Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 1 septembre 2026, n° 25/03583
Exposé du litige
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF (AGI), a fait assigner Madame [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour défaut de paiement des charges de la copropriété située [Adresse 4] à Fréjus et il sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.622-28, L.631-14, R.622-26 du code de commerce, R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de : CONDAMNER Madame [D] [R] au paiement de la somme de 11 392,85 euros au titre des charges de la copropriété impayées, outre 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; CONDAMNER Madame [D] [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure. Madame [D] [R], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable. De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Sur les demandes relatives aux charges, provisions et frais Selon l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ». Enfin, en vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat requérant produit à l’appui de sa demande : - l’extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire du lot 746 de Madame [R] ; - divers appels de fonds et un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 11 392,25 euros au 1er janvier 2025, correspondant aux charges dues et frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - diverses relances, procédures judiciaires de 2015 et 2022 et en dernier lieu une mise en demeure datée du 5 mars 2025 à la défenderesse d’avoir à payer les charges pour un montant de 11 392,25 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2022 à 2024 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours ; - le contrat de syndic et les extraits du règlement de copropriété. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie au titre des charges impayées du 1er janvier 2025 à hauteur de 11 392,25 euros. Il sera ainsi fait droit aux demandes du syndicat requérant et la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme précitée au titre des charges, provision et frais. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025, et ce par application de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Sur la demande au titre des dommages et intérêts L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Des précédentes condamnations judiciaires sont produites par le syndicat requérant à l’égard de la défenderesse pour défaut de paiement des charges de copropriété. Le jugement rendu en 2022 suivant la procédure accélérée au fond pour une période antérieure et à hauteur de plus de 4000 euros démontre que la carence dans le paiement des charges de la défenderesse persiste et cause au requérant des troubles évidents de trésorerie qui conduisent à nuire à la bonne gestion de la copropriété. Par ailleurs, la défenderesse a eu communication de l’ensemble des pièces relatives à la gestion de la copropriété et a été invitée à régler les charges impayées. La mauvaise foi de la défenderesse, par ses carences répétées de paiement, est avérée et en lien avec le préjudice distinct de la copropriété. Il sera fait partiellement droit à la demande au titre des dommages et intérêts, la défenderesse étant condamnée à payer une somme qu’il convient de fixer plus justement à hauteur de 1000 euros. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » Madame [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La défenderesse sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort : CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] ROSE DES SABLES, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF (AGI), la somme de 11 392,25 euros (ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET VINGT-CINQ CENTS) au titre des charges, provisions et frais dus au 1er janvier 2025, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025. CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF (AGI), la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de la présente instance. CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF (AGI), la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits. La greffière, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 01 Septembre 2026 Dossier N° RG 25/03583 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KV6N Minute n° : 2026/ 262 AFFAIRE : Société LA ROSE DES SABLES pris en la personne de son syndic en exercice la société AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF C/ [D] [R] JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : A l’audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 26 août 2026, prorogé le 1er Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Jean [F] [U] Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Société LA ROSE DES SABLES pris en la personne de son syndic en exercice la société AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, D’UNE PART ; DEFENDERESSE : Madame [D] [R] demeurant [Adresse 2] Non représentée D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF (AGI), a fait assigner Madame [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour défaut de paiement des charges de la copropriété située [Adresse 4] à Fréjus et il sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.622-28, L.631-14, R.622-26 du code de commerce, R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de : CONDAMNER Madame [D] [R] au paiement de la somme de 11 392,85 euros au titre des charges de la copropriété impayées, outre 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; CONDAMNER Madame [D] [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure. Madame [D] [R], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable. De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Sur les demandes relatives aux charges, provisions et frais Selon l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ». Enfin, en vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat requérant produit à l’appui de sa demande : - l’extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire du lot 746 de Madame [R] ; - divers appels de fonds et un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 11 392,25 euros au 1er janvier 2025, correspondant aux charges dues et frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - diverses relances, procédures judiciaires de 2015 et 2022 et en dernier lieu une mise en demeure datée du 5 mars 2025 à la défenderesse d’avoir à payer les charges pour un montant de 11 392,25 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2022 à 2024 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours ; - le contrat de syndic et les extraits du règlement de copropriété. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie au titre des charges impayées du 1er janvier 2025 à hauteur de 11 392,25 euros. Il sera ainsi fait droit aux demandes du syndicat requérant et la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme précitée au titre des charges, provision et frais. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025, et ce par application de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Sur la demande au titre des dommages et intérêts L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Des précédentes condamnations judiciaires sont produites par le syndicat requérant à l’égard de la défenderesse pour défaut de paiement des charges de copropriété. Le jugement rendu en 2022 suivant la procédure accélérée au fond pour une période antérieure et à hauteur de plus de 4000 euros démontre que la carence dans le paiement des charges de la défenderesse persiste et cause au requérant des troubles évidents de trésorerie qui conduisent à nuire à la bonne gestion de la copropriété. Par ailleurs, la défenderesse a eu communication de l’ensemble des pièces relatives à la gestion de la copropriété et a été invitée à régler les charges impayées. La mauvaise foi de la défenderesse, par ses carences répétées de paiement, est avérée et en lien avec le préjudice distinct de la copropriété. Il sera fait partiellement droit à la demande au titre des dommages et intérêts, la défenderesse étant condamnée à payer une somme qu’il convient de fixer plus justement à hauteur de 1000 euros. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » Madame [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La défenderesse sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort : CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] ROSE DES SABLES, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF (AGI), la somme de 11 392,25 euros (ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET VINGT-CINQ CENTS) au titre des charges, provisions et frais dus au 1er janvier 2025, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025. CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF (AGI), la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de la présente instance. CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF (AGI), la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits. La greffière, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:31:51.151Z.