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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-Baux d'habitation, 16 juillet 2026, n° 26/01454

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Un bail d’habitation a été conclu et signé le 04 mai 2021 entre M. [F] [E] en qualité de bailleur, et M. [Q] [W] et Mme [S] [J], en qualité de locataires, pour un logement situé [Adresse 4]. Le loyer a été fixé à 860,00 euros, charges comprises.
M. [F] [E] est décédé le 07 janvier 2022 en laissant pour lui succéder trois enfants. 
Suite au décès et à une donation partage, M. [Z] [E] est devenu propriétaire du bien loué à M. [Q] [W] et Mme [S] [J]. 
Par courrier en date du 17 janvier 2023, M. [Q] [W] et Mme [S] [J] ont fait part de leur volonté de quitter le logement, le bailleur souhaitant vendre ledit bien. Ils sollicitent un préavis d’un mois. 
En raison d’un certificat médical rédigé par M. [T] [G] en date du 31 décembre 2022, le préavis de congé est réduit à un mois.
Par décision en date du 24 septembre 2024, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de [Localité 2] de l’ordre des médecins a infligé à M. [T] [G] un avertissement aux motifs que ce dernier a manqué à ses obligations déontologiques justifiant une sanction disciplinaire en raison de la délivrance d’un certificat médical sans rapport avec une pathologie affectant un des enfants de M. [Q] [W] et Mme [S] [J]. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, M. [Z] [E] a fait assigner M. [Q] [W], Mme [S] [J], et M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de, au visa de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 :
condamner in solidum M. [Q] [W], Mme [S] [J], et M. [T] [G] à verser les sommes suivantes : 1298,53 euros au titre des pertes de loyers,2500 euros au titre du préjudice moral, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Aux entiers dépens. 
L’affaire est retenue à l’audience 13 janvier 2026. 

Par jugement en date du 13 janvier 2026, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré caduque la demande en raison de l’absence du demandeur à l’audience. 
Par ordonnance du 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire d’Orléans a rapporté la déclaration de caducité et a renvoyé l’affaire à l’audience du 09 juin 2026. 
Lors de cette audience, M. [Z] [E], comparant en personne, maintient les termes de son assignation dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience. 





M. [T] [G], représenté, sollicite l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de conciliation préalable, et sur le fond, sollicite que le demandeur soit débouter de l’ensemble de ses demandes compte tenu que M. [T] [G] n’est pas partie au contrat au bail et le bailleur ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice. 

M. [Q] [W] et Mme [S] [J] n’ont pas comparu ni représenté lors de l’audience. 

L’affaire a été mise ne délibéré le 16 juillet 2026. 

Le 18 juin 2026, M. [Z] [E] dépose au greffe du tribunal un courrier intitulé « Note en délibéré ».

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA « NOTE EN DELIBERE » DE M. [Z] [E] 

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

En l’espèce, les parties n’ont pas été autorisée à communiquer une note en délibéré et M. [Z] [E] ne justifie pas la transmission de ces éléments à M. [Q] [W] et Mme [S] [J], et à M. [T] [G], dans le respect du principe du contradictoire. 

De ce fait, cette note sera rejetée. 


SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES 

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
 1o Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord;
 2o Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
 3o Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
 4o Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
 5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

En l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucune saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur, ni d’aucune tentative de procédure participative. 

M. [Z] [E] soutient que M. [Q] [W] et Mme [S] [J] ont reçu une proposition de résolution amiable par l’envoi d’un courrier recommandé, sans date et sans preuve d’envoi en l’absence de l’accusé de réception. Il justifie sa demande en évoquant une pièce n°9 qui n’est pas produite aux débats. 

Or, une telle demande ne correspond pas, au sens de la loi, a un des modes de résolution amiable. 

En outre, il fait valoir que M. [T] [G] ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation du Conseil de l’ordre des médecins pour une procédure disciplinaire. 

Là encore, il ne s’agit pas d’un des modes de résolution amiable au sens de la loi. En effet, il s’agit d’une décision disciplinaire en rapport avec un manquement déontologique en vertu du code de déontologie médicale, qui est une procédure distincte de la présente procédure. Il ne peut donc pas s’agir d’un mode de résolution amiable tel que défini par l’article 750-1 du code de procédure civile, soit « une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ». 

Par conséquent, les demandes formulées par M. [T] [G] seront déclarées irrecevables. 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [E] aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la note en délibéré non autorisée transmise le 18 juin 2026 par M. [Z] [E] ;





 
DECLARE irrecevable la demande en justice introduite par M. [Z] [E] à l’encontre de M. [Q] [W], Mme [S] [J], et M. [T] [G];
LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [E] ; 

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]



JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Minute n° :

N° RG 26/01454 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRDT


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline VALLET, Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier



DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne



DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [N] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS, substituant Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS




A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.




Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à : 
copies délivrées le :
à :


Page 


EXPOSE DU LITIGE

Un bail d’habitation a été conclu et signé le 04 mai 2021 entre M. [F] [E] en qualité de bailleur, et M. [Q] [W] et Mme [S] [J], en qualité de locataires, pour un logement situé [Adresse 4]. Le loyer a été fixé à 860,00 euros, charges comprises.
M. [F] [E] est décédé le 07 janvier 2022 en laissant pour lui succéder trois enfants. 
Suite au décès et à une donation partage, M. [Z] [E] est devenu propriétaire du bien loué à M. [Q] [W] et Mme [S] [J]. 
Par courrier en date du 17 janvier 2023, M. [Q] [W] et Mme [S] [J] ont fait part de leur volonté de quitter le logement, le bailleur souhaitant vendre ledit bien. Ils sollicitent un préavis d’un mois. 
En raison d’un certificat médical rédigé par M. [T] [G] en date du 31 décembre 2022, le préavis de congé est réduit à un mois.
Par décision en date du 24 septembre 2024, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de [Localité 2] de l’ordre des médecins a infligé à M. [T] [G] un avertissement aux motifs que ce dernier a manqué à ses obligations déontologiques justifiant une sanction disciplinaire en raison de la délivrance d’un certificat médical sans rapport avec une pathologie affectant un des enfants de M. [Q] [W] et Mme [S] [J]. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, M. [Z] [E] a fait assigner M. [Q] [W], Mme [S] [J], et M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de, au visa de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 :
condamner in solidum M. [Q] [W], Mme [S] [J], et M. [T] [G] à verser les sommes suivantes : 1298,53 euros au titre des pertes de loyers,2500 euros au titre du préjudice moral, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Aux entiers dépens. 
L’affaire est retenue à l’audience 13 janvier 2026. 

Par jugement en date du 13 janvier 2026, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré caduque la demande en raison de l’absence du demandeur à l’audience. 
Par ordonnance du 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire d’Orléans a rapporté la déclaration de caducité et a renvoyé l’affaire à l’audience du 09 juin 2026. 
Lors de cette audience, M. [Z] [E], comparant en personne, maintient les termes de son assignation dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience. 





M. [T] [G], représenté, sollicite l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de conciliation préalable, et sur le fond, sollicite que le demandeur soit débouter de l’ensemble de ses demandes compte tenu que M. [T] [G] n’est pas partie au contrat au bail et le bailleur ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice. 

M. [Q] [W] et Mme [S] [J] n’ont pas comparu ni représenté lors de l’audience. 

L’affaire a été mise ne délibéré le 16 juillet 2026. 

Le 18 juin 2026, M. [Z] [E] dépose au greffe du tribunal un courrier intitulé « Note en délibéré ». 


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA « NOTE EN DELIBERE » DE M. [Z] [E] 

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

En l’espèce, les parties n’ont pas été autorisée à communiquer une note en délibéré et M. [Z] [E] ne justifie pas la transmission de ces éléments à M. [Q] [W] et Mme [S] [J], et à M. [T] [G], dans le respect du principe du contradictoire. 

De ce fait, cette note sera rejetée. 


SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES 

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
 1o Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord;
 2o Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
 3o Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
 4o Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
 5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

En l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucune saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur, ni d’aucune tentative de procédure participative. 

M. [Z] [E] soutient que M. [Q] [W] et Mme [S] [J] ont reçu une proposition de résolution amiable par l’envoi d’un courrier recommandé, sans date et sans preuve d’envoi en l’absence de l’accusé de réception. Il justifie sa demande en évoquant une pièce n°9 qui n’est pas produite aux débats. 

Or, une telle demande ne correspond pas, au sens de la loi, a un des modes de résolution amiable. 

En outre, il fait valoir que M. [T] [G] ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation du Conseil de l’ordre des médecins pour une procédure disciplinaire. 

Là encore, il ne s’agit pas d’un des modes de résolution amiable au sens de la loi. En effet, il s’agit d’une décision disciplinaire en rapport avec un manquement déontologique en vertu du code de déontologie médicale, qui est une procédure distincte de la présente procédure. Il ne peut donc pas s’agir d’un mode de résolution amiable tel que défini par l’article 750-1 du code de procédure civile, soit « une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ». 

Par conséquent, les demandes formulées par M. [T] [G] seront déclarées irrecevables. 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [E] aux dépens de l'instance. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la note en délibéré non autorisée transmise le 18 juin 2026 par M. [Z] [E] ;





 
DECLARE irrecevable la demande en justice introduite par M. [Z] [E] à l’encontre de M. [Q] [W], Mme [S] [J], et M. [T] [G];
LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [E] ; 

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:21:28.620Z.