



JUGER que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil.



CONDAMNER Madame [T] [O] aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à une indemnité de 3000€ au titre de l'Article 700.



DEBOUTER Madame [T] [O] de toutes conclusions plus amples ou contraires.'



Vu l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2026,



Vu l'audience du 15 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée,



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.





MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la prescription de la demande formée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP :



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.





L'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.



Il résulte de l'article 2242 du code civil que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



Sur le point de départ du délai de prescription, la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Com, n°18-25.036), que l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée. 



La Cour de Cassation a ensuite indiqué, dans un arrêt rendu le 19 mai 2021 (Civ.1, n°20-12.520),'que'si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en 'uvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action.



Elle a ainsi considéré dans l'espèce jugée que l'application de la jurisprudence nouvelle à l'instance aboutirait à priver une société, qui n'avait pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, de sorte qu'il était justifié de faire exception au principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle, en prenant en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription.



En l'espèce, la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, sollicite le paiement des factures':



- 1403010 du 19 mars 2014 d'un montant de 5 434,58 € TTC,

- 1408016 du 14 août 2014 d'un montant de 5 452,93 € TTC,

- 1412027 du 9 décembre 2014 d'un montant de 3 739,20 € TTC,

- 1503001 du 12 mars 2015 d'un montant de 10 197,96 € TTC,

- 1508015 du 13 aout 2015 d'un montant de 10 573,98 € TTC,

- 1512007 du 1er décembre 2015 d'un montant de 3 322,43 € TTC,

- 1512011 du 16 décembre 2015 d'un montant de 12 069,64 € TTC,

- 1601006 du 13 janvier 2016 d'un montant de 8 297,56 € TTC,

- 1606004 du 16 juin 2016 d'un montant de 908,17 € TTC,

Soit 59 996,45 € TTC.



Mme [T] [K] considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'aucune prescription n'était encourue, en prenant pour point de départ du délai de prescription la date d'émission des factures.



Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service, de sorte qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelante, il y a lieu de considérer que tel a été le cas en l'espèce.



D'autre part, à supposer que l'exécution des travaux ait été antérieure au 18 mars 2014, l'application de la jurisprudence nouvelle à l'instance aboutirait à priver la société FTP, qui n'avait pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, de sorte qu'il est justifié de faire exception au principe de l'application immédiate de la nouvelle jurisprudence, en prenant en compte la date d'établissement des factures comme constituant le point de départ de la prescription. 



Enfin, dans le cadre de la présente instance, Mme [T] [K] vient aux droits de M. [F] [D], de sorte que l'assignation délivrée par la SARL FTP à ce dernier, par acte d'huissier du 18 mars 2019, a régulièrement interrompu la prescription. 



Pour ces motifs, la demande de Mme [T] [K] tendant à faire déclarer la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, irrecevable en ses prétentions sera rejetée.



Sur les sommes dues au titre des factures'émises par la SARL FTP :



L'article 1315 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il résulte de l'article 1998 du code civil que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances, auxquelles le mandant n'est pas complètement étranger, autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Com, 29 juin 2022, n°20-16.035).



En l'espèce, afin de rapporter la preuve de sa créance, la SARL FTP produit':



- La facture n°1403010 établie le 19 mars 2014 et mentionnant, au titre des réparations, 'casse transmission vers pont arrière' pour un montant de 5'434,58 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 6 février 2014 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'casse transmission vers pont arrière', avec la signature du client,

- La facture n°1408016 établie le 14 août 2014 et mentionnant au titre des réparations 'réparation treuil adler' pour un montant de 5'452,93 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 1er août 2014 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation du double treuil adler suite à panne en forêt, remplacement d'un câble de commande et d'un tuyau', avec la signature du client,

- La facture n°1412027 établie le 9 décembre 2014 et mentionnant au titre des réparations 'réparation joint du blocage pont arrière' pour un montant de 3'739,20 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 13 novembre 2014 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation joint du blocage du pont arrière avec roulements et dépose et repose', avec la signature du client ;

- La facture n°1203001 établie le 12 mars 2015 et mentionnant au titre des réparations 'réparation réducteur arrière 540 B' pour un montant de 10'197,96 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 11 février 2015 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur le 'démontage du pont arrière et remplacement du réducteur cassé, pignon, roulement etc, avec dépose et repose du pont', avec la signature du client,

- La facture n°1508015 établie le 13 août 2015 et mentionnant au titre des réparations 'réparation pont arrière cat 515, modification hydraulique cat 515', pour un montant de 10'573,98 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 6 juillet 2015 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation du pont arrière (le pont a une grande fuite interne), modification du circuit hydraulique de la machine pour la grue et le treuil', avec la signature du client,



- La facture n°1512007 établie le 1er décembre 2015 et mentionnant au titre des réparations 'fourniture pièces diverses' pour un montant de 3'322,43 € TTC,

- La facture n°1512011 établie le 16 décembre 2015 et mentionnant au titre des réparations 'réparation frein de park 640D' pour un montant de 12'069,64 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 20 novembre 2015 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation du frein de parking qui ne freine plus avec remplacement de toutes les pièces nécessaires', avec la signature du client,

- La facture n°1601006 établie le 13 janvier 2016 et mentionnant au titre des réparations 'réparation suite à casse châssis arrière 640D' pour un montant de 8'297,56 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 19 décembre 2015 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation suite à casse sur châssis arrière et rénovation de la machine, vidange de la machine et remplacement des filtres', avec la signature du client,

- La facture n°1606004 établie le 16 juin 2016 et mentionnant au titre des réparations 'réparation pompe à eau 640 D' pour un montant de 908,17 € TTC, accompagnée d'un ordre de réparation du 16 juin 2016 établi au nom de l'entreprise [D] [M] et Fils, portant sur la 'réparation de la pompe à eau', avec la signature du client,

- Une attestation de témoin établie par M. [V] [Q], qui indique avoir travaillé au sein de l'établissement [D] et être un ami de la famille et qui atteste que l'établissement [D] faisait, entre 2005 et 2018, régulièrement réparer leurs machines par la société FTP et précise que ces dernières étaient apportées et récupérées par M. [F] [D], fils et M. [M] [D] et salarié des établissements [D],

- Une seconde attestation de témoin établie par M. [V] [Q], aux termes de laquelle ce dernier indique'avoir assisté, lors de ses activités au sein des établissements [D], à des visites de M. [M] [D] dans les locaux de la société FTP, pour les réparations des engins forestiers'; il précise que M. [M] [D] était informé des réparations, avait conscience de leur prix et donnait son accord verbal à la société FTP,

- Un chèque émis par la SARL American Forest, dont le gérant est M. [F] [D], qui a acquis le fond de commerce de son père le 9 janvier 2016, avec effet au 1er janvier 2016.



La cour partage l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont écarté la facture n°1512007, car non étayée par un bon de commande ou d'autres pièces.



Pour le surplus, il résulte de la comparaison entre le chèque produit et les bons de commande, que ces derniers ont été signés par M. [F] [D], fils de M. [M] [D], qui travaillait au sein des établissements [D]. 



Ainsi, la société FTP pouvait légitimement croire que M. [F] [D] avait le pouvoir d'engager M. [M] [D], gérant des établissements [D]. 



Sur le prix, un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise (Civ. 1, 20 février 1996, n°98-17.560) et en l'espèce, Mme [T] [K] ne démontre pas que les prix fixés, qui apparaissent cohérents avec les prestations effectivement réalisées, ne correspondent pas au prix du marché.



Enfin, concernant la facture n° 1601006 du 13 janvier 2016 qui a été écartée par les premiers juges, en ce que M. [M] [D] a cédé son fonds de commerce par acte du 9 janvier 2016 à effet au 1er janvier 2016, la cour relève qu'elle concerne des prestations commandées le 19 décembre 2015, soit antérieurement à la cession du fonds, de sorte que son paiement incombe à Mme [T] [K], venant aux droits de M. [M] [D].



En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [T] [K] à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, la somme de 55 765,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation du 18 mars 2019.



La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [T] [K] :



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, en l'absence de faute de la société FTP, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [T] [K] sera rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Succombant pour l'essentiel, Mme [T] [K] sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.



L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de Mme [T] [K] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.





P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Infirme le jugement rendu le 6 août 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Saverne en ce qu'il a condamné Mme [T] [K] veuve [D] à payer à Me [R], de la SELARL MJ Air, es qualités de liquidateur de la SARL FTP, la somme de 47'468,29 €, portant intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023'et débouté Me [R], de la SELARL MJ Air, es qualités, du surplus de sa demande,



Le confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant':



Déclare la demande présentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP recevable,



Condamne Mme [T] [K] à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, la somme de 55'765,85 €, portant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019,



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Déboute Mme [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts,



Condamne Mme [T] [K] aux dépens de la procédure d'appel,







Condamne Mme [T] [K] à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur de la SARL FTP, la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Mme [T] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Le cadre greffier : le Président :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1315, code civil 2242, code civil 1998, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:35:02.476Z.