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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 3 juillet 2026, n° 25/08164

Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 276700028

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 Madame [J] [D] a fait assigner l'Office Public d'Habitations à loyer modéré, OPHEA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 1 542,94 euros en remboursement des avances sur charges non justifiées ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'elle était locataire avec son père, Monsieur [C] [D], selon bail d'habitation régularisé le 22 février 2019 d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], qu'un état des lieux de sortie a été effectué le 1er septembre 2022, que l'OPHEA lui a adressé des décomptes de charges comprenant notamment un poste chauffage et d'eau chaude. Elle soutient non seulement que ces décomptes comportent des irrégularités en l'absence de compteur mais qu'aucun décompte de charges n'a été versé au titre de l'année 2022 malgré ses demandes de justificatifs. Elle sollicite ainsi le remboursement des provisions sur charges au titre du chauffage sur le fondement de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] du 18 décembre 2024 et fait l'objet de 4 renvois à la demande des parties. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2025 à laquelle Madame [D] représentée de son conseil s'est référée aux termes de son assignation et à ses écritures du 3 mars 2025. L'OPHEA représenté de son conseil s'est référé à ses écritures du 22 janvier 2025 et du 31 mars 2025. Des écritures de Madame [D] datées du 1er avril 2025 ont été déposées le 2 avril 2025 sans que la note d'audience n'y fasse référence ni ne mentionne si elles ont été déposées à l'audience ou postérieurement à l'appel de l'affaire.

Par jugement du 11 juin 2025 le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a renvoyé l'affaire devant la présente juridiction sur le fondement de l'article L,213-4-4 et R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, le bien objet du contrat de bail étant situé à [Localité 1].

L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle toutes les parties représentées par leurs conseils respectifs ont comparu. 
L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur au 28 avril 2026 avec mise en place d'un simple calendrier prévoyant la date des échanges des écritures au 20 février 2026 pour le demandeur et au 26 mars 2026 au plus tard pour le défendeur.

A l'audience du 28 avril 2026, Madame [J] [D] ne comparait pas ni personne pour elle.







L'OPHEA représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 21 janvier 2026 aux termes desquels il demande au juge de :


déclarer les demandes régularisées par Madame [J] [D] irrecevables et en toutes occasions, mal fondées,débouter Madame [J] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Madame [J] [D] à lui verser une somme de 1 870,31 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L'OPHEA soutient que la demande de Madame [D] étant inférieure à 5 000 euros est soumise à l'obligation de recours à l'un des modes de résolution amiable du litige édicté par l'article 750-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité. Elle précise que si des échanges entre un conciliateur de justice et le conseil de Madame [D] sont produites, ce dernier n'a jamais été saisi et en tout état de cause l'OPHEA n'a jamais été convoqué pour participer à la moindre conciliation et que dès lors, aucun constat de carence n'a pu être établi. 
Il soutient par ailleurs que la demanderesse ne justifie ni de l'urgence ni de l'indisponibilité du conciliateur qui l'auraient dispensée d'avoir recours à l'un des modes amiables de résolution du litige de l'article 750-1 du code de procédure civile en ce que la tentative préalable de conciliation aurait suspendu les délais de prescription, qu'en tout état de cause sa demande est déjà prescrite pour la période antérieure au 24 octobre 2021.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Le 30 avril 2026 le conseil de Madame [J] [D] a transmis des conclusions en date du 1er avril 2025 ainsi que des pièces.

Motifs

MOTIFS

Sur les conclusions et pièces transmises le 30 avril 2026 par le conseil de Madame [D]

Selon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir des explications de droit et de fait qu'il estime nécessaire à la solution du litige.

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.



Ainsi, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. Sauf dispense de comparution, des moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l'audience ne lient pas le débat tant qu'ils ne sont pas repris oralement à l'audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l'objet du litige. L'envoi d'un courrier ne peut pallier l'absence de comparution.

Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, si Madame [J] [D] était représentée à l'audience du 27 janvier 2026 par son conseil, celui-ci ne s'est référé à aucun écrit.

Ce n'est qu'en cours de délibéré, deux jours après l'audience de plaidoirie et alors qu'un calendrier avait été mis en place, que le conseil de Madame [J] [D] a transmis des écritures datées du 1er avril 2025 ainsi que des pièces. Madame [J] [D] n'était pas présente à l'audience du 28 avril 2026 ni représentée par son conseil, ce dernier ne s'est pas fait substituer à l'audience ni n'a transmis de message via le RPVA ou l'avocat de fiche.

Dès lors, en l'absence de comparution pour soutenir ses écritures dans une procédure orale et en l'absence d'autorisation de la présente juridiction de transmettre des écritures et pièces en cours de délibéré, il y a lieu d'écarter les écritures du 1er avril 2025.

Il y a lieu de prendre en compte les conclusions du 3 mars 2025 auxquelles Madame [D] s'était référée lors de l'audience du juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] du 2 avril 2025 et qui sont produites par le conseil de l'OPHEA. Il y a lieu de retenir que ces conclusions visent l'intégralité des pièces transmises en cours de délibéré et qui ont été contradictoirement débattues puisque l'OPHEA y fait référence dans ses écritures.


Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours d'un des modes de résolution amiable édictés à l'article 750-1 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, alinéa 1, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas 
suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;


3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article 2238 du code de procédure civile la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

En l'espèce, la demande en justice a été introduite après le 1er octobre 2023 et tend au paiement d'une somme inférieure à 5 000 euros.

Madame [J] [D] soutient qu'elle n'est pas soumise aux modalités de règlement amiable préalable du tribunal en ce qu'il y a un risque de prescription triennale de son action qui caractérise l'urgence et justifie la saisine immédiate de la juridiction de céans, qu'une tentative amiable n'est pas suspensive des délais de prescription.

Par ailleurs, elle soutient qu'elle a respecté ses obligations et justifie de multiples sollicitations de l'OPHEA qui sont restées vaines : par des contacts directs à de multiples reprises, par courrier de mise en demeure de son conseil et par la saisine d'un conciliateur de justice.

Madame [D] produit deux courriers recommandés en date des 1er juillet 2022 et 19 septembre 2022 qu'elle a directement adressés à OPHEA en contestation notamment des charges liées au chauffage, un courriel du 13 octobre 2022 faisant suite à l'état des lieux de sortie et en indiquant à OPHEA l'absence de compteur de chauffage pour le logement et rappelant les termes de son courrier du 1er juillet 2022 et un courriel du 16 novembre 2022 transmettant comme demandé des photographies avant et après installation du compteur.






Elle produit également un mail en date du 29 mars 2024 par lequel son conseil saisit Monsieur [P] [B] conciliateur de justice au tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden en remboursement d'une somme de 1 542,94 euros auprès de son bailleur OPHEA ; que le montant étant inférieur à 5 000 euros, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile s'appliquent et que " la présente a vocation à les mettre en œuvre ". Elle précise avoir envoyé un courrier de mise en demeure resté infructueux. Après deux courriels automatiques d'absence, ledit conciliateur de justice répond le 19 avril 2024 en demandant de lui adresser ses pièces ce que le conseil de Madame [D] fait le 4 mai 2024. Elle joint également un courrier de mise en demeure du 23 octobre 2023 adressé par son conseil à OPHEA par courrier recommandé reçu le 26 octobre 2023, elle demande à OPHEA le remboursement de 1 542,94 euros.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [D] ne démontre aucune urgence qui l'aurait dispensée de procéder l'un des modes amiables de règlement du litige prévus par l'article 750-1 du code de procédure civile en ce que c'est elle qui a agit tardivement en saisissant un commissaire de justice le 29 mars 2024 et en assignant l'OPHEA le 24 octobre 2024, il lui appartenait de relancer le conciliateur de justice pour qu'il fixe la première réunion de conciliation ce qui aurait pu suspendre le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2238 du code de procédure civile.

Toutefois, elle justifie de l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif dans la mesure où il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle avait bien saisi un conciliateur de justice du présent litige le 29 mars 2024 et avait bien répondu à ce dernier lorsqu'il lui a réclamé ses pièces justificatives, par la suite le conciliateur de justice n'a donné aucune nouvelle alors qu'il avait bien été saisi et avait en sa possession toutes les pièces réclamées.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'OPHEA et de déclarer les demandes Madame [J] [D] recevables.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ÉCARTE des débats les conclusions de Madame [J] [D] datée du 1er avril 2025 ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'OPHEA ;

Dispositif

en conséquence, DÉCLARE Madame [J] [D] recevable en ses demandes ;

RENVOIE le dossier à l'audience du mardi 13 OCTOBRE 2026 à 09h30 pour plaidoirie sur le fond ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.






Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.




La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 25/08164 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N23E


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S1

N° RG 25/08164 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N23E

Minute n°

















☐ LRAR aux parties

Madame [J] [D]
Me Jean-Edouard ANTZ
Me Steeve WEIBEL
(par voie de case pour les avocats)




Le 

 
Le Greffier 



Me Jean-edouard ANTZ
Me Steeve WEIBEL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 03 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

Madame [J] [D]
née le 22 Décembre 1957 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ayant pour conseil Me Jean-Edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 267, non présent à l’audience du 28/04/2026 


DEFENDERESSE :

E.P.I.C. OPHEA, Office Public d’Habitation à Loyers Modérés de la Communauté Urbaine de [Localité 1]
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 276 700 028
[Adresse 3]
[Localité 1] 
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, substituant Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253


OBJET : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection 
Nathalie RECK, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.

JUGEMENT mixte
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection 
et par Nathalie RECK, Greffière






EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 Madame [J] [D] a fait assigner l'Office Public d'Habitations à loyer modéré, OPHEA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 1 542,94 euros en remboursement des avances sur charges non justifiées ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'elle était locataire avec son père, Monsieur [C] [D], selon bail d'habitation régularisé le 22 février 2019 d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], qu'un état des lieux de sortie a été effectué le 1er septembre 2022, que l'OPHEA lui a adressé des décomptes de charges comprenant notamment un poste chauffage et d'eau chaude. Elle soutient non seulement que ces décomptes comportent des irrégularités en l'absence de compteur mais qu'aucun décompte de charges n'a été versé au titre de l'année 2022 malgré ses demandes de justificatifs. Elle sollicite ainsi le remboursement des provisions sur charges au titre du chauffage sur le fondement de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] du 18 décembre 2024 et fait l'objet de 4 renvois à la demande des parties. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2025 à laquelle Madame [D] représentée de son conseil s'est référée aux termes de son assignation et à ses écritures du 3 mars 2025. L'OPHEA représenté de son conseil s'est référé à ses écritures du 22 janvier 2025 et du 31 mars 2025. Des écritures de Madame [D] datées du 1er avril 2025 ont été déposées le 2 avril 2025 sans que la note d'audience n'y fasse référence ni ne mentionne si elles ont été déposées à l'audience ou postérieurement à l'appel de l'affaire.

Par jugement du 11 juin 2025 le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a renvoyé l'affaire devant la présente juridiction sur le fondement de l'article L,213-4-4 et R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, le bien objet du contrat de bail étant situé à [Localité 1].

L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle toutes les parties représentées par leurs conseils respectifs ont comparu. 
L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur au 28 avril 2026 avec mise en place d'un simple calendrier prévoyant la date des échanges des écritures au 20 février 2026 pour le demandeur et au 26 mars 2026 au plus tard pour le défendeur.

A l'audience du 28 avril 2026, Madame [J] [D] ne comparait pas ni personne pour elle.







L'OPHEA représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 21 janvier 2026 aux termes desquels il demande au juge de :


déclarer les demandes régularisées par Madame [J] [D] irrecevables et en toutes occasions, mal fondées,débouter Madame [J] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Madame [J] [D] à lui verser une somme de 1 870,31 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L'OPHEA soutient que la demande de Madame [D] étant inférieure à 5 000 euros est soumise à l'obligation de recours à l'un des modes de résolution amiable du litige édicté par l'article 750-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité. Elle précise que si des échanges entre un conciliateur de justice et le conseil de Madame [D] sont produites, ce dernier n'a jamais été saisi et en tout état de cause l'OPHEA n'a jamais été convoqué pour participer à la moindre conciliation et que dès lors, aucun constat de carence n'a pu être établi. 
Il soutient par ailleurs que la demanderesse ne justifie ni de l'urgence ni de l'indisponibilité du conciliateur qui l'auraient dispensée d'avoir recours à l'un des modes amiables de résolution du litige de l'article 750-1 du code de procédure civile en ce que la tentative préalable de conciliation aurait suspendu les délais de prescription, qu'en tout état de cause sa demande est déjà prescrite pour la période antérieure au 24 octobre 2021.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Le 30 avril 2026 le conseil de Madame [J] [D] a transmis des conclusions en date du 1er avril 2025 ainsi que des pièces.


MOTIFS

Sur les conclusions et pièces transmises le 30 avril 2026 par le conseil de Madame [D]

Selon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir des explications de droit et de fait qu'il estime nécessaire à la solution du litige.

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.



Ainsi, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. Sauf dispense de comparution, des moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l'audience ne lient pas le débat tant qu'ils ne sont pas repris oralement à l'audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l'objet du litige. L'envoi d'un courrier ne peut pallier l'absence de comparution.

Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, si Madame [J] [D] était représentée à l'audience du 27 janvier 2026 par son conseil, celui-ci ne s'est référé à aucun écrit.

Ce n'est qu'en cours de délibéré, deux jours après l'audience de plaidoirie et alors qu'un calendrier avait été mis en place, que le conseil de Madame [J] [D] a transmis des écritures datées du 1er avril 2025 ainsi que des pièces. Madame [J] [D] n'était pas présente à l'audience du 28 avril 2026 ni représentée par son conseil, ce dernier ne s'est pas fait substituer à l'audience ni n'a transmis de message via le RPVA ou l'avocat de fiche.

Dès lors, en l'absence de comparution pour soutenir ses écritures dans une procédure orale et en l'absence d'autorisation de la présente juridiction de transmettre des écritures et pièces en cours de délibéré, il y a lieu d'écarter les écritures du 1er avril 2025.

Il y a lieu de prendre en compte les conclusions du 3 mars 2025 auxquelles Madame [D] s'était référée lors de l'audience du juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] du 2 avril 2025 et qui sont produites par le conseil de l'OPHEA. Il y a lieu de retenir que ces conclusions visent l'intégralité des pièces transmises en cours de délibéré et qui ont été contradictoirement débattues puisque l'OPHEA y fait référence dans ses écritures.


Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours d'un des modes de résolution amiable édictés à l'article 750-1 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, alinéa 1, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas 
suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;


3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article 2238 du code de procédure civile la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

En l'espèce, la demande en justice a été introduite après le 1er octobre 2023 et tend au paiement d'une somme inférieure à 5 000 euros.

Madame [J] [D] soutient qu'elle n'est pas soumise aux modalités de règlement amiable préalable du tribunal en ce qu'il y a un risque de prescription triennale de son action qui caractérise l'urgence et justifie la saisine immédiate de la juridiction de céans, qu'une tentative amiable n'est pas suspensive des délais de prescription.

Par ailleurs, elle soutient qu'elle a respecté ses obligations et justifie de multiples sollicitations de l'OPHEA qui sont restées vaines : par des contacts directs à de multiples reprises, par courrier de mise en demeure de son conseil et par la saisine d'un conciliateur de justice.

Madame [D] produit deux courriers recommandés en date des 1er juillet 2022 et 19 septembre 2022 qu'elle a directement adressés à OPHEA en contestation notamment des charges liées au chauffage, un courriel du 13 octobre 2022 faisant suite à l'état des lieux de sortie et en indiquant à OPHEA l'absence de compteur de chauffage pour le logement et rappelant les termes de son courrier du 1er juillet 2022 et un courriel du 16 novembre 2022 transmettant comme demandé des photographies avant et après installation du compteur.






Elle produit également un mail en date du 29 mars 2024 par lequel son conseil saisit Monsieur [P] [B] conciliateur de justice au tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden en remboursement d'une somme de 1 542,94 euros auprès de son bailleur OPHEA ; que le montant étant inférieur à 5 000 euros, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile s'appliquent et que " la présente a vocation à les mettre en œuvre ". Elle précise avoir envoyé un courrier de mise en demeure resté infructueux. Après deux courriels automatiques d'absence, ledit conciliateur de justice répond le 19 avril 2024 en demandant de lui adresser ses pièces ce que le conseil de Madame [D] fait le 4 mai 2024. Elle joint également un courrier de mise en demeure du 23 octobre 2023 adressé par son conseil à OPHEA par courrier recommandé reçu le 26 octobre 2023, elle demande à OPHEA le remboursement de 1 542,94 euros.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [D] ne démontre aucune urgence qui l'aurait dispensée de procéder l'un des modes amiables de règlement du litige prévus par l'article 750-1 du code de procédure civile en ce que c'est elle qui a agit tardivement en saisissant un commissaire de justice le 29 mars 2024 et en assignant l'OPHEA le 24 octobre 2024, il lui appartenait de relancer le conciliateur de justice pour qu'il fixe la première réunion de conciliation ce qui aurait pu suspendre le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2238 du code de procédure civile.

Toutefois, elle justifie de l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif dans la mesure où il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle avait bien saisi un conciliateur de justice du présent litige le 29 mars 2024 et avait bien répondu à ce dernier lorsqu'il lui a réclamé ses pièces justificatives, par la suite le conciliateur de justice n'a donné aucune nouvelle alors qu'il avait bien été saisi et avait en sa possession toutes les pièces réclamées.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'OPHEA et de déclarer les demandes Madame [J] [D] recevables.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ÉCARTE des débats les conclusions de Madame [J] [D] datée du 1er avril 2025 ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'OPHEA ;

en conséquence, DÉCLARE Madame [J] [D] recevable en ses demandes ;

RENVOIE le dossier à l'audience du mardi 13 OCTOBRE 2026 à 09h30 pour plaidoirie sur le fond ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.






Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.




La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 440, code de procedure civile 2238, code de procedure civile 446-3, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:24:13.647Z.