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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, JCP CTX GENERAL, 1 juillet 2026, n° 25/00224

Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé les 26 et 27 juillet 2022 prenant effet le 3 août 2022, la SCI DCAA La Madeleine a donné à bail à M. [C] [B] un logement meublé situé [Adresse 5] à Marseille, moyennant un loyer mensuel, indexé, de 990 euros, outre une provision de 20 euros par mois pour l’eau, la somme de 30 euros par mois pour l’abonnement internet et un forfait nettoyage de 100 euros au départ.

M. [K] [B] s’est porté caution solidaire pour la durée initiale d’un an et ses éventuels renouvellements, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2025 pour un montant maximum de 37.440 euros par acte signé les 26 et 27 juillet 2022.

L’état des lieux de sortie a été établi le 8 août 2024.

Suivant courrier daté du 14 août 2024, la SCI a indiqué à M. [C] [B] qu’elle conservait le dépôt de garantie de 1.980 euros en raison d’impayés de loyer ou charges et de dégradations locatives et qu’il lui était redevable de la somme de 11.937,17 euros au titre des frais de remise en état du logement.

Par actes délivrés le 16 juillet 2025, la SCI a fait assigner MM. [C] et [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban.

Après quatre renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 4 mai 2026, en présence de la SCI, représentée par son conseil, et de MM. [B], représentés par leur conseil.

La SCI sollicite, au visa de “la loi du 6 juillet 1989” et des articles 1730 et suivants du code civil:
- le rejet des demandes de MM. [B] ;
- la condamnation in solidum de MM. [B] au paiement des sommes suivantes :
- 11.937,17 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives;
- 1.641,98 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers du 9 août au 4 octobre 2024 ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MM. [B] demande à la juridiction de :
- rejeter les demandes de la SCI ;
- condamner la SCI aux dépens, ainsi qu’à payer à MM. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’en vertu de l’article R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour connaître du présent litige est celui du lieu où est situé le logement, soit celui du tribunal judiciaire de Marseille.

Cependant, s’agissant d’une procédure contentieuse et le défendeur étant comparant, la juridiction ne peut pas soulever d’office son incompétence territoriale.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SCI réclame la somme de 291,90 euros au titre du loyer et des charges dus pour la période du 1er au 8 août 2024.

Si MM. [B] concluent au rejet des demandes de la SCI, ils reconnaissent devoir cette somme qu’ils estiment devoir être déduite du dépôt de garantie de 1.980 euros conservé par le bailleur.

En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé, notamment :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Les états des lieux d’entrée et de sortie ont été rédigés sur un même document comportant des tableaux à double entrée avec deux colonnes, celle de gauche concernant l’état des lieux d’entrée et celle de droite, l’état des lieux de sortie.

Le document comporte les signatures du bailleur ou de son mandataire et du locataire, celui-ci ayant formulé des observations sur certains points décrits par le bailleur concernant l’état des lieux de sortie.

La juridiction ne comprend pas à quoi correspond la somme de 11.937,17 euros sollicitée par le bailleur, lequel n’a pas détaillé ce montant dans ses écritures.

En effet, le seul décompte détaillé pouvant être utilisé figure en pièce 6 et il mentionne une somme totale, dépôt de garantie de 1.980 euros déduit, de 11.106,13 euros, somme qui comprend les loyers et charges impayés susmentionnées et une régularisation pour l’eau.

Or, la SCI prétend obtenir la somme de 11.937,17 euros en sus de la conservation du dépôt de garantie de 1.980 euros, conservation que MM. [B] ne remettent d’ailleurs pas en cause puisqu’ils n’en réclament pas la restitution au-delà de la somme due pour le mois d’août 2024.

Il apparaît en outre que la SCI escompte que le juge compulse les dizaines de pages de factures produites en pièce 11 pour tenter d’identifier les articles concernés par le montant global figurant pour les différents postes, alors qu’il appartient au bailleur de démontrer que sa demande est fondée tant dans son principe que dans son montant.

En conséquence, ainsi que le permet l’article 446-3 du code de procédure civile, la SCI sera mise en demeure de fournir un décompte de la somme réclamée en détaillant le montant réclamé pour chaque poste avec le renvoi précis à la page du devis ou de la facture justifiant du montant réclamé après avoir numéroté chacune des pages.

Conformément aux articles 444 et 445 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats ;

Met en demeure la SCI DCAA La Madeleine de produire à l’audience renvoi un décompte de la somme de 11.937,17 euros en détaillant le montant réclamé pour chacun des postes figurant dans les lignes du document figurant en pièce 6 avec le renvoi précis pour chaque poste à la page du devis ou à la facture justifiant du montant réclamé après avoir numéroté chacune des pages;

Rappelle que conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile, faute pour la SCI de produire la pièce sollicitée, le juridiction pourra passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 9 novembre 2026 à 14 heures ;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 9 novembre 2026 à 14 heures ;

Réserve les dépens.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.


La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]



N° RG 25/00224
N° Portalis DB3C-W-B7J-ENM5


Minute : 238/2026


Code NAC : 5AA



JUGEMENT


Du : 01 Juillet 2026




S.C.I. DCAA LA MADELEINE

 

C/


[C] [B]

[K] [B]



Expédition revêtue de la 
formule exécutoire 
délivrée à :

- Me MARQUES (case palais)
- Me ROSSI (case palais)



Le : 1er/09/2026
JUGEMENT 
de réouverture des débats




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ;

Sous la présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Madame Elodie BASTOUIL, Greffier ; 
Après débats à l'audience du QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ; 



ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. DCAA LA MADELEINE
[Adresse 3]
[Localité 2]


représentée par Me Nathalie MARQUES, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE




ET :




DEFENDEURS :

Monsieur [C] [B]
né le 17 Décembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

et

Monsieur [K] [B]
né le 07 Octobre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentés par Me Isabelle ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE





 










EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé les 26 et 27 juillet 2022 prenant effet le 3 août 2022, la SCI DCAA La Madeleine a donné à bail à M. [C] [B] un logement meublé situé [Adresse 5] à Marseille, moyennant un loyer mensuel, indexé, de 990 euros, outre une provision de 20 euros par mois pour l’eau, la somme de 30 euros par mois pour l’abonnement internet et un forfait nettoyage de 100 euros au départ.

M. [K] [B] s’est porté caution solidaire pour la durée initiale d’un an et ses éventuels renouvellements, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2025 pour un montant maximum de 37.440 euros par acte signé les 26 et 27 juillet 2022.

L’état des lieux de sortie a été établi le 8 août 2024.

Suivant courrier daté du 14 août 2024, la SCI a indiqué à M. [C] [B] qu’elle conservait le dépôt de garantie de 1.980 euros en raison d’impayés de loyer ou charges et de dégradations locatives et qu’il lui était redevable de la somme de 11.937,17 euros au titre des frais de remise en état du logement.

Par actes délivrés le 16 juillet 2025, la SCI a fait assigner MM. [C] et [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban.

Après quatre renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 4 mai 2026, en présence de la SCI, représentée par son conseil, et de MM. [B], représentés par leur conseil.

La SCI sollicite, au visa de “la loi du 6 juillet 1989” et des articles 1730 et suivants du code civil:
- le rejet des demandes de MM. [B] ;
- la condamnation in solidum de MM. [B] au paiement des sommes suivantes :
- 11.937,17 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives;
- 1.641,98 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers du 9 août au 4 octobre 2024 ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MM. [B] demande à la juridiction de :
- rejeter les demandes de la SCI ;
- condamner la SCI aux dépens, ainsi qu’à payer à MM. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’en vertu de l’article R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour connaître du présent litige est celui du lieu où est situé le logement, soit celui du tribunal judiciaire de Marseille.

Cependant, s’agissant d’une procédure contentieuse et le défendeur étant comparant, la juridiction ne peut pas soulever d’office son incompétence territoriale.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SCI réclame la somme de 291,90 euros au titre du loyer et des charges dus pour la période du 1er au 8 août 2024.

Si MM. [B] concluent au rejet des demandes de la SCI, ils reconnaissent devoir cette somme qu’ils estiment devoir être déduite du dépôt de garantie de 1.980 euros conservé par le bailleur.

En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé, notamment :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Les états des lieux d’entrée et de sortie ont été rédigés sur un même document comportant des tableaux à double entrée avec deux colonnes, celle de gauche concernant l’état des lieux d’entrée et celle de droite, l’état des lieux de sortie.

Le document comporte les signatures du bailleur ou de son mandataire et du locataire, celui-ci ayant formulé des observations sur certains points décrits par le bailleur concernant l’état des lieux de sortie.

La juridiction ne comprend pas à quoi correspond la somme de 11.937,17 euros sollicitée par le bailleur, lequel n’a pas détaillé ce montant dans ses écritures.

En effet, le seul décompte détaillé pouvant être utilisé figure en pièce 6 et il mentionne une somme totale, dépôt de garantie de 1.980 euros déduit, de 11.106,13 euros, somme qui comprend les loyers et charges impayés susmentionnées et une régularisation pour l’eau.

Or, la SCI prétend obtenir la somme de 11.937,17 euros en sus de la conservation du dépôt de garantie de 1.980 euros, conservation que MM. [B] ne remettent d’ailleurs pas en cause puisqu’ils n’en réclament pas la restitution au-delà de la somme due pour le mois d’août 2024.

Il apparaît en outre que la SCI escompte que le juge compulse les dizaines de pages de factures produites en pièce 11 pour tenter d’identifier les articles concernés par le montant global figurant pour les différents postes, alors qu’il appartient au bailleur de démontrer que sa demande est fondée tant dans son principe que dans son montant.

En conséquence, ainsi que le permet l’article 446-3 du code de procédure civile, la SCI sera mise en demeure de fournir un décompte de la somme réclamée en détaillant le montant réclamé pour chaque poste avec le renvoi précis à la page du devis ou de la facture justifiant du montant réclamé après avoir numéroté chacune des pages.

Conformément aux articles 444 et 445 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats ;

Met en demeure la SCI DCAA La Madeleine de produire à l’audience renvoi un décompte de la somme de 11.937,17 euros en détaillant le montant réclamé pour chacun des postes figurant dans les lignes du document figurant en pièce 6 avec le renvoi précis pour chaque poste à la page du devis ou à la facture justifiant du montant réclamé après avoir numéroté chacune des pages;

Rappelle que conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile, faute pour la SCI de produire la pièce sollicitée, le juridiction pourra passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 9 novembre 2026 à 14 heures ;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 9 novembre 2026 à 14 heures ;

Réserve les dépens.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.


La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:53:05.213Z.